Blog de Droit des Étrangers_
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A son arrivée, ma collaboratrice retrouve le cabinet sens dessus dessous. Les vitres sont recouvertes de La Gazette du Palais et barrées de scotch, des sacs de sable s'empilent dans le vestibule, où s'accumulent de vieux Dalloz promis à servir de mitraille.
- Que vous arrive-il, Maître du Monde ? Quel sort funeste vous assaille ?
- Julie, tous aux abris ! La Cour de cassation vient de déclarer la Guerre aux avocats !
Je m'avachis sur une pile de Courrier du Bâtonnier et lui tends l'arrêt que m'a transmis mon avocat à la Cour.
- Tiens, lis. Tout est foutu, fors l'honneur.
- " Bla-bla-bla... M. X était présent à l'audience, était assisté d'un avocat qui a été entendu en ses observations, lui même ayant la parole en dernier. " Je ne comprends pas.
- Je vais donc t'instruire de l'affaire... Le 3 mai 2008, j'ai eu l'honneur d'assister deux étrangers devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui les a libérés à l'issue de l'audience. Le parquet, qui est aussi indépendant que je suis respectueux des institutions, a interjeté appel. C'est son droit. Le Premier président de la cour d'appel a audiencé l'affaire. C'est son devoir. Mais plutôt que me convoquer à l'audience, il a choisi de requérir l'avocat de permanence dans son tribunal. C'est pas bon.
J'apprends deux jours plus tard de la bouche de mes clients qu'ils ont été emmenés menottes aux poings à la Cour, où ils ont rencontré un avocat qu'ils ne connaissaient pas. Evidemment, ils auraient préféré que ce soit moi qui intervienne, mais il leur a été expliqué que c'était comme cela. Le "Premier" a réformé l'ordonnance de remise en liberté et ordonné la prolongation de leur rétention. Conclusion : dans le répertoire téléphonique de la Cour, je ne suis même plus un numéro. Et mes clients ne sont plus des hommes libres.
Médiocrement satisfait, J'ai formé un pourvoi devant la Cour de cassation, afin de rappeler les bonnes manières. Les traditions, m'enseignait mon mentor Maître Claude Brunet, " Ce n'est pas ce qui a été, mais ce qui sera " (sifflotement d'admiration). La Cour de cassation a elle aussi consacré à de nombreuses reprises le principe selon lequel " l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ".
- Et ?
- La plus haute juridiction judiciaire de notre pays vient de changer sa jurisprudence en décidant le 3 mars 2010 que la Cour d'appel avait bien fait de ne pas me prévenir.
- C'est curieux, Maître du Monde : leur motivation me rappelle un autre arrêt tout aussi zarby.
- Exact. C'est un couper-coller (on sait manier le mulot, quai de l'Horloge) d'un arrêt rendu par la même chambre le 23 janvier 2008, qui dit ceci : l'absence de convocation de l'étranger à l'audience devant le JLD ne fait pas grief, dès lors que " M.Y... avait été entendu en ses observations, était présent à l'audience et était assisté d'un avocat ". La juridiction suprême a décidé ce jour-là qu'un retenu n'avait pas à être informé des date et heure de l'audience devant laquelle il devait comparaître. Du moment qu'il comparaissait (entre deux policiers), et qu'il s'asseyait à côté d'un avocat (commis d'office), il n'avait plus la moindre raison de se plaindre.
- Ne pas prévenir le retenu de l'audience aurait donc été une première étape. Ne pas prévenir son avocat serait la seconde.
- La deuxième. La troisième étape sera de ne convoquer ni l'un, ni l'autre. Au tribunal administratif, ils appellent déjà cela " les ordonnances de tri ". Et au civil, on y travaille sérieusement.
- Les ordonnances de tri, je connais ça, c'est carrément relou. Je suis trop vénère, là !
- Afin de bien me faire comprendre, tempétueuse Julie, je vais maintenant me livrer à une parabole équatoriale dont je raffole, et dont certains magistrats seraient bienvenus de s'inspirer. Justement, imaginons qu'un juge français se rende en République populaire démocratique de Corée dans le cadre d'un voyage culturel. Au cours de son séjour dans cette riante contrée, il perd son passeport. Que fait-il ?
- Il se rend au commissariat de police le plus proche afin de déclarer la perte ou le vol de ses documents de voyage.
- Les policiers l'arrêtent au guichet : il n'a pas de papiers. Oui, comme dans le sketch de Coluche. Ou comme dans la réalité.
Il est placé en rétention en vue de son éloignement du territoire coréen. La bureaucratie locale lui reproche de séjourner dans leur pays en dehors de toute procédure légale ou réglementaire, étant démuni de tout titre ou document l'autorisant à y séjourner. Le temps qu'une horde de zélés ronds-de-cuir mette en oeuvre la procédure de reconduite à la frontière, il sera hébergé sous surveillance, mais aux frais du contribuable, dans des conditions hôtelières (nord-coréennes les conditions hôtelières, pas internationales). L'administration kim-il-sungesque étant ce qu'elle est, il doit se préparer à passer plusieurs semaines en résidence forcée.
A cette perspective, notre magistrat se désole. Il pense que cette rétention, en plus d'être ubuesque, est illégale. Mais il ne connaît pas le moindre article de loi coréenne, et pour tout dire, il ignore même s'il existe des lois dans ce pays.
- Il a besoin d'un conseil : il a besoin d'un avocat !
- Arrête de répéter bêtement les slogans du Conseil National des Barreaux : tu feras moins la maligne quand tu verras arriver leur appel de cotisations.
Le lendemain de son placement en rétention, deux policiers conduisent entre quatre fers notre sympathique Français au tribunal, devant lequel l'attendent le juge du cru, le représentant du préfet et l'avocat de permanence. Notre magistrat français explique à son homologue coréen que personne ne l'a averti qu'une audience allait se tenir ; si tel avait été le cas, il aurait passé une veste et une cravate, prévenu son ambassade, sa famille, et demandé l'assistance d'un avocat réputé.
- C'est là que le juge coréen exhibe l'arrêt de la Cour de cassation française du 23 janvier 2008, qui énonce que dès lors que l'étranger est présent, entendu, et assisté d'un avocat, la procédure est régulière.
- Tout juste ! Bien entendu, le juge coréen (qui porte à son revers un pin's de Kim Il-sung) ordonne la prolongation de la rétention de notre infortuné compatriote. Alors que ce dernier retourne dans sa cellule, un membre d'une ONG parvient à lui glisser les coordonnées d'un avocat travaillant en province, redouté de l'administration et reconnu par ses pairs.
- Quelqu'un qui aurait une base de données de droits des étrangers accessible en ligne, par exemple ?
- Mouais, tu me déconcentres. Donc, le retenu français appelle l'avocat coréen, qui lui promet son assistance et forme aussitôt appel de la décision du premier juge. Quelques jours plus tard, notre français enferraillé est emmené par les policiers devant la juridiction d'appel (toujours sans convocation préalable, et allez donc !) où l'attendent le Premier président de la Cour, le représentant du préfet... et un avocat d'office requis par le greffe. Protestations du retenu, qui réclame son avocat...
- ... auxquelles le Premier président coréen oppose les arrêts du 3 mars 2010 rendus par la Cour de cassation française, laquelle considère qu'est régulière l'audience où l'étranger est assisté d'un avocat qui a été entendu en ses observations, lui même ayant la parole en dernier.
- Bingo ! Et pour ceux qui s'étonneraient que les juges asiatiques connaissent si bien l'actualité judiciaire parisienne : c'est tout simplement parce que la jurisprudence française est pour la justice nord-coréenne une grande source d'inspiration.
- Je comprends mieux à présent. Dans votre affaire, votre client souhaitait votre intervention (dame ! vous l'aviez libéré). Mais, sans rien lui demander, la Cour a préféré lui désigner un autre avocat. C'est comme si votre épouse, qui est artiste-peintre, s'absentait en laissant quelques instants son chevalet, et lorsqu'elle revenait, découvrait que quelqu'un d'autre avait terminé le tableau à sa place.
- Absolument. Pour la magistrature, ces arrêts constituent une nette avancée. Nous savions déjà que l'avocat ne peut pas choisir son juge ; nous apprenons aujourd'hui que le juge peut choisir son avocat. Bientôt, les " hommes en noir " ne seront plus guère que des pantins interchangeables, dont la robe sera juste bonne à servir d'essuie-tout à la procédure, pour la rendre nette de toute irrégularité et brillante du halo de la justice. Il suffira maintenant qu'un homme habillé de sombre s'asseye aux côtés de l'étranger, et hop ! tout deviendra permis.
- Vous oubliez l'obligation pour le Premier président de donner la parole en dernier au retenu...
- Tu as raison, Julie, cela change tout ! Jusqu'au 3 mars 2010, la Cour de cassation, qui exigeait que l'avocat de l'étranger soit avisé de l'audience, se référait, non pas au principe du libre choix de l'avocat par le justiciable, mais plus solennellement au " principe du respect des droits de la défense ".
- Et les arrêts du 3 mars 2010, qui disent le contraire, visent quel principe ?
- Aucun principe. Le respect des droits de la défense ne doit pas être, tout bien réfléchi, si important que cela.
Certains ressortissants afghans, pour échapper à une reconduite forcée, se scarifient ou se brûlent la pulpe des doigts, afin de rendre leurs empreintes inexploitables. Ce phénomène est traité par l'administration française comme une contingence matérielle, pas comme un appel à l'aide. D'autres, promis à une expulsion imminente, en viennent à se mutiler sauvagement, plutôt que de risquer un sort qu'ils redoutent plus encore. Lorsqu'un fonctionnaire de la République, au cours de sa carrière, croise la route d'un de ces écorchés vifs, comment est-il censé réagir ? Réponse ci-dessous.
M. A., un homme de 43 ans originaire du Logar, en rétention en France depuis deux semaines, est informé le 17 février 2010 qu'il va être embarqué quelques heures plus tard dans un avion à destination de la Grèce ; il risque ensuite d'être renvoyé par les autorités helléniques en Afghanistan. Armé de son rasoir, il se scarifie méthodiquement l'ensemble du torse, les avant-bras et les tempes, et commence à s'arracher calmement les cheveux. Les sapeurs-pompiers l'emmènent aux urgences, où il est soigné pour des " plaies profondes suturées à l'aide de fils non résorbables ", qui doivent être retirés " d'ici une dizaine de jours ". En raison de l'étendue des lésions, notamment au torse, il a été " impossible de le bander correctement ".
On n'en saura guère plus : pas de mention dans le compte-rendu hospitalier d'une consultation par un psychologue, ni même de réquisition à un interprète pachtou, la seule langue qui lui permette de communiquer. Si le même jour, un lycéen victime du mal du siècle ou un fonctionnaire de police dépressif s'étaient présentés aux urgences dans le même état, auraient-il été traités pareillement et déclarés " sortants " avant même d'être interrogés par un spécialiste ?
Second sujet qui fâche : dans son compte-rendu, le docteur urgentiste " certifie que l'état de santé de Monsieur A. nécessite une rétention administrative pour surveillance et soins locaux ". La préfecture, qui ne requiert du corps médical qu'un avis quant à la compatibilité de l'état de santé du patient avec une mesure de rétention, n'en demandait certainement pas tant !
L'administration, qui ne voit dans le geste de Monsieur A. qu'une source de contretemps, saisit aussitôt le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, afin de pouvoir organiser une nouvelle procédure d'éloignement. Le compte-rendu fait par la police de l'air et des frontières puis l'exégèse du rapport médical dressé par le préfet laissent songeur :
Le juge des libertés et de la détention, médiocrement convaincu par les pseudo-diagnostics et analyses pata-psychologiques des services préfectoraux, fait pour sa part une lecture plus stricte des pièces médicales. Tout d'abord pour rappeler que l'hôpital, qui a donné un avis douteux sur la " nécessité " de garder l'intéressé en rétention, ne s'est en revanche pas prononcé sur les risques encourus par son patient en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Ensuite pour considérer que l'autorité préfectorale, qui se trompe grossièrement dans ses appréciations et le choix de son vocabulaire, ne sait manifestement pas lire un compte-rendu médical - ce qui est passablement préoccupant lorsqu'il s'agit de lui confier à nouveau le soin de veiller sur un retenu suicidaire. Enfin pour constater que l'administration, malgré ses affirmations péremptoires, s'avère incapable d'établir quels étaient les mobiles de l'Afghan au moment de son passage à l'acte. Faute de l'avoir mis en mesure de s'exprimer par la voix d'un interprète, et d'avoir écouté ce qu'il avait à dire (quelquefois, ça aide), le préfet n'est guère fondé à parler à sa place.
Le magistrat a donc refusé de prolonger la rétention de l'Afghan. Et écarté d'un trait l'objection émanant du corps médical : " Il ne saurait être allégué, au soutien d'une mesure privative de liberté, qu'elle est davantage de nature à assurer des soins à l'intéressé que sa remise en liberté. "
La motivation du juge s'est également voulue pédagogique pour l'administration : la prochaine fois que les fonctionnaires préfectoraux affronteront un retenu blessé, ils ne pourront plus prétendre qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire (commencer par lire le compte-rendu médical et écouter le blessé, pardi !)
... Quel est l'internaute qui, à la lecture de ces lignes, vient de penser à voix haute : " Ce qu'il faut faire, c'est laisser tomber l'hôpital et le juge, ligoter le blessé sur sa civière, un oreiller sur la tête, et hop ! Direction l'aéroport ! "
(*) Traduction pour les non patoisants : " La baraque à frites de la gare de Dunkerque "
Après avoir mené des investigations approfondies, qui les ont notamment amenés à consulter une carte de la région, les policiers de Lille aboutissent le 15 février 2010 à cette conclusion étonnante : " la gare de Dunkerque est un lieu de transit pour les migrants à destination de l'Angleterre " [authentique]. Une équipe de choc part illico sur le littoral nordiste à la traque des passeurs qui aident leurs compatriotes à... prendre l'autobus.
Au bout de longues heures de planque devant la gare de Dunkerque, la patience des fins limiers de la Police de l'air et des frontières (PAF) est enfin récompensée. Ils voient descendre du train " un individu de type moyen-oriental ", rejoint peu après par deux autres " individus de type moyen-oriental " [oui, ça, c'est de la PAF]... Vous voyez le genre ? Des types louches, un peu basanés... Ces trois-là, ils n'étaient pas franchement louches mais ils étaient franchement basanés ! Le genre de mecs "pas tibulaires" tu vois, mais presque ! [oui, ça, c'est de Coluche].
Le délit de facies n'est hélas pas encore incriminé partout dans le Code de procédure pénale (à l'exception notable du contrôle d'identité 78-2 4° CPP, dit de " la bande des 20 kilomètres "). Afin de pouvoir totalement confondre les suspects, les enquêteurs observent attentivement leurs moindres faits et gestes, scrupuleusement consignés par procès-verbal, et immortalisés par une série de clichés photographiques réalisés avec un matériel professionnel (Polaroid 0,2 Mégapixel).
Les échanges entre les policiers qui sont reproduits ci-dessous ont été enregistrés par un radioamateur qui a intercepté par hasard les conversations des enquêteurs ont été totalement bidonnés.
- Chef, chef, il se dirige vers la baraque à frites. Je l'ai pris en photo. Je peux l'interpeller maintenant ?
- Arrête ! C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide quand on y va ! Si tu le vois prendre une barquette de frites avec le supplément sauce 'Piccadilly', c'est un code pour dire qu'il cherche à passer en Angleterre : tu pourras lui mettre la main au collet. Mais s'il commande une grande portion, ce sera la preuve qu'il a des complices, et on pourra prévenir Interpol qu'on a localisé la tête de réseau.
- Ah non, chef, il passe devant sans s'arrêter.
- Pas de frites ? Je vous parie un demi que ce n'est pas un vrai "Chti" ! On en a déjà arrêté pour moins que ça ! [authentique] En plus, en pleine période du carnaval de Dunkerque, un mec qui n'est pas déguisé en femme, je ne trouve pas ça très catholique. Il aurait pu mettre une burqa !
- Il part téléphoner dans la cabine publique.
