Blog de Droit des Étrangers_
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En 2011, la disparition de la frontière belge a inspiré deux comédies, qui ont concouru dans la catégorie du meilleur scénario comique de l'année. Dany Boon, humoriste, a fait rire des millions de spectateurs venus applaudir son film : Rien à déclarer. Claude Guéant, ministre, a amusé des millions d'électeurs venus plébisciter son programme électoral : Trente mille expulsés.
Très exactement 32.922 étrangers en situation irrégulière (pour certains d'ailleurs, en situation régulière) ont été reconduits aux frontières de notre pays en 2011. En ce début de campagne présidentielle, c'est le résultat que le ministre de l'intérieur a fièrement annoncé le 10 janvier 2011 : " Ce chiffre est supérieur de 5 000 à celui de 28 000 initialement fixé. C'est le plus élevé jamais atteint ".
Pour 2012 (entendez : si Nicolas Sarkosy est réélu), le gouvernement vise l'objectif de 35 000 expulsions en 2012. C'est totalement insuffisant ! Quel que soit le verdict des urnes, le chiffre de 70 000 reconduites à la frontière (deux fois plus) semble tout à fait réalisable.
La méthode, inventée fin 2010 et appliquée de manière expérimentale par des défenseurs des sans-papiers, a été aussitôt reprise et amplifiée au fil des mois par les préfectures, qui en ont fait en 2011 un outil très performant de " maîtrise des flux migratoires " (comme on dit dans les ministères et les programmes électoraux de l'UMP).
Le procédé est le suivant.
A l'issue d'une présentation au guichet, d'un contrôle d'identité, voire d'une garde à vue, les forces de l'ordre ou les employés de préfecture constatent que l'étranger qui se trouve devant eux est en situation irrégulière. Le plus souvent d'ailleurs, parce qu'ils viennent à l'instant de lui remettre un arrêté préfectoral, qui transforme aussitôt l'étranger en sans-papier. L'article L611-2 du CESEDA autorise alors l'autorité administrative, les services de police ou de gendarmerie à retenir son passeport et ses documents de voyage. En échange, le sans-papier - qui mérite de plus en plus son nom - se voit remettre un récépissé. Lequel mentionne notamment " les modalités de restitution " des documents qui viennent de lui être confisqués. Sur ces formulaires, il est notamment précisé : " Votre passeport vous sera remis sans délai au lieu où vous quitterez le territoire français " ; et pour ceux qui n'auraient pas compris, " au poste frontière que vous emprunterez pour quitter la France ".
A ce stade, les électeurs qui ont sérieusement cru qu'en 2011, Claude Guéant avait " reconduit " 32 922 étrangers... dans leur pays d'origine, voire les avaient " éloignés "... en direction de celui-ci, commencent à flairer l'embrouille.
Après moult sollicitations plus ou moins amicales des gardiens de la paix, et avoir reçu toute assurance quant au sort qui les attendait, les sans-papiers ne sont pas longs à se rendre " spontanément " au commissariat. Ils y sont accueillis à bras ouvert par des policiers qui dressent scrupuleusement un procès-verbal relatant : " se présentent au service des personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ", lesquelles " les informent vouloir quitter le territoire français ce jour par le poste frontière de Camphin-en-Pévèle afin de regagner leur pays ". Dès lors, les policiers et les sans-papiers se transportent bras-dessus bras-dessous audit poste frontière franco-belge, devant lequel les premiers restituent aux seconds leurs passeports et cartes nationales d'identité, " afin que ceux-ci puissent regagner leur pays d'origine ". Après avoir constaté que les étrangers ont docilement traversé la ligne jaune, il ne reste plus aux braves pandores qu'à retourner au commissariat remplir leurs tableaux statistiques.
A notre connaissance, la police de l'air et des frontières n'a pas encore poussé la plaisanterie jusqu'à utiliser les estafettes de service pour raccompagner les sans-papiers jusqu'à leur logis. Et les étrangers attendent gentiment que leur escorte ait fait demi-tour avant de regagner tranquillement leurs pénates, qu'ils n'auront quitté que quelques heures. Pour la plus grande gloire du ministre de l'immigration, les préfectures augmentent de la sorte leurs chiffres de reconduites à la frontière. Les étrangers, quant à eux, exécutent de plus en plus volontiers leur obligation de quitter le territoire, laquelle devient dès lors caduque. C'est ce qu'on appelle un système gagnant-gagnant.
Ainsi va la politique martiale de Claude Guéant, qui a plus de chance de rentrer dans le Guiness Book (rubrique : meilleure blague belge) que dans les livres d'Histoire. A priori, le sens de l'humour étant la chose la mieux partagée au monde, un tel système est susceptible d'être utilisé quelle que soit la nationalité, et sur l'ensemble des frontières terrestres françaises, qui heureusement ne manquent pas : Belgique, mais aussi Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Monaco, Espagne, Andorre...
Septembre 1974 : " Dans un grand saladier, vous mélangez : de la confiture de fraises ; des bananes mûres à point, bien écrasées ; du chocolat râpé ; de la moutarde de Dijon, très forte ; une saucisse de Toulouse, crue mais tiède ; quelques anchois, un peu de crème chantilly, de la moelle et des câpres "... Casimir, de l'espèce des Casimirus, le gentil monstre de l'Ile aux enfants, est formel : " Du gloubi-boulga ? mmmhm… on va se régaler ! "
Décembre 2011 : " Le placement en garde à vue d'un étranger en situation irrégulière est non seulement compatible avec le droit de l'Union européenne mais concourt à la réalisation de l'objectif de la directive "... Michel Mercier, ministre de la JusticeDeNicolasSarkosy (JDNS), est formel : " Les dispositions de la directive ne sont pas susceptibles d'affecter les mesures de garde à vue engagées sur le fondement de l'article L. 621-1 ". Publiée suite à la décision "Achughbabian" du 6 décembre 2011, la circulaire 11-04-C39 indique aux magistrats quelle interprétation a été donnée, par le gouvernement, de l'interprétation qui a été donnée, par la Cour de justice de l'Union Européenne, de la directive 2008/115/CE. Gloups !
Pour ceux qui avaient raté le premier épisode : le 28 avril 2011 (arrêt "El Dridi"), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que la directive 2008/115/CE faisait obstacle à ce qu'une législation nationale prévoit une peine d'emprisonnement pour un étranger du seul fait de sa situation irrégulière. Conséquence immédiate : la loi française (article 62-2 CPP), qui interdisait de prendre des mesures de contrainte à l'encontre de personnes insusceptibles d'encourir une peine d'emprisonnement, empêchait de jure le placement en garde à vue de la quasi-totalité des sans-papiers. Le ministre, et certains juges, se sont mépris sur la portée de l'arrêt CJUE (à la grande joie des préfectures), la limitant au seul cas d'espèce de M. El Dridi, qui présentait cette particularité de s'être déjà soustrait précédemment à une mesure d'éloignement.
Le 29 juin 2010, un magistrat français a donc saisi la même CJUE d'une nouvelle question préjudicielle. On allait voir ce qu'on allait voir. Qui avait raison ? Les juges qui, réduisant l'arrêt "El Dridi" à sa dernière phrase, n'appliquaient la directive qu'aux seuls étrangers qui avaient refusé d'obéir à un ordre de quitter le territoire (et ne libéraient personne) ? Ou les autres juges, qui appliquaient la directive à tous les étrangers (et libéraient tout le monde) ? "Les autres juges" avaient raison...
Oui, répondit la CJUE dans l'arrêt Achughbabian : " la directive 2008/115/CE s'oppose à une réglementation d'un Etat membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit Etat membre et n'étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n'a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l'article 8 de cette directive et n'a pas, en cas de placement en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention ". En conséquence, depuis le 25 décembre 2010, date d'invocabilité directe de la directive par des particuliers, un ressortissant d'un pays tiers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, de manière délibérée, ne peut plus être puni d'une peine d'emprisonnement, qu'à condition que depuis le 20 juillet 2011, date de transposition de la directive en droit français, il ait déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement contraint (et non volontaire), et en cas de recours à la rétention, que celle-ci ait duré 45 jours.
Face à ce dispositif clair, complet, dénué d'ambigüité, que pouvait rétorquer le gouvernement français ? Sa réponse habituelle : " Je vous mets combien de louches de gloubi-boulga ? "
1ère louche de la circulaire (banane-saucisse) : L'article L621-1 du CESEDA est conforme au droit de l'Union
" [JDNS] La directive ne s'oppose pas en toute hypothèse à l'article L. 621-1 CESEDA, dans la mesure où la peine d'emprisonnement que prévoit cette disposition n'est pas la seule prévue et que la peine d'emprisonnement peut en tout état de cause s'appliquer aux étrangers en situation irrégulière à l'encontre desquels une mesure d'éloignement administratif a été prononcée mais n'a pu être mis à exécution, en dépit du placement en rétention de l'intéressé pour la durée maximale de 45 jours. "
Hosanna ! L'article L621-1 n'est donc que partiellement illégal. Tout va très bien, Madame la Marquise : Mercier m'a tuer, mais juste un petit peu.
Et s'il vient à un cocu célèbre la fantaisie de rétablir l'infraction d'adultère féminin dans la loi française (article 337 du Code Napoléon - abrogé), il suffira au gouvernement de ressortir le même communiqué triomphant en changeant quelques mots : " La CESDHLF ne s'oppose pas en toute hypothèse à l'article 337 nouveau du Code pénal, dans la mesure où la peine de lapidation des femmes adultères que prévoit cette disposition n'est pas la seule prévue, et qu'une peine d'emprisonnement peut en tout état de cause s'appliquer aux femmes infidèles qui en outre, ont physiquement agressé leur mari ".
La loi française étant presque conforme aux lois internationales, le placement en garde à vue des sans-papiers ne serait donc pas totalement privé de base légale, car il subsisterait des p'tits bouts de légalité. Certes, suite à l'arrêt "Achughbabian", la France n'a plus d'alternative : le législateur doit sans délai (principe de loyauté) réformer l'article L621-1, puisque la directive 2008/115/CE s'oppose à cette réglementation dans sa rédaction actuelle. Dans l'intervalle, il suffira, lorsqu'un officier de police judiciaire décidera de placer un sans-papier en garde à vue, de s'écrier : " Au nom de la loi future ! je vous arrête ! "... Et si le sans-papiers fait " Hein ? ", l'OPJ n'aura qu'à lui expliquer: " Votre garde à vue, je ne peux pas la décider au visa de l'article L.621-1 tel qu'il existe actuellement. Alors je prends cette mesure en me référant à l'article L621-1 tel qu'il existera dans sa rédaction à venir. Je ne peux rien vous dire de plus, le parlement bosse là-dessus, mais je vous jure que ça va le faire ! "
Pour ceux qui n'auraient pas compris, le but d'une circulaire ministérielle, comme son nom l'indique, c'est : circulez ! y'a rien à voir !
2ème louche de la circulaire (chocolat-moutarde) : La garde à vue "à la française" est conforme au droit de l'Union
" [JDNS] Les Etats membres sont libres de prévoir une phase de privation de liberté, telle que la garde à vue, expressément mentionnée, avant le placement en rétention administrative, pour déterminer la situation au regard des règles du séjour d'un étranger ". Cette fois, la paraphrase ministérielle est étonnamment fidèle à la lettre et l'esprit de l'arrêt Achughbabian, lequel énonce en effet (considérants 28 à 32) : " La directive n'a pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers " ; " les conditions de l'arrestation initiale de ressortissants de pays tiers soupçonnés de séjourner irrégulièrement dans un Etat membre demeurent régies par le droit national " ; " Cette directive ne s'oppose pas à la détention d'un ressortissant d'un pays tiers en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour de celui-ci ".
Si la paraphrase est subtile, le raisonnement qui suit est gros comme un Casimirus (2 m3). Car le ministre, son parquet, et certains juges, raisonnent ainsi : la directive " ne s'oppose pas " à la détention d'étrangers en vue de déterminer le caractère régulier ou non de leur séjour [EXACT] ; et puisque selon l'adage, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, la directive autorise les gardes à vue à la française [FAUX]. Pour les forts en maths : " la loi internationale n'interdit pas " ≠ " la loi internationale autorise ".
La directive, rappelle l'arrêt Achughbabian, " ne porte que sur l'adoption de décisions de retour et l'exécution de ces décisions ". Non seulement elle ne s'oppose pas, mais surtout elle ne s'occupe pas de tout ce qui excède son champ d'application.
Casimir " n'interdit pas " à Nicolas de tirer les cheveux de Pimprenelle (parce qu'ils ne jouent pas dans la même émission télévisée). Cela ne veut pas dire que Casimir " autorise " Nicolas à tirer les cheveux de Pimprenelle (d'ailleurs la discipline, c'est le boulot de Nounours).
Dans ce cas, pourquoi l'arrêt Achughbabian évoque-t-il, dans ces fameux considérants 28 à 32, les mesures d'arrestations initiales, de garde à vue et de détention provisoire ? L'explication se trouve au point 23 de l'arrêt ("exposé du litige") : la réponse qui sera donnée à la question préjudicielle posée à la Cour internationale relative à l'emprisonnement des étrangers déterminera la décision qui sera prise par la juridiction française concernant la régularité de la mesure de garde à vue.
L'une des parties au procès, l'Etat français, a longuement plaidé devant la CJUE que la jurisprudence "El Dridi" mettait en péril les mesures de garde à vue franco-françaises. La Cour, qui est polie et pédagogue, a diplomatiquement répondu à la France, in limine litis, que la directive européenne n'était pas en cause : " La directive n'a rien à redire à vos gardes à vue à la française. D'ailleurs, ne sont-elles pas régies chez vous par votre article 62-2 du Code de procédure pénale ? Vous nous dites que cet article 62-2 vous interdit de placer en garde à vue des sans-papiers ? C'est très fâcheux pour vous, mais ne croyez-vous pas qu'il serait préférable que vous ayez cette intéressante conversation avec votre législateur ? "
Ce n'est pas la directive qui est anti-France. C'est la loi française qui est anti-garde à vue.
3ème louche de la circulaire (anchois-chantilly) : La garde à vue "à la française" est nécessaire à la directive
" [JDNS] Le placement en garde à vue d'un étranger en situation irrégulière est non seulement compatible avec le droit de l'Union européenne mais concourt à la réalisation de l'objectif de la directive ". La citation exacte est la suivante : " [CJUE] Par ailleurs, ainsi que le gouvernement Français l'a observé, il serait porté atteinte à l'objectif de la directive 2008/115, à savoir le retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'il était impossible pour les Etats membres d'éviter, par une privation de liberté telle qu'une garde à vue, qu'une personne soupçonnée de séjour irrégulier s'enfuie avant même que sa situation n'ait pu être clarifiée ".
Ici, il faut s'arrêter un instant, pour saluer la ténacité de ceux qui sont parvenus, à force d'obstination, à ce sophisme magistral : la directive ne s'oppose pas à la garde à vue à la française, elle l'impose. Parfois, l'erreur n'est pas seulement une question de mauvaise compréhension, mais essentiellement une question de persévérance.
A première vue, il parait raisonnable de penser que ce qui n'est pas interdit par le droit international, et qui est au surplus utile à l'application de celui-ci, doit s'imposer en droit interne. De même, il ne paraît pas illogique de considérer que tout ce qui porte atteinte à l'objectif de la directive, à savoir le retour efficace des sans-papiers, doit être systématiquement écarté par les juridictions nationales, au profit de ce qui y contribue. Ainsi, les gardes à vue à la française, étant utiles à la réussite de la directive, deviendraient obligatoires. Oui mais... Les étrangers qui exercent leurs droits ont tendance à ralentir leur éloignement, il faut donc en écarter l'application. Pareillement, les contrôles juridictionnels prévus par le CESEDA rendent l'application de la directive plus difficile, et doivent être supprimés. Dites-moi : ne vaut-il pas mieux, par application du principe d'efficacité du droit de l'Union, remettre les clandestins dans les bateaux ?
Et puisqu'aujourd'hui en matière de droit européen, la règle est qu'il faut comprendre les décisions supranationales à contresens, l'heure est venue de poser hardiment de nouvelles questions préjudicielles :
Une fois obtenus ces arrêts interprétatifs, il ne restera plus qu'à venir les agiter à l'audience des juridictions françaises, en invoquant la supériorité des normes internationales. Puis attendre de voir revenir, à l'issue de leur délibéré, les magistrats amenés à trancher la question de la régularité des gardes à vue à la française. Au moins, ça fera un peu de distraction aux retenus, lorsque des juges primesautiers prolongeront leur rétention administrative. En revanche, lorsque les juges, après réflexion, reviendront vêtus de pied en cap et sans perruque poudrée, ce sera moins drôle, mais ce sera bon signe : ça voudra dire que les sans-papiers vont être libérés.
Dans la cantine de la Police de l'air et des frontières (P.A.F.), la hiérarchie sait préparer de surprenants " en cas ". La spécialité maison, c'est le hamburger " Super-Guéant " : Une tranche de poulet, du parquet haché menu, de l'omelette bavureuse, et surtout, accompagnées d'avocats juteux, beaucoup de salades. Et bien planquée au milieu, une fine tranche de justice.
En fait de salades, la note de service rédigée le 3 octobre 2011 par la PAF du Nord vaut son pesant de laitues. Le chef y explique ce qu'il faut comprendre de l'arrêt " El Dridi " rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne (C.J.U.E.) le 28 avril 2011.
A ce stade, tous les amateurs de " junk-food " judiciaire, qui répugnent autant à ménager leurs délicates papilles qu'à exploiter leurs minuscules neurones, peuvent stopper net la lecture de ce blog. De toute façon, si c'est le gradé qu'y dit que la bouffe est bonne, ça mérite même pas discussion (sinon le chef, il serait pas le chef).
Pour les autres : trois questions, et leurs réponses en moins de trois cents mots.
1) La question préjudicielle à laquelle la C.J.U.E. a répondu le 28 avril 2011 dans l'arrêt " El Dridi " était relative à l'interprétation d'une directive communautaire. Laquelle ?
La directive européenne 2008/115/CE, dite " directive retour ". Elle fait obstacle à ce qu'une législation nationale prévoit une peine d'emprisonnement pour un étranger du seul fait de sa situation irrégulière. L'arrêt " El Dridi " rendu par la C.J.U.E. définit la règle à appliquer à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. Tout d'abord, mettre en œuvre l'ensemble du dispositif d'éloignement prévu par la directive (principe d'efficacité). Après quoi, uniquement dans le cas où les mesures coercitives autorisées auraient échoué, envisager des mesures pénales privatives de liberté, celles-ci ayant un effet dissuasif pour l'étranger (principe de proportionnalité).
2) La France a-t-elle respecté cette directive ?
La France, qui avait jusqu'au 25 décembre 2010 pour s'exécuter, a transposé imparfaitement dans son droit interne ladite directive, en omettant de réformer les articles L621-1 et L624-1 du CESEDA. Ces textes prévoient des peines d'emprisonnement plus ou moins lourdes pour les étrangers en situation irrégulière, selon qu'ils ont ou non déjà fait l'objet d'un ordre d'éloignement : un an si l'étranger n'a pas encore été visé par une décision ; trois ans s'il n'a pas respecté une obligation de quitter le territoire, ou s'il y est revenu malgré interdiction.
3) Quels sont les conséquences du non respect de la directive pour notre droit interne ?
En raison de la supériorité des normes internationales, les juridictions pénales françaises ne peuvent plus, avant qu'aient été prises les mesures coercitives d'éloignement prévues par la directive, prononcer des peines d'emprisonnement pour des infractions de séjour irrégulier. Et surtout, la police et la gendarmerie ne peuvent plus retenir pendant 24 voire 48 heures des étrangers dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour ces mêmes faits. Pourquoi ? Parce que la loi française n°2011-392 du 14 avril 2011 a prévu que les officiers de police judiciaire ne pourraient placer en garde à vue que les personnes soupçonnées d'avoir " commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement " (article 62-2 CPP).
Pour ceux qui auraient terminé leur lecture en soupirant qu'ils n'avaient toujours rien compris à l'arrêt " El Dridi ", ci-après un court résumé de 30 mots : L'étranger en situation irrégulière ne pouvant plus, avant une tentative d'éloignement, être puni d'une peine d'emprisonnement, il ne peut davantage être placé en garde à vue.
A l'exception de la France, l'arrêt " El Dridi " n'a guère ému les pays de l'Union européenne. Il devient dorénavant impossible, en raison de la directive 2008/115/CE, d'emprisonner un étranger au seul motif qu'il est en séjour irrégulier ? La belle affaire ! Il suffit, par application de la même directive 2008/115/CE, de procéder à son éloignement du territoire, en recourant si nécessaire au placement en rétention.
Dans le cas de la France, 297 sans-papiers se sont vus infliger en 2009 une peine de prison : un chiffre dérisoire, à comparer aux 29 298 reconduites à la frontière réalisées la même année. Dans 1% des cas, l'Etat français envoie en prison ; dans 99% des cas, il reconduit à la frontière.
Mais c'était sans compter sur l'article précité, le 62-2 du Code de procédure pénale. Cette disposition, qui limite la possibilité de placement en garde à vue aux seules personnes susceptibles d'encourir une peine d'emprisonnement, a été créée par la loi du 14 avril 2011. Eh oui ! deux semaines avant l'arrêt " El Dridi " : c'est vraiment pas de chance... En faisant voter cette loi, le gouvernement s'est tiré un énorme coup de Karcher dans les godillots. Car faute de pouvoir maintenir l'étranger en garde à vue pendant 24 heures (article 63 II CPP), comment la préfecture pourra-t-elle maintenant trouver le temps de l'auditionner, vérifier ses empreintes, récupérer son passeport, rédiger les décisions de reconduite à la frontière et de placement en rétention...
En France, les gardes à vue d'étrangers en situation irrégulière sont utilisées - précisément dans 99% des cas - pour servir d'antichambres des centres de rétention. Chaque année, des dizaines de milliers de mesures pénales coercitives, soit-disant menées " sous le contrôle de l'autorité judiciaire " (article 62-2 CPP), sont en réalité prises sous le contrôle et dans l'intérêt exclusif de l'autorité préfectorale.
" La mesure de garde à vue prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière ne constitue qu'une phase de l'ensemble de la procédure conduite à son égard, dont la finalité n'est pas d'assurer un procès équitable [sic...] mais d'assurer sa reconduite dans son pays d'origine ", écrit, sans le moindre état d'âme, Madame le Premier Avocat Général près la Première Chambre de la Cour de Cassation. Un juriste appellerait cela : " un détournement de pouvoir " ; le parquet appelle cela : " la règle ".
Par le fait de son gouvernement, qui a approuvé la loi 2011-392 et la directive 2008/115/CE, la Police de l'Air et des Frontières s'est retrouvée du jour au lendemain sans le moindre petit clandestin à se mettre sous la dent dans ses centres de rétention, faute de pouvoir le maintenir suffisamment longtemps dans ses cellules de garde-manger garde à vue. Afin d'éviter la disette, le ministre de la justice (le même qui n'avait déjà rien compris à l'arrêt C.E.D.H. du 14 octobre 2010 Brusco c. France) s'est donc fendu d'une circulaire, afin d'expliquer aux préfets et magistrats ce qu'il fallait retenir de l'arrêt " El Dridi " : la dernière phrase.
L’arrêt C.J.U.E. du 28 avril 2011 se termine en effet, après pas moins de 63 considérants, par un dispositif qui répond en quelques mots à la question préjudicielle posée. La C.J.U.E " dit pour droit " que Monsieur El Dridi ne pouvait être emprisonné en raison du seul fait qu'il s'était maintenu sur le territoire après avoir reçu un ordre de le quitter : " la directive 2008/115 s'oppose à une réglementation qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, pour le seul motif que celui-ci demeure sur le territoire de cet Etat, en violation d'un ordre de le quitter dans un délai déterminé ".
Et alors... ? Alors, selon notre ministre, ses procureurs, les préfets, ses policiers, cela revient à dire... que les étrangers qui n'ont jamais auparavant fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, voire dont tout le monde ignorait totalement l'existence, voire qui venaient tout juste de franchir la frontière (soit la quasi-totalité des personnes contrôlées), ceux-là pouvaient parfaitement être conduits en prison (et en garde à vue)... tandis qu'au contraire, ceux qui avaient désobéi à un ordre de quitter le territoire ne risquaient absolument rien.
Pendant plusieurs mois, le monde judiciaire s'est partagé en deux :
Woody Allen racontait : " Avec la méthode de lecture rapide, j'ai lu Guerre et Paix de Tolstoi en une demi-heure... Ca parle de la Russie ". N'importe qui peut lire l'arrêt " El Dridi " à toute vitesse, et affirmer péremptoirement : " C'est l'histoire d'un mec. Les policiers lui disent de rentrer dans son pays, il s'en va pas, alors ils le mettent en prison. Mais ils ont pas le droit ". Expliqué comme cela, ce n'est effectivement pas trop compliqué à comprendre. La suite est tout aussi savoureuse : " Oui mais mon M.E.C. [NDLR : Mis En Cause], ben, personne lui a jamais dit de partir : alors je peux bien le mettre en prison ! " La méthode Fast-Food Super-Guéant, c'est cela : plus c'est gros, plus ça passe.