- Il n'a pas de portable ? Restez sur vos gardes : si vous le voyez en train de recharger un téléphone qui ne lui appartient pas, vous me le coffrez ! [authentique]
- Le deuxième s'éloigne de la friterie et rentre dans la gare, il se dirige vers les quais.
- S'il fait demi-tour avant de monter dans le train, vous lui sautez dessus : ce sera délit de fuite et compagnie. [authentique]
- Euh, non, chef, il s'arrête dans la boutique Relay. Il s'achète des clopes.
- S'il refile son paquet de cigarettes à un de ses potes, vous pourrez le serrer : ça fera vente illicite de produits fortement taxés. [authentique]
- Ah, il parle avec les deux autres. Ils vont vers l'arrêt de bus.
- S'ils tentent de se dissimuler derrière l'autobus, on les arrête. [authentique] S'ils descendent du bus à notre vue, on les arrête idem. [authentique] S'ils attendent d'être arrivés à leur station pour descendre du car, on les arrête itou.
Les policiers interpellent à la descente du bus les trois suspects pour aide au séjour irrégulier... avant de renoncer sagement après 48 heures de garde à vue à engager contre eux la moindre poursuite.
Tout n'est cependant pas perdu pour la préfecture, puisque les sans-papiers sont finalement conduits au centre de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire.
Le Juge des libertés et de la détention appelé à se prononcer sur la régularité de la procédure ne sera pas convaincu, à la lecture du procès-verbal d'interpellation, que les éléments décrits suffisent à caractériser " un comportement délictueux " : ni la référence à " la réputation de la Gare de Dunkerque ", ni la mention du type " moyen-oriental " des trois individus ne lui apparaissent des plus pertinentes. " Contrôle discriminatoire " tranche le magistrat, qui ordonne la remise en liberté des Afghans. Il parait clair que l'attention des policiers n'aurait pas été pareillement attirée si un individu " de type Chti " était descendu du train, avait passé un coup de fil dans une cabine publique, puis s'était acheté des cigarettes, avant de prendre le bus en compagnie des deux autres Chtis.
Quant aux sans-papiers qui souhaiteraient à l'avenir éviter un contrôle d'identité de la Police de l'air et des frontières aux abords de la gare de Dunkerque, je ne saurais trop leur conseiller, afin de passer inaperçus, de s'y acheter une frite-mayo, même à l'heure du petit-déjeuner ou du goûter. De toute façon, c'est ça ou les saucisses-lentilles de la PAF pendant 48 heures.
Il fallait bien que cela arrivât un jour.
Ce matin-là, j'entendais pour la première fois un confrère demander à la juridiction de prononcer une mesure privative de liberté à l'encontre de mon client. Trois fois de suite : " Je demande le maintien en rétention afin d'exécuter la mesure d'éloignement ". Le coq avait chanté depuis longtemps, et cela n'avait rien d'un songe d'un matin d'hiver. Le préfet souhaitait maintenir des étrangers en situation irrégulière au Centre de rétention pendant une période de quinze jours supplémentaires, et il avait envoyé à la barre un avocat soutenir sa requête devant le juge des libertés et de la détention (JLD).
Dès l'école, nos anciens enseignent qu'en matière pénale, un avocat représente ou assiste les parties, mais qu'en aucun cas, il ne plaide contre ses convictions, ses principes, ou son serment. Les quelques avocats qui, assistant des victimes, s'égarent à requérir d'un tribunal correctionnel ou d'une cour d'assises que le prévenu ou l'accusé soit envoyé en prison, se voient immédiatement, et fermement, rappeler à l'ordre. L'assistance d'une partie civile est certes indispensable : l'avocat, c'est la voix de ceux qui n'en ont pas, qu'ils soient victimes ou bourreaux. En revanche, demander qu'un homme, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, soit privé de liberté, n'est pas le rôle de l'avocat. Peu importe que la victime, souvent vindicative à l'heure du procès, souhaite entendre dans la bouche de son conseil : " Cet homme qui est dans le box doit aller en prison ! " L'avocat n'est pas un perroquet dont la parole est à vendre au plus offrant.
En matière administrative, des confrères acceptent de représenter la préfecture, ce qui est normal. Le préfet, barbé de titres, de médailles et d'oriflammes, a autant le droit d'être défendu par un avocat que le sans-papier, homme aux semelles de vent, drapé d'oripeaux et dont la seule richesse est, comme Ulysse, d'avoir fait un beau voyage. Mais l'hypothèse alors différente : devant le tribunal administratif, le préfet est en défense, retranché derrière la jurisprudence stricte du Conseil d'Etat et les dispositions restrictives du Code des étrangers (CESEDA). L'avocat de l'administration plaide le droit et les faits pour s'opposer (ou s'associer, on peut rêver !) à la requête de l'étranger qui veut rester en France.
Tout autre est la plaidoirie (mais est-ce encore une plaidoirie ?) qui vise à requérir du JLD la poursuite d'une mesure privative de libertés demandée par l'administration. L'avocat peut-il associer son nom, son titre et sa robe à de telles exordes adressées aux juridictions : " Empêchez cet homme, cette femme, de jouir de sa liberté d'aller et de venir, confinez-le, limitez ses droits ! "
Et s'il faut tolérer aujourd'hui une telle plaidoirie qui vise " seulement " à prolonger le placement d'un étranger en centre de rétention pendant quinze jours, pourquoi ne pas aussi l'accepter pour le maintien dans des centres de détention, pour des périodes bien plus longues ?
Le CESEDA (article L.552-1) prévoit que l'étranger peut être assisté d'un avocat (choisi ou désigné) devant le juge des libertés et de la détention, mais il n'envisage pas expressément cette possibilité pour le préfet, qui n'a que la possibilité d'envoyer à l'audience " un représentant de l'administration " (en général un fonctionnaire ou un retraité). Comme si l'intervention d'un avocat pour une telle mission était pour le législateur quelque chose d'inimaginable.
Et pas seulement pour le législateur.
Boys ! Nous étudierons aujourd'hui l'article 78 du Code de procédure pénale. Ce texte, heureusement peu usité (mais faites confiance à la dépendance des procureurs pour que cela change), autorise les officiers de police judiciaire à " faire usage de la force publique " afin de " contraindre à comparaître " les personnes qu'ils doivent convoquer " pour les nécessités de l'enquête ", et dont " on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ".
Oh le joli bruit de godillots que voilà.
La police est ainsi autorisée, pour ramener au poste, à faire usage de la force... Non seulement à l'encontre des personnes à qui elle reproche directement quelque chose ; mais également contre tous celles qu'elle souhaite auditionner " pour les nécessités de l'enquête "... Non seulement les personnes qui ont refusé de déférer ; mais aussi toutes celles qui sont simplement susceptibles de ne " ne pas répondre à une convocation à comparaître "... Non seulement les individus dont la police " craint " qu'ils refusent de se présenter (et quant la police " craint ", c'est toute la France qui tremble) ; mais encore tous ceux dont " on ... peut ... craindre " qu'ils ne répondent pas. C'est qui ce " ON " qui " PEUT " craindre ? Ce doit être à peu près la même chose que ces " milieux autorisés qui s'autorisent à penser " dont parle Coluche.
Seule et unique réserve : le procureur doit donner préalablement son accord aux policiers. Pas par écrit : ce serait trop respectueux des libertés individuelles. Un simple coup de fil ou une conversation autour de la machine à café avec le substitut de permanence y pourvoira. Pas non plus de terme à cette autorisation. Pas de limite géographique. Pas de réserve quand à la force utilisée : à priori, l'usage des tonfas et des supercopters est autorisé.
Dans l'affaire dont il va être question, la Police de l'Air et des Frontières (PAF) déclare avoir obtenu une semaine plus tôt, d'un des nombreux substituts du Palais de Justice, l'autorisation de faire usage de la force contre deux personnes soupçonnées de se livrer à un mariage blanc (grande cause nationale 2010). Le 3 février 2010 à 7h30 du matin, une demi-douzaine de pandores se retrouve devant le domicile présumé d'une des personnes dont on peut craindre qu'elle refuse de déférer. Les policiers font sauter la porte de l'appartement, en indiquant qu'ayant entendu " du mouvement " à l'intérieur, ils craignaient (décidément...) que les occupants " prennent la fuite " (au 6e étage...) Ce qui est curieux, c'est qu'après être entrés par la force dans l'appartement, les mêmes policiers ont défoncé la porte d'une des chambres fermée à clef, cette fois pour des raisons strictement inverses : il n'entendaient aucun bruit, et ils ne craignaient rien de spécial. D'ailleurs, la pièce était vide.
Vous voyez, l'article 78, c'est formidable !
Girls ! Passons maintenant au 78-2, moins réjouissant.
Monsieur Ali BABA (ce n'est pas son vrai nom), qui est hébergé par une des personnes que la police veut auditionner dans l'enquête pour mariage blanc, n'a rien à voir avec cette affaire. Lorsqu'une demi-douzaine de policiers défonce la porte de l'appartement de son ami, il dort du sommeil du juste.
Problème : le premier à pénétrer dans sa chambre est... une policière. Ca rappelle un peu l'épisode 22 de la saison 4 de Friends (celui avec l'enterrement de vie de garçon de Ross). L'OPJ relate la scène qui suit dans son procès-verbal d'interpellation : " Un individu est caché sous les couvertures et se dissimule à notre vue ". Dès lors, " agissant en application de l'article 78-2 " (sans plus de précision), la femme policier décide de contrôler son identité.
Faute d'avoir dans le procès-verbal plus de détails sur les circonstances de l'interpellation, il nous faudra imaginer les dialogues :
- POLICE ! Qu'est-ce que vous dissimulez sous les draps ?
- Madame ! Nous n'avons pas été présentés.
- Faites pas le malin ! Vos noms, prénoms, date et lieu de naissance ?
- BABA Ali, né le 25/12/1965 en Palestine. Bonjour, Madame.
- Ah ! Vous êtes étranger ! Alors présentez-moi les pièces ou documents vous autorisant à circuler ou à séjourner en France.
- Plaît-il ?
- VOS PAPIERS !
- Madame, je vous jure qu'ils ne se trouvent pas avec moi sous la couette.
Finalement ramené au poste pour séjour irrégulier, et ultérieurement placé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, l'étranger proteste devant le magistrat appelé à vérifier la régularité de la procédure. Et d'interroger le tribunal : En quoi le fait, pour un individu normalement constitué, de remonter les couvertures lorsque, dès potron-minet, fait irruption dans sa chambre une personne du sexe opposé, fût-elle vêtue d'un uniforme (et il vaut mieux qu'elle en portât un, afin qu'on reconnaisse immédiatement sa qualité) : en quoi cette réaction constitue-t-elle une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se prépare à commettre un crime ou un délit ?
Au contraire, une personne qui se découvrirait spontanément dans de telles circonstances serait susceptible d'encourir des poursuites.
Surtout, l'étranger invoque la jurisprudence selon laquelle ni un nom à consonance étrangère (Ali BABA), ni la mention d'une naissance dans un autre pays (la Palestine) ne forment des éléments d'extranéité suffisants pour le traiter comme une " personne de nationalité étrangère " ; et donc vérifier son droit au séjour.
Et de feindre l'étonnement : si M. Eric BESSON, né le 02/04/1958 au Maroc, déclinait cet état-civil devant un policier, ce dernier serait-il autorisé à lui demander son titre de séjour ?
Le juge des libertés et de la détention n'a pas été insensible à l'argumentation, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé. Le parquet non plus, qui après avoir annoncé son souhait de faire appel, a pris trop de temps pour réfléchir à la question : appel tardif donc irrecevable. Tant mieux : cela a évité à la Cour de voir l'étranger réclamer une reconstitution.
Le vieux couple afghan est bien fatigué. Ils ont quitté Kaboul voilà six mois, et après avoir échappé aux embûches semées sur leur parcours, ils ont à nouveau été arrêtés dans le port de Calais, aux portes de la terre promise : l'Angleterre. La famille regroupe : le père, un patriarche de soixante-trois ans affable et digne ; sa femme, le visage buriné par les épreuves et les chagrins ; et leurs deux filles âgées de 23 et 16 ans. Monsieur X., un grand gaillard de 17 ans, qui se trouve être le fiancé de la cadette, accompagne la petite famille.
Après vingt-quatre heures de garde à vue, le préfet du Pas-de-Calais décide de placer tout le monde en rétention, en vue de leur reconduite à la frontière. L'adolescente restera confiée à la garde de ses parents, et les suivra dans la zone " famille " du centre de rétention administrative de Lesquin. Pour Monsieur X, même mesure que pour sa jeune promise. Le préfet récapitule ainsi la situation : " Monsieur Z. a été interpellé alors qu'il était en compagnie de son épouse, Madame Z., sa fille Mademoiselle Z., née en 1987, son autre fille Mademoiselle Z., née en 1994, et son futur beau-fils, Monsieur X., né en 1993 ; ces deux derniers, mineurs, ont été placés au centre de rétention de Lesquin avec le reste de la famille afin qu'ils puissent être reconduits ".
Si vous avez des connaissances juridiques, vous objecterez qu'il est hors de question que Monsieur X., qui n'est qu'un tiers dans cette procédure de reconduite à la frontière, soit retenu sans droit ni titre dans un lieu privatif de liberté. Si vous n'en avez aucune, ou si vous représentez l'administration du Pas-de-Calais, vous émettrez quelques borborygmes piteux du genre : " Ben, c'est pas mieux comme ça ? "
Bien sûr que si, c'est beaucoup mieux comme cela ! Dorénavant, lorsque la petite amie d'un sans-papier voudra le rejoindre dans le centre de rétention où il est enfermé, le mieux pour elle sera de s'y présenter avec sa brosse à dents et sa chemise de nuit. Et au lieu de pleurnicher : " Libérez mon fiancé ! ", de demander gentiment aux policiers de bien vouloir la conduire jusqu'à la chambre de son petit copain, et de leur piquer leurs menottes en refermant la porte derrière elle : " Permettez ? C'est mon tour d'attacher mon fiancé ! "
Retour au Droit, après cette parenthèse torride. Monsieur X, jeune Afghan de 17 ans voyageant sans ses parents, est ce qu'il convient d'appeler " un mineur isolé ". A ce titre, il ne peut faire l'objet d'autres mesures que celles décidées dans le cadre d'une procédure ad-hoc par un magistrat spécialisé (le juge pour enfants), ou du représentant légal désigné par ce dernier. En aucun cas, un étranger de moins de 18 ans ne peut être reconduit à la frontière ni subir la moindre mesure coercitive - notamment un placement en rétention -, sans permission expresse de la loi et décision judiciaire motivée. En tout état de cause, le parquet mineur doit être informé de sa situation, afin d'être à même d'initier les mesures éducatives ou de protection de l'enfance qui s'imposent (hé oui, il n'y a pas que les appels suspensifs dans la vie d'un procureur...)
En choisissant d'enfermer pendant plusieurs jours un adolescent de 17 ans, le préfet vient d'inventer un nouveau concept susceptible de plaire en haut lieu : le placement d'un mineur en centre de rétention " pour raison humanitaire " (c'est ce qui a été plaidé par le représentant de l'administration devant le Juge des libertés et de la détention). Sauf que - et c'est regrettable -, la loi ne connaît pas de fait justificatif pour les rétentions illégitimes : ou c'est une voie de droit, ou c'est une voie de fait.
Finalement, le Juge des libertés et de la détention a libéré toute la famille, au visa notamment de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le jeune fiancé est sorti du centre de rétention en même temps que sa promise.
C'est tout de même étrange que les préfectures et les juridictions aient des conceptions aussi diamétralement opposées du droit. Et des motifs humanitaires.
Lorsque vendredi 22 janvier 2010 au petit matin, 123 réfugiés kurdes de Syrie (57 hommes et 29 femmes, accompagnés de 37 enfants et nourrissons) sont découverts sur la grève d'un rivage corse, qui envoie-t-on leur porter secours et assistance : Kouchner, ancien spécialiste des boat-people ? ou Besson, nouveau spécialiste des charters ? La suite de l'histoire découlera de ce choix initial, de traiter sous l'angle strictement sécuritaire ce qui était à la base une question humanitaire.
Immédiatement arrêtés par la maréchaussée, les demandeurs d'asile sont conduits dans un gymnase où ils seront gardés jusqu'au lendemain matin. A quel titre ont-ils été privés de liberté pendant leurs premières vingt-quatre heures en douce France ? Nul ne le sait, et surtout pas les juges amenés à vérifier le respect des libertés individuelles : pas de procès-verbal de contrôle et d'interpellation le matin, pas de placement en garde à vue ni en local adapté pendant toute la journée.
Dans la nuit de vendredi à samedi, ils apprennent dans un demi-sommeil que " la France des droits de l'homme " a décidé de tous les réexpédier en Syrie. Sur les arrêtés de reconduite à la frontière, pré écrits et stéréotypés, seuls les noms sont rajoutés à la main, dans les espaces prévus à cet effet.
Première escale des charters militarisés qui décollent de Corse : les centres de rétention de Nîmes, Toulouse, Lyon, Marseille et Rennes (et la maternité pour une des femmes en fin de grossesse). Samedi midi, les Kurdes sont enfin informés qu'ils ont des droits : celui de consulter un interprète, un médecin et un avocat ; et que l'administration est enfin disposée à prendre en compte leur demande d'asile. C'est un peu tard, soupirent a cappella les associations et les magistrats.
Menée par la fine fleur des avocats spécialisés en droit des étrangers, la défense soulève aux cinq coins de l'hexagone une vague de nullités. Elle reçoit le soutien inhabituel du ministère public, venu rappeler à la barre que " l'ordre public commande le respect des règles de droit par tous ". Dans un attendu bien ciselé, un juge des libertés et de la détention rappelle l'esprit des lois : " Dès lors que l'autorité administrative a fait le choix de traiter la présente procédure sous l'angle d'une procédure d'étranger en séjour irrégulier, il importe évidemment que celle-ci respecte intégralement les règles procédurales applicables ; tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ". Sans merci, les magistrats annulent l'ensemble des procédures à Nîmes (M. A, Mme AH. et M. H.), Toulouse, Lyon, Marseille et Rennes.
Après Calais et la Manche, Bonifacio et la Méditerranée. A nouveau un 0% pointé pour le camarade Besson.
L'administration, adepte de la méthode Coué et experte en vessies et lanternes, tentera a posteriori de justifier son choix initial (" j'expulse d'abord, je discute ensuite ").
" Toutes les procédures légales ont été respectées ", protestera tout d'abord le ministre... tout en annonçant l'abrogation de tous les arrêtés. Quant à ceux qu'il refusait d'annuler, les tribunaux administratifs de Nîmes et Toulouse s'en chargeaient bien mieux, puisque les juridictions relevaient les erreurs de droit commises par l'administration, alors que son ministre n'en avait vu aucune.
Quant à la décision d'enfermer les réfugiés kurdes dans l'attente de leur reconduite en Syrie : " Nous ne disposions pas immédiatement de 124 places adaptées dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile. […] En les accueillant dans les centres de rétention, ces personnes ont pu immédiatement bénéficier d'un examen médical complet, des services d'un interprète, d'un accompagnement dans l'exercice de leurs droits et d'un hébergement adapté ". Celle-là, il faudra la resservir : si les potentats des républiques exotiques envoient aussi facilement leurs opposants en prison, gardez-vous d'y voir à mal : c'est tout simplement parce qu'ils manquent de place dans les hôtels ! Des déclarations qui ressemblent furieusement à un appel du pied pour obtenir un nouveau poste de ministre des droits de l'homme (mais dans un pays chaud).
Enfin, retour à la grande tradition gouvernementale : " un fait divers = une loi ". Après cet événement où l'administration était le contrevenant principal, le ministre a annoncé la nécessité d'un énième changement législatif en matière de droit des étrangers. L'objection est facile : avant de vouloir changer la loi, il faudrait commencer par la connaître, et l'appliquer.
14 avril 1912 : après le naufrage survenu en Atlantique (1 500 victimes), le ministère français des affaires extérieures annonce qu'à l'avenir, lorsqu'il renverra aux Etats-Unis des citoyens américains indésirables en France, il ne fera plus appel aux services du RMS TITANIC, pour des raisons de sécurité.
6 août 1945 : suite à l'explosion atomique sur Hiroshima (70 000 décès), le ministère français des affaires intérieures annonce un moratoire des expulsions vers le Japon, jusqu'à ce que le niveau de radiations redescende à un seuil acceptable.
12 janvier 2010 : le lendemain du tremblement de terre en Haïti (150 000 morts), le ministère de l'immigration choisie, des expulsions ratées et du particularisme français annonce la suspension immédiate de toutes les reconduites des ressortissants haïtiens en situation irrégulière sur le territoire national, pour une durée non précisée.
Cherchez l'erreur.
Le préfet de Seine-et-Marne, mu par de hautes considérations d'ordre public, a pris le 13 novembre 2009 une décision de reconduite à la frontière d'une ressortissante roumaine. A première vue, rien de vraiment surprenant : en 2009, les Roumains ont fourni plus de 30% des quotas d'expulsés. En revanche, la motivation vaut son pesant de capotes.
Selon le représentant de l'Etat, si la jeune mère de 19 ans doit être éloignée du territoire où elle est présente depuis moins de trois mois, c'est parce qu'elle a été interpellée pour racolage actif. C'est un motif d'expulsion, ça ? Oui selon le préfet, car " Ce comportement sur le territoire est constitutif d'une menace pour l'ordre public en ce qu'il représente, d'une part, une atteinte à la sécurité puisque de nombreux véhicules ralentissent dangereusement quand ils passent à hauteur de la jeune femme, ce qui pourrait causer un accident sur un axe routier très roulant et, d'autre part, une atteinte à la salubrité, la présence de préservatifs et de mouchoirs souillés dénaturant le paysage forestier. "
Une prose pareille, comme dirais-je ? ... Ca sent le vécu.
Saluons tout d'abord le courage du représentant de l'Etat, qui n'a pas cherché - ce serait trop facile - à jeter l'opprobre sur cette pauvre impure qu'un soir d'hiver, déesse famine a contraint à relever ses jupons en plein air (c'est de Charles Baudelaire, dont je préfère la prose). D'autres ont essayé avant lui, Tartuffe le premier, qui, tendant à Dorine son mouchoir, l'enjoignait de couvrir ce sein qu'il ne saurait voir, car par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées.
Au contraire, l'administration semble choisir de stigmatiser le comportement des consommateurs, qui freinent dangereusement sur la chaussée avant, et se débarrassent honteusement de leurs préservatifs et mouchoirs usagés après. Il faut dire, à la décharge des usagers qui dénaturent le paysage forestier, que lorsqu'ils vont au Bois de Boulogne, c'est rarement pour admirer les feuillages. Vous me direz : dans ce cas, pourquoi ne pas organiser des charters pour les clients ? Bonne question. Et d'un autre côté, lorsque l'Etat encourage les automobilistes à ralentir à l'approche des radars automatiques, ou fait campagne pour le port du préservatif, pas grand monde n'y trouve rien à redire.
Je ne dis pas que dans les préfectures, on passe plus de temps à regarder les chaines cryptées qu'à lire les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Mais s'ils lisaient davantage le Chapus, ils sauraient que " le fait de se livrer à la prostitution depuis son arrivée en France ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public ". Lesdites circonstances n'étant à l'évidence pas caractérisées par le comportement incivique des clients – et ne parlons pas de leur moralité.
Il n'est pas à exclure que les préoccupations de l'administration concernent en premier chef l'anonymat des usagers. Depuis que le conseiller d'un premier ministre UMP s'était fait interpeller à Paris en compagnie d'une prostituée roumaine âgée de 17 ans, munie d'un visa " touriste ", ce plus vieux métier du monde, lorsqu'il est exercé par une jeune fille originaire des Balkans, n'a guère bonne presse. Mais finalement, tant que la police ne réalise pas d'examen ADN des préservatifs ramassés sur les axes routiers où péripatent les ressortissantes étrangères, l'ordre public français ne risque pas grand-chose.
La question s’adresse, une fois n’est pas coutume, aux policiers de la PAF (police de l’air et des frontières).
Selon un procès-verbal établi par quatre agents assermentés, le 5 janvier 2010 à 14 heures, une interpellation a eu lieu sur la voie publique, précisément rue Jean Sans Peur à Lille. Requis par la préfecture, les quatre policiers " en patrouille dans le secteur " auraient formellement reconnu deux Afghans en situation irrégulière qui marchaient sur le trottoir : " les deux personnes correspondent en tous points à la photo que la préfecture nous a remis ". Les policiers décident donc de procéder au contrôle d’identité des deux individus en pleine rue : " Nos noms, qualités et cartes professionnelles exhibées, invitons ces derniers à nous décliner leur identité. " Les deux Afghans, démunis de documents leur permettant de circuler et séjourner sur le territoire national, sont donc arrêtés : " Interpellons les susnommés à quatorze heures rue Jean sans peur à Lille ".
Sauf que non.
Le lendemain, Nord-Eclair fait sa " une " sur l’arrestation des deux Afghans qui se seraient fait " piéger " en préfecture. Et raconte une toute autre histoire : l’arrestation n’aurait pas eu lieu dans la rue, mais dans les bureaux même de la préfecture.
Les deux Français qui accompagnaient les jeunes Afghans en préfecture sont formels : " Lorsque le service a ouvert, nous nous sommes présentés au bureau d’accueil. Rapidement on nous a appelés au bureau n°2 " ; " L’agent administratif m’a dit ' des agents vont venir les chercher pour les emmener au Centre de rétention à Lesquin '. Aussitôt, 3 agents de la PAF en civil d’une trentaine d’années sont arrivés par la porte du fond du bureau […] K... et J... sont alors partis entourés des 3 agents de la PAF toujours par la porte du fond du bureau. "
A l’audience du Juge des libertés et de la détention, devant lequel est débattue la sincérité du procès-verbal d’interpellation, le représentant du préfet admet finalement que le contrôle d’identité par les policiers a bien été réalisé dans les locaux de la Préfecture du Nord.
Vous me direz : qu’est-ce que ça change ? Tout ! Les motifs du contrôle, la régularité de la procédure, le respect des libertés individuelles et de l’institution judiciaire. Expliquer à un juge qu’un policier a arrêté deux délinquants circulant ensemble sur la voie publique est une chose. Reconnaître qu’ils ont été interpellés la veille en pleine nuit à leurs domiciles respectifs en est une autre. Florence Cassez en sait quelque chose, pour avoir fait l’objet en 2005 d’un simulacre d’arrestation visant à transmettre aux journaux télévisés mexicains l’image d’une police exemplaire. La version made in France 2010 vaut-elle mieux ? En rédigeant des procès-verbaux très économes de sincérité, ce n’est pas la presse ou l’opinion publique qui est manipulée : c’est la justice qu’on assassine. Car la jurisprudence relative aux arrestations au guichet des préfectures est très tatillonne : mais en déplaçant le lieu de l’interpellation sur la voie publique, le procès-verbal de police prête moins le flanc à la critique, et donc au risque d’annulation de la procédure.
Le plus dérangeant, c’est qu’aucun juge n’aurait jamais du avoir à connaître de ce procès-verbal. " You return to Greece after tomorrow " leur a annoncé l’agent au guichet n°2 : les deux Afghans auraient donc dû être expulsés en moins de 48 heures, c'est-à-dire avant que le juge des libertés et de la détention soit saisi et puisse examiner la régularité de la procédure. L’expulsion du premier avait été empêchée le lendemain par la Cour européenne des droits de l'Homme, sur recours de la CIMADE ; et celle du second avait été retardée in extremis parce qu’il s’était volontairement blessé au moment d’être embarqué dans la fourgonnette à destination de l’aéroport.
La préfecture a parlé " d'attitude partiale qui dénature la réalité du droit et des faits "... mais c’était à propos du journal qui avait évoqué le ' piège ' tendu aux Afghans convoqués en préfecture. Quant à l’attitude des agents dont elle a requis les services et usé du procès-verbal, pas de commentaire. A cause de l’article 441-4 du Code pénal ?
La question s'adresse, une nouvelle fois, aux policiers de la PAF (police de l'air et des frontières).
Selon un procès-verbal établi par trois agents assermentés, une interpellation a eu lieu rue des Canonniers à Lille le 4 janvier 2010 à 13h10. Les trois policiers en patrouille auraient procédé au contrôle d'identité d'un individu sur le fondement de l'article 78-2 4° du Code de Procédure Pénale, texte fourre-tout qui permet de faire tout et son contraire, textus mirabilis pour la PAF mais textus horribilis pour les justiciables étrangers, dont j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de dire tout le bien que je pensais - mais je m'égare.
L'individu circulant rue des Canonniers à Lille étant démuni de tout document l'autorisant à circuler et à séjourner sur le territoire national, il est donc arrêté : " Interpellons sans incident le nommé O... face au 35 rue des Canonniers à LILLE, il est treize heures et dix minutes (13h10) ". Précision d'horloger suisse.
C'est bien tenté.
Mais selon l'étranger, si l'interpellation s'est bien déroulée rue des Canonniers à Lille, il n'était pas 13h10, mais bien une heure plus tôt. Ce qui changerait tout en termes de procédure, et notamment de respect de certains délais concernant le gardé à vue et le procureur.
Pour les policiers interpellateurs, l'avantage d'un procès-verbal d'interpellation, c'est qu'il n'est connu et signé que par eux, et jamais par la personne interpellée (qui est pourtant la première intéressée). Les avocats prennent connaissance de la version des policiers en lisant le dossier, et en informent leur client afin de recueillir ses éventuelles observations. Si l'étranger proteste alors que " Ce n'est pas vrai Maître ! cela ne s'est pas du tout passé comme ils l'ont marqué dans le procès-verbal "... c'est très intéressant, mais en pratique, cela ne sert strictement à rien : c'est la parole d'un justiciable étranger (en situation irrégulière) contre celle de trois agents nationaux assermentés (en situation régulière).
3 à 1 pour la PAF.
Pour les gardés à vue, l'avantage d'une interpellation, c'est qu'elle passe rarement inaperçue. Après le contrôle d'identité rue des Canonniers, l'étranger explique avoir d'abord été emmené au poste de police de la gare, tout proche du lieu de l'interpellation ; hélas, il ne peut l'établir. En revanche, il rapporte avoir été ensuite conduit pour vérifications jusqu'à son domicile situé rue des Célestins, aux alentours de 12h30 ; et offre de l'établir.
Certains magistrats considèrent, à tort, que comme en matière contraventionnelle, les procès-verbaux de police en matière correctionnelle " font foi jusqu'à preuve contraire " ; voire même, comme en matière d'acte authentique, " font foi jusqu'à inscription de faux ". Au contraire, la Cour d'appel rappelle régulièrement que les procès-verbaux de police " ne valent qu'à titre de simples renseignements ". Ce qui permet au magistrat d'user de la plénitude de son pouvoir d'appréciation.
Et sur ce coup-là, les policiers auraient du se douter que leur version résisterait difficilement à l'examen. Alors qu'il était menotté à l'arrière de la voiture de police stationnée devant son domicile, l'étranger a été vu par sa tante, son oncle, son cousin, ses voisins ; certains ont même parlé avec les policiers. Il se trouvera finalement six personnes pour rédiger des attestations en justice, mais tout l'immeuble, qui était aux fenêtres à l'heure du déjeuner, aurait aussi bien pu témoigner.
3 à 7 contre la PAF.
Dernier essai de la préfecture : comment tous ces gens étaient-il sûrs de l'heure ? C'est pas compliqué, explique Tata : à la télé, La petite maison dans la prairie n'avait pas encore commencé ! Quelquefois, ça tient à peu de choses, la liberté.
Beau match, mais le Premier Président de la Cour d'appel a sifflé la fin de la partie : du fait des policiers, il est devenu impossible de " déterminer l'heure exacte et les conditions de l'interpellation ", et " de façon générale, la régularité de la garde à vue ".
A la décharge de la PAF, qui a bien joué, il faut dire que le terrain était glissant, et l'équipe, en match à domicile, trop confiante en ses capacités, ne cherchait qu'à marquer des points, sans trop se soucier de la Défense.