Afin de mettre tout ce beau monde d'accord, la C.J.U.E. a rendu ce 6 décembre 2011 son délibéré dans l'affaire Achughbabian c. France. La bonne nouvelle, c'est que l'arrêt rendu par la Grande chambre de la Cour confirme l'interprétation précédemment donnée par l'arrêt " El Dridi " : La directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation réprimant, par des peines d’emprisonnement, le séjour irrégulier d'un ressortissant étranger qui n’a pas été soumis auparavant aux mesures coercitives prévues par cette directive. La mauvaise nouvelle, c'est que la compréhension de l'arrêt Achughbabian n'est pas des plus accessibles à un étudiant en première année de fac... alors je vous dis pas pour un ministre UMP. Il est donc à redouter que le gouvernement nous ressorte rapidement sa fameuse recette-maison : la circulaire qui dit le contraire de l'arrêt qui dit le droit. Sans doute, notre ministre (qui a tout compris à la nécessité de faire du chiffre et un peu moins à l'impérieuse obligation de faire du droit) va tenter d'y expliquer qu'il est maintenant interdit de placer en garde à vue des étrangers en séjour irrégulier... mais uniquement s'ils sont de nationalité arménienne et s'ils répondent au nom d'Achughbabian.
Ce qu'il y a de bien avec la " question Rom ", c'est que la réponse est incluse dans la question : " Question = Problème ; Problème = Rom ". Ca évite de réfléchir, et le gouvernement fait cela très bien. La réponse à la précédente question sera donc à la mesure de ce débat de dupes : " Pas de Rom = Pas de problème ".
Claude Guéant (retenez bien ce nom, l'Histoire ne le fera pas pour vous), qui " n'est pas inhumain à ce point " (c'est lui qui le dit), et qui n'est pas non plus la moitié d'un sot (sinon, il l'aurait reconnu), a donc décidé le 12 septembre 2011 de bouter les Roms hors... des Champs-Elysées (le bruit des bottes y résonne beaucoup mieux qu'ailleurs).
Dès le lendemain, le préfet de police de Paris a donc pris les mesures qui ne s'imposaient pas, en interdisant jusqu'au 6 janvier 2012 " la pratique de la mendicité et celle de ses formes assimilées sur la place Charles-de-Gaulle, l'avenue des Champs-Elysées et le rond point des Champs-Elysées ". Principal mérite de ce magnifique arrêté n°2011-00750 : il n'utilise à aucun moment les termes " Rom " ni leurs alias politiquement corrects " Roumain " ou " Bulgare " ; ni même les mots " élections présidentielles 2012 ".
Heureusement, les agents, qui sont de braves gens, ont parfaitement compris ce qu'il fallait entendre et ce qu'il convenait de faire d'un tel arrêté : Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tous les Roms à chasser, aux Champs-Elysées.
Commissariat de police de Paris, 2 novembre 2011 : Monsieur Boris S. vient d'être arrêté sur les Champs-Elysées, au guidon de son pousse-pousse. Ce n'est pas bien grave, mais il est Bulgare, donc Rom, donc dehors.
- Chef ! Je mets quoi pour le chauffeur de pousse-pousse qui proposait des ballades touristiques pour 15 € ?
- Seulement 15 € ? Au moins, c'est pas du vol ! Bon, alors, mettez : "Mendicité dans un lieu sensible" [sic]. Et envoyez à la préfecture !
Préfecture de Paris, même jour : L'adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, dérangé en pleine lecture du Lotus Bleu, rédige un arrêté d'expulsion rageur : " Le comportement de Monsieur Boris S., signalé pour " mendicité sur un lieu sensible ", a représenté une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société " [sic].
Tribunal administratif de Paris, trois jours plus tard : Monsieur Boris S., retenu au centre de rétention, fait son entrée sous escorte. L'avocat du préfet l'accuse d'exercer une activité " assimilable à la mendicité " [sic], " susceptible de troubler l'ordre public " [re-sic], car " le fait de transporter des personnes sans autorisation fausse la concurrence " [re-re-sic].
- Qu'est-ce qu'il a dit le représentant du préfet, demande Monsieur Boris S. à son avocat ?
- Il dit que les chauffeurs de taxi sont tous des mendiants !
Le juge administratif, pensif, rend une ordonnance qui libère l'infortuné chauffeur de pousse-pousse : " le préfet de police s'est mépris sur la matérialité des faits qu'il a retenus et sur leur qualification juridique ", et " il ne peut utilement soutenir que l'intérêt fondamental menacé par le comportement du requérant serait l'intérêt économique qui s'attache à l'équilibre concurrentiel du marché réglementé des transports de personnes ".
Commissariat de police de Paris, 9 novembre 2011 : Madame Jenica S., une dame de quarante-cinq ans, a été arrêtée sur les Champs-Elysées en train de faire la manche. Ce n'est pas bien grave, mais elle est Roumaine, donc Rom, donc dehors.
- Chef ! Je mets quoi pour la miséreuse qui tendait la main aux passants ?
- "Mendicité sur un lieu sensible", ça ne marche plus... T'as qu'à mettre "Mendicité tout court"
Préfecture de Paris, même jour : L'adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, dérangé en pleine lecture de Bécassine en roulotte, rédige un arrêté d'expulsion vengeur : " Le comportement de Madame Jenica S., signalée pour " mendicité aggressive ", a représenté une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique qui constitue un intérêt fondamental de la société " [sic]. La " mendicité aggressive " (avec deux " g "), c'est une forme de mendicité particulièrement aggggghhhhhréssive.
Tribunal administratif de Paris, trois jours plus tard : Contre toute évidence, l'avocat du préfet accuse Madame Jenica S. de " menacer l'ordre public " en posant une sébile sur les Champs-Elysées.
- Que dit le représentant du préfet, demande Madame Jenica S. à son avocat ?
- Il dit que les mendiants sont tous des terroristes !
Le juge administratif, songeur, libère la Misérable : " le caractère agressif de la mendicité est contesté par la requérante et ne ressort pas du procès-verbal d'interpellation dans lequel l'agent de police s'est borné à constater 'la présence d'un individu se livrant à la mendicité' " ; et même en admettant le caractère agressif de la mendicité, " un tel comportement ne saurait caractériser l'existence d'une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ".
Conseil de l'Europe, Strasbourg, 11 novembre 2011 : Le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) rend publique sa décision dans l'affaire COHRE, qui conclue que les conditions dans lesquelles, pendant l'été 2010, les familles roms furent expulsés de France vers la Roumanie et en Bulgarie, constituent une violation de l'article relatif à la non-discrimination, en combinaison avec les articles concernant le droit au logement et l'interdiction des expulsions collectives.
Le CEDS relève notamment : " les arguments du Gouvernement selon lesquels les Roms qui ont été éloignés du territoire français l'ont été 'dans la mesure où ils étaient en situation irrégulière' et 'visant à maintenir l'ordre public et à sauvegarder la sécurité intérieure' ne sont pas cohérents avec l'utilisation des formulaires concernant les ordres de quitter le territoire français à contenu identique et stéréotypé sans considération de la situation individuelle et de la durée de la présence de chaque personne concernée sur le territoire de l'Etat. Bien au contraire, ces éloignements du territoire français se sont fondés sur des considérations relevant de la prévention et de l'origine ethnique. "
Commissariat de la préfecture de police, Paris, même jour :
- Chef ! le Conseil de l'Europe parle de nous dans les journaux. On fait quoi ?
- On fait comme d'habitude. Les erreurs d'hier sont les vérités d'aujourd'hui. Et demain, ce sont les élections !
Un mois après, la lettre ouverte à Madame Carla Bruni est restée sans réponse ni réaction. Un post-scriptum s'impose.
21 août 2011 - Après l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille, ordonnant la remise en liberté de la famille de Roms du Kosovo que le préfet du Puy-de-Dôme s'efforcait d'expulser, les époux B. et leurs trois jeunes enfants ont été reconduits au centre de rétention de Lesquin, le temps d'y récupérer leurs effets personnels.
A leur sortie, les policiers de la P.A.F. leur ont proposé de les accompagner jusqu'à la gare, distante de dix kilomètres, avec une estafette du service.
L'Ordre de Malte a pris le relais. Un de leur permanent a fait monter la famille nombreuse dans le TGV de Paris, puis un autre l'a récupérée à leur arrivée Gare du Nord, pour la convoyer jusqu'à la Gare de Lyon, et l'embarquer dans le train pour Clermont-Ferrand.
Lorsque les deux Roms et leurs trois jeunes enfants sont montés dans le train, les contrôleurs de la SNCF ont fait ceux qui n'avaient rien vu. Ils les ont laissé passer, et voyager sans billet.
Lorsqu'ils sont arrivés dans la soirée en gare de Clermont-Ferrand, leur comité de soutien, composé d'associations et de simples particuliers, les attendait sur le quai. Des anonymes leur ont assuré le gîte et le couvert, jusqu'à ce que leur soit trouvé un nouvel hébergement en hôtel.
Le 21 août 2011, de Lille à Clermont-Ferrand, tout s'est passé un peu comme dans la Chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens.
22 août 2011 – Pour s'assurer que les événements survenus lors des cinq derniers jours seraient sans conséquence sur la santé du bébé qu'elle portait, Mme B. a pris rendez-vous avec un médecin. Mais le soir même, elle était hospitalisée en urgence au service des " grossesses à risques ", pour métrorragie et suspicion de rupture de la poche des eaux avec décollement sous-membranaire.
Elle sortait de l'hôpital le 26 août 2011, avec un suivi hebdomadaire renforcé.
21 septembre 2011 – Hospitalisée à nouveau depuis le 18 septembre 2011 dans le service des " grossesses à risques ", Madame Basrije H. épouse B. a donné naissance, à son cinquième mois de maternité, à une petite fille qui n'a survécu que quelques heures.
Le tribunal administratif de Lille, qui avait rejeté vendredi 19 août 2011 la requête de la famille B., vient de rendre son jugement motivé, ouvrant la possibilité d'en interjeter appel. La Cour administrative de Douai sera rendue destinataire d'un certain nombre de commentaires qu'inspirent cette décision, ainsi que l'arrêté pris par le préfet du Puy-de Dôme.
Devant les magistrats de la Cour d'appel, il n'est guère possible de fredonner des chansons de George Brassens - notamment une qui parait appropriée aux circonstances. C'est regrettable : il y a beaucoup d'humanité dans les textes de Brassens.
Chère Madame,
Je m'adresse à vous en qualité d'avocat de Madame Basrije H. épouse B., de son mari Monsieur Veton B., et de leurs trois enfants Ardijan, Arbeta et Salja.
Je suis parfaitement conscient du caractère inhabituel voire déplacé d'une telle démarche, que je regrette d'avoir à effectuer. Je n'ai hélas plus de juge vers qui me tourner, mes clients ayant épuisé toutes les voies de recours que la loi leur réserve.
Mes clients, Roms originaires de Kosovo Polje (Kosovo), sont arrivés en France, le 30 décembre 2010, accompagnés de leurs enfants respectivement âgés de 10, 6 et 3 ans. Ils ont aussitôt déposé une demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme.
Le préfet de Clermont-Ferrand leur a refusé l'admission au séjour. Cela a eu pour conséquence de les priver du droit à un hébergement pendant toute la durée d'instruction de leur demande d'asile, qui est actuellement pendante devant la CNDA.
Ils se sont retrouvés à la rue. Une habitante de Clermont-Ferrand raconte dans quelles circonstances elle a fait leur connaissance : " J'ai rencontré la famille B. à la fin du mois de juin dans le square où je promenais quotidiennement mon chien. J'ai compris qu'ils n'y passaient pas seulement leurs journées mais aussi leurs nuits. J'étais consternée que trois enfants dorment dehors en bas de chez moi. Je n'ai eu de cesse depuis ce jour d'alerter les collectivités, les associations, la mairie de Clermont-Ferrand, ainsi que toutes mes connaissances […] Mi juillet, la famille s'est installée avec soulagement à l'hôtel M***, j'appelais le 115 tous les trois jours pour renouveler leur hébergement, et tout s'est formidablement bien passé ! "...
Jusqu'au 10 août 2011.
Ce matin-là, des policiers, sur instruction du préfet, sont venus rafler les époux B. ainsi que deux autres familles roms hébergées dans le même hôtel. En raison semble-t-il d'un manque de places dans les estafettes de police, la famille B. a été laissé libre, échappant une première fois à l'expulsion.
Le préfet a consciencieusement poursuivi sa besogne, contactant dès le surlendemain 12 août 2011 l'ambassade de Serbie et le Bureau de l'éloignement, aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire et une réservation pour un vol à destination de Belgrade. Ces documents furent obtenus mardi 16 août 2011.
Mercredi 17 août 2011 à l'aube, les mêmes policiers sont revenus à l'hôtel M*** " prendre en charge " les époux B. Rien dans la loi française n'autorise les policiers à pénétrer dans le domicile de particuliers, hors le cas de flagrance, sans y être autorisé par un titre judiciaire ni avoir recueilli l'assentiment exprès de ses occupants. C'est pourtant ainsi qu'a procédé la police de Clermont-Ferrand, à quatre reprises ces quinze derniers jours. Il n'y a donc aucune raison que les habitudes évoluent de si tôt.
L'estafette qui transportait la famille B. a mis plus de dix heures pour atteindre le centre de rétention de Lesquin, situé de l'autre côté du pays. Dix heures sans manger, sans pouvoir téléphoner à leurs amis et leurs soutiens, sans rien connaître du sort qui les attendaient. Pendant toute la durée du trajet, qui peut prendre la journée entière, les étrangers sont privés de toute possibilité d'exercer leurs droits : c'est une des nouveautés introduites par la " loi Besson " du 16 juin 2011, votée par les seuls députés et sénateurs de la majorité présidentielle.
Vendredi 19 août 2011, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation des époux B. dirigée contre les arrêtés préfectoraux les obligeant à quitter le territoire, fixant la Serbie comme pays de destination, et les plaçant en rétention administrative. Cette décision sera frappée d'appel dès qu'elle aura été communiquée, mais jusqu'à ce que la Cour administrative statue, ce qui prendra plusieurs mois, le préfet aura les mains libres pour terminer ce qu'il a commencé.
Et vu l'acharnement déployé depuis dix jours, il serait étonnant qu'il renonce à son projet d'expulser vers la Serbie trois enfants en bas-âge, leur père dont on ne sait trop s'il est Serbe ou Kosovar - un Rom en tout cas -, et leur mère qui est enceinte.
J'en terminerai par là. Lors de son arrivée en France, en décembre 2010, Mme Basrije B. attendait un quatrième enfant, ce que l'administration préfectorale savait. Mais le 11 février 2011, Mme Basrije B. a été hospitalisée en urgence pendant trois jours dans le service de grossesse à haut risque du Centre hospitalier de Clermont-Ferrand. Elle y accouchait le 14 février 2011 d'une enfant de sexe féminin née sans vie. A quatre mois et demi de grossesse, elle venait de perdre son enfant. Faute d'interprète, les médecins n'ont pu lui expliquer les raisons de ce drame. Pour l'aider à entreprendre son travail de deuil, ils lui ont donné des photos du petit corps sans vie : elle les conserve précieusement avec elle. Aujourd'hui encore, elle se tient pour responsable de ce décès, qu'elle attribue à un stress qu'elle se reproche de n'avoir pas su gérer.
Heureusement, dès avril 2011, elle tombait à nouveau enceinte. Le corps médical, les associations et de simples particuliers veillaient sur elle, afin que cette nouvelle grossesse se déroule dans le calme, et avec un suivi adapté.
Lorsque les policiers se sont présentés à la porte des époux B., une première fois le jeudi 10 août 2011 et la seconde fois le mercredi 17 août 2011, Mme Basrije B. était enceinte de quatre mois et demi.
Le préfet du Puy-de-Dôme aurait pu tout annuler. Au contraire, il s'est obstiné à faire parcourir à Mme Basrije B. la moitié du pays en fourgonnette, puis pendant les jours suivants à faire plaider devant deux juridictions successives que la place de Mme Basrije B. était derrière des barreaux.
Le juge des libertés et de la détention ne l'a pas entendu ainsi. Aux termes d'une longue motivation, le magistrat a estimé qu'" il ressort de l'ensemble de ces éléments que le traitement subi par cette famille est inhumain et dégradant ".
Cette décision du juge civil, dont ni le parquet ni la préfecture n'ont fait appel, a conduit à la remise en liberté des époux B. Pendant quelques jours, ils jouiront d'un court répit. Puis la préfecture pourra légalement recommencer la procédure d'expulsion.
Durant leurs pérégrinations en France, Mme Basrije B., son mari et ses enfants n'auront pas souvent été traités avec respect, et quelquefois comme moins que des humains.
N'ayant plus de juge à qui m'adresser, j'en viens à vous demander d'intervenir afin qu'à tout le moins, jusqu'en décembre 2011, Mme Basrije B. soit assurée qu'elle pourra profiter de la paix que réclame son état.
Confiant dans l'accueil que vous réserverez à la présente, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments choisis.
Tirant les enseignements de la monumentale déculottée qu'elle venait de se prendre lors de sa toute première audience "35 Bis-Besson", la préfecture du Nord a tenté de s'adapter, du mieux qu'elle a pu, à la nouvelle règle des " 24 heures pour statuer ". En vain.
Samedi dernier, à l'annonce du délibéré, les représentants de l'administration avaient prévenu de la riposte qu'ils préparaient : " Le juge nous explique qu'il lui est difficile, par manque de temps, d'examiner nos requêtes en moins de 24 heures ? Fort bien : dorénavant, nous attendrons la toute dernière minute pour les déposer. "
Entendant ces mots, les avocats des sans-papiers bichaient : " Shérif, fais-moi peur ! "
Car le problème, bien connu de ceux qui organisent leurs vacances avec des tickets " dernière minute ", est que si on attend trop longtemps, on risque de ne plus partir du tout. Et la longue croisière tranquille qu'on espérait faire en Méditerranée risque de se transformer en court séjour dans un hôtel pourri de Lesquin.
Ça n'avait pas manqué.
Mardi suivant, le coursier de la préfecture déposait donc vers midi sur le bureau du juge des libertés et de la détention une nouvelle requête. L'audience se tiendrait le lendemain mercredi à 10 heures du matin. Le magistrat disposerait donc d'un peu moins de deux heures pour entendre les parties et rendre sa décision : cela paraissait jouable.
Le greffier horodatait la requête à 11h40 (R552-4 2°), convoquait l'étranger et son avocat (R552-5), et mettait à sa disposition le dossier (R552-7). Sur la première page figurait la requête du préfet, qui rappelait que la rétention avait commencé cinq jours plus tôt à 11h15. Le préfet demandait au magistrat d'ordonner la prolongation de la rétention dans un centre administratif pour vingt jours supplémentaires (L552-7).
Petit rappel juridique...
Pour s'assurer de la personne d'un étranger qu'elle souhaite expulser, le préfet peut utiliser différentes méthodes :
- La garde à vue, qui se déroule sous le contrôle du procureur (qui ne dit jamais non)
- La rétention décidée par l'administration (sitôt dit, sitôt fait) : on n'est jamais mieux servi que par soi-même
- La prolongation de cette rétention ordonnée par le juge des libertés et de la détention (qui dira oui ou non)
- Le déferrement devant le procureur (qui ne dit pratiquement jamais non), en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel (qui dira oui ou non)
- La voie de fait. Le fait du prince, le bon plaisir, la lettre de cachet, si vous préférez.
Mais comme son nom l'indique : la voie de fait, eh bien, le préfet, il n'en a pas le droit. " Tout ce qui n'est pas fait est droit et tout ce qui n'est point droit est tordu ", déclamait (à peu de choses près) Molière.
Et si nos bourgeois gentilshommes de la préfecture avaient bien le droit, à l'issue de la garde à vue de 24 heures qui avait pris fin le 21 juillet à 11h15, de placer l'étranger en rétention administrative pendant les cinq jours suivants (L552-1), ils ne pouvaient dépasser cette période de 120 heures ni d'une heure, ni d'une minute, ni d'une nanoseconde.
Mardi à 11h15, le délai préfix prévu par l'article R552-4 1° avait expiré. L'étranger, qui aurait du être immédiatement libéré, comparaissait pourtant le lendemain sous bonne escorte devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci ne pouvait que rendre une ordonnance de rejet de la requête (donc de remise en liberté du sans-papier), en constatant laconiquement : " Notre saisine, postérieure à l'expiration du premier délai de rétention administrative, est irrégulière ".
Le préfet ne lui avait guère laissé d'autre choix. Ainsi que le relèvera la défense : " Vous tenez de la loi le pouvoir de prolonger une mesure de rétention administrative. Mais vous n'avez en aucun cas la possibilité d'en créer une nouvelle. "
A l'audience " 35 Bis-Besson " de ce mercredi 27 juillet 2011, une fois encore, la messe était dite avant le délibéré. Elle était même dite avant d'avoir commencé (Alléluia !)
" Vous avez pleurniché assez longtemps pour l'avoir, votre loi Besson. Vous l'avez, maintenant... Et bien, pleurez donc un bon coup ! " Telle est l'exhorte lancée à la face des représentants du préfet, par les avocats défendant les étrangers, lors de la première audience " 35 Bis-Besson " qui s'est tenue ce week-end.
Depuis lundi 18 juillet 2011, le sort réservé aux étrangers en situation irrégulière s'est considérablement durci, avec l'entrée en vigueur de la " loi Besson " (surnommée " loi de la honte "). Les honorables parlementaires et tout-pareils honorables sénateurs, soutenus par les tout-itou honorables conseillers constitutionnels, ont ficelé un texte qui réduit comme peau de chagrin le rôle du juge judiciaire. Après l'interpellation et le placement en rétention d'un sans-papiers, le juge des libertés et de la détention doit s'abstenir d'intervenir le plus longtemps possible (articles L552-1 et L552-7) ; et lorsqu'il peut enfin exercer son rôle de gardien des libertés individuelles, il est censé en faire le moins possible (article L552-13) et surtout le plus vite possible (article R552-10).
Ce qui en dit long, par parenthèses, sur la frousse haute considération qu'inspire l'autorité judiciaire aux pouvoirs exécutif et législatif.
Première conséquence de la loi Besson (déjà analysée infra) : le juge judiciaire n'est plus saisi aux fins de contrôler la légalité de la procédure et le respect des droits de l'étranger avant l'expiration d'un délai de cinq jours.
Effet bis de la loi Besson : dès le premier jour de leur rétention, tous les retenus sans exception ont déposé une requête devant le président du tribunal administratif ou une demande d'asile devant l'OFPRA, deux mesures qui suspendent de facto et de jure l'exécution de la mesure d'éloignement, jusqu'à leur comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Les délégués du préfet ont beau se pâmer, se retourner les sangs, se tordre les mains, en criant aux manoeuvres zabutives zet dilatoires. Stultus lex, sed lex (la loi est sotte, mais c'est la loi).
Deuxième conséquence de la loi Besson : le juge judiciaire, qui auparavant devait statuer sur la demande de prolongation de la rétention " sans délai ", doit maintenant le faire " dans les 24 heures de sa saisine " (L552-1). Sur le papier, ça parait bien : la justice a l'habitude de gérer en moins de 24 heures les défèrements devant le procureur, les présentations devant le juge d'instruction, ou les comparutions immédiates devant le tribunal correctionnel.
Dans la réalité, ça donne plutôt ça. Le préfet qui a ordonné le placement de l'étranger adresse une requête écrite au juge des libertés et de la détention du lieu de rétention (R552-2 et R552-1). L'arrivée de cette requête, qui vaut saisine, déclenche le compte à rebours de 24 heures (R552-3). Une audience est fixée, à laquelle sont convoqués le préfet, l'escorte de police, le procureur, l'étranger, l'interprète et l'avocat le cas échéant (R552-5). Avant l'audience, le retenu et son avocat consultent le dossier (plus de 100 pages), et établissent des conclusions écrites (plus de 600 moyens recensés) (R552-7). Lors des débats, l'étranger est interrogé par le juge. Puis le représentant du préfet, l'avocat de l'étranger et le procureur sont entendus en leurs observations (R552-9).
Alors seulement, le juge peut rendre son ordonnance écrite (R552-10)... à condition d'être encore dans le délai de 24 heures à compter de sa saisine.
Que se passe-t-il lorsque le magistrat dépasse ce délai préfix, peu important d'ailleurs la raison (complexité de l'affaire, longueur des débats, nombre de dossiers, imprimante en panne) ? Le juge est alors automatiquement dessaisi : il ne peut plus se prononcer sur la prolongation de la rétention de l'étranger, qui est en conséquence remis en liberté.
Pour ses premières procédures " 35 Bis-Besson ", le préfet a imprudemment envoyé ses trois dossiers vendredi matin à 10h25, 11h22 et 11h39. Lorsque l'audience de samedi matin prend fin, il est près de midi, et la messe est dite : aucune prolongation de rétention ne peut plus être ordonnée. Dans ses ordonnances qui rejettent toutes les requêtes du préfet, le juge des libertés explique : " La convocation de l'intéressé à une audience du samedi 23 juillet à 10 heures ne permet pas de statuer dans le délai prévu par la loi ".
- Ce n'est pas de notre faute ! proteste le représentant du préfet.
- C'est la faute de vos députés. Et alors ? Faites-leur un procès ! se marre la défense.
Il a fallu attendre six jours pour la création du monde. Pour un non-Français, il faudra dorénavant patienter pendant la même période avant de rencontrer un juge tricolore. C'est ce que vient de décider, après avoir sifflé la dernière cannette et renvoyé les call-girls, dans sa grande sagesse, le conseil constitutionnel dans sa décision du 9 juin 2011.
Petit rappel historique. Depuis trente ans (loi du 29 octobre 1981), lorsque l'administration préfectorale plaçait un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention, afin de parvenir à l'expulser du territoire français, elle pouvait le garder enfermé pendant 7 jours (loi de 1981), puis 10 jours (loi de 1993), puis 12 (loi de 1998), puis 32 (loi de 2003), et enfin 45 jours (loi de 2011).
Mais dès les premières heures qui suivaient la privation de liberté du justiciable, un magistrat indépendant était systématiquement saisi par le préfet. L'autorité judiciaire pouvait ainsi exercer, dans toute sa plénitude, la fonction de gardien des libertés individuelles que lui confère l'article 66 de la Constitution : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. "
Jusqu'à maintenant, l'autorité préfectorale ne pouvait donc disposer à sa guise de l'étranger que pendant quelques dizaines d'heures tout au plus : 24 heures jusqu'en 1997, puis 48 heures maximum jusqu'en juin 2011. Ensuite, elle devait passer la main à un haut magistrat : président du tribunal de grande instance, ou juge des libertés et de la détention, ou premier président de la cour d'appel, qui vérifiait si la procédure pénale et la rétention administrative s'étaient déroulées régulièrement, mais également si l'étranger avait été rempli de ses droits (sans papier, pas sans droit).
Le 11 mai 2011, le gouvernement faisait voter au forceps une loi qui repoussait ce délai à... 120 heures, soit 5 jours. Le nouvel article L.552-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile prévoit maintenant : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ". Cinq jours sans le moindre contre-pouvoir à ceux du préfet et de sa police, cinq jours sans contrôle, cinq jours sans droit. Et si le préfet réussit son expulsion avant que le juge ne statue, la procédure est tout simplement jetée aux oubliettes, et personne n'aura à connaître des irrégularités, illégalités et autres atteintes aux droits qui la viciaient.
Au centre de rétention de Lille-Lesquin par exemple, la durée moyenne de rétention est de 6 ½ jours. D'autres départements se sont fait une spécialité de " l'expulsion Chronopost " (48 heures chrono). Jusqu'à présent, une reconduite réalisée en l'absence de tout contrôle par le juge civil était l'exception. Maintenant, cela deviendra la règle. Le gouvernement n'a d'ailleurs jamais caché que c'était bien là son but. Pas vu, pas pris.
Pour le conseil constitutionnel : " En prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, [le législateur] a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. "
Pour un étranger expulsé en moins d'une semaine, aux termes d'une procédure illégale et dont les droits ont été bafoués (de surcroit, du fait de la même personne) :
C'est ce que le conseil constitutionnel appelle une " conciliation qui n'est pas déséquilibrée ". Effectivement, elle est brinquebalante, vertigineuse, abyssale. Elle n'est pas déséquilibrée.
Convenons, avec le conseil constitutionnel, que si " les hommes naissent libres et égaux en droit " (article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789), il n'est pas choquant que " le représentant de l'Etat soit bien plus égal que l'étranger ", et que " la fin justifie les moyens " ; bon, elle arrive cette bière ?
Ah ! bien sûr, l'étranger placé en rétention administrative pourra toujours saisir une autre juridiction, le président du tribunal administratif, d'une requête en annulation de la mesure. Mais d'une part, il s'agit d'une simple faculté. D'autre part, elle se déroule à l'initiative de l'étranger. Et enfin, le juge auquel il s'adresse devra s'interdire, au nom de la séparation des pouvoirs, de connaître de choses aussi fondamentales qu'une arrestation illégale, ou la possibilité d'exercice de ses droits par le retenu. Le tribunal administratif est juge de la légalité d'une décision administrative, mais pas des conditions de sa mise en œuvre, qui sont gardées par le juge judiciaire.
Premier effet pervers de la loi (qui n'en est pas économe) : pour desciller les yeux du juge civil, rendu aveugle pendant une semaine par l'effet conjugué des décisions du législateur, du conseil constitutionnel et de la cour de cassation, les 30  000 étrangers qui sont chaque année placés en rétention n'auront plus d'autre choix que de systématiquement saisir le président du tribunal administratif, seul juge qui demeure immédiatement accessible. De 15 000 recours chaque année, le nombre de requêtes a toutes les chances d'au moins doubler dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi... Y'a bon la " bonne administration " de la justice administrative que v'là !
Après avoir brillamment exposé que cinq jours sans droit, ce n'était pas de trop afin de rééquilibrer l'ordre public (qui a donc nécessairement été déséquilibré ces trente dernières années, sans que d'ailleurs personne ne s'en aperçoive vraiment), le conseil constitutionnel s'est savamment posé la question du " Quand c'est-y que c'est de trop ? " Prenant leur boulier, les " sages " ont finement relevé qu'en additionnant 2 jours de garde à vue sans juge + 5 jours de rétention sans juge, cela faisait sept jours. Et que ça commençait à faire too much...
Le conseil constitutionnel a donc fièrement introduit dans son considérant n°73 une soit-disante " réserve d'interprétation ", qui prévoit qu'en cas de garde à vue de 48 heures, l'étranger doit être présenté au juge judiciaire avant l'expiration du délai de cinq jours (quatre jours et 23 heures, ça devrait passer). Petite précision : sur les mille dossiers d'étrangers dont j'ai eu à connaître ces six dernières années, je n'ai jamais connu un seul cas de garde à vue ayant duré 48 heures. Le seul avantage patent de cette mesurette est d'autoriser la publication par le conseil constitutionnel d'un communiqué triomphal intitulé " Décision n°2011-631 DC Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : non-conformité partielle ". C'est vrai qu'un titre du genre " Des réserves d'interprétation qui ne concernent personne ", c'était nettement moins accrocheur.
En résumé, le rôle du juge judiciaire consacré par l'article 66 de la constitution, le législateur peut s'assoir dessus, mais pas plus de sept jours. Maintenant, pourquoi sept jours ? Et pas six et demi, ou deux comme maintenant ? Passez-moi une paire de dés, je m'en va vous expliquer.
" Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " (article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen). Dorénavant, pour les étrangers en situation irrégulière, les Droits ne seront plus garantis pendant une petite semaine. La France n'a plus de Constitution. Il lui reste un conseil constitutionnel. Ca console quelqu'un ?
P.S. : Pour une étude plus complète - et sans gros mots - de la décision du conseil constitutionnel : lire le blog Combats pour les Droits de l'Homme.
Avertissement : Ce blog évoque des événements n'ayant jamais existé et des personnes totalement imaginaires. Si quelqu'un s'y reconnaissait, franchement, je n'en serais pas mécontent.
C'est un tout jeune avocat qui n'a jamais fait autre chose que défendre les intérêts de la préfecture. Et le plus souvent, de lui-même. Depuis qu'il a enfilé sa robe, l'apprenti-bavard se croit autorisé dans ses plaidoiries à faire tout et n'importe quoi, ainsi que son contraire : brasser de l'air lorsque l'adversaire s'en rapporte, donner des leçons de droit aux magistrats, d'honnêteté et de savoir-vivre à la terre entière... Lorsqu'il n'a vraiment rien à dire, il conteste à la barre les honoraires de ses confrères - ce qui est mal élevé - mais avec des accents de Georges Marchais - ce qui est ridicule.
La plus petite contradiction, la moindre contrariété, la protestation la plus mesurée le met dans tous ses états : « Comment ! Comment ?!? Si c'est comme cela, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose ! » Comme Pépé Soupalognon y Crouton (l'adorable bambin dans Astérix en Hispanie), il s'est donc rapidement fait un nom dans la profession – le plus souvent accolé à un adjectif.
Persévérant, lui-même enrichit son vocabulaire au fil des audiences. Il a commencé sa carrière par un savant commentaire de l'« antépénultième » paragraphe d'un article du Code. Il l'a poursuivie en qualifiant les affirmations de ses adversaires de « billevesées », avant de susurrer le mot de « calembredaines ». Lorsqu'il a minaudé qu'il n'était lui-même qu'un « impétrant », tout le Barreau à frémi : l'honorable confrère venait de passer directement à la lettre « I » du dictionnaire.
Un beau jour, il a commencé sa plaidoirie, fier comme Artaban, déclamant : « J'ai vu de mes yeux, lors de mon arrivée au tribunal, un document qui dépassait du classeur de mon adversaire, et de nature à le confondre. Je ne me suis pas emparé de cette pièce, mais j'atteste qu'elle existe bien, et qu'elle se trouve - en ce moment même - quelque part dans l'enceinte de ce tribunal ! »
Coup d'œil circonspect du magistrat. Dieu merci, l'impétrant ne s'est pas autorisé à exhiber ce qu'il avait déniché dans les poubelles du tribunal, ou à citer les conversations qu'il avait surpris dans les toilettes pour dames... Et regard atterré de son confrère, qui songe à agiter au-dessus de la tête une enveloppe kraft, en prenant des poses gilbertcollardiennes : « J'ai, moi aussi, dans cette enveloppe, la preuve ir-ré-fu-table de la duplicité de Messire représentant le Préfet... Mais je me garderais bien de l'ouvrir ! »
Hélas, pas plus que les effets de manche ne font le grand avocat, le coup de théâtre (de Guignol) ne fait le bon comédien. Faute de pouvoir indéfiniment rouler du tambour et des mécaniques, notre apprenti-inquisiteur en est réduit à mettre en doute systématiquement et par le menu le moindre des arguments en faveur des sans-papiers. Jusqu'à l'absurde. D'après lui, les recours des étrangers ne sont que « des inepties », leurs témoignages constituent « des faux », et leurs demandes relèvent « de la plus totale inconscience ».
Tous menteurs, tous coupables. Sauf lui, évidemment. Lorsqu'il s'épanche sur l'épaule des jolies consoeurs ou des militantes à forte poitrine, en soupirant qu'après sa période d'apprentissage dans les rangs la préfecture, il passera in peto de l'autre côté de la barre pour défendre les sans-papiers, mieux vaut le croire sur parole (sinon, retour à la case ci-dessus).
Hélas, pour l'heure, les étrangers ne bénéficient pas encore de toute sa considération. Lorsqu'un sans-papiers eut fini d'expliquer qu'il allait épouser quelques jours plus tard une ressortissante française, que celle-ci était enceinte de sept mois de ses oeuvres, et que suite une grossesse pathologique, elle devait accoucher le mois suivant avec une assistance hospitalière, notre gynécologue de prétoire laissât tomber à l'adresse de la femme : « Une grossesse difficile ? Et alors ? Elle n'est pas à l'article de la mort, que je sache ? » Puis, en direction du futur mari : « Je n'ai aucunement la preuve que l'enfant soit de lui » (message répété 3 fois, et reçu 5 sur 5 par le futur père).
Au zinc d'un bistrot, ce genre de propos donnerait lieu à une mise au point à grands coups de poings. Dans un tribunal, c'est plus délicat - et c'est simplement dommage.
Imaginons un instant que la compagne de cet aimable confrère tombe enceinte. A quelle genre de félicitations ce remarquable plaideur doit-il s'attendre ?
[Intéressé] Et l'enfant est de qui ?
[Admiratif] La procréation sans copulation est décidemment une invention formidable !
[Paternaliste] Vous seriez bien avisé de l'appeler Oedipe, ou Brutus.
[Docte] Sans la moindre animosité ni esprit de chicane, je constate que vous ne rapportez pas la preuve que votre concubine, avant de vous connaître, n'ait jamais sucé d'ours - ni d'ailleurs qu'elle ait cessé depuis.
Voila, à peu près, les folles plaisanteries qu'un adversaire doué d'un peu de lettres et d'esprit serait autorisé à servir à ce jeune homme un peu court, et incapable d'articuler le quart de la moitié du commencement d'une.
Maintenant, si les préfectures se demandent pourquoi elles perdent autant de procès, la réponse est toute simple. Elles ne sont pas toujours représentées à l'audience : quelquefois, elles y sont caricaturées. Alors forcément, ça stimule la défense des sans-papiers.
C'est l'histoire (pas vraie) d'un dragon qui se promène dans la forêt, son petit carnet à la main, et qui compose son menu au gré de ses rencontres. Le premier à croiser son chemin est un petit singe. Le dragon l'apostrophe : " Hé petit singe ! Viens chez moi demain matin : tu es au menu de mon petit-déjeuner ! " Le petit singe se met à trembler, crie et sanglote, mais le dragon s'éloigne déjà en quête de son prochain " invité ". Il rencontre un renard : " Hé renard ! Je t'attends demain midi chez moi : tu seras mon déjeuner " Le renard tente habilement de plaider sa cause, mais peine perdue. Le dragon, impitoyable, part maintenant en quête de sa prochaine proie. Il hurle à un petit lapin qui gambade impunément : " Hé le lapin ! Je te donne rendez-vous demain à l'heure du dîner : pour te dévorer ! " Alors le lapin lui demande : " Et si je ne viens pas ? " Le dragon soupire, et biffe son calepin : " Ben alors, je te barre de ma liste ! "
C'est l'histoire (vraie), d'un préfet de police qui, après avoir sillonné en tous sens la capitale afin de remplir ses objectifs chiffrés de reconduite à la frontière de sans-papiers, en est réduit à convoquer à la préfecture des étrangers, en espérant très fort qu'en recevant son " invitation ", ils ne vont pas tous détaler comme des lièvres.
Après avoir essuyé moult déconvenues (les sans-papiers lui ont posé des lapins), notre horrible monstre gentil fonctionnaire se rend à l'évidence : le dernier des demeurés se méfie en recevant ses convocations ainsi rédigées : " Vous êtes priés de vous présenter à telle date à la préfecture de Police, muni de votre passeport, vos justificatifs de domicile, et 4 photos, pour mise à exécution de la mesure prise en application des règlements communautaires n°343-2003 et 1560/2003, procédure à l'occasion de laquelle vous ferez l'objet d'un placement en rétention. "
Il n'y a pas si longtemps (et pour un certain temps encore, hélas), certains juges peu farouches ne trouvaient rien à redire lorsque l'administration adressait à des étrangers des courriers sibyllins, les enjoignant de se rendre en préfecture ou au commissariat pour " affaire les concernant ", " dossier de régularisation ", " exécution d'une mesure administrative ", " APRF ", " convention Dublin ", " OQTF ", voire " enquête familiale "... D'autres magistrats n'hésitent pas au contraire à utiliser des gros mots, parlant de " déloyauté " de la convocation du préfet, et concluant à l'irrégularité de procédure. Libérés ensuite de cette nullité textuelle, les étrangers déguerpissaient aussitôt dans leur terrier, et tout était à recommencer !
Le préfet devait donc trouver une astuce pour que, d'une part, l'étranger ne comprenne rien à ce qui lui arrive, et que d'autre part, le juge pense avoir tout compris. Une manoeuvre beaucoup moins laborieuse qu'il n'y parait de prime abord.
Monsieur R., ressortissant afghan, reçoit donc le 30 décembre un courrier de la préfecture sur lequel il est soigneusement indiqué : " Vous êtes convoqué le 20 janvier pour faire l'objet d'un placement en rétention ". Monsieur R. ne lisant pas un mot de français (ni une lettre de notre alphabet latin), il est précisé dans la traduction qui suit en langue Dari :
Ce qui signifie à peu de choses près : " SllliKdLs iooOoE PigeOn uUozPalKId dUUdk " [sic].
Arrêté dès son arrivée en préfecture, le malheureux Afghan soutient que l'administration lui a dissimulé son intention de le placer en rétention, ce qui rendrait la convocation déloyale et vicierait la procédure. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'interprète assermenté atteste en effet, après examen de la convocation prétendument rédigée en langue Dari, que " Tout le texte rédigé en alphabet persan reste incompréhensible. Il s'agit en réalité d'une succession de lettres d'alphabet persan, transcrites en majuscules ou en minuscules, en lettres attachées ou isolées, sans un sens particulier, rendant ainsi le texte incompréhensible. Les quelques mots à peine compréhensibles ne correspondent pas au contenu du document en français. "
Le juge des libertés et de la détention... écarte l'objection. Nul n'est censé ignorer la langue française, tandis que l'administration française est censée ignorer la langue Dari. Le premier juge considère donc que la procédure est totalement " ré-gu-liè-re "… Une motivation magistrale qui, en Dari préfectoral, se traduirait ainsi : " la procédure est iAl-Pal-iIi-Hz ".
Monsieur R. interjette appel devant le premier président de la Cour d'appel, lequel considère, après avoir eu confirmation des propos du premier interprète par un second traducteur : " La convocation mise en cause s'avère constitutive d'une pratique déloyale viciant la procédure ". L'étranger est donc remis en liberté, aux termes d'une ordonnance rédigée en bon français.
Aux dernières nouvelles, la préfecture de Paris aurait embauché un dessinateur pour traduire les convocations envoyées aux sans-papiers en langage schtroumpf.
Entre le 7 et le 14 janvier 2011, en l'espace d'une semaine, le " règne " du président Ben Ali a pris fin en Tunisie. Pendant ce temps en France, la bureaucratie préfectorale a poursuivi imperturbablement sa besogne. Les évènements en Tunisie ? Quels évènements ?
Lundi 11 février - Après le " week-end sanglant " des 8, 9 et 10 janvier 2011 en Tunisie, la ministre des affaires étrangères Michèle Alliot-Marie propose de mettre à la disposition du pouvoir tunisien " le savoir faire, reconnu dans le monde entier, de nos forces de sécurité, [afin de permettre] de régler des situations sécuritaires de ce type ".
Lesdites forces de sécurité françaises sont surtout occupées ce jour-là à faire démonstration de leur savoir-faire reconnu dans le monde entier en matière de reconduite à la frontière de Tunisiens en situation irrégulière. Les arrestations et les arrêtés préfectoraux se poursuivent. Et le Burel (bureau de l'éloignement) français continue sans relâche à présenter des sans-papiers aux consuls de Tunisie, aux fins d'obtenir les laissez-passer nécessaires à leur expulsion. La routine.
Jeudi 13 janvier - Le premier ministre François Fillon s'alarme " de l'utilisation disproportionnée de la violence " en Tunisie. Dans la capitale, on compte 13 morts de plus, portant le nombre de victimes depuis le début des évènements à un minimum de 81 personnes. Certains manifestants ayant été remis en liberté par le pouvoir tunisien, François Fillon estime qu'il faut " progresser dans cette voie " et assure intervenir en ce sens auprès des autorités tunisiennes.
Le même jour, très zen, l'administration préfectorale demande à la justice française de maintenir en centre de rétention un Tunisien, le temps d'obtenir un laissez-passer consulaire permettant de l'embarquer dans un avion pour Tunis.
Vendredi 14 janvier - L'état d'urgence est décrété dans tout le pays, les tirs à balle réelle sont à nouveau autorisés. Le président Ben Ali prend la fuite. Les principaux aéroports sont fermés. Air France annonce qu'il suspend " jusqu'à nouvel ordre " tous ses vols à destination de la Tunisie. Des consulats Tunisiens en France sont fermés. Le ministère des affaires étrangères français recommande vivement de " différer tout voyage qui n'aurait pas un caractère d'urgence ".
Dans les préfectures et au ministère de l'intérieur : rien.
Samedi 15 janvier - En début de journée de samedi, plusieurs dizaines de Tunisiens restaient maintenus en rétention, dans l'attente de leur reconduite vers la Tunisie : 6 à Bobigny, 4 à Lesquin, 1 à Metz, 16 à Lyon, 4 à Nîmes, 2 à Palaiseau, 5 à Rennes, 1 à Strasbourg...
Le chef du bureau des étrangers de la préfecture de Bourg-en-Bresse hésite entre se frotter les yeux ou les mains.
Ingénument, Mme Nora D. vient de frapper à la porte de son bureau, afin d'essayer de " régler sa situation en France ". Six mois plus tôt, les mêmes services avaient pourtant refusé de lui renouveler son certificat de résidence. Cette ressortissante algérienne ayant quitté son mari de nationalité française, elle avait cessé de remplir la condition relative à la " communauté de vie effective entre les époux " prévue par l'accord franco-algérien. Pour Mme D., le choix avait été vite fait : entre risquer de perdre ses papiers ou continuer à prendre des coups, elle n'avait pas hésité longtemps. Sans contester la réalité des violences conjugales qu'elle avait subies, la préfecture lui avait objecté deux choses. D'une part, sa plainte contre son mari avait été ' classée sans suite ', il n'y avait donc eu " aucune conséquence judiciaire ". D'autre part, " les accords franco-algériens ne prévoient aucune disposition relative au maintien du séjour en France des ressortissants algériens victimes de violences conjugales " [citation in-extenso de la prose délicate du secrétaire général de préfecture].
Dans la foulée, un arrêté obligeant Mme D. à quitter le territoire avait été pris. Et pour ne rien arranger, le tribunal administratif venait de rejeter le recours en annulation, rendant la décision d'éloignement exécutoire. A tout moment, la femme de trente ans pouvait être arrêtée et renvoyée dans son pays.
En résumé, au regard de sa situation administrative, se présenter en préfecture n'était guère plus raisonnable que de se jeter tête baissée dans la gueule du loup. Mais comme la chèvre de Monsieur Seguin, en ce petit matin de novembre, Mme D. n'avait pas l'intention de se laisser abattre. Bravache, elle commence par tenir tête au chef de service, hausse le ton, et pour finir, refuse catégoriquement de quitter la préfecture !
Deux policiers, appelés à l'hôtel du département pour une personne " qui fait du scandale ", découvrent l'étrangère sans-papier tranquillement assise devant le bureau du chef du bureau. " Il faut venir avec nous, ma p'tite dame ". Refus poli de Madame Sans-Gêne : elle est là pour faire avancer son dossier, elle n'en sortira que par la force des baïonnettes.
Qu'à cela ne tienne : " Procédons à son menottage conformément à l'article 803 du CPP vu le refus de cette personne à nous suivre au commissariat ", note scrupuleusement le brigadier dans son carnet.
L'article précité prévoit : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. " Devant le juge des libertés et de la détention, elle soutient que ce menottage était irrégulier, et qu'en conséquence l'ensemble de la procédure s'en trouverait vicié. Le magistrat écarte l'objection, considérant que " [son] refus de suivre les policiers librement faisait légitimement présager un risque de fuite ".
L'étrangère interjette appel : elle n'a jamais cherché à s'enfuir. C'est même tout le contraire !
Dans ses attendus, le premier président retiendra en effet que l'étrangère, " invitée à quitter les locaux de l'hôtel du département où elle s'était rendue librement et spontanément, suite à son attitude revendicatrice, est demeurée sur place et a attendu l'arrivée des services de police ; ce qui démontre l'absence de toute intention de fuite de sa part ".
Faute au surplus pour les deux policiers d'avoir caractérisé une dangerosité particulière de cette frêle jeune femme, ils ne pouvaient l'entraver, ce qui constituait un " acte illégal nécessairement contraignant ". Remise en liberté par le premier président, la jeune Algérienne a quitté la cour d'appel sans se faire prier.
Les textes pénaux sont dits " d'interprétation stricte ". Si le législateur n'a pas prévu de faire figurer ' la résistance passive ' chère à Gandhi parmi les exceptions limitativement prévues à la règle fixée par l'article 803, il n'y pas lieu de l'y ajouter. Car si à chaque fois qu'une faible femme faisait mine de résister à l'administration, il fallait lui passer les menottes, le pays tout entier ressemblerait bien vite à un immense club sado-maso.