Dans la salle d'audience du juge des libertés et de la détention, le greffier s'est arrêté d'utiliser son clavier. Le policier de l'escorte retient sa respiration. Le représentant du préfet fixe ses souliers. La juge écoute avec attention. Le regard grand ouvert glisse du retenu, un algérien de trente ans, à sa compagne, une jeune Française, perdue dans le public, étrangement absente. On parle d'elle pourtant.
Trois jours plus tôt, son ami a été contrôlé alors qu'ils se rendaient tous deux à la gare. La police de l'air et des frontières l'a fait monter dans un fourgon, il est " démuni de documents de séjour l'autorisant à résider en France ". Elle a voulu l'accompagner dans la camionnette de police. Ils n'ont rien voulu entendre. Elle a du rentrer à la maison, la nourrice attendait. Lorsque la police l'a appelée deux heures plus tard, elle a encore tenté de leur parler : il ne fallait pas lui prendre son compagnon, elle n'allait pas bien depuis plusieurs semaines, elle leur a tout raconté. Mais la procédure pénale est ainsi faite que son correspondant n'avait pas à prendre note de ses déclarations, ni à l'inviter à venir déposer dans le cadre de l'enquête pour séjour irrégulier. Tout ce que l'officier de police judiciaire avait pour obligation de faire, c'était de prendre attache téléphoniquement dans un délai de trois heures avec la concubine du gardé à vue afin de l'informer de la mesure en cours. Dont acte. Et si elle se sentait mal, elle n'avait qu'à prévenir les pompiers, lui a conseillé le policier avant de mettre fin à la conversation.
Quelques heures plus tard, les pompiers ont été alertés par la voisine, chez laquelle le fils de cinq ans était venu appeler à l'aide : sa maman était à terre, elle ne répondait plus. Certaine que son conjoint allait être expulsé, elle avait fait une ingestion médicamenteuse. Soignée à temps, elle s'enfuyait de l'hôpital dès son réveil et revenait passer la nuit avec son fils chez sa voisine, qui décidait de les héberger à son domicile " de peur que cela se reproduise ".
Au matin, la demoiselle a encore téléphoné à la police de l'air et des frontières, pour tenter de les convaincre une nouvelle fois de ne pas l'expulser. Mais son correspondant l'a informé que la décision était déjà prise : son concubin allait être amené au centre de rétention, puis reconduit en Algérie. Elle leur a avoué ce qu'elle avait fait la nuit dernière. Ce sera inutile : la procédure ne contiendra même pas mention de son appel au poste. Elle a essayé d'expliquer au policier pourquoi elle se sentait si mal. Ce sera inutile : son concubin leur a déjà tout raconté pendant son audition, et cela n'avait rien changé à la décision du préfet.
Ce qui est arrivé au petit couple un mois plus tôt, et qui n'a pas ébranlé le cœur de pierre du préfet et de sa police, est une chose qu'on n'apprend dans aucun livre. Ils vivaient ensemble depuis trois ans, elle avait déjà un fils, et à l'été 2008 elle était tombé enceinte de son compagnon. Il allait devenir papa.
Lors de la seconde échographie, réalisée à 22 semaines, une anomalie cardiaque associée à une anomalie cérébrale était détectée. Le fœtus présentait un syndrome polymalformatif associant une agénésie du corps cailleux, des collections intraplexuelles, une cardiopathie de type CIV. Le pronostic neurologique était qualité de " sombre " par le corps médical. Il était expliqué aux parents que leur enfant avait une malformation du cerveau, du cœur, des mains et des pieds, qu'il risquait de décéder lors de la grossesse, et que si celle-ci était menée à terme, le bébé ne survivrait que quelques mois. Les parents étaient alors orientés vers une interruption médicale de grossesse.
La mère était hospitalisée en urgence le 8 décembre 2008. Son compagnon demeurait à ses côtés durant ses cinq jours à l'hôpital. L'accouchement était déclenché le 9 décembre 2008, en présence du père. Un certificat médical d'accouchement était délivré, aux termes duquel la mère avait accouché d'un enfant mort-né ou né vivant mais non viable. Il était de sexe masculin, les parents lui donnaient un prénom, et il portait le nom de son père.
Les parents étaient autorisés à rester avec l'enfant dans leur chambre pendant une heure, puis à la morgue pendant une heure encore, avant que le bébé ne soit conduit dans un autre hôpital pour l'autopsie sollicitée par le corps médical.
Avant qu'il ne soit emmené, les parents avaient pris plusieurs photos du petit corps, né après six mois de grossesse. Dans les temps à venir, ces images seraient pour eux la preuve qu'ils avaient donné naissance à un petit bonhomme, qu'ils lui avaient donné un nom et qu'il l'avait aimé.
Les parents étaient orientés vers les services psychologiques. Un acte de décès était établi le 10 décembre 2008 par l'officier de l'état-civil, sur déclaration du père, qui le reconnaissait. L'enfant était enterré le 14 décembre 2008 en présence des deux parents.
Le 12 janvier 2009 à 19h, le couple faisait l'objet d'un contrôle d'identité par la police de l'air et des frontières. Le lendemain à 11h, " après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ", le préfet ordonnait l'expulsion du ressortissant algérien.
Selon les critères des policiers et de la préfecture, ce qui s'était passé les 8 décembre 2008 et 12 janvier 2009 constituait donc des non-évènements. Dans l'arrêté de reconduite à la frontière, pas un mot sur l'enfant né sans vie, ni sur la tentative d'autolyse de la mère. L'administration expliquera sa décision en indiquant que le sans-papier algérien était " célibataire sans charge de famille ".
Deux jours plus tard, il était amené devant le juge des libertés et de la détention, qui devait décider si sa rétention administrative serait prolongée aux fins de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement du territoire. A la fin de l'audience, la magistrate, une juge expérimentée et peu encline à manifester son émotion, ordonnait la remise en liberté de l'Algérien pour des motifs de pure procédure, puis sans chercher à dissimuler son courroux, expliquait à voix haute aux parties qu'au vu des circonstances très particulières du dossier, même en l'absence d'irrégularités formelles, elle aurait adopté une solution identique : " S'il avait fallu innover pour trouver un moyen légal de le remettre en liberté, je l'aurais fait sans hésiter ". Le représentant du préfet continuait de fixer ses souliers. Il n'y aurait pas d'appel. Pas plus que de mémoire en défense de la préfecture dans les instances administratives à venir. Ne félicitons pas pour autant le préfet : il aurait tout aussi bien pu décider d'annuler sa décision inhumaine.
Car même libéré du centre de rétention, l'Algérien demeurait sous le coup de l'arrêté préfectoral, et risquait à tout moment d'être à nouveau interpellé et reconduit dans son pays. Il saisissait le tribunal administratif d'une demande de régularisation. Le dossier se présentait bien, sauf à être confié à un jeune juge en bois brut. Il paraissait évident que la juridiction administrative, aussi sensible que la juridiction judiciaire à la détresse du jeune couple, ne pouvait que constater que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en décidant d'expulser le jeune papa dans des circonstances aussi tragiques.
En quelques minutes et en quelques lignes, les espoirs de régularisation des deux parents étaient balayés. Selon le magistrat administratif : " la circonstance que l'arrêté ne fasse pas référence à l'existence de son enfant né sans vie n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ". Quant au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée aux buts recherchés caractérisée par la tentative de suicide de sa concubine, le juge administratif (qui n'a d'ailleurs pas jugé utile d'entendre cette dernière) ne se donnait même pas la peine d'y répondre.
Le jeune couple sortait totalement abattu de l'audience du tribunal administratif. Ils interjetaient appel de ce jugement, mais la cour ne rendrait sa décision que plusieurs mois après. Et de toute façon, ils avaient complètement perdu confiance dans la justice française. Redoutant une nouvelle arrestation, le sans-papier ne quittait plus le domicile. Ils renonçaient même à leur projet de se marier en France, craignant un signalement de la mairie, une saisine du procureur ou une enquête de police. Pendant les semaines à venir, les jeunes gens vivaient " tout le temps enfermés comme des oiseaux en cage ".
Malgré tout arrivait une bonne nouvelle : les tests médicaux ne révélaient pas de risque particulier en cas de nouvelle grossesse. En mars 2009, la maman retombait enceinte. Deux mois plus tard, ils prenaient ensemble la direction de l'Algérie, et déposaient un dossier de mariage en mairie. S'agissant d'un " mariage mixte ", la cérémonie ne pouvait se dérouler avant plusieurs mois. La future mariée revenait seule en France pour s'occuper de son premier fils ; son fiancé restait bloqué en Algérie. Elle y retournait quelques mois plus tard, et la noce avait lieu en octobre 2009. Madame était alors enceinte de sept mois, et tout se passait bien.
Pour que tout soit parfait, la Cour administrative d'appel a annulé le 10 décembre 2009 l'arrêté du préfet et ordonné à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il est enfin régularisé.
... Ce n'est pas si simple. Pour recevoir cette autorisation de séjour, il doit se rendre en préfecture. Et pour y arriver, il doit traverser la frontière. Et pour entrer en France, il faut être muni d'un visa. Et pour délivrer un visa, le consulat exige la preuve de la retranscription en France du mariage célébré en Algérie. Ce qui va prendre un certain temps, puisqu'à l'heure où est rédigé ce blog, le dossier vient seulement d'être enregistré au service de l'état-civil de Nantes.
La maman a donné naissance début décembre à un bébé en parfaite santé. Sauf improbable miracle, le père, bloqué en Algérie, passera les fêtes de Noël à deux mille kilomètres de sa famille. Nul ne sait quand il pourra revenir. Pour l'Etat français, dans les comptes de l'année, cela fera un Etranger de moins et un Français de plus. Grande victoire.
Mais le principal pour le papa et la maman : c'est un garçon.
Suite à la rafle du 22 septembre 2009 dans le Calaisis, le préfet de l'Hérault vient de se prendre le 17 décembre 2009 devant le Conseil d'Etat un râteau monumental, après avoir refusé à des Afghans chassés du Pas-de-Calais le droit au séjour au titre de l'asile, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales. Pour ceux qui n'ont pas tout compris à ce qui précède, merci de se reporter au remarquable blog de Serge Slama (qui se faisait remarquer à l'Université de Lille II en étant chaque année le seul étudiant de la fac de droit à rester sobre et à fréquenter la bibliothèque universitaire le jour du Beaujolais nouveau).
Je serais bref (comme disent les avocats) afin de résumer l'affaire. Des Afghans, fraichement libérés des rets ministériels par des juges intègres, déposent le 9 novembre 2009 des demandes d'asile à Montpellier. Le préfet de l'Hérault refuse de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, présumant - un peu vite - que les demandes d'asile étaient nécessairement " abusives ". Le Conseil d'Etat, pour contredire le représentant de l'Etat, évoque " la situation de guerre qui règne en Afghanistan ". Désolé, le ministre l'ignorait.
Ce qui nous amène à nous intéresser au cas de Monsieur B., autre ressortissant afghan, placé en rétention le 11 novembre 2009 par le préfet du Nord. Même nationalité, même demande, même mesure. Le préfet du Nord ordonne sa reconduite vers l'Afghanistan, sans faire mine de s'intéresser à son droit à l'asile.
" Vazaaaaa ! ", s'exclament les parquetiers qui ont formé la semaine dernière des appels suspensifs réservés aux seuls ressortissants afghans : le préfet va pouvoir remplir le prochain charter Paris-Kaboul.
" Argh ! ", s'étranglent les empêcheurs d'expulser en rond de la Cimade : Monsieur B. a demandé l'asile lors de son audition devant les services de police.
" Niet ! " objecte le préfet du Nord, qui soutiendra jusque devant le tribunal administratif que l'Afghan " n'a pas manifesté son intention de solliciter la protection de l'Etat français en raison de la situation politique de son pays. "
Bien. Qui veut jouer avec le préfet du Nord au jeu des sept erreurs ? L'enjeu est hélas aujourd'hui doté de peu de prix : le 11 novembre 2009, nous ne misons que sur la vie d'un homme, et a minima sur une " atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ".
Le ressortissant afghan, qui vient d'un pays " en situation de guerre ", a déclaré ceci devant les policiers : " Je souhaite obtenir l'asile politique dans le pays qui me l'accordera […] Je souhaite obtenir l'asile politique en France […] Si la France accepte ma demande d'asile, je souhaite rester en France. " ; " En cas de retour en Afghanistan, je crains des menaces des Talibans. Comme je faisais des études et que j'apprenais la langue anglaise, un jour nous avons reçu un mot me menaçant directement de mort. Mon père a alors décidé de m'aider à m'enfuir du pays. J'ai été amené à changer de résidence pour ces raisons, car les menaces de mort étaient bien réelles sur le document. C'est le fait déterminant qui m'a emmené à partir, car je ne voulais pas mourir. "
Après " un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé " (c'est lui qui l'écrit), le préfet du Nord, officier de la Légion d'honneur et Commandeur dans l'ordre national du mérite (c'est ce qu'il est), retient ceci des déclarations de l'intéressé : " L'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ".
Le tribunal administratif, saisi par le retenu, a annulé le 16 novembre 2009 la décision du préfet du Nord. Conséquence : Monsieur B. est devenu inexpulsable. Il ne faisait donc pas partie du deuxième charter pour Kaboul, qui a décollé le 15 décembre 2009 pour un " retour vers l'enfer " (je cite Paris-Match, j'ai de saines lectures).
Dans le charter parti le 20 octobre 2009, les trois expulsés avaient demandé l'asile en France. Dans le second charter, celui du 15 décembre 2009, Eric Besson prétend que les neuf Afghans n'avaient pas demandé l'asile en France.
J'ai déjà entendu cela quelque part.
Une fois n'est pas coutume, il ne sera pas ici question de plaidoirie, mais de débats. Et plus précisément, du Grand Débat sur l'Identité Nationale ®. Un sujet qui n'a, de prime abord, qu'un lointain rapport avec les comptes-rendus du tribunal des sans-papiers. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit que cette discussion franco-française allait encore servir à remplir davantage les centres de rétention, et donc les audiences de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. C.Q.F.D.
In limine litis, il faudra se poser trois questions.
1) Peut-on débattre n'importe où, n'importe quand ?
C'est du n'importe quoi !
Tellement d'énormités ont été proférées ces dernières semaines que le plus dur a été d'en choisir une dans ce grand fatras. J'ai une prédilection de lycéen (terminale S) pour les propos de Christian Estrosi : " Qu'est-ce que ce débat sur l'identité nationale a de si effrayant qu'on devrait éviter d'en parler ? Si à la veille du second conflit mondial, dans un temps où la crise économique envahissait tout, le peuple allemand avait entrepris de s'interroger sur ce qui fonde réellement l'identité allemande, héritière des Lumières, patrie de Goethe et du romantisme, alors peut-être aurions-nous évité l'atroce et douloureux naufrage de la civilisation européenne. "
La période choisie par l'orateur n'est pas n'importe laquelle. Christian Estrosi la situe après la crise boursière de 1929 et la crise financière de 1930, quelque part entre 1931 et 1941, en pleine crise économique : " dans un temps où la crise économique envahissait tout ". Et plus précisément : " à la veille du second conflit mondial ". Pas dix ans avant la seconde guerre, ni à la veille du Troisième Reich, ça non. Pile-poil avant 1939... Oui oui oui.
Bon, à votre avis, qui aux alentours de 1936 était en mesure d'organiser dans toute l'Allemagne un grand débat sur la nationale Identität ? Qui ? Albert Einstein ? Déjà parti. Karl Marx ? Déjà mort. Qui dans les rangs peut me citer quelqu'un d'autre que le chancelier allemand (voire son ministre de la kultur) pour organiser ce grand débat du peuple allemand dans toutes les präfektur et unter-präfektur ?
L'endroit choisi par Christian Estrosi n'est pas mal non plus : l'Allemagne du chancelier Adolf Hitler aurait donc eu besoin d'un grand débat. Certes. Mais la France du président Albert Lebrun, alors ? des nèfles ! Bref, si l'on suit la pensée lumineuse du conseiller politique de l'U.M.P., la France se trouve en 2009 dans une situation comparable à celle de l'Allemagne en 1936. Fallait oser. Tous les anars doivent être m.d.r. que l'U.M.P. leur pique leurs raccourcis favoris et leurs comparaisons douteuses.
2) Peut-on débattre n'importe comment ?