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Fermeture du centre de la Croix-Rouge à Sangatte en 2002, démantèlement de la ' jungle ' de Calais en 2009, descentes de police sur les terrains vagues de Téteghem en 2010... Sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais, les rafles de clandestins se suivent et se ressemblent. Avec une nette propension, de la part de la Police de l'air et des frontières, à s'y comporter en terrain conquis, là où tout est permis. " En gros, la police leur a dit : ' si vous ne partez pas, on embarque tout le monde, et on détruit le camp ' ", témoignent a cappella Médecins du Monde et la mairie de Téteghem. Depuis plusieurs semaines, la P.A.F. se présente le matin devant la clôture grillagée qui longe le terrain, franchit le portail mal fermé, puis se faufile sur plusieurs centaines de mètres à travers bosquets et fourrés, avant d'atteindre les abris de misère où se terrent quelques dizaines de pauvres hères. Les femmes et les bébés crient, les hommes valides se cachent ou détalent, les adolescents ne sont pas toujours épargnés. Après les contrôles des papiers et les gardes à vue pour ' séjour irrégulier ', sont délivrés à qui une invitation à quitter le territoire, à qui un arrêté de reconduite à la frontière, à qui un placement en rétention pour le renvoyer au Soudan, en Erythrée, en Iran, en Irak, ou encore en Afghanistan... Conduit devant le juge des libertés et de la détention, un Afghan malchanceux, arrêté un matin glacé de novembre, se lamente : " Pourquoi m'ont-il arrêté, moi et pas les autres ? " C'est une question intéressante, notamment la première partie de la phrase. Mais elle gagnerait à être reformulée. Le principe est que la police a le droit de faire n'importe quoi. C'est même la consigne. Mais elle a aussi le devoir de ne pas dépasser certaines limites. Si le Code pénal était abrogé, alors tout serait permis, disait (à peu de choses près) Dostoïevski. Reformulons donc cette intéressante question, dont vous allez voir que la justice française mettra un certain temps à saisir toute la pertinence. 1) Pourquoi les policiers ont-ils arrêté ce ressortissant afghan ? Parce que dans le cadre de son contrôle d'identité, il avait déclaré qu'il était de nationalité étrangère, et qu'il n'était pas en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France, voire à y grelotter par cinq degrés au dessous de zéro dans un abri de fortune planté dans un bidonville situé à cent lieux de toute habitation : article L.611-1 2° du CESEDA. 2) Pourquoi les policiers ont-ils contrôlé son identité ? Parce que cet homme se trouvait en compagnie d'autres personnes à côté d'abris de fortune, sur la parcelle ZB79 appartenant à la Communauté urbaine de Dunkerque, et qu'il n'avait pas la permission de s'y abriter. Ces faits constituent une ou plusieurs raisons plausibles de supposer que notre sans-papier avait commis ou s'apprêtait à commettre l'infraction prévue par l'article 322-4-1 du Code pénal, incriminant le fait de s'installer en réunion sur un terrain, en vue d'y établir une habitation même temporaire, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003, dite ' loi Sarkozy ' ou ' loi anti-Roms ' (déjà...) Les policiers pouvaient donc légitimement inviter ce ' squatteur ' à justifier par tout moyen de son identité : article 78-2 1° du CPP. 3) Pourquoi les policiers sont-ils rentrés sur ce terrain ? Oui : c'est la bonne question ! Personne n'avait requis leur intervention, et ils n'avaient constaté depuis l'extérieur aucune flagrance (article 53 du CPP). Les policiers mentionnent seulement dans leur procès-verbal qu'ils agissent " sur ordre de leur hiérarchie ", qu'ils sont " de patrouille sur les parcelles appartenant à la Communauté urbaine de Dunkerque ", en raison de " l'implantation de clandestins [qui y] est recensée en continu depuis plusieurs années ". Mais à quel titre ou de quel droit les policiers ont-il eux-mêmes été autorisés à rentrer sur ce terrain ? La question ne semble préoccuper personne. Pour réaliser ses interventions à Téteghem, la P.A.F. utilise au fil des jours le même procès-verbal et jamais quiconque n'y a trouvé à redire. C'est avec les vieilles
Le premier juge devant lequel est soulevée la difficulté n'en voit aucune : tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes policiers possibles. Le juge d'appel a bien saisi le problème, mais l'écarte d'une sentence lapidaire : " Ce terrain apparaît ouvert à la circulation du public ; aucune autorisation du propriétaire n'était donc nécessaire à l'intervention des services de police ". Pure invention ! L'ouverture au public du terrain ne ressort d'aucune pièce de la procédure, d'aucune mention des procès-verbaux ; et surtout, c'est une contre-vérité. Interrogée, la Communauté urbaine de Dunkerque, propriétaire des parcelles, le confirmera quelques jours plus tard : " Le lac de Téteghem n'est nullement ouvert à la circulation du public ". Malgré tout, les descentes se poursuivent, et un troisième juge conclut derechef à la régularité des opérations de police : " Tout policier est autorisé à intervenir pour faire cesser une infraction se commettant en flagrance et ce sans être contraint de requérir préalablement l'autorisation du propriétaire des lieux dans lesquels le délit flagrant se déroule ". A une réserve près, tempère le magistrat : il faut que " l'introduction [des policiers] sur le terrain privé ne nécessite pas le bris ou l'escalade des portes et clôtures ". Et puisqu'en l'espèce le terrain est seulement " clôt par une porte métallique maintenue fermée par une chaîne non cadenassée ", cela permet à " tout un chacun ", y compris les policiers, d'" y entrer librement ". Quand c'est fermé, c'est ouvert : cherchez l'erreur. Saisie de quatorze appels, la juridiction du premier président censure toutes les décisions du juge des libertés et de la détention, aux termes de cinq pages d'explications en droit. Les dernières ordonnances, qui constatent l'irrégularité de l'ensemble des arrestations et ordonnent la remise en liberté immédiate des sans-papiers, sont rendues à 23 heures. Dans le centre de rétention, les étrangers dorment du sommeil du juste. Ils apprendront la nouvelle le lendemain matin. Ce n'est pas le réveil le plus désagréable qui soit.
Une semaine plus tard, l'Ordre règne à nouveau à Téteghem. Le propriétaire du terrain, après réflexion, a décidé d'adresser un blanc-seing au sous-préfet pour intervenir quand il lui plaira : " la Communauté Urbaine de Dunkerque ne saurait s'opposer à l'intervention des services de l'Etat sur le site du lac de Téteghem, dès lors que pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de garanties [sic !] à apporter aux personnes concernées, vous l'estimez nécessaire ". Munis de cette autorisation, les policiers se précipitent sur le camp pour reprendre les arrestations le soir même. Le courrier qu'ils détiennent est signé du Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Michel Delebarre, ancien ministre (sous François Mitterrand), député-maire de Dunkerque (Parti Socialiste). La police de l'air et des frontières avait-elle vraiment besoin d'une pareille autorisation ? La question n'a plus rien de juridique.
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A l'heure où Eric Besson, le ventre usé par sa marche triomphante, abandonne un ministère de l'immigration qui ne lui survivra pas, le temps est enfin venu d'en dire un peu de bien. Car il serait injuste de laisser tomber dans l'oubli un glorieux épisode de sa carrière, seulement connu d'un petit cénacle de juristes. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en vingt-deux mois passés à remplir ses quotas d'expulsions, Eric Besson aura au moins réussi une chose de bien. Même si, bien entendu, il ne l'a pas faite exprès. Petit rappel des faits et de la procédure.
Lundi 14 juin 2010, le cabinet d'Eric Besson diffuse une circulaire NOR IMIN1000105C, destinée à " harmoniser les pratiques dans les centres et les locaux de rétention administrative et lors de l'exécution des escortes ". Ce texte destiné aux préfectures énonce les règles applicables aux étrangers en attente de reconduite à la frontière. Comme tout document confidentiel qui se respecte, celui-ci sera connu et analysé par les associations de défense des étrangers bien avant que les fonctionnaires qui en étaient les destinataires officiels ne trouvent le temps et la curiosité d'y jeter un coup d'œil. " Personne ne nous en avait jamais parlé ", admettront une semaine plus tard, légèrement penauds, les représentants des préfets et les escortes, pour qui la circulaire d'Eric Besson apparait comme une divine surprise. Un chapitre intitulé " L'usage des menottes et des entraves " a attiré particulièrement l'attention de la permanence lilloise Avocats en droit des étrangers. Le ministre y rappelle le principe : le port des menottes doit rester " exceptionnel " ; et la pratique : la décision est prise au cas par cas par le chef d'escorte, en fonction d'éléments " sérieux et concordants " ; le cas échéant, elle est mise en oeuvre de manière à permettre " l'exercice effectif de ses droits " par le retenu et en " respectant sa dignité ". Depuis des années, c'est ce que les avocats plaidaient - en pure perte - devant les juridictions civiles. Jusqu'alors, les Juges des libertés et de la détention ne trouvaient rien à redire au menottage systématique des étrangers, qui sortaient des commissariats et des centres de rétention avec les " pinces ", voyageait sur la banquette arrière avec les " bracelets ", et arrivaient au tribunal en files indiennes, attachés deux par deux par des " alliances ". Seuls les abus les plus criants étaient - parfois - sanctionnés par certains magistrats. Ce fût le cas par exemple pour un retenu menotté dans le dos pendant les trois heures de son transport en panier à salade, privé de son droit à communiquer (demandez donc à Houdini - sur la photo - de passer un coup de fil dans de telles conditions). Ou encore pour une personne infirme qui avait trouvé un tantinet humiliant de se voir accrocher une entrave autour de son bras handicapé... Ce samedi 19 juin 2010 à la barre du tribunal de Lille, Mlle T., mère de famille malienne de 38 ans, explique avec des mots tout simples ce qu'elle a ressenti lorsqu'après sa garde à vue, elle a été menottée pendant une heure " comme une criminelle ". Les vingt autres étrangers qui comparaissent ce week-end devant le Juge des libertés et de la détention ont tous pareillement été menottés, alors qu'ils étaient seulement placés en situation de ' rétention administrative '. Le magistrat lillois se livre alors à un examen au cas par cas, qui a fait défaut jusqu'alors. Seules sont autorisés les rétentions des étrangers dont le comportement ou les antécédents rendaient vraisemblables un risque de fuite, ou susceptibles d'être considérés comme dangereux pour eux-mêmes ou autrui. Tous les autres sont libérés, en raison des atteintes portées à leurs droits par le menottage. La préfecture du Nord, déchirée entre les nouvelles instructions de son ministre et ses bonnes vieilles petites habitudes, entend évidemment écarter les premières afin de conserver les secondes. Elle interjette appel de toutes les ordonnances de remise en liberté, en exposant devant la Cour une espèce de ' vade-mecum du menotteur intelligent ', qui peut se résumer ainsi : " On fait tout qu'est-ce qu'a dit le caporal. On se fiche de tout qu'est-ce qu'a écrit le maréchal Besson ! " Aux termes d'une surprenante ordonnance, la Cour d'appel de Douai donne d'abord raison à l'administration. Les escortes peuvent menotter à tout va ! Chaque policier fait fait fait, c'qui lui plaît plaît plaît... Mais quelques jours plus tard, à Nîmes, Paris, et Douai notamment, les juges reprennent l'analyse ministérielle : l'usage des menottes doit rester l'exception. Ce qu'on retiendra de l'histoire, c'est que pendant plusieurs jours, à travers tout le pays, tous les juristes attachés au respect des droits de l'homme ont défendu mordicus la position d'Eric Besson. Sa circulaire du 14 juin 2010 restera dans les annales : outre qu'elle a permis dans les semaines qui ont suivi d'obtenir la remise en liberté de dizaines de sans-papiers (ce qui n'était pas exactement le but recherché), elle a eu pour autre grand mérite de beaucoup faire rire dans les prétoires.
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Le 27 août 2010, le tribunal administratif annulait quatre arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de Roms. La préfecture, jurant mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus, annonce aussitôt qu'elle n'interjettera pas appel. Pourtant, lorsque sept autres Roms saisissent dès le lendemain le même tribunal d'une demande identique, la préfecture, plutôt que d'abroger les décisions dont elle vient d'admettre l'illégalité, persiste à soutenir l'insoutenable. Mais faut-il reprocher à l'administration de faire ce qu'elle sait faire le mieux ? Et le préfet de plaider à la barre que ces sept Roumains, en plantant leur tente sur un terrain communal, ont troublé, non seulement l'Ordre public, mais aussi la Salubrité du même nom. Hé oui : encore le bruit et l'odeur... Inévitablement, nouvelle claque (une grosse, après la petite) du tribunal administratif, qui annule le 31 août 2010 les sept arrêtés préfectoraux.
Trois fois hélas, parmi les Roms délogés de leur camp, un couple et un père de famille sont arrivés hors délais pour saisir le tribunal administratif. Aucun recours d'aucune sorte n'est plus envisageable pour eux : bien que les décisions qui les frappent soient, sans le moindre doute, illégales, elles sont devenues définitives, et peuvent être exécutées à tout moment. Pendant plusieurs jours, les membres et sympathisants de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers font fumer les cafetières. Ils trouvent bien une solution, mais pour être totalement honnête, ils ne sont pas vraiment convaincus que cela va plaire au préfet. Les avocats décident donc de reconduire leurs clients à la frontière... belge ! Ainsi, la mesure les obligeant à quitter le territoire sera exécutée, et comme elle ne leur interdit pas de revenir en France, ils pourront y retourner aussitôt. Ressortissants communautaires, ils bénéficient de la liberté de circulation. Ce ne sont pas les routes frontalières qui manquent dans le Nord. Mais faute d'être jalonnées par une barrière de douane, un panneau " France/Belgique ", ou même un trait sur le sol, la plupart de ces chaussées ne présentent aucun intérêt : l'huissier requis ne pourrait pas y constater grand chose. Impossible également de franchir la frontière devant un panneau autoroutier : l'huissier ne peut opérer en dehors de son ressort territorial. Après des recherches approfondies, la rue Léon Blum à Le Bizet-Armentières remporte la palme de plus ravissante frontière régionale. Jeudi 9 septembre 2010 à 11h20, nos trois ressortissants roumains traversent la frontière, sous l'œil d'un officier ministériel qui dressera constat que les trois ressortissants roumains " quittent le territoire national, se dirigent vers la Belgique, pénètrent sur le territoire belge par la rue Armentières Straat et avancent en direction du centre de Ploegsteert ". N'ayant plus d'autres constatations à faire, l'huissier a clos son procès-verbal, qui sera adressé au préfet afin d'établir que les trois Roms " ont volontairement exécuté la mesure de reconduite à la frontière en se rendant en Belgique ". N'ayant, quant à eux, plus rien de particulier à faire en Belgique, les trois Roms ont fait demi-tour, pour revenir séjourner en France de manière parfaitement régulière. Pour une fois que les frontières servent à quelque chose d'utile...
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Jusqu'alors, lorsqu'un membre de la communauté Rom occupait illégalement un terrain communal ou privé, il en était expulsé par l'huissier ou la police, et l'affaire s'arrêtait là.
Mais depuis le discours présidentiel du 30 juillet 2010 au bistrot du commerce à la préfecture de Grenoble, la chasse aux Roms est ouverte. Par excès de zèle, afin de " mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms ", les préfectures s'attachent maintenant non seulement à expulser du terrain les personnes qui l'occupent illégalement, mais également à les expulser du territoire où elles résident légalement.
Toute l'astuce consiste, à chaque réquisition de la force publique par le propriétaire des lieux, à lui envoyer la Police de l'Air et des Frontières (P.A.F.) Vous avez demandé un garde-champêtre ? On vous expédie Expulsator !
Réquisitionnés le 24 août 2010 à l'aube pour prendre en charge des " nomades " dans un sous-bois de Villeneuve d'Ascq, le petit coeur des gros durs de la P.A.F. vacille. Face à eux : cinq adultes, dont une femme enceinte, et sept enfants. En Roumanie, les revenus mensuels de ces familles oscillent entre 30 €, avec trois enfants à charge, et 160 €, avec deux enfants. Ils n'ont pas de voitures de forte cylindrée – d'ailleurs, personne n'a de véhicule. Et aucun n'a volé de poule. Leurs cahutes ont été bâties avec des matériaux de récupération. Et la préfecture relève avec gourmandise qu'ils vivent " de surplus de poubelles " (sic).
Tout ce beau monde est placé en garde à vue pour " occupation illégale d'un terrain sans droit ni titre ". Cette infraction ne constitue qu'une simple contravention de " petite voirie ", tout au plus sanctionnée par la peine d'amende prévue à l'article R.116-2 du Code de la voirie routière.
Pour ces faits somme toute mineurs, le parquet ne trouve rien à redire au fait que la Police de l'Air et des Frontières place en garde à vue des familles entières pendant une demi-douzaine d'heures. Ni ne remarque que l'intérêt essentiel de cette manoeuvre est de donner du temps à la préfecture pour préparer les décisions de reconduite à la frontière.
A la grande frayeur des Roumains, à la fin de leur garde à vue, leurs passeports et cartes d'identité sont confisqués. Il s'agit manifestement d'une voie de fait, l'article L.611-2 du CESEDA n'étant pas applicable. Interrogée par la presse, la préfecture démentira avoir jamais confisqué les papiers. Sans blague ! Et elle va sans doute démentir leur avoir remis un accusé de réception des papiers confisqués ?
Pour faire bonne mesure, les Roms sont ensuite conduits à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et invités à y déposer une demande d'aide au retour volontaire dans leur pays... L'élément cocasse est que plusieurs d'entre eux ont déjà réalisé une telle démarche, mais qu'il leur avait été répondu à l'époque qu'ils devaient attendre l'échéance des trois mois de séjour en France afin d'être vraiment en situation irrégulière.
Les Roumains se trouvent-ils maintenant, en raison des arrêtés de reconduite à la frontière, en infraction à la législation sur les étrangers ? Rien n'est moins sûr.
Des militants associatifs ont assisté au démantèlement du camp, et conseillent les Roms pour saisir, pendant le très bref délai imparti (48 heures), le tribunal administratif d'une requête en annulation des décisions préfectorales.
Est-ce que l'occupation illégale d'un terrain constitue, ainsi que l'allégue la préfecture, un trouble à l'ordre public qui justifie une reconduite à la frontière ? A cette question, la réponse apportée par la justice administrative est bien connue, et dénuée d'ambiguïté : " une occupation illégale, en l'absence de circonstances particulières et alors même que le préfet a fait état d'atteintes à la salubrité publique, ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public ". En effet, tout fonctionnaire compétent vous le dira, cette notion d'ordre public s'entend " en dehors du trouble social que constitue toute infraction à la loi ", de " l'existence d'une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ".
Nous en sommes très loin...
L'édification d'abris de fortune par les familles Roms s'est faite sous le haut patronage d'étudiants de l'école d'architecture de Villeneuve d'Ascq, qui ont spontanément prêté main forte à leurs voisins roumains afin de leur prodiguer des conseils en matière de maîtrise d'ouvrage. Quant au propriétaire du terrain, qui avait requis le 29 juillet 2010 la force publique afin d'obtenir l'expulsion des occupants sans droit ni titre (mais c'était juste avant le " discours de Grenoble " de Nicolas Sarkozy), il a finalement annoncé qu'il gelait toute procédure, s'estimant " instrumentalisé " par la préfecture qui ne comprenait pas le mot " expulsion " au sens où lui-même l'entendait.
Le tribunal administratif de Lille a annulé le 27 août 2010 l'ensemble des arrêtés de reconduites à la frontière. Les étrangers et leurs enfants cesseront de vivre terrés dans leurs abris de misère. Et la police devra leur rendre leurs papiers. Les Roms partiront s'ils le veulent. Ils resteront s'ils le veulent. Mais ce sont eux qui décideront. Et pas un préfet hors la loi.
Sur son célèbre tableau La trahison des images, Magritte avait dessiné une pipe et inscrit en légende : " Ceci n'est pas une pipe ". L'artiste entendait montrer que, même peint de manière très réaliste, un tableau qui représente une pipe n'est pas une pipe, mais seulement l'image, la reproduction de celle-ci. De la même façon, le 14 juillet 2010, la signature figurant sur l'ensemble des actes dressés par le service " Etrangers " de la préfecture du Nord n'était pas une signature, mais seulement une reproduction de celle-ci. La supercherie sera révélée deux jours plus tard, lorsque le dossier de la préfecture parviendra à la permanence " Droit des étrangers ". L'avocat d'astreinte est un spécialiste : sur sa table de chevet figurent en bonne place un C.E.S.E.D.A., un C.J.A., et Le secret de la Licorne. Pour mémoire, c'est en superposant à la lumière d'une lampe les trois parchemins du vaisseau La Licorne que Tintin était parvenu à percer le secret du trésor de Rackam le Rouge. S'inspirant de la méthode du célèbre enquêteur, l'avocat examine par transparence les paraphes figurant sur cinq documents du dossier préfectoral, censés correspondre aux signatures du directeur adjoint à l'immigration et l'intégration (bien connu des lecteurs de ce blog). Les seings sont rigoureusement identiques, à la fraction de millimètre près : ce n'est pas une signature, c'est une plaisanterie. Hélas, le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas le même compas dans l'oeil, fait une lecture différente des documents, et croit pouvoir déceler des variations dans la forme des courbes et la longueur des traits. Un appel est aussitôt interjeté. Pour la clarté de la démonstration, la Cour reçoit un photo-montage des cinq signatures, reproduits par transparence en superposition. A l'examen de ce document, aucun doute n'est plus permis. C'est regrettable, mais cette preuve irréfutable de la falsification n'aura pas l'heur de rejoindre le dossier du premier président de la Cour d'appel. L'ordonnance confirmative ne vise pas cette pièce, et fait au contraire grief à l'appelant de ne produire aucune preuve du caractère frauduleux des signatures. Et comme le magistrat d'appel, pas plus que le premier juge, ne sont portés à imiter Tintin, le malheureux étranger reste enfermé en centre de rétention sur la foi d'un tampon humide, voire d'une photocopieuse. En tout cas certainement pas sur le fondement d'une signature manuscrite telle que prévue par l'article 4 2° de la loi du 12 avril 2000 et l'article R552-3 du CESEDA.
Le délégué du premier président de la Cour d'appel a d'ailleurs cru utile de préciser qu'à son avis, même un tampon encreur imitant la signature aurait parfaitement fait l'affaire... sauf si l'étranger était parvenu à prouver que quelqu'un d'autre avait utilisé ce cachet (démonstration pas forcément des plus facilissimes). Dans la droite ligne de cette motivation... étonnante (au sens étymologique), même si l'étranger était parvenu à établir que tous les paraphes du dossier avaient été réalisés à l'aide d'une photocopieuse, il lui aurait encore fallu prouver que quelqu'un d'autre que le prétendu signataire avait appuyé sur le bouton vert de la photocopieuse... La juridiction administrative constitue la dernière chance de faire triompher le droit. L'avocat de permanence s'y transporte muni d'un assemblage des documents litigieux, réalignés et scotchés, ainsi que d'une imposante... lampe de chantier. Lors de sa plaidoirie, il entreprend d'éclairer le tribunal en même temps qu'il allume sa lanterne. Sous les feux de la torche projetés sur les papiers superposés et encollés, aucun doute ne subsiste : les prétendus paraphes ne sont bien que de pâles reproductions d'une véritable signature. Pour que la démonstration soit parfaite, sont également produits à la même audience les paraphes du même signataire, apposés dans un autre dossier le lendemain de la fête nationale (qui est comme chacun sait un jour férié). Bien évidemment, il n'est pas deux seings identiques. Tout graphologue vous le confirmera, il est pratiquement impossible de reproduire exactement la même griffe. A la question : le préposé à la photocopieuse peut-il décider de son propre chef d'expulser un étranger, le tribunal administratif répondra par la négative : " Les décisions attaquées, en date du 14 juillet 2010, comportent une signature parfaitement identique dont tout porte à croire qu'elle n'est pas authentique ; il y a dès lors lieu de considérer que ces décisions n'ont pas été signées par la personne régulièrement habilitée à y apposer sa signature du fait de la délégation dont elle dispose ". La réponse apportée par le tribunal administratif n'était pas acquise : après tout, le juge civil avait estimé qu'il pouvait valablement être saisi par un tampon humide. Et pourquoi pas l'empreinte de la papatte de Milou, mille millions de mille sabords ! § # & ?
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La crampe des écrivains est une dystonie segmentaire qui touche le membre supérieur dominant et plus particulièrement les muscles du poignet et des doigts. Chez les patients âgés ayant de mauvaises habitudes gestuelles, elle est la conséquence d'une sur-utilisation de l'écriture. Les principaux traitements sont les médicaments myorelaxants, les injections de toxine botulique, la rééducation, et la délégation de pouvoirs.
Le préfet du Nord, qui remplit scrupuleusement son quota de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière, et doit pour y parvenir signer des milliers de documents administratifs, a recours à ce dernier remède, efficace et totalement indolore.