C'est bien parti, mais ce n'est pas gagné.
Le but d'un débat, c'est de parvenir à un résultat. Mais j'ai ma petite idée des conclusions auxquelles nous pouvons d'ores et déjà nous attendre. Car la personne qui donnera le résultat du Grand Débat sur l'Identité Nationale ® est la même que celle qui en a choisi le thème. Une question rhétorique en quelque sorte. Hé oui, le Ministère de l'Identité Nationale présentera la synthèse du débat qu'il organise sur l'Identité Nationale.
Un peu comme si à la fin des débats à la cour d'assises, les accusés se retiraient dans la salle des jurés pour délibérer eux-mêmes sur leur propre sort avant de rendre leur verdict. Procédé original, mais qui retire beaucoup de suspens.
Pour vous en convaincre, visitez le site internet gouvernemental, censé ouvrir la discussion à l'ensemble de la population. Dans son blog, notre confrère Pascal Cobert livre le récit hilarant de sa vaine tentative de contribution sur le web. Tous les messages rédigés par les internautes sont " modérés " (i.e. censurés) préalablement à leur publication, par de mystérieux anonymes, disposant des pleins pouvoirs pour apprécier ce qui est novlangue ou pas, et exerçant leur contrôle sans possibilité de contestation : non seulement les décisions de rejet des opinions divergentes ne sont pas motivées, mais elles ne sont même pas notifiées. Quant aux langues étrangères : verboten ! En bonne logique, les débats organisés dans les salles des fêtes des préfectures devraient s'inspirer de la méthode.
Woody Allen affirmait : " La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. " Le débat sur l'identité nationale française promet de rendre honneur indistinctement aux deux régimes.
3) Peut-on débattre avec n'importe qui ?
Si vous disposez de bonnes protections auditives, pourquoi pas ?
Nul besoin d'avoir fait l'E.N.A. pour comprendre qu'une question identique adressée à un corpus identique recevra des réponses différentes en fonction de celui qui dirige les débats. Le résultat de la consultation ne sera pas le même si la discussion est menée par un professeur de philosophie, un truand notoire, ou une poupée Barbie dotée d'une synthèse vocale.
Autrement dit, pour reprendre l'audacieuse comparaison de Christian Estrosi, la consultation sur l'identité nationale française ne donnera certainement pas les mêmes résultats si elle est lancée par le maréchal Pétain ou par le général de Gaulle. En 2009, la question émane du porte-drapeaux (c'est un néologisme : normalement, on ne porte qu'un seul drapeau) Eric Besson, connu pour ses amitiés indéfectibles, ses prises de position inébranlables, ses affections durables, son parler vrai. Dans quelques années, lorsque des enfants vous demanderont de les aider pour leur dissertation d'instruction civique sur le thème " Qu'est-ce qu'être Français aujourd'hui ? ", aurez-vous vraiment envie de leur dire : " Tu as de la chance, j'ai répondu en 2009 à la même question posée par Eric Besson " ?
C'est vrai que présenté comme cela...
Les conditions d'un débat sont-elles réunies ?
Non.
Mais pour ceux qui ne veulent pas débattre, il est toujours possible de signer la pétition.
Sur les centaines de milliers d’immigrants que compte la France, il s’est tout de même trouvé deux ressortissants indiens pour croire en la bonne parole d’Eric Besson. Même s’ils ont dû, eux aussi, rapidement déchanter. Récit.
Lors de la grande rafle du 22 septembre 2009 dans le Calaisis, le ministre de l’immigration avait proclamé sur tous les tons et dans tous les médias qu’il viendrait en aide à ceux qui souhaitent retourner dans leur pays de leur plein gré : " les reconduites forcées dans le Calaisis ne concernent que les étrangers qui n’acceptent pas le retour volontaire ". Et les journaux de largement diffuser la propagande ministérielle, en expliquant à qui voulait l’entendre le dispositif dit " du retour volontaire ", consistant à offrir une aide financière de 2 000 euros et un billet d’avion aux étrangers en situation irrégulière désireux de revenir dans leur pays.
Promesse prise pour argent comptant par deux ressortissants indiens, qui après des années de clandestinité, ne croient plus au rêve européen : " Nous sommes venus à Calais pour nous faire interpeller par la police, car nous voulons repartir en Inde, expliquent-ils d'une même voix aux policiers. Nous savons qu’il existe un retour volontaire pour la somme de 2 000 euros. Nous voulons retourner dans notre pays avec cette aide. " C’est très clair. Pour la préfecture, c’est une véritable aubaine : non seulement c’est la première fois que ces deux clandestins ont affaire aux autorités françaises, mais encore ils s’y sont rendus volontairement et... munis de leur passeport en cours de validité, précieux sésame permettant un retour immédiat dans leurs pays... Mais c’était sans compter sur l’administration française.
Sans doute par mesure d’économie des (trente ?) deniers de l’Etat, le préfet ignorera superbement la demande des deux Indiens à bénéficier d’un retour volontaire, et choisira de les expulser manu militari. C’est la même chose, prime de départ en moins, rétention et escorte en plus. Pas joli-joli en terme de respect de la parole donnée, mais peut-être que cela fait plus propre sur les statistiques, allez savoir.
Hélas, les Indiens ne sont pas au bout de leurs surprises... L’Etat est menteur, l’Etat est pingre, cela n’a rien d’une découverte, mais l’Etat sait aussi se montrer à l’occasion parfaitement stupide. Car le préfet, confronté à cette situation inédite de deux Indiens qui souhaitent repartir de leur plein gré dans leur pays, décide, non pas de les renvoyer en Inde... mais en Slovaquie et en Angleterre !
Donc, nos deux Indiens, plutôt que repartir volontairement dans leur pays à l’autre bout du monde, vont être renvoyés à quelques centaines de kilomètres. Avec un peu de chance ils reviendront quelques jours plus tard à Paris, où ils ont leurs attaches : au pire, ils y resteront (mais qui s’en soucie ?) ; au mieux, ils se referont pincer, et le petit jeu pourra recommencer.
Un Indien ne cache pas son incompréhension devant le juge des libertés et de la détention : " Je suis venu à Calais car on m’avait donné une adresse pour faire une demande d’aide au retour au pays. Je cherche à repartir en Inde retrouver ma famille. J’en ai assez de devoir vivre dans la rue. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça "... Le magistrat français partage leur perplexité : " Ils souhaitent retourner dans leur pays. Il semblerait opportun d’envisager cette solution. "
N’ayant d’autre choix, les deux étrangers saisissent la justice afin de contraindre l’Etat français à les renvoyer chez eux. Effectivement, c’est plutôt space.
La justice administrative considère avec les deux Indiens que " la nationalité confère le droit pour la personne qui en dispose de solliciter la protection de son Etat et, par là-même le droit, s’il en a exprimé la volonté, d’y être renvoyé ". In extremis, l’administration se défendra en prétendant que les deux Indiens lui avaient caché leur intention de repartir chez eux. Argument balayé par le juge administratif, qui interdira l’expulsion vers l’Angleterre ou la Slovaquie, ayant constaté qu’" il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition devant les forces de police que les intéressés, ressortissants indiens, avaient expressément et préalablement à l’intervention de cette décision demandé à être reconduits vers l’Inde ".
Voilà peut-être finalement l’explication à tout ce chahut kafkaïen : l’administration n’avait pas lu le dossier. Nous voilà rassurés !
Une petite expulsion pour le préfet de l’Aude, un grand bond pour la diplomatie française. Le 21 septembre 2009, depuis son bureau de Carcassonne, le représentant de l’Etat français paraphe une décision de routine qui résonne comme une déclaration de guerre pour Israël. Il vient d’ordonner " à l’ensemble des services de police et de gendarmerie " de reconduire un ressortissant palestinien à la frontière, et plus précisément... " en Palestine ou dans tout autre pays où il est légalement réadmissible ".
Difficulté vénielle : ce pays, la Palestine, que la communauté internationale s'est jusqu'alors refusée à reconnaître, n’existe pas... Le ministère des affaires étrangères risque maintenant d’avoir à fournir à l’Etat hébreu des explications emberlificotées quant à cette déclaration inamicale de l’Etat français, ou du moins d'un de ses représentants.
La référence à l’assistance des " services de police et de gendarmerie " afin d’exécuter l’arrêté d’expulsion ne sera pas non plus une douce musique aux oreilles d’Israël. Faute pour la Palestine de disposer d’un aéroport, celui de Jérusalem peut donc s’attendre à voir débarquer la maréchaussée tricolore chargée de reconduire manu militari le clandestin jusqu’à son "pays", dans la bande de Gaza. Ce qui ne sera pas une partie de plaisir pour l’escorte (ni pour l'escorté d'ailleurs) : le Palestinien a un casier judiciaire pour "séjour irrégulier" en Israël, où il est frappé d’une interdiction de séjour, et risque l'arrestation dès sa sortie de l'avion.
Le principal intéressé ne va probablement pas non plus adhérer totalement aux projets de la préfecture. Son épouse équatorienne, ses deux enfants (l’un espagnol, l’autre apatride) résident avec lui dans le pays de Cervantes ; il était en route pour la Suisse, et transitait par la France pour quelques heures ; interdit de séjour en Israël, menacé simultanément par le Hamas et le Fatah en Palestine, il a fait une demande d’asile en Europe. L’administration française, qui en a vu bien d’autres, n’en a cure, et s’obstinera jusqu’à la dernière minute à tenter de parvenir à ses fins : une expulsion de plus pour remplir les quotas.
Le Palestinien supplie la justice de le libérer de " ce traquenard ". Ce qui sera fait quelques jours plus tard par le juge administratif, qui sait lire une carte, examiner des documents et écouter les gens. Notez que les préfets partagent le même savoir. Mais ils savent aussi compter.
" Vingt Arabes sont dans un autobus. Qui conduit ? La police ! " La blague de Stéphane Guillon sur France-Inter était drôle, sa déclinaison par Eric Besson l'est nettement moins. Mardi 22 septembre au matin, le ministre de l’immigration rodomonte sur la " restauration de l’Etat de droit " dans la "jungle" de Calais : quelques hectares de sous-bois hébergeant, sous des toiles de tente, des centaines de sans-papiers essayant de passer en Angleterre. En langage sarkoboy, "Etat de droit" se traduit par : quatre compagnies républicaines de sécurité (celui qui vient de maugréer " Beaucoup de sécurité, peu de République " sort immédiatement), deux escadrons de gendarmerie mobile, dix-huit officiers de police judiciaire, des autobus et des bulldozers.
Premier problème : les bulldozers La méthode du ministre et de ses porte-plume en préfecture est tout sauf légitime : le but d’une rétention administrative n’est pas de mettre à l’écart des étrangers afin de ratiboiser leurs abris de fortune, mais de les garder à disposition afin d’exécuter la procédure de reconduite à la frontière. Dans un Etat de droit, sauf à commettre un détournement de pouvoirs, l’autorité ne peut décider une mesure privative de liberté que pour des motifs légaux, pas pour passer au "20 heures" devant des tractopelles. A propos du film Welcome, dont l'action se situe dans le milieu des migrants de Calais, Eric Besson parlait de " caricature de l'action de la police " : parole d’expert. Dans l’esprit et le discours du ministre, la rétention servira à chasser les migrants de la "jungle", à grand coups de pelles et de menottes. Quant au terrain nettoyé au Karcher, la création d’une ZAC y sera annoncée le lendemain (l’économie et la politique faisant souvent bon ménage).
Second problème : les autobus Après avoir séparé à la va-vite les enfants des adultes, envoyant les premiers dans des foyers pour mineurs, la préfecture fait monter les seconds dans des autocars à destination de Paris, Rennes, Metz, Lyon, Toulouse, Marseille et Nîmes. Le lendemain, après 20 heures de route, une centaine d’Afghans va se réveiller à un millier de kilomètres de son point de départ. Pourtant, il était plus simple et plus logique de les envoyer tous dans les centres de rétention voisins de Calais-Coquelles (34 places disponibles) ou Lille-Lesquin (113 places disponibles), qui sont pratiquement vides.
La manoeuvre, qui n’est pas sans arrière-pensée, est d’une rare vilenie. L’administration sait que tous les Afghans, faute d’être expulsables vers leur pays en guerre (cf ci-dessous), seront libérés à l’issue d’un délai maximum de 32 jours de rétention (voire bien plus tôt en cas de libération par les juges des libertés et de la détention). En les expédiant, à défaut de pouvoir les envoyer au diable ou à l’autre bout du monde, aux quatre coins de l’hexagone, les expulseurs-amateurs auront gagné deux ou trois jours de répit, le temps que mettront les étrangers sans le sou pour regagner Calais par leurs propres moyens. " Je sais que je ne parviendrais jamais à les expulser, alors je vais au moins les envoyer en exil à l’autre bout de la France ", doit se dire Eric Besson, fin stratège, dont l’Histoire se souviendra comme d’un homme politique rentré au gouvernement par la porte réservée aux fournisseurs.
Fortifiés par les déclarations tapageuses du ministre gaffeur, surnommé " la honte de la jungle ", de talentueux avocats vont dénoncer à travers toute la France les bavures à répétition. Premières victimes : des enfants, qui avaient échappé au tri à Calais, reconnus mineurs par les juges de Nîmes, Aix-en-Provence et Rennes, et qui n'avaient donc rien à faire en rétention. Et des victimes collatérales : un couple de Boliviens placé au centre de rétention de Toulouse, chassé de la zone "famille" en raison de l'afflux d'Afghans, et dont le mari et la femme ont été séparés en violation de leurs droits élémentaires (eux aussi libérés par le JLD). Il se trouve même un syndicat de police pour s’indigner aux côtés des avocats de cette " lamentable mission ", qui a vu la police de l’air et des frontières effectuer " 35 heures de service en deux jours (trajets compris) " et revenir dans le Sud " en compagnie de retenus dont certains présentaient des maladies contagieuses " (la gale)...
Sur le choix des centres de rétention éloignés, la réponse de l’administration tient en une ligne : " Je n’ai pas d’explication à vous donner. C’est mon choix. " Par son mutisme, la préfecture espère tromper la religion de juges compatissants, pour lesquels tout ce qui est signé du représentant de l’Etat ne peut être remis en cause par le juge judiciaire. Ben voyons. Aujourd’hui Marseille (900 km), demain le local d’Ajaccio (1 100 km et la Méditerranée à traverser), après demain... pourquoi pas le centre de rétention de Guyane (7 000 km et l'Atlantique) ? On ne dira plus " inexpulsable ", mais à la place : " envoyé à Cayenne ", ou plus simplement " banni ". Ca rendrait nos voisins de l’espace Schengen furax de ne pas avoir, comme nous, un glorieux passé colonial et des institutions pleines de ressources.
Hélas pour l’administration, cette méthode n’a pas eu l’heur de plaire aux magistrats des Tribunaux de grande instance de Nîmes, Toulouse, Marseille et Lyon, suivies par les Cours d'appel d'Aix-en-Provence, Toulouse, Paris, Rennes et Lyon, qui ont ordonné la remise en liberté de tous les retenus. " Sans papier, sans abri, mais pas sans droit " rappellent en substance les juges, qui considèrent que les longues heures, parfois la journée entière passée par les Afghans dans leurs autobus les a empêché d'exercer leurs droits. Au passage, ils rappellent (pour ceux qui l’oublient trop souvent) qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles, et doit à ce titre vérifier que toutes les mesures possibles ont été prises pour les respecter.
Quelle déception. Les Américains avaient leurs avions-cellules et leurs prisons secrètes ; les franchouillards n’auraient donc pas droit à leurs autobus-prisons et leur centres de rétention sur roulettes ?
Une semaine après la rafle, Eric Besson considère que " l’opération de démantèlement de la "jungle", réalisée le 22 septembre 2009, fut un succès ". Mais le 5 octobre 2009, les Afghans encore en rétention ne se comptent plus que sur les deux mains d’Eric Besson. Soit neuf personnes (le ministre étant privé de l’usage d’un majeur pour cause d’interview). Sur les 272 interpellés à Calais, 121 mineurs ont été laissés libres, 22 retenus ont été libérés d’office par la police, 120 ont été remis en liberté par les juges judiciaires et administratifs...