Afin d'être représenté dans les audiences de sans-papiers, le préfet a donc délégué sa signature à son secrétaire général. En cas d'absence de celui-ci, à son secrétaire général adjoint. Si les deux sont indisponibles, à son directeur de l'immigration et de l'intégration. Lorsque les trois sont empêchés, à son adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration.
Et lorsque ce dernier ne peut pas signer, la photocopieuse le fait à sa place...
C'est ce qui est apparu lors de l'audience du 17 juin 2010 au Palais de justice de Lille. Ce matin-là, le représentant du préfet était tout rouge et criait très fort à l'adresse de l'avocat, qui venait de se saisir des mandats de représentation déposés sur le bureau du juge : " Rendez-moi ça tout de suite, ou vous allez voir ! " L'avocat s'agrippe, et prend le juge à témoin : ces documents qui étaient toujours déposés à la dernière minute n'étaient pas des originaux, mais de vulgaires copies, sur lesquels une personne inconnue avait rempli les blancs. Impossible de savoir qui était l'auteur de ces actes qui mandataient le représentant du préfet devant le tribunal : la signature en bas de page avait elle aussi été photocopiée, et toutes les signatures, tampon compris, étaient rigoureusement identiques !
Faisant droit à l'objection, le magistrat interdira au représentant du préfet de participer aux débats, faute de disposer d'un mandat exprès : " Ce pouvoir est irrégulier en application des dispositions du Code de procédure civile puisque la signature du délégant devrait également figurer en original manuscrit ".
Quinze jours plus tard, même incident, même sanction. " Je croyais que le problème avait été réglé ? " s'étonne le juge. Vérification faite, le faux pouvoir était utilisé par les représentants du préfet depuis de nombreuses semaines...
Prudemment, l'adjoint au directeur de l'immigration et de l'intégration a renoncé à partir du 1er juillet à recourir à sa photocopieuse, pourtant si pratique, et qui le dispensait de signer ses actes juridiques. Enfin, jusqu'au 14 juillet (à suivre...)
Madame Rosa Lucky N., une ressortissante angolaise, a fui son pays en 2006 avec ses deux enfants. Cinq mois après son arrivée en France, sa demande d'asile est rejetée, décision confirmée en appel l'année suivante. Ses revenus, constitués de l'allocation temporaire d'attente, sont en conséquence supprimés, et elle perd son logement. La préfecture refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire national. Le tribunal administratif rejette son recours.
Début 2008, elle est seule. Elle a deux enfants à charge de 2 et 10 ans. Elle est sans ressource ni logement. Elle est en situation irrégulière.
Elle survit avec une allocation " subsistance/sans ressource " de 213 € et des denrées fournies par les associations caritatives. Elle retrouve un toit, mais l'électricité est coupée, et elle va devoir à nouveau déguerpir.
Elle installe chez elle une petite activité de maquillage et de soins esthétiques qu'elle propose à ses voisines moins dans la gêne. Le 23 septembre 2009, elle est arrêtée dans un supermarché de Saint-Herblain : elle vient de voler des produits d'hygiène, des cosmétiques et quelques vêtements d'enfants, d'une valeur de 256,37 €. Le parquet décide de poursuivre. Il ne s'agit pas, sauf pour les vêtements d'enfants, de biens de première nécessité. Ils sont d'ailleurs destinés à l'exercice d'une activité " illicite " d'esthéticienne à domicile.
Le 18 février 2010, Dame Rosa Lucky N. comparait devant le tribunal correctionnel de Nantes pour répondre du vol qu'elle a commis. Après avoir mis l'affaire en délibéré, le 9 mars 2010, son président relaxe la mère africaine.
Dans sa motivation, qui vient d'être publiée, le magistrat relève que Madame N. " s'emploie, autant que faire se peut, à s'intégrer à la société française, avec le souci permanent d'offrir une bonne éducation à ses enfants, comme en atteste pour elle le prêtre Jean Tessier qui écrit qu'elle serait fondamentalement honnête et que les faits qu'elle a commis sont à mettre en lien avec un profond désarroi ".
Les causes de cette détresse, ces " dangers quotidiens multiples menaçants et humainement injustes ", le tribunal les rattache tout d'abord à son dénuement matériel. Mais le magistrat pointe également sa condition d'étrangère en situation irrégulière : Mme N. a interdiction " d'exercer la moindre activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants " ; elle n'a pas accès " aux prestations sociales et familiales minimales " ; elle est " susceptible à tout moment d'être interpellée et reconduite dans son pays d'origine ", " un pays hostile ".
Après une démonstration d'une rare clarté, rédigée avec force conviction, la sentence est logique. Et sans appel. Car le parquet, qui se défie en règle générale des relaxes prononcées au bénéfice de l'état de nécessité (article 122-7 du Code pénal), ne contestera pas le jugement. La décision est donc définitive.
Elle risque cependant d'être isolée, comme le fut au XIXe siècle le jugement rendu par " le bon juge Magnaud " dans l'affaire Ménard. Le 4 mars 1898, devant le Tribunal correctionnel de Château-Thierry présidé par M. Paul Magnaud, comparaissait une Dame Louise Ménard, convaincue d'avoir volé un pain dans une boulangerie. Elle expliquait au tribunal qu'elle et son enfant de deux ans n'avaient rien mangé depuis deux jours. Le président Paul Magnaud la relaxait, en relevant dans son jugement " qu'il est regrettable que, dans une société bien organisée, un de ses membres, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute ". Afin de parvenir à ce dispositif, il interprétait le code pénal, et notamment son article 64 qui permettait de relaxer une personne poussée par " une force à laquelle on ne peut résister ", en invoquant " l'état de nécessité " dans lequel s'était trouvé la mère de famille.
Dans le journal L'Aurore, Georges Clémenceau commentait ainsi la décision : " Le tribunal de Château-Thierry vient de rendre un jugement qui mériterait de fixer la jurisprudence. Il a fait ce qu'il a pu. Il a rendu un verdict d'acquittement qui fait honneur à son humanité. Il a même posé un beau jalon d'avenir en proclamant l'atténuation de la responsabilité sous l'empire de la misère physique et morale. " L'article était titré " Un bon juge ". Le surnom est resté.
Les juges des libertés et de la détention soupirent parfois discrètement en finissant de lire les courriers que leur adresse l'administration, lorsqu'elle leur demande de prolonger la rétention administrative des étrangers. Jamais, de mémoire de magistrat lillois, un préfet n'a fini une de ses lettres avec une gentille formule de politesse ou un mot affectueux.
Mais sur ce coup-là, le préfet du Pas-de-Calais s'est vraiment surpassé.
Dans un courrier adressé au juge des libertés et de la détention de Lille, il a terminé sa missive en " priant Monsieur le Juge d'agréer l'expression de sa considération distinguée ". Formule inusitée, et d'autant plus méritoire, venant d'un grand serviteur de l'Etat s'adressant à un magistrat.
A vrai dire, le bourgeois de Calais, qui est aussi gentilhomme, gratifie tous ses interlocuteurs des mêmes précautions langagières, afin de recommander à leur amicale attention une étrangère sans-papier. Le préfet a ainsi adressé un pli à l'ambassadeur du Congo en le " remerciant de sa collaboration " future : qu'il veuille bien délivrer au plus vite un laissez-passer consulaire afin d'expulser au plus tôt sa ressortissante. Le directeur du Centre de rétention administrative de Lille-Lesquin a quant à lui reçu une télécopie du représentant de l'Etat, l'informant que l'intéressée était transférée chez lui, afin de le " remercier par avance de sa collaboration ", et le priant de veiller sur elle et de la surveiller.
Une troisième télécopie est partie au Juge des libertés et de la détention de Lille, pour l'aviser de l'arrivée prochaine de l'étrangère dans son ressort territorial, en lui souhaitant " bonne réception de la présente " (quoique s'agissant d'un fax, ça ne fait pas un pli)... et en le " remerciant par avance de sa collaboration ". Oups !
Ce que la Préfecture vient de demander à la Justice, qui est prude, c'est rien moins que de " collaborer " avec ses services. " Le juge des libertés et de la détention n'a rien d'un ' collaborateur ' du préfet ", proteste-t-on en salle d'audience.
Tout aussi cocasse (en tout cas, pour l'étrangère) : le préfet a pris sa plus belle plume pour rédiger sa requête de trois pages qui est adressée à l'attention de " Monsieur le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal de Grand Instance de "... " Boulogne-sur-Mer ". L'audience est à Lille. Irrecevabilité de la requête. Libération de l'étrangère.
La prochaine fois, le préfet veillera à saisir le bon juge. Sans formule de politesse, vraisemblablement.
La question s'adresse cette fois aux gendarmes du Languedoc.
D'après les procès-verbaux rédigés par des agent et officier de police judiciaire, Madame K., une Algérienne de 43 ans, se serait présentée d'elle-même le 3 juin 2010 à 11h20 à la gendarmerie, " suite à une convocation de nos services " (sans autre précision). Elle aurait spontanément remis aux gendarmes son passeport algérien périmé. Ils auraient téléphoné à la préfecture, et après avoir eu confirmation de l'irrégularité de son séjour, ils l'auraient placée en garde à vue pour séjour irrégulier.
N'importe quoi !
L'intéressée rapporte que contrairement à ce qui a été écrit, les gendarmes se sont présentées à son domicile pour l'arrêter à la demande de la préfecture. Son passeport a été saisi chez elle, ainsi que tout son dossier administratif. Ils l'ont ensuite emmenée à l'Hôtel de Ville, afin de vérifier son dossier administratif. Puis direction la gendarmerie.
Confiée à la police de l'air et des frontières du Gard, elle sera gardée au poste jusqu'au lendemain 4 juin à 10 heures du matin, le temps strictement nécessaire... pour l'embarquer dans l'avion à destination de l'Algérie, qui décollait de Montpellier à 13h20. Si des juges un peu curieux - voire même des procureurs - se demandent pourquoi les gardes à vue d'étrangers en situation irrégulière durent aussi longtemps, et à quoi elles servent, voilà l'explication : il faut attendre l'avion.
Madame K. avait prévenu les gendarmes : " Si je retourne dans mon pays, je me suicide dès mon arrivée ". Avant d'être embarquée dans l'avion à destination de l'Algérie, elle n'a que l'expédient d'avaler son bracelet. Evanouissement de la dame, transport à l'hôpital par la police, nouvelle réservation d'un avion par la préfecture.
Samedi 5 juin au matin, second départ pour l'aéroport de Montpellier. Elle n'a toujours pas été présentée à un juge. La Cour de cassation, dans son immense sagesse, a estimé que le juge judiciaire, jusqu'à sa saisine par l'administration (après 48 heures de rétention, auxquelles s'ajoutent 24 voire 48 heures de garde à vue), doit rester dans l'ignorance la plus complète du sort de l'étranger. Pas vu, pas pris : c'est le jeu favori de l'administration, qui cherche à réussir son expulsion en moins de deux jours (trois en comptant la garde à vue). Pratiquement trois jours d'impunité, sans aucun magistrat pour contrôler la procédure et le respect des droits de l'étranger : un bonheur de préfecture !
En arrivant sur la passerelle, l'Algérienne refuse l'embarquement. Elle sait qu'elle risque trois ans de prison, mais n'en a cure. Retour au centre de rétention.
La préfecture se résout à saisir le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. L'administration n'a pas d'autre choix : les quarante-huit heures avec zéro contrôle vont expirer bientôt. Et dimanche 6 juin 2010, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Nîmes, la fête au grand n'importe quoi est terminée.
Le magistrat examine tout d'abord la régularité de l'interpellation de la ressortissante algérienne. Les gendarmes parlent d'une prétendue convocation de l'intéressée à la gendarmerie, mais celle-là n'est pas produite. En revanche, figure dans le dossier un courrier de la préfecture, dénonçant aux gendarmes la situation irrégulière de Madame K., communiquant son l'adresse, et requérant la maréchaussée afin " de vérifier à l'adresse indiquée la présence de cette personne, et le cas échéant de mettre à exécution la décision en l'invitant à vous suivre ".
Pour ne rien arranger, le maire de la commune, chez qui les pandores sont passés avec la dame le 3 juin au matin, est venu témoigner à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Un voisin avait également été témoin, depuis ses fenêtres, de l'interpellation qui s'était bel et bien déroulée au domicile de Madame K., et non dans une gendarmerie située dix kilomètres plus loin.
" Les conditions de l'interpellation de l'intéressée ne sont pas établies avec certitude, et apparaissent à tout le moins déloyales ", tranchera le Juge des libertés et de la détention, ordonnant sa remise en liberté.
Madame K. est revenue à sa maison retrouver son mari. Jusqu'à la prochaine bavure.
Monsieur L. est âgé de 46 ans, c'est un robuste gaillard originaire d'Haïti, frappé par le chagrin. Le 31 mai 2010, les policiers sont venus le chercher à la prison de Maubeuge, où il avait fini de purger sa peine, afin de l'expulser du territoire national. Mais lors de son arrivée au centre de rétention, sa famille lui a appris que son fils aîné était " porté disparu " depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti. Ses proches le lui avait caché, afin ne pas rendre sa fin de détention insupportable. Et là, il pleure à chaudes larmes.
Lors de la catastrophe qui avait frappé la petite île des Antilles (223 000 morts, 300 000 blessés et 1 000 000 de sans abri), Eric Besson, grand humaniste, avait aussitôt cherché à attirer l'attention en annonçant qu'il suspendait les reconduites forcées vers ce pays. A l'époque, il était permis de se demander si la décision du ministre n'était pas tout simplement dictée par l'impossibilité pratique d'y faire momentanément atterrir ses avions. Cinq mois plus tard, faute de communiqués annonçant la fin de la période de grâce, se posait la question de la durée de validité des engagements d'Eric Besson, forcément éphémères.
Rappelé à ses promesses par des associations de migrants, le ministre de l'immigration avait donc juré une fois de plus qu'il " tenait ses engagements ". Et de préciser que " L'exécution des mesures d'éloignement des personnes en situation irrégulière a été suspendue et le demeure ", dans un communiqué en date du 2 juin 2010.
Pourtant, l'avant-veille, 31 mai 2010, la préfecture du Nord avait décidé de faire exactement le contraire : " Monsieur L. sera éloigné à destination de Haïti ". Un vol pour Haïti avait même été réservé, pour lui et son escorte. Visiblement, les " instructions spécifiques (sic) données par Eric Besson aux préfectures " avaient du être signalées avec un gros tampon : " ATTENTION : Engagement Solennel d'Eric Besson ". Traduit en language de fonctionnaire, cela signifie : " N'en Tenir Aucun Compte ".
Interrogé le 3 juin 2010 sur le cas de l'Haïtien, le cabinet du ministre avait renvoyé vers l'autorité préfectorale. Le préfet de l'Eure, qui avait décidé deux ans plus tôt (bien avant la catastrophe) d'expulser l'Haïtien, avait quant à lui chargé le préfet du Nord d'exécuter la besogne. Le préfet du Nord avait réquisitionné la Police de l'air et des frontières (PAF). La PAF de Lille avait transmis la réquisition à leurs homologues de Valenciennes. Lesquels avaient chargé d'autres agents de quérir l'Haïtien à Maubeuge (avec même une p'tite pause sur le chemin du retour).
Au final, les trajets entre la sortie de maison d'arrêt et l'arrivée au centre de rétention excédaient notablement les délais normalement admissibles. " Le contrôle du juge judiciaire porte spécialement sur la période qui s'écoule entre la levée d'écrou et l'arrivée au centre de rétention administrative ", rappellera la Cour d'appel. Pour le Premier Président, tout comme pour le Juge des Libertés et de la Détention, le délai écoulé " ne correspond pas aux strictes nécessités des déplacements et de l'accomplissement des diligences imposées à l'administration ".
Le parquet, prêtant main forte au préfet, tentera vainement de s'opposer à la remise en liberté de l'Haïtien. D'abord en invoquant un argument choc : " Monsieur L. ne dispose d'aucune attache sur le territoire national : sa famille réside en Guadeloupe " ! Et de se faire retoquer par le magistrat : " La Guadeloupe fait partie du territoire national comme région et département d'Outre-Mer ". Ensuite en invoquant son impéritie : " Le motif invoqué pour la remise en liberté est pour le moins surprenant, voire incompréhensible ". Que nenni ! balayera la Cour d'appel : " Il s'agit d'une irrégularité de la procédure qui a eu pour effet de nuire à l'exercice effectif de ses droits par l'intéressé ". Quel dommage que le parquet n'ait pas assisté aux débats lors de l'audience : il aurait trouvé l'explication moins surprenante, et plus compréhensible.
Après quatre jours de rétention, l'Haïtien est ressorti libre, malgré les efforts conjugués d'1 ministre, de 2 préfets, de 3 parquetiers, et de 22 la police.
Toute sa famille réside en France (et en Guadeloupe :-), où lui-même s'est installé il y a vingt-cinq années. " Qu'est-ce que j'irais faire en Haïti ? demandait-il tout haut. Je n'ai plus rien là-bas. Même le président d'Haïti n'a plus de maison. "
Pour les fêtes du 1er mai, le procureur a requis des contrôles d'identité dans une bonne centaine de rues, chemins, avenues, allées, quais, places, boulevards, et autres impasses des communes d'Armentières. En ce jour où il fait bon chômer, qui plus est un samedi, les porteurs de képis du commissariat sont obligés de fouiller et d'interroger n'importe quel quidam afin de rechercher " des armes, des explosifs, et des stupéfiants ". Des feux d'artifice et du muguet : oui ; des opinels et de l'herbe : non !
Les terroristes et les dealers ne courant pas les rues de ces champêtres contrées, les policiers en sont réduits, à défaut de grives, à prendre dans leurs filets deux étrangers en situation irrégulière. Le Sénégalais et l'Algérien sont venus - quelle idée - faire du tourisme dans l'Armentiérois. Toujours ça de pris pour la préfecture, qui est bien à la peine pour remplir ses quotas. Trente fois hélas, le dossier de la procédure est digne de servir de cas pratique dans les formations de droit des étrangers : une trentaine d'irrégularités est relevée.
Le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de prolongation de la rétention des sans-papiers, soulève d'office une difficulté liée à la notification de l'ensemble des actes administratifs. " Ce ne sont pas des professionnels ", soupire, penaud, le représentant du préfet à l'audience, à l'adresse du magistrat. " Pas des professionnels " : les agents, qui sont de braves gens, apprécieront.
Il est 21 heures et l'estomac de Monsieur M. gargouille.
Alors que ce ressortissant pakistanais se rendait le matin même à une convocation de la mairie d'Arfeuilles, la maréchaussée lui a lancé une invitation qui ne se refuse pas : " Gendarmerie nationale, contrôle des papiers. Veuillez nous suivre sans opposer de résistance. " C'était demandé si gentiment. A son arrivée à la caserne, bonne nouvelle : l'Etat français lui offrait le gîte et le couvert, une nuitée, voire deux si nécessaire. " Non, non, rien à régler, c'est pour nous : ça nous fait plaisir ! " Bref, Monsieur M. venait d'être placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers.
Une petite audition à 11h30 (" Vous êtes en situation irrégulière, c'est ça ? ") ; une autre à 14h20 (" Votre passeport, vous êtes sûr que c'est un vrai ? ") ; un casse-croute à 14h45 pour le remercier de sa précieuse collaboration... Et zou ! transmission du dossier à l'administration, dans l'attente des instructions.
En préfecture, c'est l'heure de la sieste. Les gars du service " éloignement " traînent les savates en comptant les prises de la journée : " Qu'est ce qu'il nous ramène encore Lafayette ? Un Pakistanais ? [soupir] Nous avons déjà serré six Irakiens aujourd'hui, couru après quatre Afghans, et laissé filer deux Indiens. Ca peut attendre demain. "
Donc, Monsieur M. patientera jusqu'au matin suivant. A la gendarmerie, on lui sert un petit café, extinction des feux et bonne nuit. Plus la peine de le nourrir : les auditions ont déjà eu lieu depuis longtemps. René Vigo, dans Les hommes en noir, livrait cet intéressant rappel historique : " Recherches faites, l'expression " se mettre à table " n'est pas autre chose que l'aveu obtenu par la faim. " En matière d'enquête sur un étranger en situation irrégulière, l'aveu est de toute façon dépourvu du moindre intérêt pratique : pas de papiers = pan pan. Et puisqu'au surplus Monsieur M. est déjà passé à table à midi, inutile de lui remettre le couvert le soir.
Pour tout dire, pendant la garde à vue d'un sans-papier, l'enquête (pouf ! pouf !) se limite à : 1) l'audition, pour aider la préfecture à remplir les trous de son arrêté de reconduite à la frontière ; 2) la perquisition (le cas échéant), pour récupérer le passeport qui facilitera l'embarquement dans l'avion ; 3) enfin un toilettage judiciaire destiné à faire accroire que les locaux de police/gendarmerie sont autre chose que l'antichambre des centres de rétention.
Le parquet, qui se défend de n'être qu'un service décentralisé du ministère de l'immigration, veille tout au long de la procédure à oindre des sacrements magistraux tous les actes prétendument réalisés sous son contrôle et sa direction. Seul les médisants s'étonneront que les gardes à vue d'étrangers en situation irrégulière donnent lieu à l'engagement de poursuites pénales dans moins de 1% des cas (soit plus de 99% de garde à vue pour rien), et que la décision du parquet de privilégier la voie administrative intervienne toujours pile-poil au moment où les enquêteurs réceptionnent la télécopie de placement en rétention pris par la préfecture (soit un pur hasard à 99%).
La garde à vue de Monsieur M. ne déroge pas aux règles habituelles aux procédures d'étrangers en situation irrégulière, inspirées par le théâtre classique : unité de temps (moins de 24 heures de garde à vue - quoiqu'il ne se passe généralement plus rien pendant les 20 dernières heures), unité de lieu (le local de police/gendarmerie : un cachot, une machine à écrire, un téléphone/fax), unité d'action (attendre l'arrivée de l'arrêté du placement en rétention).
Hélas pour les braves pandores, le juge des libertés et de la détention est particulièrement regardant sur le respect des droits des gardés à vue protégé par le Code de procédure pénale (CPP), et la cour d'appel veille également à " la dignité de tout être humain " garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Le premier juge, constatant qu'il n'avait pas été proposé à Monsieur M. de s'alimenter de samedi 14h45 jusqu'à dimanche 12h30 (mis à part un café chaud), conclura à la violation de l'article 64 du CPP et ordonnera la remise en liberté de l'étranger.
Le procureur, qui aime garder la ligne et les prisonniers, interjettera appel (en pure perte, le Premier président confirmant). Devant la Cour, le parquet avait requis sans vraiment convaincre : " Une garde à vue, c'est pas compliqué : Vous me mettez un café et l'audition ! "
A son arrivée, ma collaboratrice retrouve le cabinet sens dessus dessous. Les vitres sont recouvertes de La Gazette du Palais et barrées de scotch, des sacs de sable s'empilent dans le vestibule, où s'accumulent de vieux Dalloz promis à servir de mitraille.
- Que vous arrive-il, Maître du Monde ? Quel sort funeste vous assaille ?
- Julie, tous aux abris ! La Cour de cassation vient de déclarer la Guerre aux avocats !
Je m'avachis sur une pile de Courrier du Bâtonnier et lui tends l'arrêt que m'a transmis mon avocat à la Cour.
- Tiens, lis. Tout est foutu, fors l'honneur.
- " Bla-bla-bla... M. X était présent à l'audience, était assisté d'un avocat qui a été entendu en ses observations, lui même ayant la parole en dernier. " Je ne comprends pas.
- Je vais donc t'instruire de l'affaire... Le 3 mai 2008, j'ai eu l'honneur d'assister deux étrangers devant le juge des libertés et de la détention (JLD), qui les a libérés à l'issue de l'audience. Le parquet, qui est aussi indépendant que je suis respectueux des institutions, a interjeté appel. C'est son droit. Le Premier président de la cour d'appel a audiencé l'affaire. C'est son devoir. Mais plutôt que me convoquer à l'audience, il a choisi de requérir l'avocat de permanence dans son tribunal. C'est pas bon.
J'apprends deux jours plus tard de la bouche de mes clients qu'ils ont été emmenés menottes aux poings à la Cour, où ils ont rencontré un avocat qu'ils ne connaissaient pas. Evidemment, ils auraient préféré que ce soit moi qui intervienne, mais il leur a été expliqué que c'était comme cela. Le "Premier" a réformé l'ordonnance de remise en liberté et ordonné la prolongation de leur rétention. Conclusion : dans le répertoire téléphonique de la Cour, je ne suis même plus un numéro. Et mes clients ne sont plus des hommes libres.