Ne reste donc plus que ces neuf Afghans, que Nicolas Sarkozy décide tout de même d’expulser vers Kaboul, comme ça, pour l’exemple. « Le chef de l'Etat a été très catégorique (...) en affirmant que le démantèlement de la “jungle” de Calais devait s'accompagner de retours, sans quoi on ne s'en sortirait pas ». La Cour européenne des droits de l’homme, informé des projets gouvernementaux, y mettra in extremis son veto.
272 arrestations, 0 expulsion, 64 Afghans régularisés par les tribunaux administratifs (c'est-à-dire autorisés à séjourner en France) : voilà une opération qualifiée, en langage gouvernemental, de " succès ". D’où la question que chacun est en droit de se poser : à quoi ressemblera un échec ?
Errare humanum est, perseverare diabolicum. A peine le dernier Afghan libéré, Eric Besson, vraisemblablement grisé par son " succès ", vient d’annoncer qu’il organisera de nouveaux charters Calais-Kaboul, en désignant des doigts les responsables : les reconduites en Afghanistan seraient destinées à " envoyer un message de fermeté aux passeurs ". Une annonce martiale, susceptible de leur en toucher une sans faire bouger l’autre, comme dirait Jacques Chirac. Risquer sa vie en franchissant les frontières pour trouver un monde meilleur peut être considéré comme un choix ; risquer la vie des autres en les expulsant dans un pays en guerre pour envoyer un message (idiot) à quelqu’un d’autre est inqualifiable.
Mardi soir vers minuit, un charter franco-britannique décollait de Roissy à destination de Kaboul, avec à son bord trois demandeurs d'asile afghans. Le jour même, le journal Libération, en introduction d'une interview plutôt flatteuse d'Eric Besson, publiait un dementi du ministre sur l'information de la Cimade selon laquelle " le départ d’un charter franco-britannique d’immigrés afghans serait programmé pour ce soir ". Les élus de son parti (enfin, le dernier en date) recevaient les mêmes assurances, notamment le député UMP Etienne Pinte, qui estimera avoir été " mené en bateau ". Ce n'est pas comme s'il était le premier.
Jusqu'au 20 octobre 2009, Eric Besson n'avait guère été qualifié ici ou là "que" de " traître " ou de " menteur ". De tels qualificatifs, bien qu'infamants, ont cette particularité d'admettre l'offre de preuve (exceptio veritatis) ouverte aux auteurs de propos diffamatoires. Explication : affirmer qu'" Eric Besson est l'auteur d'un mensonge " sera autorisé, pourvu d'être en mesure d'en apporter la preuve. Ce qui est le cas. Mais prétendre qu'" Eric Besson est un sot " ne le sera pas, car il s'agit moins d'une diffamation (i.e. l'allégation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération) que d'une injure, et l'offre de preuve sera refusée, même si Eric Besson avait un QI de pétoncle. Bref, soutenir aujourd'hui qu'Eric Besson est un menteur n'est pas une diffamation et encore moins une injure : c'est une information, et cela devient par sa répétition une évidence d'une affligeante banalité.
Pour rendre compte de l'évènement survenu ce 20 octobre 2009, le seul vocable " mensonge " est-il suffisant ? Ce n'est manifestement pas l'opinion d'une autre députée UMP, Mme Françoise Hostalier, qui commentant dans La Voix du Nord la décision du ministre de l'immigration d'expulser vers Kaboul les trois Afghans, après réflexion, a décidé d'utiliser un nouveau qualificatif : " criminel ".
Quel rapport entre une Chinoise se rendant dans une quincaillerie à Saint-Jean-Pied-de-Port, un Togolais prenant une choucroute dans une brasserie de Strasbourg, et un commerçant algérien dressant son étal sur le marché d’Armentières ? Réponse : ils ont tous de très fortes " chances " d’être contrôlés dans les minutes qui viennent aux seuls motifs (1) qu’ils se trouvent " à moins de vingt kilomètres d’une frontière terrestre " (par application de l’article 78-2 4° du CPP)... et (2) qu’ils ont un facies " pas tibulaire, mais presque, et en tout cas franchement basané " (ce n’est pas du Code pénal, c’est du Coluche, mais c’est la même chose). Cette mesure phare dont use et abuse la Police de l’air et des frontières est méconnue des Français " visibles ", mais bien connue des minorités tout aussi visibles (étrangers ou français d’ailleurs), qui la subissent à outrance.
Devant le Juge des libertés et de la détention, les avocats tentent régulièrement -en pure perte le plus souvent- de scandaliser les magistrats sur le caractère discriminatoire de tels contrôles d’identité. Cette disposition franco-française a été prise en 1993, afin de compenser les flux transfrontaliers créés par l’espace Schengen. Jusqu'en 1992, la police contrôlait uniquement les gens qui passaient la frontière ; depuis près de vingt ans elle peut aussi contrôler quinze fois par jour tous ceux qui se trouvent dans les 20 kilomètres à vol d’oiseau : c’est ça le progrès. Le parlement, le conseil constitutionnel et la cour de cassation n’ont rien trouvé à redire à la création de ce nouvel espace de liberté policière d’une surface de 60 000 km², qui n’est jamais plus vaste qu’un territoire grand comme deux fois la Belgique, un peu plus petit que l’Irlande, et où tout est permis, du moins pour la police. Celui qui vient de crier « Police partout, Justice nulle part ! » me fera quinze jours de retenue.
Evidemment, quelquefois ça dérape. Certains magistrats tiquent un peu lorsque l’administration justifie le choix des contrôles généralisés dans un quartier au motif qu’ " il y a beaucoup d’étrangers là-bas " [comprenez : " d’individus ayant une pigmentation atypique "]. Voire rechignent parfois à valider les " vérifications de documents transfrontières " réalisées dans les files d’attente de la soupe populaire, devant les locaux d’associations d’aide aux sans-papiers, voire en face des préfectures, le jour de dépôt des dossiers de titre de séjour des " primo-demandants "...
Mardi dernier, c’était le grand n’importe quoi. Monsieur Fakhri J., un étranger pas tibulaire, mais tunisien, qui venait d’essuyer un refus de séjour de la préfecture de Lille, part consulter un Conseil réputé en droit des étrangers. Il actionne la sonnette du cabinet d’avocat, mais personne ne répond. Il vérifie le nom sur la plaque : pas d’erreur possible, il est marqué en gros caractères au-dessus du mot "AVOCAT", visible sans difficulté de l’autre côté de la rue. D'ailleurs, deux autres clients étrangers arrivent derrière lui, qui essaient à leur tour d’entrer, l’un téléphone, l’autre retire la chevillette. Et là, paf ! la P.A.F.
La police de l’air et des frontières vient de décider, de manière totalement fortuite, de contrôler trois individus fortement basanés essayant de se rendre dans le cabinet de leur avocat spécialisé en droit des étrangers, au seul et unique motif... qu’ils se trouvent à moins de 20 kilomètres d'une frontière terrestre. Celui qui vient de s’exclamer " Mais ils nous prennent pour des buses ? "... Ah ben non là, je dois dire que je suis assez d’accord.
Suivant l’argumentaire de son Conseil, le Juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 4°, employant à cette occasion le terme de " déloyauté " de l’interpellation. Ah là là ! Tout de suite les grands mots !
C’est un scoop et certainement la meilleure nouvelle qu’attendaient depuis huit ans le parti des colombes dans le monde entier. Et il est rédigé de la plume d’un Amiénois. Dans deux décisions prises le 3 septembre 2009, le préfet de la région Picardie a décidé de reconduire dans leur pays deux ressortissants afghans, motif pris que les intéressés " ne sont pas exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans le pays d’origine " ! D’ordinaire, avant de prononcer des expulsions vers des pays "à risques", l’administration s’entoure de précautions oratoires, et s’abrite derrière des circonvolutions telles que " l’intéressé allègue mais n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ".
Par application du principe de précaution, les Etats s’interdisent généralement de reconduire dans un pays en guerre des réfugiés qui fuient les combats. Les professionnels aguerris ne cherchent même pas à placer en rétention les populations " non reconductibles ". En tout état de cause, ils s’interdisent de les renvoyer vers une zone de conflit. Expulser des Tutsis au Rwanda en 1994, des Kosovars en Serbie en 1998, ou des Kurdes vers l’Irak en 2000, comment dire ? Pour parler diplomatiquement, ça craint un max.
Afin d’éviter les bavures, les préfectures françaises jouent le plus clair de leur temps au grand jeu de " Qui n’en veut de mes réfugiés ? ", et réexpédient allégrement vers la Belgique, l’Italie ou la Grèce, les malheureux dont les empreintes ont été saisies dans le fichier Eurodac au cours de leur traversée de l'Europe. Cela s’appelle "les accords de réadmission", et permet de gonfler à faible coût –et à moindres risques- les statistiques des reconduites à la frontière.
Les deux Afghans, interpellés en Picardie après plus d’un an de pérégrinations en direction de l’Angleterre, expliquent aux gendarmes qu’ils ont quitté leur pays " pour les problèmes inter-ethniques " parce qu’ils vivaient dans la région de Baghlan, une zone en situation " de guerre civile ", " militarisée par l’OTAN ".
La réponse de la préfecture tombe trois heures plus tard : les deux afghans doivent être reconduits dans leur pays. Mais ils n’ont plus aucune crainte à avoir, puisque, selon le préfet picard, la guerre en Afghanistan, c’est fini (si tant est qu’elle ait jamais eu lieu).
A la décharge du préfet d'Amiens, ce souci d’apaisement (si pas dans les faits, au moins dans les propos officiels) parait très répandu dans les administrations. Tenez : dans une interview donnée à Libé, le sous-préfet de Calais soutenait un mois plus tôt, à propos des Afghans qu’il s’apprêtait à expulser de la "jungle", que " leur retour se passe dans des conditions sûres ", parce que " on ne les emmène pas vers la mort, mais vers des zones pacifiées ". Cette interview était donnée une semaine avant les assassinats par les Talibans de dix soldats français dans la région de Kaboul, qui portaient à plus de onze cents le nombre de tués au sein de la Coalition en Afghanistan.
Du 23 au 29 juin 2009, la ville de Calais accueille un "camp no border", militant " pour la liberté de circulation pour tous et toutes et la fin des frontières et des contrôles migratoires ". A compter du 20 juin et pour dix jours, par crainte des manifestations, 2 000 CRS, gendarmes et policiers bouclent le périmètre. Dans le même temps, la préfecture du Pas-de-Calais vide complètement le Centre de rétention de Coquelles, tous les retenus étant transférés à Lesquin (59) et Oissel (76).
Le week-end du 20 juin 2009, pas moins de dix-huit sans-papiers en provenance de Coquelles sont présentés devant le juge des libertés et de la détention de Lille, aux fins de voir prolonger leur rétention administrative.
Malgré la cellule de crise mise en place à Calais, les procédures ne font pas dans la dentelle : les dossiers arrivent en petits morceaux, il n'y a pas deux pages qui se suivent, il en manque la moitié, et les rares pièces communiquées débordent d'irrégularités. La défense lilloise fait la fine bouche : " Mais qui nous a fichu des guenilles pareilles ? "
15 remises en liberté samedi, 3 le lendemain. 18-0 en jargon d'avocat.
Dimanche, mauvaise joueuse, la préfecture du Pas-de-Calais faxe à la Cour d'appel un courrier l'informant qu'elle interjette appel de toutes les ordonnances de remise en liberté. La Cour d'appel considère avec circonspection cette télécopie d'une page, qui énumère les noms des étrangers libérés, et fait part de l'intention du préfet de former appel. Sans plus de précision.
Faute d'être régularisé à temps, l'appel risque d'être déclarée irrecevable. Pourtant, c'est marqué dessus l'ordonnance comment qu'il faut faire. La préfecture n'ayant toujours pas réagi lundi matin, la Cour constate l'après-midi la triple irrecevabilité des appels non motivés, non signés, et collectifs.
Bon, ça, c'était au temps de la cellule de crise. Vous imaginez ce que ça doit être en temps normal ?
Le juge n'aurait du y voir que du feu.
Lors des audiences de prolongation de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, l’administration saisit le magistrat d’une requête qui doit être " accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ". Parmi les documents adressés par le préfet au tribunal, figure ce jour-là un procès-verbal de notification des droits au retenu. Cette pièce, qui porte le n°25, annonce notamment que l’étranger est convoqué à l'audience prévue vendredi matin. Elle a été rédigée mercredi matin. Elle est signée par l’agent de police judiciaire, et porte la mention manuscrite " refuse de signer " à la place du paraphe du retenu. L'étranger, à son arrivée à l'audience du vendredi matin au tribunal, dispose bien de la même pièce.
Mais bizarrement, dans son souvenir, le procès-verbal que les policiers lui avaient remis mercredi matin indiquait plutôt une audience jeudi matin. Il en avait d'ailleurs discuté avec son avocat dès son arrivée au centre de rétention. Cependant, peu après, un policier était passé lui emprunter les documents en sa possession, soit-disant " pour faire des photocopies ". Par magie, le procès-verbal qui lui avait été restitué une heure plus tard mentionnait à présent une convocation vendredi matin.
Et l'avocat de plaider que le fameux procès-verbal produit par le préfet était rien moins qu'un faux, établi par l'administration dans le but futile de repousser l'audience à moindre frais.
Mais c'est très grave ce que vous avancez là, mon cher Sherlock ! Pouvez-vous en apporter la preuve ?
Absolument. Tout d abord le procès-verbal en possession du retenu porte en haut à droite les numéros de page qui sont inscrits manuscritement par la préfecture. Cette numérotation est réalisée sur chaque page du dossier, plusieurs heures après la rédaction du fameux procès-verbal. Les policiers ne pouvaient donc pas, mercredi matin au commissariat, avoir remis au retenu un document qui ne serait annoté " page 25 " que mercredi après-midi en préfecture. Elémentaire, mon cher Watson.
Ensuite, eh bien, par malchance pour la police, le retenu avait faxé mercredi à son avocat toutes les pièces qu'il avait sur lui, juste avant d'être victime du tour de passe-passe qui l’avait privé de son vrai procès-verbal. A l'audience, l'avocat se fit un devoir d'instruire le juge en présentant la télécopie du vrai document, pour le comparer au faux. Et de s'étonner de l'énergie qu'il avait fallu déployer pour élaborer ce faux document, en modifiant en informatique les dernières lignes du procès-verbal original, en le réimprimant, en le paraphant avec une signature et une mention " Refuse de signer ", avant d’envoyer un tirage à la préfecture, puis un autre au Centre de rétention pour qu'il soit subrepticement échangé avec l’exemplaire en possession du retenu... Alors qu'une bête nouvelle convocation à l'audience aurait suffi !
S'il était établi, le fait de subtiliser la copie d'un document entre les mains d'un retenu ne serait constitutif que d'un simple délit, la circonstance qu'il ait pu être commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions dans l'enceinte d'un centre de rétention ne serait qu'une circonstance aggravante. En revanche, s’il était caractérisé, le fait pour des personnes dépositaires de l’autorité publique de créer un faux procès-verbal pourrait être qualifié de crime.
La dame congolaise s'est présentée sans méfiance au commissariat. Certes, elle avait reçu il y a près d'un an un ordre de quitter le territoire français (OQTF). Mais sa situation avait changé entretemps, puisqu'elle venait de se marier avec un français, un agent de sécurité avec qui elle vivait depuis plusieurs années. L'administration n'en a cure, de même que de ses problèmes de santé.
Lorsqu'elle arrive au centre de rétention, elle s'y déplace avec des béquilles. Les policiers du CRA, réduits à faire office de garde-malade, sont effarés, et ne comprennent pas comment ils vont pouvoir l'emmener à Roissy, et encore moins la faire embarquer.
Sa jambe raide a peut-être sauvée l'impotente. Car sinon, elle n'aurait vraisemblablement pas échappé à une reconduite au pays en 48 heures chrono. La préfecture avait de 'bonnes' raisons de se hâter : la vieille OQTF, prise il y a 357 jours, n'était plus valable que pendant les huit prochains jours. Et surtout, la Congolaise était munie de son passeport en cours de validité. Ce qui aurait permis, si le service "éloignement" avait pu lui trouver tout de suite une place dans un avion (médicalisé) pour Kinshasa, de l'expulser sans même attendre que le juge des libertés et de la détention (JLD) soit saisi de l'affaire.