Médiocrement satisfait, J'ai formé un pourvoi devant la Cour de cassation, afin de rappeler les bonnes manières. Les traditions, m'enseignait mon mentor Maître Claude Brunet, " Ce n'est pas ce qui a été, mais ce qui sera " (sifflotement d'admiration). La Cour de cassation a elle aussi consacré à de nombreuses reprises le principe selon lequel " l'avocat de l'étranger maintenu en rétention doit être avisé de l'audience d'appel comme l'étranger lui-même ".
- Et ?
- La plus haute juridiction judiciaire de notre pays vient de changer sa jurisprudence en décidant le 3 mars 2010 que la Cour d'appel avait bien fait de ne pas me prévenir.
- C'est curieux, Maître du Monde : leur motivation me rappelle un autre arrêt tout aussi zarby.
- Exact. C'est un couper-coller (on sait manier le mulot, quai de l'Horloge) d'un arrêt rendu par la même chambre le 23 janvier 2008, qui dit ceci : l'absence de convocation de l'étranger à l'audience devant le JLD ne fait pas grief, dès lors que " M.Y... avait été entendu en ses observations, était présent à l'audience et était assisté d'un avocat ". La juridiction suprême a décidé ce jour-là qu'un retenu n'avait pas à être informé des date et heure de l'audience devant laquelle il devait comparaître. Du moment qu'il comparaissait (entre deux policiers), et qu'il s'asseyait à côté d'un avocat (commis d'office), il n'avait plus la moindre raison de se plaindre.
- Ne pas prévenir le retenu de l'audience aurait donc été une première étape. Ne pas prévenir son avocat serait la seconde.
- La deuxième. La troisième étape sera de ne convoquer ni l'un, ni l'autre. Au tribunal administratif, ils appellent déjà cela " les ordonnances de tri ". Et au civil, on y travaille sérieusement.
- Les ordonnances de tri, je connais ça, c'est carrément relou. Je suis trop vénère, là !
- Afin de bien me faire comprendre, tempétueuse Julie, je vais maintenant me livrer à une parabole équatoriale dont je raffole, et dont certains magistrats seraient bienvenus de s'inspirer. Justement, imaginons qu'un juge français se rende en République populaire démocratique de Corée dans le cadre d'un voyage culturel. Au cours de son séjour dans cette riante contrée, il perd son passeport. Que fait-il ?
- Il se rend au commissariat de police le plus proche afin de déclarer la perte ou le vol de ses documents de voyage.
- Les policiers l'arrêtent au guichet : il n'a pas de papiers. Oui, comme dans le sketch de Coluche. Ou comme dans la réalité.
Il est placé en rétention en vue de son éloignement du territoire coréen. La bureaucratie locale lui reproche de séjourner dans leur pays en dehors de toute procédure légale ou réglementaire, étant démuni de tout titre ou document l'autorisant à y séjourner. Le temps qu'une horde de zélés ronds-de-cuir mette en oeuvre la procédure de reconduite à la frontière, il sera hébergé sous surveillance, mais aux frais du contribuable, dans des conditions hôtelières (nord-coréennes les conditions hôtelières, pas internationales). L'administration kim-il-sungesque étant ce qu'elle est, il doit se préparer à passer plusieurs semaines en résidence forcée.
A cette perspective, notre magistrat se désole. Il pense que cette rétention, en plus d'être ubuesque, est illégale. Mais il ne connaît pas le moindre article de loi coréenne, et pour tout dire, il ignore même s'il existe des lois dans ce pays.
- Il a besoin d'un conseil : il a besoin d'un avocat !
- Arrête de répéter bêtement les slogans du Conseil National des Barreaux : tu feras moins la maligne quand tu verras arriver leur appel de cotisations.
Le lendemain de son placement en rétention, deux policiers conduisent entre quatre fers notre sympathique Français au tribunal, devant lequel l'attendent le juge du cru, le représentant du préfet et l'avocat de permanence. Notre magistrat français explique à son homologue coréen que personne ne l'a averti qu'une audience allait se tenir ; si tel avait été le cas, il aurait passé une veste et une cravate, prévenu son ambassade, sa famille, et demandé l'assistance d'un avocat réputé.
- C'est là que le juge coréen exhibe l'arrêt de la Cour de cassation française du 23 janvier 2008, qui énonce que dès lors que l'étranger est présent, entendu, et assisté d'un avocat, la procédure est régulière.
- Tout juste ! Bien entendu, le juge coréen (qui porte à son revers un pin's de Kim Il-sung) ordonne la prolongation de la rétention de notre infortuné compatriote. Alors que ce dernier retourne dans sa cellule, un membre d'une ONG parvient à lui glisser les coordonnées d'un avocat travaillant en province, redouté de l'administration et reconnu par ses pairs.
- Quelqu'un qui aurait une base de données de droits des étrangers accessible en ligne, par exemple ?
- Mouais, tu me déconcentres. Donc, le retenu français appelle l'avocat coréen, qui lui promet son assistance et forme aussitôt appel de la décision du premier juge. Quelques jours plus tard, notre français enferraillé est emmené par les policiers devant la juridiction d'appel (toujours sans convocation préalable, et allez donc !) où l'attendent le Premier président de la Cour, le représentant du préfet... et un avocat d'office requis par le greffe. Protestations du retenu, qui réclame son avocat...
- ... auxquelles le Premier président coréen oppose les arrêts du 3 mars 2010 rendus par la Cour de cassation française, laquelle considère qu'est régulière l'audience où l'étranger est assisté d'un avocat qui a été entendu en ses observations, lui même ayant la parole en dernier.
- Bingo ! Et pour ceux qui s'étonneraient que les juges asiatiques connaissent si bien l'actualité judiciaire parisienne : c'est tout simplement parce que la jurisprudence française est pour la justice nord-coréenne une grande source d'inspiration.
- Je comprends mieux à présent. Dans votre affaire, votre client souhaitait votre intervention (dame ! vous l'aviez libéré). Mais, sans rien lui demander, la Cour a préféré lui désigner un autre avocat. C'est comme si votre épouse, qui est artiste-peintre, s'absentait en laissant quelques instants son chevalet, et lorsqu'elle revenait, découvrait que quelqu'un d'autre avait terminé le tableau à sa place.
- Absolument. Pour la magistrature, ces arrêts constituent une nette avancée. Nous savions déjà que l'avocat ne peut pas choisir son juge ; nous apprenons aujourd'hui que le juge peut choisir son avocat. Bientôt, les " hommes en noir " ne seront plus guère que des pantins interchangeables, dont la robe sera juste bonne à servir d'essuie-tout à la procédure, pour la rendre nette de toute irrégularité et brillante du halo de la justice. Il suffira maintenant qu'un homme habillé de sombre s'asseye aux côtés de l'étranger, et hop ! tout deviendra permis.
- Vous oubliez l'obligation pour le Premier président de donner la parole en dernier au retenu.
- Tu as raison, Julie, cela change tout !... Jusqu'au 3 mars 2010, la Cour de cassation exigeait que l'avocat de l'étranger soit avisé de l'audience. Pour cela, elle se référait, non pas au principe du libre choix de l'avocat par le justiciable, mais plus solennellement au " principe du respect des droits de la défense ".
- Et les arrêts du 3 mars 2010, qui disent le contraire, visent quel principe ?
- Aucun principe. Le respect des droits de la défense ne doit pas être, tout bien réfléchi, si important que cela.
Certains ressortissants afghans, pour échapper à une reconduite forcée, se scarifient ou se brûlent la pulpe des doigts, afin de rendre leurs empreintes inexploitables. Ce phénomène est traité par l'administration française comme une contingence matérielle, pas comme un appel à l'aide. D'autres, promis à une expulsion imminente, en viennent à se mutiler sauvagement, plutôt que de risquer un sort qu'ils redoutent plus encore. Lorsqu'un fonctionnaire de la République, au cours de sa carrière, croise la route d'un de ces écorchés vifs, comment est-il censé réagir ? Réponse ci-dessous.
M. A., un homme de 43 ans originaire du Logar, en rétention en France depuis deux semaines, est informé le 17 février 2010 qu'il va être embarqué quelques heures plus tard dans un avion à destination de la Grèce ; il risque ensuite d'être renvoyé par les autorités helléniques en Afghanistan. Armé de son rasoir, il se scarifie méthodiquement l'ensemble du torse, les avant-bras et les tempes, et commence à s'arracher calmement les cheveux. Les sapeurs-pompiers l'emmènent aux urgences, où il est soigné pour des " plaies profondes suturées à l'aide de fils non résorbables ", qui doivent être retirés " d'ici une dizaine de jours ". En raison de l'étendue des lésions, notamment au torse, il a été " impossible de le bander correctement ".
On n'en saura guère plus : pas de mention dans le compte-rendu hospitalier d'une consultation par un psychologue, ni même de réquisition à un interprète pachtou, la seule langue qui lui permette de communiquer. Si le même jour, un lycéen victime du mal du siècle ou un fonctionnaire de police dépressif s'étaient présentés aux urgences dans le même état, auraient-il été traités pareillement et déclarés " sortants " avant même d'être interrogés par un spécialiste ?
Second sujet qui fâche : dans son compte-rendu, le docteur urgentiste " certifie que l'état de santé de Monsieur A. nécessite une rétention administrative pour surveillance et soins locaux ". La préfecture, qui ne requiert du corps médical qu'un avis quant à la compatibilité de l'état de santé du patient avec une mesure de rétention, n'en demandait certainement pas tant !
L'administration, qui ne voit dans le geste de Monsieur A. qu'une source de contretemps, saisit aussitôt le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention, afin de pouvoir organiser une nouvelle procédure d'éloignement. Le compte-rendu fait par la police de l'air et des frontières puis l'exégèse du rapport médical dressé par le préfet laissent songeur :
Le juge des libertés et de la détention, médiocrement convaincu par les pseudo-diagnostics et analyses pata-psychologiques des services préfectoraux, fait pour sa part une lecture plus stricte des pièces médicales. Tout d'abord pour rappeler que l'hôpital, qui a donné un avis douteux sur la " nécessité " de garder l'intéressé en rétention, ne s'est en revanche pas prononcé sur les risques encourus par son patient en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Ensuite pour considérer que l'autorité préfectorale, qui se trompe grossièrement dans ses appréciations et le choix de son vocabulaire, ne sait manifestement pas lire un compte-rendu médical - ce qui est passablement préoccupant lorsqu'il s'agit de lui confier à nouveau le soin de veiller sur un retenu suicidaire. Enfin pour constater que l'administration, malgré ses affirmations péremptoires, s'avère incapable d'établir quels étaient les mobiles de l'Afghan au moment de son passage à l'acte. Faute de l'avoir mis en mesure de s'exprimer par la voix d'un interprète, et d'avoir écouté ce qu'il avait à dire (quelquefois, ça aide), le préfet n'est guère fondé à parler à sa place.
Le magistrat a donc refusé de prolonger la rétention de l'Afghan. Et écarté d'un trait l'objection émanant du corps médical : " Il ne saurait être allégué, au soutien d'une mesure privative de liberté, qu'elle est davantage de nature à assurer des soins à l'intéressé que sa remise en liberté. "
La motivation du juge s'est également voulue pédagogique pour l'administration : la prochaine fois que les fonctionnaires préfectoraux affronteront un retenu blessé, ils ne pourront plus prétendre qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire (commencer par lire le compte-rendu médical et écouter le blessé, pardi !)
... Quel est l'internaute qui, à la lecture de ces lignes, vient de penser à voix haute : " Ce qu'il faut faire, c'est laisser tomber l'hôpital et le juge, ligoter le blessé sur sa civière, un oreiller sur la tête, et hop ! Direction l'aéroport ! "
(*) Traduction pour les non patoisants : " La baraque à frites de la gare de Dunkerque "
Après avoir mené des investigations approfondies, qui les ont notamment amenés à consulter une carte de la région, les policiers de Lille aboutissent le 15 février 2010 à cette conclusion étonnante : " la gare de Dunkerque est un lieu de transit pour les migrants à destination de l'Angleterre " [authentique]. Une équipe de choc part illico sur le littoral nordiste à la traque des passeurs qui aident leurs compatriotes à... prendre l'autobus.
Au bout de longues heures de planque devant la gare de Dunkerque, la patience des fins limiers de la Police de l'air et des frontières (PAF) est enfin récompensée. Ils voient descendre du train " un individu de type moyen-oriental ", rejoint peu après par deux autres " individus de type moyen-oriental " [oui, ça, c'est de la PAF]... Vous voyez le genre ? Des types louches, un peu basanés... Ces trois-là, ils n'étaient pas franchement louches mais ils étaient franchement basanés ! Le genre de mecs "pas tibulaires" tu vois, mais presque ! [oui, ça, c'est de Coluche].
Le délit de facies n'est hélas pas encore incriminé partout dans le Code de procédure pénale (à l'exception notable du contrôle d'identité 78-2 4° CPP, dit de " la bande des 20 kilomètres "). Afin de pouvoir totalement confondre les suspects, les enquêteurs observent attentivement leurs moindres faits et gestes, scrupuleusement consignés par procès-verbal, et immortalisés par une série de clichés photographiques réalisés avec un matériel professionnel (Polaroid 0,2 Mégapixel).
Les échanges entre les policiers qui sont reproduits ci-dessous ont été enregistrés par un radioamateur qui a intercepté par hasard les conversations des enquêteurs ont été totalement bidonnés.
- Chef, chef, il se dirige vers la baraque à frites. Je l'ai pris en photo. Je peux l'interpeller maintenant ?
- Arrête ! C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide quand on y va ! Si tu le vois prendre une barquette de frites avec le supplément sauce ' Piccadilly ', c'est un code pour dire qu'il cherche à passer en Angleterre : tu pourras lui mettre la main au collet. Mais s'il commande une grande portion, ce sera la preuve qu'il a des complices, et on pourra prévenir Interpol qu'on a localisé la tête de réseau.
- Ah non, chef, il passe devant sans s'arrêter.
- Pas de frites ? Je vous parie un demi que ce n'est pas un vrai "Chti" ! On en a déjà arrêté pour moins que ça ! [authentique] En plus, en pleine période du carnaval de Dunkerque, un mec qui n'est pas déguisé en femme, je ne trouve pas ça très catholique. Il aurait pu mettre une burqa !
- Il part téléphoner dans la cabine publique.
- Il n'a pas de portable ? Restez sur vos gardes : si vous le voyez en train de recharger un téléphone qui ne lui appartient pas, vous me le coffrez ! [authentique]
- Le deuxième s'éloigne de la friterie et rentre dans la gare, il se dirige vers les quais.
- S'il fait demi-tour avant de monter dans le train, vous lui sautez dessus : ce sera délit de fuite et compagnie. [authentique]
- Euh, non, chef, il s'arrête dans la boutique Relay. Il s'achète des clopes.
- S'il refile son paquet de cigarettes à un de ses potes, vous pourrez le serrer : ça fera vente illicite de produits fortement taxés. [authentique]
- Ah, il parle avec les deux autres. Ils vont vers l'arrêt de bus.
- S'ils tentent de se dissimuler derrière l'autobus, on les arrête. [authentique] S'ils descendent du bus à notre vue, on les arrête idem. [authentique] S'ils attendent d'être arrivés à leur station pour descendre du car, on les arrête itou.
Les policiers interpellent à la descente du bus les trois suspects pour aide au séjour irrégulier... avant de renoncer sagement après 48 heures de garde à vue à engager contre eux la moindre poursuite.
Tout n'est cependant pas perdu pour la préfecture, puisque les sans-papiers sont finalement conduits au centre de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire.
Le Juge des libertés et de la détention appelé à se prononcer sur la régularité de la procédure ne sera pas convaincu, à la lecture du procès-verbal d'interpellation, que les éléments décrits suffisent à caractériser " un comportement délictueux " : ni la référence à " la réputation de la Gare de Dunkerque ", ni la mention du type " moyen-oriental " des trois individus ne lui apparaissent des plus pertinentes. " Contrôle discriminatoire " tranche le magistrat, qui ordonne la remise en liberté des Afghans. Il parait clair que l'attention des policiers n'aurait pas été pareillement attirée si un individu " de type Chti " était descendu du train, avait passé un coup de fil dans une cabine publique, puis s'était acheté des cigarettes, avant de prendre le bus en compagnie de deux autres Chtis.
Quant aux sans-papiers qui souhaiteraient à l'avenir éviter un contrôle d'identité de la Police de l'air et des frontières aux abords de la gare de Dunkerque, je ne saurais trop leur conseiller, afin de passer inaperçus, de s'y acheter une frite-mayo, même à l'heure du petit-déjeuner ou du goûter. De toute façon, c'est ça ou les saucisses-lentilles de la PAF pendant 48 heures.
Il fallait bien que cela arrivât un jour.
Ce matin-là, j'entendais pour la première fois un confrère demander à la juridiction de prononcer une mesure privative de liberté à l'encontre de mon client. Trois fois de suite : " Je demande le maintien en rétention afin d'exécuter la mesure d'éloignement ". Le coq avait chanté depuis longtemps, et cela n'avait rien d'un songe d'un matin d'hiver. Le préfet souhaitait maintenir des étrangers en situation irrégulière au Centre de rétention pendant une période de quinze jours supplémentaires, et il avait envoyé à la barre un avocat soutenir sa requête devant le juge des libertés et de la détention (JLD).
Dès l'école, nos anciens enseignent qu'en matière pénale, un avocat représente ou assiste les parties, mais qu'en aucun cas, il ne plaide contre ses convictions, ses principes, ou son serment. Les quelques avocats qui, assistant des victimes, s'égarent à requérir d'un tribunal correctionnel ou d'une cour d'assises que le prévenu ou l'accusé soit envoyé en prison, se voient immédiatement, et fermement, rappeler à l'ordre. L'assistance d'une partie civile est certes indispensable : l'avocat, c'est la voix de ceux qui n'en ont pas, qu'ils soient victimes ou bourreaux. En revanche, demander qu'un homme, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, soit privé de liberté, n'est pas le rôle de l'avocat. Peu importe que la victime, souvent vindicative à l'heure du procès, souhaite entendre dans la bouche de son conseil : " Cet homme qui est dans le box doit aller en prison ! " L'avocat n'est pas un perroquet dont la parole est à vendre au plus offrant.
En matière administrative, des confrères acceptent de représenter la préfecture, ce qui est normal. Le préfet, barbé de titres, de médailles et d'oriflammes, a autant le droit d'être défendu par un avocat que le sans-papier, homme aux semelles de vent, drapé d'oripeaux et dont la seule richesse est, comme Ulysse, d'avoir fait un beau voyage. Mais l'hypothèse alors différente : devant le tribunal administratif, le préfet est en défense, retranché derrière la jurisprudence stricte du Conseil d'Etat et les dispositions restrictives du Code des étrangers (CESEDA). L'avocat de l'administration plaide le droit et les faits pour s'opposer (ou s'associer, on peut rêver !) à la requête de l'étranger qui veut rester en France.
Tout autre est la plaidoirie (mais est-ce encore une plaidoirie ?) qui vise à requérir du JLD la poursuite d'une mesure privative de libertés demandée par l'administration. L'avocat peut-il associer son nom, son titre et sa robe à de telles exordes adressées aux juridictions : " Empêchez cet homme, cette femme, de jouir de sa liberté d'aller et de venir, confinez-le, limitez ses droits ! "
Et s'il faut tolérer aujourd'hui une telle plaidoirie qui vise " seulement " à prolonger le placement d'un étranger en centre de rétention pendant quinze jours, pourquoi ne pas aussi l'accepter pour le maintien dans des centres de détention, pour des périodes bien plus longues ?
Le CESEDA (article L.552-1) prévoit que l'étranger peut être assisté d'un avocat (choisi ou désigné) devant le juge des libertés et de la détention, mais il n'envisage pas expressément cette possibilité pour le préfet, qui n'a que la possibilité d'envoyer à l'audience " un représentant de l'administration " (en général un fonctionnaire ou un retraité). Comme si l'intervention d'un avocat pour une telle mission était pour le législateur quelque chose d'inimaginable.
Et pas seulement pour le législateur.
Boys ! Nous étudierons aujourd'hui l'article 78 du Code de procédure pénale. Ce texte, heureusement peu usité (mais faites confiance à la dépendance des procureurs pour que cela change), autorise les officiers de police judiciaire à " faire usage de la force publique " afin de " contraindre à comparaître " les personnes qu'ils doivent convoquer " pour les nécessités de l'enquête ", et dont " on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ".
Oh le joli bruit de godillots que voilà.
La police est ainsi autorisée, pour ramener au poste, à faire usage de la force... Non seulement à l'encontre des personnes à qui elle reproche directement quelque chose ; mais également contre tous celles qu'elle souhaite auditionner " pour les nécessités de l'enquête "... Non seulement les personnes qui ont refusé de déférer ; mais aussi toutes celles qui sont simplement susceptibles de ne " ne pas répondre à une convocation à comparaître "... Non seulement les individus dont la police " craint " qu'ils refusent de se présenter (et quant la police " craint ", c'est toute la France qui tremble) ; mais encore tous ceux dont " on ... peut ... craindre " qu'ils ne répondent pas. C'est qui ce " ON " qui " PEUT " craindre ? Ce doit être à peu près la même chose que ces " milieux autorisés qui s'autorisent à penser " dont parle Coluche.
Seule et unique réserve : le procureur doit donner préalablement son accord aux policiers. Pas par écrit : ce serait trop respectueux des libertés individuelles. Un simple coup de fil ou une conversation autour de la machine à café avec le substitut de permanence y pourvoira. Pas non plus de terme à cette autorisation. Pas de limite géographique. Pas de réserve quand à la force utilisée : à priori, l'usage des tonfas et des supercopters est autorisé.
Dans l'affaire dont il va être question, la Police de l'Air et des Frontières (PAF) déclare avoir obtenu une semaine plus tôt, d'un des nombreux substituts du Palais de Justice, l'autorisation de faire usage de la force contre deux personnes soupçonnées de se livrer à un mariage blanc (grande cause nationale 2010). Le 3 février 2010 à 7h30 du matin, une demi-douzaine de pandores se retrouve devant le domicile présumé d'une des personnes dont on peut craindre qu'elle refuse de déférer. Les policiers font sauter la porte de l'appartement, en indiquant qu'ayant entendu " du mouvement " à l'intérieur, ils craignaient (décidément...) que les occupants " prennent la fuite " (au 6e étage...) Ce qui est curieux, c'est qu'après être entrés par la force dans l'appartement, les mêmes policiers ont défoncé la porte d'une des chambres fermée à clef, cette fois pour des raisons strictement inverses : il n'entendaient aucun bruit, et ils ne craignaient rien de spécial. D'ailleurs, la pièce était vide.
Vous voyez, l'article 78, c'est formidable !
Girls ! Passons maintenant au 78-2, moins réjouissant.
Monsieur Ali BABA (ce n'est pas son vrai nom), qui est hébergé par une des personnes que la police veut auditionner dans l'enquête pour mariage blanc, n'a rien à voir avec cette affaire. Lorsqu'une demi-douzaine de policiers défonce la porte de l'appartement de son ami, il dort du sommeil du juste.
Problème : le premier à pénétrer dans sa chambre est... une policière. Ca rappelle un peu l'épisode 22 de la saison 4 de Friends (celui avec l'enterrement de vie de garçon de Ross). L'OPJ relate la scène qui suit dans son procès-verbal d'interpellation : " Un individu est caché sous les couvertures et se dissimule à notre vue ". Dès lors, " agissant en application de l'article 78-2 " (sans plus de précision), la femme policier décide de contrôler son identité.
Faute d'avoir dans le procès-verbal plus de détails sur les circonstances de l'interpellation, il nous faudra imaginer les dialogues :
- POLICE ! Qu'est-ce que vous dissimulez sous les draps ?
- Madame ! Nous n'avons pas été présentés.
- Faites pas le malin ! Vos noms, prénoms, date et lieu de naissance ?
- BABA Ali, né le 25/12/1965 en Palestine. Bonjour, Madame.
- Ah ! Vous êtes étranger ! Alors présentez-moi les pièces ou documents vous autorisant à circuler ou à séjourner en France.
- Plaît-il ?
- VOS PAPIERS !
- Madame, je vous jure qu'ils ne se trouvent pas avec moi sous la couette.
Finalement ramené au poste pour séjour irrégulier, et ultérieurement placé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, l'étranger proteste devant le magistrat appelé à vérifier la régularité de la procédure. Et d'interroger le tribunal : En quoi le fait, pour un individu normalement constitué, de remonter les couvertures lorsque, dès potron-minet, fait irruption dans sa chambre une personne du sexe opposé, fût-elle vêtue d'un uniforme (et il vaut mieux qu'elle en portât un, afin qu'on reconnaisse immédiatement sa qualité) : en quoi cette réaction constitue-t-elle une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se prépare à commettre un crime ou un délit ?
Au contraire, une personne qui se découvrirait spontanément dans de telles circonstances serait susceptible d'encourir des poursuites.