Dans sa précipitation, la préfecture a simplement négligé un petit détail : la Congolaise est mère de quatre enfants mineurs résidant en France...
Les deux plus jeunes habitent avec elle et son mari, et les deux autres ont été confiés à un ami sur Paris : " Je n'ai que deux enfants avec moi, j'ai une santé fragile ", se désole la maman de cinquante ans qui vient de faire un AVC. La seule diligence de l'administration, relèvera le JLD, a été de prendre attache avec le mari de l'intéressée qui a " fait savoir " qu'il allait " prendre en charge les enfants de son épouse " vivant chez lui. Et le magistrat de s'indigner que ni la mère ni les enfants n'aient été interrogés à ce sujet, et que la police ait préféré laisser les deux gamins à une personne ne détenant pas l'autorité parentale, sans autre formalité.
Il y a pire : les deux autres fils mineurs, confiés à un ami parisien, ont été pareillement oubliés, personne dans les bureaux ne se souciant d'avantage de contacter le père, le juge des enfants, ou le parquet mineur.
Le préfet, lors de sa réquisition au service éloignement en vue de réserver les billets, a répondu à la question " Y a-t-il des accompagnants de la famille ? " : " NON ". Après ça, qui osera soutenir que l'administration n'est pas économe des deniers publics ?
Le JLD a libéré la Congolaise au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est rare ; mais aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui est exceptionnel.
Cette affaire aura au moins permis d'apprendre une chose : dans ses statistiques des personnes expulsées (27 000 prévues en 2009), le ministère de l'immigration ne semble pas comptabiliser les enfants des sans-papiers. S'ils l'étaient, l'administration aurait une 'bonne' raison de ne pas les oublier au moment d'embarquer leurs parents dans l'avion.
La morale de cette histoire a été, une fois encore, fournie par la Cour d'appel. Alors que le premier juge, après avoir libéré la mère de famille, avait condamné l'Etat à lui rembourser ses frais d'avocat, le premier président de la Cour d'appel a réformé en considérant qu'" au vu des éléments du dossier, l'équité ne commande pas de condamner le préfet du Nord au paiement d'une quelconque somme ". Tout à fait d'accord. L'équité ne justifiait absolument pas que cette famille, victime de violations caractérisées de ses droits fondamentaux, se voit remboursée des frais qu'elle avait du exposer afin d'éviter l'expulsion de la maman.
Bravo ! Vous savez compter jusqu'à 10. Ce sera important pour la suite, puisque dix moyens de nullité ont été soulevés devant le juge des libertés et de la détention (JLD), aux fins d'obtenir la remise en liberté de l'étranger.
Parmi d'autres, l’avocat a pointé une difficulté totalement dirimante : le moyen n°7. Par procès-verbal, un policier narre le compte-rendu qu'il prétend avoir fait au parquet, avec cette précision surprenante : " L'étranger sera placé en rétention à 17 heures ". Ce qui est impossible à savoir, puisqu'il s agit d'un événement futur, incertain, et conditionné à l’intervention de quatre autres personnes (procureur, agent notificateur, interprète, gardé a vue). Dans ses conclusions, la défense s'étonne de ne pas trouver trace au dossier d'une réquisition à un marabout, seule pièce susceptible d'expliquer les dons de divination du policier.
Le juge des libertés et de la détention, soumis à la loi et à la jurisprudence, ordonne la remise en liberté de l’étranger.
Le préfet jette l'éponge, et renonce sagement à faire appel.
Le parquet, soumis à des consignes en provenance de la haute stratosphère, interjette appel (avant, j'écrivais : " Le parquet interjette appel de l'ordonnance ordonnant la remise en liberté " ; maintenant, je suis concis : personne n'a jamais vu le parquet s'opposer à une prolongation de rétention).
Le premier président de la Cour d’appel, qui doit répondre à pas moins de dix moyens de nullité, rejette neuf d'entre eux, avec une motivation quelquefois hors du commun. Reste le plus dur : le fameux n°7. Une page entière de conclusions, six pages de jurisprudence. Que croyez-vous que le délégué du premier président répondit ? Perdu ! L'ordonnance de la Cour a simplement... oublié de répondre à ce moyen, passant du n°6 au n°8... Non ? Si !
Au poste-frontière transmanche de Dunkerque, les autorités britanniques refoulent le conducteur d'un camion et son passager. Pris en charge par les policiers français, ils sont placés en garde à vue : le passager Africain, pour séjour irrégulier et utilisation de documents appartenant à autrui, le chauffeur pour aide au séjour irrégulier. La routine. Mais en auditionnant le sans-papiers, les policiers n'en croient pas leurs oreilles.
" Vous vous rendez compte que vous impliquez la responsabilité du chauffeur ? ", demande, incrédule, l'officier de police judiciaire qui l'interroge. Les informations fournies par le passager sont nombreuses, précises, étayées, et permettent de mettre en cause comme appartenant à un réseau de passeurs, outre le chauffeur routier, deux autres personnes clairement identifiées en Allemagne et en Angleterre. Confronté à ces déclarations, le chauffeur finira par passer aux aveux.
Finalement, cela tombe plutôt bien pour le passager Africain. Quinze jours plus tôt, M. Eric Besson, nouveau ministre de l'immigration, a pris une circulaire en promettant de donner des papiers à ceux qui dénonceraient leurs passeurs : remise d'un récépissé pendant un délai de réflexion de 30 jours, puis si la personne accepte de collaborer avec les services de police, délivrance d'une carte de séjour temporaire de six mois renouvelable. M. Eric Besson avait terminé son discours à la préfecture de police par ce vibrant appel : " Je leur dis oui, abandonnez vos arrière-cours, et coopérez avec nous pour démanteler ces filières, vous serez bien accueillis, nous vous aiderons ! "
Le passager Africain est d'autant plus disposé à coopérer qu'il est las de trois ans de clandestinité et a misé ses derniers sous dans ce voyage. " Si j'y étais aidé, je pense que je serais prêt à repartir dans mon pays " conclut-il à la fin de son audition.
Il serait donc susceptible de bénéficier de deux dispositifs prévus par la Loi : admission au séjour pour les étrangers coopérant avec les autorités judiciaires, ou aide au retour pour les volontaires à un rapatriement dans leur pays d'origine.
Il ne bénéficiera d'aucun des deux... Les policiers ne l'informeront même pas de l'existence de ces deux dispositifs, préférant agiter la menace de " poursuites judiciaires " pour séjour irrégulier et usage de faux papiers.
Quant à l'administration préfectorale, sa décision sera prise en moins de vingt minutes : vous êtes reconduit dans votre pays, vous êtes reconduit directement dans votre pays, vous ne passez pas par la case "titre de séjour" et vous ne touchez pas vingt mille.
Finalement libéré par le Juge des libertés et de la détention pour un problème de procédure, l'Africain a prudemment choisi de replonger dans la clandestinité. D'après Le Canard Enchaîné du 25 février 2009, il aurait du être le premier bénéficiaire de la circulaire Besson...
Alors, que s'est-il passé ? La police de l'air et des frontières, le procureur et le préfet n'ont-ils pas cru un traître mot des promesses de M. Eric Besson ? Ou bien ont-ils préféré, après réflexion, faire comme d'habitude ? Quoi qu'ils aient pensé, il serait injuste de jeter la pierre à ceux qui considérent avec circonspection les engagements pris, la main sur le coeur, par un ministre surnommé " trois deniers et un maroquin ".
Interrogé par La Voix du Nord du 4 mars 2009, le ministère de l'immigration, après bien des hésitations, a promis-juré à la journaliste qu'un titre de séjour attendaient l'Africain. Des papiers ? Et pourquoi pas un baiser du ministre, tant qu'on y est ?
Un magistrat inaugure au Palais de Justice ses fonctions de Juge des libertés et de la détention (JLD), dans une audience de prolongation de rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière. Dans le cas d'un magistrat nouvellement nommé, les observations du Conseil de l'étranger sont empreintes de pédagogie : il faut plaider le dossier, mais aussi expliquer la procédure. Heureusement, l'avocate connaît bien son métier, et produit aux débats des "précédents", décisions rendues par des juges expérimentés dans des situations identiques. En vain : à l'issue de son délibéré, le nouveau magistrat annonce qu'il prolonge la rétention de tous les étrangers qui lui ont été présentés.
L'audience étant terminée, l'avocate va récupérer les décisions qu'elle a déposées sur le bureau du juge. " Vous ne me les laissez pas ? demande le JLD, J'aimerais les lire... " Estomaquée, l'avocate reprend ses jurisprudences, et laisse tomber : " Pour ce à quoi ça vous a servi ! "
Depuis plusieurs années, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel décide fréquemment de tenir à l'écart de ses audiences les avocats des étrangers. Notamment (mais pas seulement) lorsque le retenu a été libéré par le premier juge, et que le parquet ou le préfet ont formé appel. Afin de faire taire les critiques, le greffe a pris l'habitude de convoquer d'office l'avocat de permanence à la Cour d'appel, qui a pour principal avantage d'être immédiatement disponible, puisque d'astreinte au sein de la juridiction. Il est vrai qu'il y a une demi-heure de route entre les juges de première instance et d'appel.
L'un des délégués du Premier Président, adulateur de cette pratique apparemment unique en France, se défendait de chercher ainsi à organiser l'audience dans les plus brefs délais (il dispose de 48 heures chrono), ou à limiter les débats au strict minimum (par exemple, en répondant uniquement sur les deux seuls moyens repris dans l'ordonnance déférée - pour mieux les rejeter - alors qu'une demi-douzaine d'autres moyens avaient été développés par le précédent avocat). Selon ce magistrat, la désignation d'office de l'avocat de permanence à la Cour, en lieu et place de celui qui a obtenu la remise en liberté, viserait à (citation) " préserver les droits de la défense " (fin de citation).
Peu importe que l'étranger ait choisi son avocat, ou souhaité conserver celui qui l'avait assisté en première instance ; ou encore que son Conseil ait bien précisé dans son appel qu'il souhaitait assister son client devant la Cour. Peu importe que les textes (R552-15 CESEDA) soient dénués d'ambigüité. Peu importe que la Cour de cassation se soit prononcée dans un sens contraire de longue date, et à de multiples reprises (RG99-50019, RG97-50057, RG01-50025). Peu importe finalement le principe du libre choix de l'avocat, consacré par plusieurs conventions internationales.
Imaginez un instant que dans d'autres matières civiles, la Cour décide de procéder de la même manière. Par exemple pour des contentieux mettant en jeu des sommes d'argent considérables, instruites sous la forme de mesures urgentes avec des délais d'audiencement rapprochés. Le demandeur perd son procès, et interjette appel. Le défendeur n'en est pas prévenu, pas plus qu'il n'est convoqué à l'audience à la Cour, étant injoignable (il s'est offert des vacances pour fêter son succès). Mais le Premier Président choisit de ne pas contacter son avocat, et lui en désigne un autre à la place, qui interviendra à la demande expresse de la juridiction. Croyez-vous que le défendeur ne trouvera rien à redire à la manière dont se sont déroulés les débats, à l'issue desquels la Cour donnera, quasi systématiquement, raison à son adversaire ?... Et encore : ici, dans le cas d'étrangers, il ne s'agit pas d'une affaire de gros sous ; il s'agit 'simplement' de mesures privatives de libertés individuelles.
Imaginons maintenant que les appels correctionnels suivent le même sort, et soient dorénavant audiencés dans des conditions semblables. L'affaire serait évoquée ainsi : " La partie civile est appelante. Nous l'entendrons donc en ses observations. De même que nous entendrons le ministère public, régulièrement informé de la tenue de l'audience. Le prévenu a été remis en liberté par le premier juge, et n'a pu être touché par la convocation. Nous ne l'entendrons donc pas. Nous n'entendrons pas davantage son avocat qui a obtenu sa relaxe en première instance, puisque nous en avons un de disponible dans cette enceinte." The show can go on.
Parfois, les décisions du Premier Président sont citées en exemple. Surtout d'ailleurs par l'administration préfectorale, qui se réfère à n'en plus finir à ces ordonnances qui prolongent la rétention des étrangers dans des proportions très sensiblement supérieures aux moyennes régionales et nationales (95% au dernier pointage, ce qui lui vaut le surnom de "chambre de la rétention"). Il est cependant curieux qu'une juridiction telle que le Premier Président, dont la fonction essentielle est de se prononcer sur la régularité des procédures qui lui sont déférées, prenne sa décision à l'issue d'une procédure d'appel dont la régularité elle-même est contestable.
Une dizaine de pourvois en cassation sont actuellement en cours à l'encontre des décisions prises par cette Cour d'appel. En cas d'annulation, des pans entiers de la jurisprudence patiemment élaborée par cette juridiction seraient à considérer comme nuls et non avenus, puisque surpris en violation des droits de la défense.
Plus préoccupant encore : la totalité des audiences tenues hors la présence de l'étranger et de son avocat de première instance pourrait alors faire l'objet de pourvois, puisque les délais de recours n'ont jamais commencé à courir faute de notification. Soit, au bas mot, quelques centaines de pourvois susceptibles de fleurir dans les années qui viennent, et autant d'annulations assurées d'éclore... Ce qui ferait joli.
Ils sont trois Egyptiens à comparaitre devant le juge des libertés et de la détention pour une seconde prolongation de leur rétention. L'avocat de permanence, qui se présente pour les assister, se heurte a un refus poli : ils ont fait appel aux services d'un avocat personnel. Etonnement du permanencier : leur avocat n'a pas jugé utile de prévenir le greffe, n'a pas davantage demandé communication des pièces, et n'est toujours pas arrivé alors que l'audience est déjà commencée. " Il viendra. Inch'Allah ! "
Effectivement, leur conseil arrive une demi-heure après le début de l'audience, trottine gentiement chez le greffier pour retirer un double du dossier, puis consulte... un interprète pour se faire expliquer la procédure de prorogation, qu'il ne connaît visiblement pas. Voilà deux semaines que les Egyptiens ont choisi un avocat, c'était plus que le temps nécessaire pour se renseigner. Placidement, l'avocat se plonge alors dans l'étude de la centaine de pages des trois dossiers, ce qui lui prend 10 minutes en tout. Avec la conscience du devoir accompli, il se consacre alors... à la lecture du journal qu'il a acheté au kiosque de la gare du Nord. Un de ses clients égyptiens passe devant lui, et l'interroge d'un signe de main, les yeux éperdus d'espoir : " Est-ce que l'affaire se présente bien ? " Son avocat le rassure en hochant la tête d'un geste apaisant. D'ailleurs, s'il lit son journal, n'est-ce pas que tout va pour le mieux ?
Lorsqu'arrive son tour, il commence sa plaidoirie en se gaussant des confrères spécialisés qui viennent de le précéder à la barre, assurant le magistrat qu'il n'aura pas, pour sa part, l'inconvenance de débattre de la valeur probante des pièces du dossier (qu'il a parcouru en diagonale) ou de la régularité de la procédure (qu'il ne maîtrise pas). Non, il préfère s'interroger à voix haute sur l'intérêt de maintenir ses clients en rétention quinze jours de plus (réponse logique : parvenir à les expulser dès l'obtention d'un laissez-passer, pardi !) Et l'avocat de terminer ses trois minutes de plaidoirie en proposant au juge... de revenir dans quinze jours, au prochain débat, pour vérifier ensemble si cette prolongation aura servi à quelque chose, ou si une nouvelle période est nécessaire. Le juge et le greffier font de grands yeux, et l'escorte rigole en coulisses de ce professionnel du droit qui ne sait pas que les prolongations sont limitées au nombre de deux... et que c'était donc pour ses clients l'ultime chance d'être libérés.
Les trois Egyptiens voient leur rétention prolongée. Leur conseil n'a pas vu que les trois requêtes du préfet étaient irrecevables ab initio, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Cette cause de nullité apparaissait pourtant en bonne place dans les pièces du dossier. Mais pour le savoir, il aurait fallu ne pas passer son temps à lire son journal.
Ce jour-là, l'administration française est représentée devant le Juge des libertés et de la détention (JLD) par un champion du monde. Haut la main, le Préfet obtient l'accessit au Guiness book of records (le lecteur prendra seul la responsabilité du choix de la rubrique sous laquelle figurera l'honorable représentant de l'Etat). La procédure la plus nulle qu'on ait vue depuis il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Quinze moyens de nullité. Et attention, pas de la chochotte, hein ! Des poids lourds à tous les étages : interpellation, garde à vue, placement en rétention, exercice des droits, diligences de l'administration : la totale. L'avocat rédige cinq pages de conclusions serrées, façon synthèse. Et encore, distraite, la défense a laissé passer une petite 16e nullité.
Quand la préf' en fait trop, la défense doit-elle en faire des tonnes ? En réalité, l'avocat n'a plus vraiment besoin de plaider : il souffle sur les pièces de la procédure, genre puzzle. Sur ce dossier-là, il s'offre le luxe d'une des plus courtes plaidoiries de sa carrière : " [début] Si le président m'y autorise, je m'en rapporte à mes conclusions écrites. [fin] ". A ces mots, stupeur dans la salle d'audience, où la famille de l'étranger croit que son Conseil est passé à l'ennemi, en terminant sa plaidoirie avant même de l'avoir commencée (il faut dire que le représentant du Préfet avait été plus loquace en ses - vains - commentaires). Heureusement, quelques explications (et une remise en liberté) plus tard, les choses rentrent dans l'ordre, et l'étranger dans sa famille, rassérénés sur les compétences de l'avocat.
Mais en matière de plaidoirie minimaliste, il y a eu pire. Quelques années plus tôt, dans un autre dossier, l'administration avait été négligente lors de la prise de contact avec le consulat dont dépendait l'étranger. La ligne du télécopieur de l'ambassade était occupée, et l'accusé de réception du fax mentionnait : " Echec ". L'avocat avait déposé ce document sur le bureau du juge, et pointant la mention gênante, plaidé ainsi : " [début] Bip... Bip... Bip... [fin] " avant de se rasseoir. Le JLD avait ordonné la remise en liberté de l'étranger au motif que l'administration ne justifiait pas avoir réalisé les diligences lui incombant. Les observations du Conseil étaient restées dans les annales sous le nom de " plaidoirie Tintin ", en référence aux onomatopées des bandes dessinées.
Bienheureusement, la qualité de l'argumentaire de la défense ne se juge pas à la longueur de la plaidoirie, et certains magistrats ont même l'élégance de ne pas faire grief aux avocats de leur impertinence.
Cette semaine, la belle région Nord acceuille son nouveau préfet, M. Jean-Michel Bérard. Dès sa première interview, il agite bien haut le flambeau de l'immigration, grande cause nationale : " Nous continuerons à appliquer les mesures qui sont aujourd'hui mises en oeuvre pour empêcher le passage à travers la Manche et pour procéder aux reconduites à la frontière ". Afin d'éviter tout impair, le service "étrangers" de la préfecture mitonne aux petits oignons de nouveaux "arrêtés portant délégation de signature" (des documents autorisant ses subordonnés à signer à sa place les décisions concernant les sans-papiers, afin de lui éviter la crampe de l'écrivain).
Baptême du feu le 5 novembre 2008, où le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) de Lille est saisi de trois requêtes signées par le délégué du préfet. Petit problème : si la délégation est toute neuve, le tampon du délégataire est très vieux (l'usure, sans doute...) Le JLD ne peut que constater que les mentions identifiant l'auteur de la requête sont illisibles, et déclarer la requête irrecevable. A midi, les trois retenus repartent vers le Centre de rétention administrative de Lesquin pour y être libérés. Grosse boulette.
Coup de théâtre pendant la pause du midi. Le service "étrangers", furieux, en saute son déjeuner, mais resaissit à nouveau le même JLD d'une nouvelle demande (corrigée) de prolongation pour les trois ex-libérés. Nouvelle convocation du même juge, pour une audience dans l'après-midi. Les retenus n'ont pas eu le temps d'être libérés, et sont ramenés sous escorte.
Et c'est là que ça devient intéressant.
L'administration, fine civiliste, invoque dans sa nouvelle requête l'article 126 CPC, lequel prévoit que l'irrecevabilité peut être écartée " si la cause a disparu au moment où le juge statue ".
Mais les retenus font valoir que si l'irrecevabilité pouvait effectivement être couverte jusqu'au délibéré rendu à l'heure du déjeuner (voire devant le Premier Président si un appel avait été interjeté), ce texte ne trouve plus à s'appliquer dans le cadre de la nouvelle instance, engagée l'après-midi. Et les trois étrangers d'invoquer l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du matin, qui s'oppose à ce que le JLD statue à nouveau dans le cadre d'un litige ayant triple identité de cause, d'objet, et de parties.
Dans la soirée, avec une motivation imparable, le JLD rend trois ordonnances d'irrecevabilité. Les trois retenus sont à nouveau libres, pour la seconde fois de la journée.
C'est ce qu'on appelle, en langage juridique, une grosse branlée.
Et bienvenue au camarade Bérard.
Davantage que les six mois de route depuis l'Afghanistan, que les pérégrinations à travers tous les pays d'Europe, la fatigue, la faim, le froid et les privations de liberté, ce qui marque les traits des trois Perses, c'est la scoumoune. La sensation d'être poursuivis, depuis leur arrivée en France, par une épouvantable poisse.
Ils ont été arrêtés quelques semaines plus tôt à Toulon et à Dunkerque, mais relâchés aussitôt : les administrations de ces départements savaient pertinemment qu'ils font partie des populations " non reconductibles " et qu'il est donc inutile de perdre son temps à les placer en rétention. Mais suite à une erreur de leurs passeurs, ils sont montés en Belgique dans un camion qui partait, non pas vers l'Angleterre, mais vers un obscur hameau perdu au fin fond de la Picardie. La déveine.
La gendarmerie du terroir a tout fait à l'envers, l'administration locale n'en a fait qu'à sa tête, le juge du cru n'a rien voulu savoir. Bref, malgré une procédure d'une rare nullité, ils ont vu leur rétention prolongée de quinze jours. La faute à pas de chance.
Deux semaines plus tard, la préfecture picarde, tenace, demande au Juge des libertés et de la détention cinq jours de rétention supplémentaires. Pour ceux qui l'ignorent, prétendre obtenir en cinq jours un laissez-passer consulaire afghan et un vol pour Kaboul pour trois personnes et leurs escortes relève de l'aimable foutage de gueule.
Et là encore, la procédure dont est saisi le magistrat est d'une affligeante médiocrité : l'avocat des trois retenus soulève une dizaine d'irrégularités de procédure. A l'issue d'un court délibéré, le Juge des libertés et de la détention annonce... qu'il prolonge la rétention administrative.
Stupéfaction de l'avocat : la décision du magistrat tient en dix lignes, et il n'y répond qu'à trois des neuf moyens développés. Le juge s'en explique avec bonhommie : " J'ai fait une sorte de synthèse " [sic]. S'il voulait proroger cette mesure privative de liberté, le magistrat avait l'obligation de répondre à chacun des moyens. Sans se démonter, le juge regarde de coin sa greffière : " Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'elle note au fur et à mesure chacun de vos arguments. "
Il y a pire. Dans sa ' sorte de synthèse ', le magistrat a ainsi motivé sa décision : " la procédure ne semble pas entachée de nullité " [re-sic]. Si l'on suit cette jurisprudence, les garants des libertés individuelles n'ont plus à se livrer à un examen approfondi de la régularité des procédures déférées ; une apparence de régularité y pourvoira.
Encore pire : le juge a " ordonné " la prolongation de rétention administrative, non pas pour une durée de ' cinq jours ' comme le préfet le demandait, mais pour une durée de " cinq à quinze jours " [re-re-sic]. L'administration, même si elle change d'avis entretemps, a l'interdiction de remettre en liberté l'Afghan avant ce délai, et elle peut le garder dix jours de mieux, juste pour rire. Ce qui s'appelle, en latin, statuer ' ultra petita ', et en bon français... [plusieurs expressions choisies pourraient convenir].
Les trois Afghans soupirent : cinq jours de plus. Ils signent avec empressement l'acte d'appel que leur présente leur avocat, spécialisé en droit des étrangers, qui se porte volontaire pour les assister devant la Cour. Hélas, trois fois hélas, la Cour d'appel refuse comme d'habitude de faire appel à leur avocat choisi, préférant recourir à l'avocat de permanence, qui confessera n'avoir jamais vu passer de procédure de prorogation de sa vie. La décision du premier juge est confirmée. " Fatalitas ", maugréerait Chéri-Bibi.
Libérés cinq jours plus tard, faute de délivrance de laissez-passer consulaire, les trois malheureux ont repris leur route vers l'Angleterre. Dans l'Afghanistan en guerre, ils ont connu une justice d'inspiration divine. En France, ils ont découvert l'aléa judiciaire. Ils sont sur la bonne voie.
PROLOGUE L'histoire commence quelque part de l'autre côté de la frontière, où les policiers belges arrêtent une ressortissante africaine en séjour irrégulier. L'intéressée ayant séjourné en France ces quatre dernières années et y résidant toujours, une demande de réadmission est adressée à Paris. Le ministère de l'intérieur français accepte la reprise en charge, avec dans l'idée de pouvoir enfin exécuter une vieille décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'Africaine. D'autant que les policiers belges se proposent aimablement de lui remettre, en plus du paquet menotté, un joli papier d'emballage : le passeport de la jeune fille, qui permettra à la Police de l'air et des frontières de la réexpédier dans son pays d'origine en moins de temps qu'il n'en faut pour dire " quota ".
PREMIER ACTE Alors que la demoiselle africaine est en rétention en Belgique, son fiancé parisien, totalement désemparé, s'adresse à une officine privée ayant pignon sur rue, une SARL de " consultants " qui fait profession d'aider les chefs d'entreprises en n'importe quelle matière. " Pourriez-vous obtenir la remise en liberté de ma compagne ? ", s'enquiert le fiancé crédule. " Non seulement nous le pouvons, mais en plus nous lui obtiendrons des papiers et une autorisation de travail, répond gravement le gérant. Signez ici. " Et l'amoureux éperdu de gratitude de parapher une " lettre de mission " de dix lignes qui " mandate la société afin d'obtenir une carte de séjour avec l'autorisation de travail " pour la demoiselle, moyennant " des honoraires " de… 4 000 Euros, la moitié payable d'avance. En gros caractères, le gérant a veillé à préciser : " LA SOCIETE NE REMBOURSERA PAS L'AVANCE RECUE ".
Ce n'est pas un contrat, c'est une arnaque. Aucun juriste sérieux et responsable ne promettra jamais d'obtenir un premier titre de séjour et une autorisation de travail à une étrangère vivant en France depuis moins de cinq ans, célibataire sans enfant, sans diplôme ni perspective d'embauche, qui a déjà essuyé deux refus de séjour, et qui est en rétention à l'étranger dans l'attente de son expulsion. Monnayer de telles promesses, c'est vendre à prix d'or de sordides illusions. Mais l'escroquerie a fonctionné : le but n'était pas d'obtenir d'inaccessibles papiers moyennant 4 000 Euros, mais bien de se faire verser une provision de 2 000 Euros non remboursable.
Trois semaines plus tard, sans que la SARL ait engagé la moindre démarche entretemps, la jeune fille est conduite à la frontière française dans une camionnette de police belge et sur son petit nuage. Dans son esprit, son fiancé s'est occupé de tout, un " avocat de la société " va venir la libérer, pour l'emmener, sur son cheval blanc, auprès de son promis où ils couleront paisibles des jours heureux dans la capitale de l'Amour. Mais lorsqu'elle est emmenée sous escorte à l'audience du Juge des libertés et de la détention, pas d'avocat parisien, pas de société anonyme, pas de cheval blanc. Elle se voit donc désigner in extremis un avocat commis d'office. Un " avocat gratuit ", ou plus exactement payé par l'Etat, vous voyez le genre…
L'étrangère toise avec amusement le permanencier, l'assurant avec un sourire paisible qu'elle n'a aucune inquiétude puisque la SARL l'a assurée s'occuper de tout. Toujours est-il que le besogneux avocat commis d'office, au terme d'une plaidoirie nébuleuse, obtient sa remise en liberté.
SECOND ACTE Eviter l'expulsion lorsqu'on est une Africaine en possession d'un passeport en cours de validité, cela relève du haut fait d'armes. Obtenir des papiers dans sa situation, c'est une mission impossible, que s'est pourtant engagée à remplir la fameuse SARL.
Pour ce faire, la société téléphone à l'association Cimade afin de se faire expliquer la marche à suivre. Mais malgré des explications laborieuses, le gérant de la SARL, qui n'est déjà pas un modèle de vertu, reste totalement hermétique au droit et à la procédure (choses qui sont parfois liées). Résultat, l'homme d'affaires forme un recours totalement irrecevable contre ce qu'il pense être une décision notifiée " oralement ", croyant savoir que sa cliente se trouverait au sein du tribunal administratif avant même d'y avoir introduit sa requête (il a confondu les juridictions...), excipant de la lettre de mission du fiancé au lieu de justifier d'un pouvoir de l'intéressée... Bref, avec l'aplomb des débutants, il fait du droit comme Monsieur Jourdain disait de la prose : avec désinvolture.
L'argumentaire du gérant de société est à l'avenant : dans son recours, il glose avec véhémence sur l'atteinte qui aurait été portée par le préfet du Nord au droit... du préfet de Paris à examiner la future demande de séjour de l'Africaine : en effet, en raison de la décision critiquée, " l'étrangère est empêchée de se déplacer en préfecture pour déposer son dossier "...
Sans mot dire, l'avocat commis d'office a lui aussi saisi le même tribunal administratif d'un autre recours. En l'absence de sa cliente, repartie dans la capitale, il plaide le lendemain devant la juridiction un point de droit suffisamment pertinent pour que soit annulé l'arrêté contesté, et que le préfet se voit enjoint de délivrer à l'étrangère des papiers provisoires et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois.
EPILOGUE ET MORALITE Par téléphone, l'Africaine a appris l'heureux dénouement de la bouche de son avocat commis d'office. Elle ne l'a plus jamais contacté par la suite. Aux dernières nouvelles, la SARL continue à prodiguer de couteux et inutiles conseils. L'avocat continue à libérer des gens gratuitement.
Un 14 février au soir, M. S., Bangladeshi très typé, chemine vers la ville pour vendre ses roses, un volumineux bouquet de 104 fleurs dans les bras. Il se voit tout à coup cerné par un équipage de la Police de l'air et des frontières (PAF): " C'est interdit de vendre des fleurs ! " lui crie l'ombrageux policier qui contrôle ses papiers. Comme de juste, l'étranger est démuni de titre de séjour.
Connaissez-vous les textes qui visent l'infraction de vente sans patente ? Le policier non plus visiblement, qui rédige son PV d'interpellation en expliquant qu'il a procédé dans la rue au contrôle d'identité d'un individu sur le seul visa de l'article 78-2 4° du Code de procédure pénale, qui d'après la savante opinion de la Cour de cassation (RG 06-21408 non publié -heureusement), autorise les policiers à contrôler n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et pour n'importe quoi, pourvu qu'ils se trouvent n'importe où à moins de 20 km d'une frontière terrestre.
Lors de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention, l'interprète bangladais témoigne que l'étranger est bien arrivé à la PAF avec son énorme bouquet de roses. Ce genre de choses ne passe pas inaperçu. " Surtout en ces lieux ", soupire une jeune fonctionnaire de police. Un vieux gradé de l'escorte explique quant à lui que le volumineux ornement, remisé trois jours durant sur une étagère en métal, a fini d'autorité à la poubelle, son légitime propriétaire ayant pris la voie du centre de rétention...
Le magistrat refuse de considérer que le contrôle d'identité de ce vendeur à la sauvette confine au détournement de pouvoirs, et que la confiscation de ses 104 roses aurait fait grief à l'intéressé. Selon l'ordonnance, il s'agit de simples " effets périssables ". Ce doit être le genre de choses qu'on dit, dans les milieux instruits, lorsqu'on revient à la maison les mains vides un soir de 14 février, jour de la Saint Valentin.
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