Surtout, l'étranger invoque la jurisprudence selon laquelle ni un nom à consonance étrangère (Ali BABA), ni la mention d'une naissance dans un autre pays (la Palestine) ne forment des éléments d'extranéité suffisants pour le traiter comme une " personne de nationalité étrangère " ; et donc vérifier son droit au séjour.
Et de feindre l'étonnement : si M. Eric BESSON, né le 02/04/1958 au Maroc, déclinait cet état-civil devant un policier, ce dernier serait-il autorisé à lui demander son titre de séjour ?
Le juge des libertés et de la détention n'a pas été insensible à l'argumentation, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé. Le parquet non plus, qui après avoir annoncé son souhait de faire appel, a pris trop de temps pour réfléchir à la question : appel tardif donc irrecevable. Tant mieux : cela a évité à la Cour de voir l'étranger réclamer une reconstitution.
Le vieux couple afghan est bien fatigué. Ils ont quitté Kaboul voilà six mois, et après avoir échappé aux embûches semées sur leur parcours, ils ont à nouveau été arrêtés dans le port de Calais, aux portes de la terre promise : l'Angleterre. La famille regroupe : le père, un patriarche de soixante-trois ans affable et digne ; sa femme, le visage buriné par les épreuves et les chagrins ; et leurs deux filles âgées de 23 et 16 ans. Monsieur X., un grand gaillard de 17 ans, qui se trouve être le fiancé de la cadette, accompagne la petite famille.
Après vingt-quatre heures de garde à vue, le préfet du Pas-de-Calais décide de placer tout le monde en rétention, en vue de leur reconduite à la frontière. L'adolescente restera confiée à la garde de ses parents, et les suivra dans la zone " famille " du centre de rétention administrative de Lesquin. Pour Monsieur X, même mesure que pour sa jeune promise. Le préfet récapitule ainsi la situation : " Monsieur Z. a été interpellé alors qu'il était en compagnie de son épouse, Madame Z., sa fille Mademoiselle Z., née en 1987, son autre fille Mademoiselle Z., née en 1994, et son futur beau-fils, Monsieur X., né en 1993 ; ces deux derniers, mineurs, ont été placés au centre de rétention de Lesquin avec le reste de la famille afin qu'ils puissent être reconduits ".
Si vous avez des connaissances juridiques, vous objecterez qu'il est hors de question que Monsieur X., qui n'est qu'un tiers dans cette procédure de reconduite à la frontière, soit retenu sans droit ni titre dans un lieu privatif de liberté. Si vous n'en avez aucune, ou si vous représentez l'administration du Pas-de-Calais, vous émettrez quelques borborygmes piteux du genre : " Ben, c'est pas mieux comme ça ? "
Bien sûr que si, c'est beaucoup mieux comme cela ! Dorénavant, lorsque la petite amie d'un sans-papier voudra le rejoindre dans le centre de rétention où il est enfermé, le mieux pour elle sera de s'y présenter avec sa brosse à dents et sa chemise de nuit. Et au lieu de pleurnicher : " Libérez mon fiancé ! ", de demander gentiment aux policiers de bien vouloir la conduire jusqu'à la chambre de son petit copain, et de leur piquer leurs menottes en refermant la porte derrière elle : " Permettez ? C'est mon tour d'attacher mon fiancé ! "
Retour au Droit, après cette parenthèse torride. Monsieur X, jeune Afghan de 17 ans voyageant sans ses parents, est ce qu'il convient d'appeler " un mineur isolé ". A ce titre, il ne peut faire l'objet d'autres mesures que celles décidées dans le cadre d'une procédure ad-hoc par un magistrat spécialisé (le juge pour enfants), ou du représentant légal désigné par ce dernier. En aucun cas, un étranger de moins de 18 ans ne peut être reconduit à la frontière ni subir la moindre mesure coercitive - notamment un placement en rétention -, sans permission expresse de la loi et décision judiciaire motivée. En tout état de cause, le parquet mineur doit être informé de sa situation, afin d'être à même d'initier les mesures éducatives ou de protection de l'enfance qui s'imposent (hé oui, il n'y a pas que les appels suspensifs dans la vie d'un procureur...)
En choisissant d'enfermer pendant plusieurs jours un adolescent de 17 ans, le préfet vient d'inventer un nouveau concept susceptible de plaire en haut lieu : le placement d'un mineur en centre de rétention " pour raison humanitaire " (c'est ce qui a été plaidé par le représentant de l'administration devant le Juge des libertés et de la détention). Sauf que - et c'est regrettable -, la loi ne connaît pas de fait justificatif pour les rétentions illégitimes : ou c'est une voie de droit, ou c'est une voie de fait.
Finalement, le Juge des libertés et de la détention a libéré toute la famille, au visa notamment de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le jeune fiancé est sorti du centre de rétention en même temps que sa promise.
C'est tout de même étrange que les préfectures et les juridictions aient des conceptions aussi diamétralement opposées du droit. Et des motifs humanitaires.
Lorsque vendredi 22 janvier 2010 au petit matin, 123 réfugiés kurdes de Syrie (57 hommes et 29 femmes, accompagnés de 37 enfants et nourrissons) sont découverts sur la grève d'un rivage corse, qui envoie-t-on leur porter secours et assistance : Kouchner, ancien spécialiste des boat-people ? ou Besson, nouveau spécialiste des charters ? La suite de l'histoire découlera de ce choix initial, de traiter sous l'angle strictement sécuritaire ce qui était à la base une question humanitaire.
Immédiatement arrêtés par la maréchaussée, les demandeurs d'asile sont conduits dans un gymnase où ils seront gardés jusqu'au lendemain matin. A quel titre ont-ils été privés de liberté pendant leurs premières vingt-quatre heures en douce France ? Nul ne le sait, et surtout pas les juges amenés à vérifier le respect des libertés individuelles : pas de procès-verbal de contrôle et d'interpellation le matin, pas de placement en garde à vue ni en local adapté pendant toute la journée.
Dans la nuit de vendredi à samedi, ils apprennent dans un demi-sommeil que " la France des droits de l'homme " a décidé de tous les réexpédier en Syrie. Sur les arrêtés de reconduite à la frontière, pré écrits et stéréotypés, seuls les noms sont rajoutés à la main, dans les espaces prévus à cet effet.
Première escale des charters militarisés qui décollent de Corse : les centres de rétention de Nîmes, Toulouse, Lyon, Marseille et Rennes (et la maternité pour une des femmes en fin de grossesse). Samedi midi, les Kurdes sont enfin informés qu'ils ont des droits : celui de consulter un interprète, un médecin et un avocat ; et que l'administration est enfin disposée à prendre en compte leur demande d'asile. C'est un peu tard, soupirent a cappella les associations et les magistrats.
Menée par la fine fleur des avocats spécialisés en droit des étrangers, la défense soulève aux cinq coins de l'hexagone une vague de nullités. Elle reçoit le soutien inhabituel du ministère public, venu rappeler à la barre que " l'ordre public commande le respect des règles de droit par tous ". Dans un attendu bien ciselé, un juge des libertés et de la détention rappelle l'esprit des lois : " Dès lors que l'autorité administrative a fait le choix de traiter la présente procédure sous l'angle d'une procédure d'étranger en séjour irrégulier, il importe évidemment que celle-ci respecte intégralement les règles procédurales applicables ; tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ". Sans merci, les magistrats annulent l'ensemble des procédures à Nîmes (M. A, Mme AH. et M. H.), Toulouse, Lyon, Marseille et Rennes.
Après Calais et la Manche, Bonifacio et la Méditerranée. A nouveau un 0% pointé pour le camarade Besson.
L'administration, adepte de la méthode Coué et experte en vessies et lanternes, tentera a posteriori de justifier son choix initial (" j'expulse d'abord, je discute ensuite ").
" Toutes les procédures légales ont été respectées ", protestera tout d'abord le ministre... tout en annonçant l'abrogation de tous les arrêtés. Quant à ceux qu'il refusait d'annuler, les tribunaux administratifs de Nîmes et Toulouse s'en chargeaient bien mieux, puisque les juridictions relevaient les erreurs de droit commises par l'administration, alors que son ministre n'en avait vu aucune.
Quant à la décision d'enfermer les réfugiés kurdes dans l'attente de leur reconduite en Syrie : " Nous ne disposions pas immédiatement de 124 places adaptées dans les centres d'accueil de demandeurs d'asile. […] En les accueillant dans les centres de rétention, ces personnes ont pu immédiatement bénéficier d'un examen médical complet, des services d'un interprète, d'un accompagnement dans l'exercice de leurs droits et d'un hébergement adapté ". Celle-là, il faudra la resservir : si les potentats des républiques exotiques envoient aussi facilement leurs opposants en prison, gardez-vous d'y voir à mal : c'est tout simplement parce qu'ils manquent de place dans les hôtels ! Des déclarations qui ressemblent furieusement à un appel du pied pour obtenir un nouveau poste de ministre des droits de l'homme (mais dans un pays chaud).
Enfin, retour à la grande tradition gouvernementale : " un fait divers = une loi ". Après cet événement où l'administration était le contrevenant principal, le ministre a annoncé la nécessité d'un énième changement législatif en matière de droit des étrangers. L'objection est facile : avant de vouloir changer la loi, il faudrait commencer par la connaître, et l'appliquer.
14 avril 1912 : après le naufrage survenu en Atlantique (1 500 victimes), le ministère français des affaires extérieures annonce qu'à l'avenir, lorsqu'il renverra aux Etats-Unis des citoyens américains indésirables en France, il ne fera plus appel aux services du RMS TITANIC, pour des raisons de sécurité.
6 août 1945 : suite à l'explosion atomique sur Hiroshima (70 000 décès), le ministère français des affaires intérieures annonce un moratoire des expulsions vers le Japon, jusqu'à ce que le niveau de radiations redescende à un seuil acceptable.
12 janvier 2010 : le lendemain du tremblement de terre en Haïti (150 000 morts), le ministère de l'immigration choisie, des expulsions ratées et du particularisme français annonce la suspension immédiate de toutes les reconduites des ressortissants haïtiens en situation irrégulière sur le territoire national, pour une durée non précisée.
Cherchez l'erreur.
Le préfet de Seine-et-Marne, mu par de hautes considérations d'ordre public, a pris le 13 novembre 2009 une décision de reconduite à la frontière d'une ressortissante roumaine. A première vue, rien de vraiment surprenant : en 2009, les Roumains ont fourni plus de 30% des quotas d'expulsés. En revanche, la motivation vaut son pesant de capotes.
Selon le représentant de l'Etat, si la jeune mère de 19 ans doit être éloignée du territoire où elle est présente depuis moins de trois mois, c'est parce qu'elle a été interpellée pour racolage actif. C'est un motif d'expulsion, ça ? Oui selon le préfet, car " Ce comportement sur le territoire est constitutif d'une menace pour l'ordre public en ce qu'il représente, d'une part, une atteinte à la sécurité puisque de nombreux véhicules ralentissent dangereusement quand ils passent à hauteur de la jeune femme, ce qui pourrait causer un accident sur un axe routier très roulant et, d'autre part, une atteinte à la salubrité, la présence de préservatifs et de mouchoirs souillés dénaturant le paysage forestier. "
Une prose pareille, comme dirais-je ? ... Ca sent le vécu.
Saluons tout d'abord le courage du représentant de l'Etat, qui n'a pas cherché - ce serait trop facile - à jeter l'opprobre sur cette pauvre impure qu'un soir d'hiver, déesse famine a contraint à relever ses jupons en plein air (c'est de Charles Baudelaire, dont je préfère la prose). D'autres ont essayé avant lui, Tartuffe le premier, qui, tendant à Dorine son mouchoir, l'enjoignait de couvrir ce sein qu'il ne saurait voir, car par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées.
Au contraire, l'administration semble choisir de stigmatiser le comportement des consommateurs, qui freinent dangereusement sur la chaussée avant, et se débarrassent honteusement de leurs préservatifs et mouchoirs usagés après. Il faut dire, à la décharge des usagers qui dénaturent le paysage forestier, que lorsqu'ils vont au Bois de Boulogne, c'est rarement pour admirer les feuillages. Vous me direz : dans ce cas, pourquoi ne pas organiser des charters pour les clients ? Bonne question. Et d'un autre côté, lorsque l'Etat encourage les automobilistes à ralentir à l'approche des radars automatiques, ou fait campagne pour le port du préservatif, pas grand monde n'y trouve rien à redire.
Je ne dis pas que dans les préfectures, on passe plus de temps à regarder les chaines cryptées qu'à lire les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Mais s'ils lisaient davantage le Chapus, ils sauraient que " le fait de se livrer à la prostitution depuis son arrivée en France ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à établir que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public ". Lesdites circonstances n'étant à l'évidence pas caractérisées par le comportement incivique des clients – et ne parlons pas de leur moralité.
Il n'est pas à exclure que les préoccupations de l'administration concernent en premier chef l'anonymat des usagers. Depuis que le conseiller d'un premier ministre UMP s'était fait interpeller à Paris en compagnie d'une prostituée roumaine âgée de 17 ans, munie d'un visa " touriste ", ce plus vieux métier du monde, lorsqu'il est exercé par une jeune fille originaire des Balkans, n'a guère bonne presse. Mais finalement, tant que la police ne réalise pas d'examen ADN des préservatifs ramassés sur les axes routiers où péripatent les ressortissantes étrangères, l'ordre public français ne risque pas grand-chose.
La question s’adresse, une fois n’est pas coutume, aux policiers de la PAF (police de l’air et des frontières).
Selon un procès-verbal établi par quatre agents assermentés, le 5 janvier 2010 à 14 heures, une interpellation a eu lieu sur la voie publique, précisément rue Jean Sans Peur à Lille. Requis par la préfecture, les quatre policiers " en patrouille dans le secteur " auraient formellement reconnu deux Afghans en situation irrégulière qui marchaient sur le trottoir : " les deux personnes correspondent en tous points à la photo que la préfecture nous a remis ". Les policiers décident donc de procéder au contrôle d’identité des deux individus en pleine rue : " Nos noms, qualités et cartes professionnelles exhibées, invitons ces derniers à nous décliner leur identité. " Les deux Afghans, démunis de documents leur permettant de circuler et séjourner sur le territoire national, sont donc arrêtés : " Interpellons les susnommés à quatorze heures rue Jean sans peur à Lille ".
Sauf que non.
Le lendemain, Nord-Eclair fait sa " une " sur l’arrestation des deux Afghans qui se seraient fait " piéger " en préfecture. Et raconte une toute autre histoire : l’arrestation n’aurait pas eu lieu dans la rue, mais dans les bureaux même de la préfecture.
Les deux Français qui accompagnaient les jeunes Afghans en préfecture sont formels : " Lorsque le service a ouvert, nous nous sommes présentés au bureau d’accueil. Rapidement on nous a appelés au bureau n°2 " ; " L’agent administratif m’a dit ' des agents vont venir les chercher pour les emmener au Centre de rétention à Lesquin '. Aussitôt, 3 agents de la PAF en civil d’une trentaine d’années sont arrivés par la porte du fond du bureau […] K... et J... sont alors partis entourés des 3 agents de la PAF toujours par la porte du fond du bureau. "
A l’audience du Juge des libertés et de la détention, devant lequel est débattue la sincérité du procès-verbal d’interpellation, le représentant du préfet admet finalement que le contrôle d’identité par les policiers a bien été réalisé dans les locaux de la Préfecture du Nord.
Vous me direz : qu’est-ce que ça change ? Tout ! Les motifs du contrôle, la régularité de la procédure, le respect des libertés individuelles et de l’institution judiciaire. Expliquer à un juge qu’un policier a arrêté deux délinquants circulant ensemble sur la voie publique est une chose. Reconnaître qu’ils ont été interpellés la veille en pleine nuit à leurs domiciles respectifs en est une autre. Florence Cassez en sait quelque chose, pour avoir fait l’objet en 2005 d’un simulacre d’arrestation visant à transmettre aux journaux télévisés mexicains l’image d’une police exemplaire. La version made in France 2010 vaut-elle mieux ? En rédigeant des procès-verbaux très économes de sincérité, ce n’est pas la presse ou l’opinion publique qui est manipulée : c’est la justice qu’on assassine. Car la jurisprudence relative aux arrestations au guichet des préfectures est très tatillonne : mais en déplaçant le lieu de l’interpellation sur la voie publique, le procès-verbal de police prête moins le flanc à la critique, et donc au risque d’annulation de la procédure.
Le plus dérangeant, c’est qu’aucun juge n’aurait jamais du avoir à connaître de ce procès-verbal. " You return to Greece after tomorrow " leur a annoncé l’agent au guichet n°2 : les deux Afghans auraient donc dû être expulsés en moins de 48 heures, c'est-à-dire avant que le juge des libertés et de la détention soit saisi et puisse examiner la régularité de la procédure. L’expulsion du premier avait été empêchée le lendemain par la Cour européenne des droits de l'Homme, sur recours de la CIMADE ; et celle du second avait été retardée in extremis parce qu’il s’était volontairement blessé au moment d’être embarqué dans la fourgonnette à destination de l’aéroport.
La préfecture a parlé " d'attitude partiale qui dénature la réalité du droit et des faits "... mais c’était à propos du journal qui avait évoqué le ' piège ' tendu aux Afghans convoqués en préfecture. Quant à l’attitude des agents dont elle a requis les services et usé du procès-verbal, pas de commentaire. A cause de l’article 441-4 du Code pénal ?
La question s'adresse, une nouvelle fois, aux policiers de la PAF (police de l'air et des frontières).
Selon un procès-verbal établi par trois agents assermentés, une interpellation a eu lieu rue des Canonniers à Lille le 4 janvier 2010 à 13h10. Les trois policiers en patrouille auraient procédé au contrôle d'identité d'un individu sur le fondement de l'article 78-2 4° du Code de Procédure Pénale, texte fourre-tout qui permet de faire tout et son contraire, textus mirabilis pour la PAF mais textus horribilis pour les justiciables étrangers, dont j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de dire tout le bien que je pensais - mais je m'égare.
L'individu circulant rue des Canonniers à Lille étant démuni de tout document l'autorisant à circuler et à séjourner sur le territoire national, il est donc arrêté : " Interpellons sans incident le nommé O... face au 35 rue des Canonniers à LILLE, il est treize heures et dix minutes (13h10) ". Précision d'horloger suisse.
C'est bien tenté.
Mais selon l'étranger, si l'interpellation s'est bien déroulée rue des Canonniers à Lille, il n'était pas 13h10, mais bien une heure plus tôt. Ce qui changerait tout en termes de procédure, et notamment de respect de certains délais concernant le gardé à vue et le procureur.
Pour les policiers interpellateurs, l'avantage d'un procès-verbal d'interpellation, c'est qu'il n'est connu et signé que par eux, et jamais par la personne interpellée (qui est pourtant la première intéressée). Les avocats prennent connaissance de la version des policiers en lisant le dossier, et en informent leur client afin de recueillir ses éventuelles observations. Si l'étranger proteste alors que " Ce n'est pas vrai Maître ! cela ne s'est pas du tout passé comme ils l'ont marqué dans le procès-verbal "... c'est très intéressant, mais en pratique, cela ne sert strictement à rien : c'est la parole d'un justiciable étranger (en situation irrégulière) contre celle de trois agents nationaux assermentés (en situation régulière).
3 à 1 pour la PAF.
Pour les gardés à vue, l'avantage d'une interpellation, c'est qu'elle passe rarement inaperçue. Après le contrôle d'identité rue des Canonniers, l'étranger explique avoir d'abord été emmené au poste de police de la gare, tout proche du lieu de l'interpellation ; hélas, il ne peut l'établir. En revanche, il rapporte avoir été ensuite conduit pour vérifications jusqu'à son domicile situé rue des Célestins, aux alentours de 12h30 ; et offre de l'établir.
Certains magistrats considèrent, à tort, que comme en matière contraventionnelle, les procès-verbaux de police en matière correctionnelle " font foi jusqu'à preuve contraire " ; voire même, comme en matière d'acte authentique, " font foi jusqu'à inscription de faux ". Au contraire, la Cour d'appel rappelle régulièrement que les procès-verbaux de police " ne valent qu'à titre de simples renseignements ". Ce qui permet au magistrat d'user de la plénitude de son pouvoir d'appréciation.
Et sur ce coup-là, les policiers auraient du se douter que leur version résisterait difficilement à l'examen. Alors qu'il était menotté à l'arrière de la voiture de police stationnée devant son domicile, l'étranger a été vu par sa tante, son oncle, son cousin, ses voisins ; certains ont même parlé avec les policiers. Il se trouvera finalement six personnes pour rédiger des attestations en justice, mais tout l'immeuble, qui était aux fenêtres à l'heure du déjeuner, aurait aussi bien pu témoigner.
3 à 7 contre la PAF.
Dernier essai de la préfecture : comment tous ces gens étaient-il sûrs de l'heure ? C'est pas compliqué, explique Tata : à la télé, La petite maison dans la prairie n'avait pas encore commencé ! Quelquefois, ça tient à peu de choses, la liberté.
Beau match, mais le Premier Président de la Cour d'appel a sifflé la fin de la partie : du fait des policiers, il est devenu impossible de " déterminer l'heure exacte et les conditions de l'interpellation ", et " de façon générale, la régularité de la garde à vue ".
A la décharge de la PAF, qui a bien joué, il faut dire que le terrain était glissant, et l'équipe, en match à domicile, trop confiante en ses capacités, ne cherchait qu'à marquer des points, sans trop se soucier de la Défense.
Dans la salle d'audience du juge des libertés et de la détention, le greffier s'est arrêté d'utiliser son clavier. Le policier de l'escorte retient sa respiration. Le représentant du préfet fixe ses souliers. La juge écoute avec attention. Le regard grand ouvert glisse du retenu, un algérien de trente ans, à sa compagne, une jeune Française, perdue dans le public, étrangement absente. On parle d'elle pourtant.
Trois jours plus tôt, son ami a été contrôlé alors qu'ils se rendaient tous deux à la gare. La police de l'air et des frontières l'a fait monter dans un fourgon, il est " démuni de documents de séjour l'autorisant à résider en France ". Elle a voulu l'accompagner dans la camionnette de police. Ils n'ont rien voulu entendre. Elle a du rentrer à la maison, la nourrice attendait. Lorsque la police l'a appelée deux heures plus tard, elle a encore tenté de leur parler : il ne fallait pas lui prendre son compagnon, elle n'allait pas bien depuis plusieurs semaines, elle leur a tout raconté. Mais la procédure pénale est ainsi faite que son correspondant n'avait pas à prendre note de ses déclarations, ni à l'inviter à venir déposer dans le cadre de l'enquête pour séjour irrégulier. Tout ce que l'officier de police judiciaire avait pour obligation de faire, c'était de prendre attache téléphoniquement dans un délai de trois heures avec la concubine du gardé à vue afin de l'informer de la mesure en cours. Dont acte. Et si elle se sentait mal, elle n'avait qu'à prévenir les pompiers, lui a conseillé le policier avant de mettre fin à la conversation.
Quelques heures plus tard, les pompiers ont été alertés par la voisine, chez laquelle le fils de cinq ans était venu appeler à l'aide : sa maman était à terre, elle ne répondait plus. Certaine que son conjoint allait être expulsé, elle avait fait une ingestion médicamenteuse. Soignée à temps, elle s'enfuyait de l'hôpital dès son réveil et revenait passer la nuit avec son fils chez sa voisine, qui décidait de les héberger à son domicile " de peur que cela se reproduise ".
Au matin, la demoiselle a encore téléphoné à la police de l'air et des frontières, pour tenter de les convaincre une nouvelle fois de ne pas l'expulser. Mais son correspondant l'a informé que la décision était déjà prise : son concubin allait être amené au centre de rétention, puis reconduit en Algérie. Elle leur a avoué ce qu'elle avait fait la nuit dernière. Ce sera inutile : la procédure ne contiendra même pas mention de son appel au poste. Elle a essayé d'expliquer au policier pourquoi elle se sentait si mal. Ce sera inutile : son concubin leur a déjà tout raconté pendant son audition, et cela n'avait rien changé à la décision du préfet.
Ce qui est arrivé au petit couple un mois plus tôt, et qui n'a pas ébranlé le cœur de pierre du préfet et de sa police, est une chose qu'on n'apprend dans aucun livre. Ils vivaient ensemble depuis trois ans, elle avait déjà un fils, et à l'été 2008 elle était tombé enceinte de son compagnon. Il allait devenir papa.
Lors de la seconde échographie, réalisée à 22 semaines, une anomalie cardiaque associée à une anomalie cérébrale était détectée. Le fœtus présentait un syndrome polymalformatif associant une agénésie du corps cailleux, des collections intraplexuelles, une cardiopathie de type CIV. Le pronostic neurologique était qualité de " sombre " par le corps médical. Il était expliqué aux parents que leur enfant avait une malformation du cerveau, du cœur, des mains et des pieds, qu'il risquait de décéder lors de la grossesse, et que si celle-ci était menée à terme, le bébé ne survivrait que quelques mois. Les parents étaient alors orientés vers une interruption médicale de grossesse.
La mère était hospitalisée en urgence le 8 décembre 2008. Son compagnon demeurait à ses côtés durant ses cinq jours à l'hôpital. L'accouchement était déclenché le 9 décembre 2008, en présence du père. Un certificat médical d'accouchement était délivré, aux termes duquel la mère avait accouché d'un enfant mort-né ou né vivant mais non viable. Il était de sexe masculin, les parents lui donnaient un prénom, et il portait le nom de son père.
Les parents étaient autorisés à rester avec l'enfant dans leur chambre pendant une heure, puis à la morgue pendant une heure encore, avant que le bébé ne soit conduit dans un autre hôpital pour l'autopsie sollicitée par le corps médical.
Avant qu'il ne soit emmené, les parents avaient pris plusieurs photos du petit corps, né après six mois de grossesse. Dans les temps à venir, ces images seraient pour eux la preuve qu'ils avaient donné naissance à un petit bonhomme, qu'ils lui avaient donné un nom et qu'il l'avait aimé.
Les parents étaient orientés vers les services psychologiques. Un acte de décès était établi le 10 décembre 2008 par l'officier de l'état-civil, sur déclaration du père, qui le reconnaissait. L'enfant était enterré le 14 décembre 2008 en présence des deux parents.
Le 12 janvier 2009 à 19h, le couple faisait l'objet d'un contrôle d'identité par la police de l'air et des frontières. Le lendemain à 11h, " après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ", le préfet ordonnait l'expulsion du ressortissant algérien.
Selon les critères des policiers et de la préfecture, ce qui s'était passé les 8 décembre 2008 et 12 janvier 2009 constituait donc des non-évènements. Dans l'arrêté de reconduite à la frontière, pas un mot sur l'enfant né sans vie, ni sur la tentative d'autolyse de la mère. L'administration expliquera sa décision en indiquant que le sans-papier algérien était " célibataire sans charge de famille ".
Deux jours plus tard, il était amené devant le juge des libertés et de la détention, qui devait décider si sa rétention administrative serait prolongée aux fins de permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement du territoire. A la fin de l'audience, la magistrate, une juge expérimentée et peu encline à manifester son émotion, ordonnait la remise en liberté de l'Algérien pour des motifs de pure procédure, puis sans chercher à dissimuler son courroux, expliquait à voix haute aux parties qu'au vu des circonstances très particulières du dossier, même en l'absence d'irrégularités formelles, elle aurait adopté une solution identique : " S'il avait fallu innover pour trouver un moyen légal de le remettre en liberté, je l'aurais fait sans hésiter ". Le représentant du préfet continuait de fixer ses souliers. Il n'y aurait pas d'appel. Pas plus que de mémoire en défense de la préfecture dans les instances administratives à venir. Ne félicitons pas pour autant le préfet : il aurait tout aussi bien pu décider d'annuler sa décision inhumaine.
Car même libéré du centre de rétention, l'Algérien demeurait sous le coup de l'arrêté préfectoral, et risquait à tout moment d'être à nouveau interpellé et reconduit dans son pays. Il saisissait le tribunal administratif d'une demande de régularisation. Le dossier se présentait bien, sauf à être confié à un jeune juge en bois brut. Il paraissait évident que la juridiction administrative, aussi sensible que la juridiction judiciaire à la détresse du jeune couple, ne pouvait que constater que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation, en décidant d'expulser le jeune papa dans des circonstances aussi tragiques.
En quelques minutes et en quelques lignes, les espoirs de régularisation des deux parents étaient balayés. Selon le magistrat administratif : " la circonstance que l'arrêté ne fasse pas référence à l'existence de son enfant né sans vie n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ". Quant au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée aux buts recherchés caractérisée par la tentative de suicide de sa concubine, le juge administratif (qui n'a d'ailleurs pas jugé utile d'entendre cette dernière) ne se donnait même pas la peine d'y répondre.
Le jeune couple sortait totalement abattu de l'audience du tribunal administratif. Ils interjetaient appel de ce jugement, mais la cour ne rendrait sa décision que plusieurs mois après. Et de toute façon, ils avaient complètement perdu confiance dans la justice française. Redoutant une nouvelle arrestation, le sans-papier ne quittait plus le domicile. Ils renonçaient même à leur projet de se marier en France, craignant un signalement de la mairie, une saisine du procureur ou une enquête de police. Pendant les semaines à venir, les jeunes gens vivaient " tout le temps enfermés comme des oiseaux en cage ".
Malgré tout arrivait une bonne nouvelle : les tests médicaux ne révélaient pas de risque particulier en cas de nouvelle grossesse. En mars 2009, la maman retombait enceinte. Deux mois plus tard, ils prenaient ensemble la direction de l'Algérie, et déposaient un dossier de mariage en mairie. S'agissant d'un " mariage mixte ", la cérémonie ne pouvait se dérouler avant plusieurs mois. La future mariée revenait seule en France pour s'occuper de son premier fils ; son fiancé restait bloqué en Algérie. Elle y retournait quelques mois plus tard, et la noce avait lieu en octobre 2009. Madame était alors enceinte de sept mois, et tout se passait bien.
Pour que tout soit parfait, la Cour administrative d'appel a annulé le 10 décembre 2009 l'arrêté du préfet et ordonné à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour.
Il est enfin régularisé.
... Ce n'est pas si simple. Pour recevoir cette autorisation de séjour, il doit se rendre en préfecture. Et pour y arriver, il doit traverser la frontière. Et pour entrer en France, il faut être muni d'un visa. Et pour délivrer un visa, le consulat exige la preuve de la retranscription en France du mariage célébré en Algérie. Ce qui va prendre un certain temps, puisqu'à l'heure où est rédigé ce blog, le dossier vient seulement d'être enregistré au service de l'état-civil de Nantes.
La maman a donné naissance début décembre à un bébé en parfaite santé. Sauf improbable miracle, le père, bloqué en Algérie, passera les fêtes de Noël à deux mille kilomètres de sa famille. Nul ne sait quand il pourra revenir. Pour l'Etat français, dans les comptes de l'année, cela fera un Etranger de moins et un Français de plus. Grande victoire.
Mais le principal pour le papa et la maman : c'est un garçon.
Suite à la rafle du 22 septembre 2009 dans le Calaisis, le préfet de l'Hérault vient de se prendre le 17 décembre 2009 devant le Conseil d'Etat un râteau monumental, après avoir refusé à des Afghans chassés du Pas-de-Calais le droit au séjour au titre de l'asile, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales. Pour ceux qui n'ont pas tout compris à ce qui précède, merci de se reporter au remarquable blog de Serge Slama (qui se faisait remarquer à l'Université de Lille II en étant chaque année le seul étudiant de la fac de droit à rester sobre et à fréquenter la bibliothèque universitaire le jour du Beaujolais nouveau).
Je serais bref (comme disent les avocats) afin de résumer l'affaire. Des Afghans, fraichement libérés des rets ministériels par des juges intègres, déposent le 9 novembre 2009 des demandes d'asile à Montpellier. Le préfet de l'Hérault refuse de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, présumant - un peu vite - que les demandes d'asile étaient nécessairement " abusives ". Le Conseil d'Etat, pour contredire le représentant de l'Etat, évoque " la situation de guerre qui règne en Afghanistan ". Désolé, le ministre l'ignorait.
Ce qui nous amène à nous intéresser au cas de Monsieur B., autre ressortissant afghan, placé en rétention le 11 novembre 2009 par le préfet du Nord. Même nationalité, même demande, même mesure. Le préfet du Nord ordonne sa reconduite vers l'Afghanistan, sans faire mine de s'intéresser à son droit à l'asile.
" Vazaaaaa ! ", s'exclament les parquetiers qui ont formé la semaine dernière des appels suspensifs réservés aux seuls ressortissants afghans : le préfet va pouvoir remplir le prochain charter Paris-Kaboul.
" Argh ! ", s'étranglent les empêcheurs d'expulser en rond de la Cimade : Monsieur B. a demandé l'asile lors de son audition devant les services de police.
" Niet ! " objecte le préfet du Nord, qui soutiendra jusque devant le tribunal administratif que l'Afghan " n'a pas manifesté son intention de solliciter la protection de l'Etat français en raison de la situation politique de son pays. "
Bien. Qui veut jouer avec le préfet du Nord au jeu des sept erreurs ? L'enjeu est hélas aujourd'hui doté de peu de prix : le 11 novembre 2009, nous ne misons que sur la vie d'un homme, et a minima sur une " atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ".
Le ressortissant afghan, qui vient d'un pays " en situation de guerre ", a déclaré ceci devant les policiers : " Je souhaite obtenir l'asile politique dans le pays qui me l'accordera […] Je souhaite obtenir l'asile politique en France […] Si la France accepte ma demande d'asile, je souhaite rester en France. " ; " En cas de retour en Afghanistan, je crains des menaces des Talibans. Comme je faisais des études et que j'apprenais la langue anglaise, un jour nous avons reçu un mot me menaçant directement de mort. Mon père a alors décidé de m'aider à m'enfuir du pays. J'ai été amené à changer de résidence pour ces raisons, car les menaces de mort étaient bien réelles sur le document. C'est le fait déterminant qui m'a emmené à partir, car je ne voulais pas mourir. "
Après " un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé " (c'est lui qui l'écrit), le préfet du Nord, officier de la Légion d'honneur et Commandeur dans l'ordre national du mérite (c'est ce qu'il est), retient ceci des déclarations de l'intéressé : " L'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ".
Le tribunal administratif, saisi par le retenu, a annulé le 16 novembre 2009 la décision du préfet du Nord. Conséquence : Monsieur B. est devenu inexpulsable. Il ne faisait donc pas partie du deuxième charter pour Kaboul, qui a décollé le 15 décembre 2009 pour un " retour vers l'enfer " (je cite Paris-Match, j'ai de saines lectures).
Dans le charter parti le 20 octobre 2009, les trois expulsés avaient demandé l'asile en France. Dans le second charter, celui du 15 décembre 2009, Eric Besson prétend que les neuf Afghans n'avaient pas demandé l'asile en France.
J'ai déjà entendu cela quelque part.
Une fois n'est pas coutume, il ne sera pas ici question de plaidoirie, mais de débats. Et plus précisément, du Grand Débat sur l'Identité Nationale ®. Un sujet qui n'a, de prime abord, qu'un lointain rapport avec les comptes-rendus du tribunal des sans-papiers. Mais c'est quelqu'un qui m'a dit que cette discussion franco-française allait encore servir à remplir davantage les centres de rétention, et donc les audiences de reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière. C.Q.F.D.
In limine litis, il faudra se poser trois questions.
1) Peut-on débattre n'importe où, n'importe quand ?
C'est du n'importe quoi !
Tellement d'énormités ont été proférées ces dernières semaines que le plus dur a été d'en choisir une dans ce grand fatras. J'ai une prédilection de lycéen (terminale S) pour les propos de Christian Estrosi : " Qu'est-ce que ce débat sur l'identité nationale a de si effrayant qu'on devrait éviter d'en parler ? Si à la veille du second conflit mondial, dans un temps où la crise économique envahissait tout, le peuple allemand avait entrepris de s'interroger sur ce qui fonde réellement l'identité allemande, héritière des Lumières, patrie de Goethe et du romantisme, alors peut-être aurions-nous évité l'atroce et douloureux naufrage de la civilisation européenne. "
La période choisie par l'orateur n'est pas n'importe laquelle. Christian Estrosi la situe après la crise boursière de 1929 et la crise financière de 1930, quelque part entre 1931 et 1941, en pleine crise économique : " dans un temps où la crise économique envahissait tout ". Et plus précisément : " à la veille du second conflit mondial ". Pas dix ans avant la seconde guerre, ni à la veille du Troisième Reich, ça non. Pile-poil avant 1939... Oui oui oui.
Bon, à votre avis, qui aux alentours de 1936 était en mesure d'organiser dans toute l'Allemagne un grand débat sur la nationale Identität ? Qui ? Albert Einstein ? Déjà parti. Karl Marx ? Déjà mort. Qui dans les rangs peut me citer quelqu'un d'autre que le chancelier allemand (voire son ministre de la kultur) pour organiser ce grand débat du peuple allemand dans toutes les präfektur et unter-präfektur ?
L'endroit choisi par Christian Estrosi n'est pas mal non plus : l'Allemagne du chancelier Adolf Hitler aurait donc eu besoin d'un grand débat. Certes. Mais la France du président Albert Lebrun, alors ? des nèfles ! Bref, si l'on suit la pensée lumineuse du conseiller politique de l'U.M.P., la France se trouve en 2009 dans une situation comparable à celle de l'Allemagne en 1936. Fallait oser. Tous les anars doivent être m.d.r. que l'U.M.P. leur pique leurs raccourcis favoris et leurs comparaisons douteuses.
2) Peut-on débattre n'importe comment ?
C'est bien parti, mais ce n'est pas gagné.
Le but d'un débat, c'est de parvenir à un résultat. Mais j'ai ma petite idée des conclusions auxquelles nous pouvons d'ores et déjà nous attendre. Car la personne qui donnera le résultat du Grand Débat sur l'Identité Nationale ® est la même que celle qui en a choisi le thème. Une question rhétorique en quelque sorte. Hé oui, le Ministère de l'Identité Nationale présentera la synthèse du débat qu'il organise sur l'Identité Nationale.
Un peu comme si à la fin des débats à la cour d'assises, les accusés se retiraient dans la salle des jurés pour délibérer eux-mêmes sur leur propre sort avant de rendre leur verdict. Procédé original, mais qui retire beaucoup de suspens.
Pour vous en convaincre, visitez le site internet gouvernemental, censé ouvrir la discussion à l'ensemble de la population. Dans son blog, notre confrère Pascal Cobert livre le récit hilarant de sa vaine tentative de contribution sur le web. Tous les messages rédigés par les internautes sont " modérés " (i.e. censurés) préalablement à leur publication, par de mystérieux anonymes, disposant des pleins pouvoirs pour apprécier ce qui est novlangue ou pas, et exerçant leur contrôle sans possibilité de contestation : non seulement les décisions de rejet des opinions divergentes ne sont pas motivées, mais elles ne sont même pas notifiées. Quant aux langues étrangères : verboten ! En bonne logique, les débats organisés dans les salles des fêtes des préfectures devraient s'inspirer de la méthode.
Woody Allen affirmait : " La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. " Le débat sur l'identité nationale française promet de rendre honneur indistinctement aux deux régimes.
3) Peut-on débattre avec n'importe qui ?
Si vous disposez de bonnes protections auditives, pourquoi pas ?
Nul besoin d'avoir fait l'E.N.A. pour comprendre qu'une question identique adressée à un corpus identique recevra des réponses différentes en fonction de celui qui dirige les débats. Le résultat de la consultation ne sera pas le même si la discussion est menée par un professeur de philosophie, un truand notoire, ou une poupée Barbie dotée d'une synthèse vocale.
Autrement dit, pour reprendre l'audacieuse comparaison de Christian Estrosi, la consultation sur l'identité nationale française ne donnera certainement pas les mêmes résultats si elle est lancée par le maréchal Pétain ou par le général de Gaulle. En 2009, la question émane du porte-drapeaux (c'est un néologisme : normalement, on ne porte qu'un seul drapeau) Eric Besson, connu pour ses amitiés indéfectibles, ses prises de position inébranlables, ses affections durables, son parler vrai. Dans quelques années, lorsque des enfants vous demanderont de les aider pour leur dissertation d'instruction civique sur le thème " Qu'est-ce qu'être Français aujourd'hui ? ", aurez-vous vraiment envie de leur dire : " Tu as de la chance, j'ai répondu en 2009 à la même question posée par Eric Besson " ?
C'est vrai que présenté comme cela...
Les conditions d'un débat sont-elles réunies ?
Non.
Mais pour ceux qui ne veulent pas débattre, il est toujours possible de signer la pétition.
Sur les centaines de milliers d’immigrants que compte la France, il s’est tout de même trouvé deux ressortissants indiens pour croire en la bonne parole d’Eric Besson. Même s’ils ont dû, eux aussi, rapidement déchanter. Récit.
Lors de la grande rafle du 22 septembre 2009 dans le Calaisis, le ministre de l’immigration avait proclamé sur tous les tons et dans tous les médias qu’il viendrait en aide à ceux qui souhaitent retourner dans leur pays de leur plein gré : " les reconduites forcées dans le Calaisis ne concernent que les étrangers qui n’acceptent pas le retour volontaire ". Et les journaux de largement diffuser la propagande ministérielle, en expliquant à qui voulait l’entendre le dispositif dit " du retour volontaire ", consistant à offrir une aide financière de 2 000 euros et un billet d’avion aux étrangers en situation irrégulière désireux de revenir dans leur pays.
Promesse prise pour argent comptant par deux ressortissants indiens, qui après des années de clandestinité, ne croient plus au rêve européen : " Nous sommes venus à Calais pour nous faire interpeller par la police, car nous voulons repartir en Inde, expliquent-ils d'une même voix aux policiers. Nous savons qu’il existe un retour volontaire pour la somme de 2 000 euros. Nous voulons retourner dans notre pays avec cette aide. " C’est très clair. Pour la préfecture, c’est une véritable aubaine : non seulement c’est la première fois que ces deux clandestins ont affaire aux autorités françaises, mais encore ils s’y sont rendus volontairement et... munis de leur passeport en cours de validité, précieux sésame permettant un retour immédiat dans leurs pays... Mais c’était sans compter sur l’administration française.
Sans doute par mesure d’économie des (trente ?) deniers de l’Etat, le préfet ignorera superbement la demande des deux Indiens à bénéficier d’un retour volontaire, et choisira de les expulser manu militari. C’est la même chose, prime de départ en moins, rétention et escorte en plus. Pas joli-joli en terme de respect de la parole donnée, mais peut-être que cela fait plus propre sur les statistiques, allez savoir.
Hélas, les Indiens ne sont pas au bout de leurs surprises... L’Etat est menteur, l’Etat est pingre, cela n’a rien d’une découverte, mais l’Etat sait aussi se montrer à l’occasion parfaitement stupide. Car le préfet, confronté à cette situation inédite de deux Indiens qui souhaitent repartir de leur plein gré dans leur pays, décide, non pas de les renvoyer en Inde... mais en Slovaquie et en Angleterre !
Donc, nos deux Indiens, plutôt que repartir volontairement dans leur pays à l’autre bout du monde, vont être renvoyés à quelques centaines de kilomètres. Avec un peu de chance ils reviendront quelques jours plus tard à Paris, où ils ont leurs attaches : au pire, ils y resteront (mais qui s’en soucie ?) ; au mieux, ils se referont pincer, et le petit jeu pourra recommencer.
Un Indien ne cache pas son incompréhension devant le juge des libertés et de la détention : " Je suis venu à Calais car on m’avait donné une adresse pour faire une demande d’aide au retour au pays. Je cherche à repartir en Inde retrouver ma famille. J’en ai assez de devoir vivre dans la rue. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça "... Le magistrat français partage leur perplexité : " Ils souhaitent retourner dans leur pays. Il semblerait opportun d’envisager cette solution. "
N’ayant d’autre choix, les deux étrangers saisissent la justice afin de contraindre l’Etat français à les renvoyer chez eux. Effectivement, c’est plutôt space.
La justice administrative considère avec les deux Indiens que " la nationalité confère le droit pour la personne qui en dispose de solliciter la protection de son Etat et, par là-même le droit, s’il en a exprimé la volonté, d’y être renvoyé ". In extremis, l’administration se défendra en prétendant que les deux Indiens lui avaient caché leur intention de repartir chez eux. Argument balayé par le juge administratif, qui interdira l’expulsion vers l’Angleterre ou la Slovaquie, ayant constaté qu’" il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’audition devant les forces de police que les intéressés, ressortissants indiens, avaient expressément et préalablement à l’intervention de cette décision demandé à être reconduits vers l’Inde ".
Voilà peut-être finalement l’explication à tout ce chahut kafkaïen : l’administration n’avait pas lu le dossier. Nous voilà rassurés !
Une petite expulsion pour le préfet de l’Aude, un grand bond pour la diplomatie française. Le 21 septembre 2009, depuis son bureau de Carcassonne, le représentant de l’Etat français paraphe une décision de routine qui résonne comme une déclaration de guerre pour Israël. Il vient d’ordonner " à l’ensemble des services de police et de gendarmerie " de reconduire un ressortissant palestinien à la frontière, et plus précisément... " en Palestine ou dans tout autre pays où il est légalement réadmissible ".
Difficulté vénielle : ce pays, la Palestine, que la communauté internationale s'est jusqu'alors refusée à reconnaître, n’existe pas... Le ministère des affaires étrangères risque maintenant d’avoir à fournir à l’Etat hébreu des explications emberlificotées quant à cette déclaration inamicale de l’Etat français, ou du moins d'un de ses représentants.
La référence à l’assistance des " services de police et de gendarmerie " afin d’exécuter l’arrêté d’expulsion ne sera pas non plus une douce musique aux oreilles d’Israël. Faute pour la Palestine de disposer d’un aéroport, celui de Jérusalem peut donc s’attendre à voir débarquer la maréchaussée tricolore chargée de reconduire manu militari le clandestin jusqu’à son "pays", dans la bande de Gaza. Ce qui ne sera pas une partie de plaisir pour l’escorte (ni pour l'escorté d'ailleurs) : le Palestinien a un casier judiciaire pour "séjour irrégulier" en Israël, où il est frappé d’une interdiction de séjour, et risque l'arrestation dès sa sortie de l'avion.
Le principal intéressé ne va probablement pas non plus adhérer totalement aux projets de la préfecture. Son épouse équatorienne, ses deux enfants (l’un espagnol, l’autre apatride) résident avec lui dans le pays de Cervantes ; il était en route pour la Suisse, et transitait par la France pour quelques heures ; interdit de séjour en Israël, menacé simultanément par le Hamas et le Fatah en Palestine, il a fait une demande d’asile en Europe. L’administration française, qui en a vu bien d’autres, n’en a cure, et s’obstinera jusqu’à la dernière minute à tenter de parvenir à ses fins : une expulsion de plus pour remplir les quotas.
Le Palestinien supplie la justice de le libérer de " ce traquenard ". Ce qui sera fait quelques jours plus tard par le juge administratif, qui sait lire une carte, examiner des documents et écouter les gens. Notez que les préfets partagent le même savoir. Mais ils savent aussi compter.
" Vingt Arabes sont dans un autobus. Qui conduit ? La police ! " La blague de Stéphane Guillon sur France-Inter était drôle, sa déclinaison par Eric Besson l'est nettement moins. Mardi 22 septembre au matin, le ministre de l’immigration rodomonte sur la " restauration de l’Etat de droit " dans la "jungle" de Calais : quelques hectares de sous-bois hébergeant, sous des toiles de tente, des centaines de sans-papiers essayant de passer en Angleterre. En langage sarkoboy, "Etat de droit" se traduit par : quatre compagnies républicaines de sécurité (celui qui vient de maugréer " Beaucoup de sécurité, peu de République " sort immédiatement), deux escadrons de gendarmerie mobile, dix-huit officiers de police judiciaire, des autobus et des bulldozers.
Premier problème : les bulldozers La méthode du ministre et de ses porte-plume en préfecture est tout sauf légitime : le but d’une rétention administrative n’est pas de mettre à l’écart des étrangers afin de ratiboiser leurs abris de fortune, mais de les garder à disposition afin d’exécuter la procédure de reconduite à la frontière. Dans un Etat de droit, sauf à commettre un détournement de pouvoirs, l’autorité ne peut décider une mesure privative de liberté que pour des motifs légaux, pas pour passer au "20 heures" devant des tractopelles. A propos du film Welcome, dont l'action se situe dans le milieu des migrants de Calais, Eric Besson parlait de " caricature de l'action de la police " : parole d’expert. Dans l’esprit et le discours du ministre, la rétention servira à chasser les migrants de la "jungle", à grand coups de pelles et de menottes. Quant au terrain nettoyé au Karcher, la création d’une ZAC y sera annoncée le lendemain (l’économie et la politique faisant souvent bon ménage).
Second problème : les autobus Après avoir séparé à la va-vite les enfants des adultes, envoyant les premiers dans des foyers pour mineurs, la préfecture fait monter les seconds dans des autocars à destination de Paris, Rennes, Metz, Lyon, Toulouse, Marseille et Nîmes. Le lendemain, après 20 heures de route, une centaine d’Afghans va se réveiller à un millier de kilomètres de son point de départ. Pourtant, il était plus simple et plus logique de les envoyer tous dans les centres de rétention voisins de Calais-Coquelles (34 places disponibles) ou Lille-Lesquin (113 places disponibles), qui sont pratiquement vides.
La manoeuvre, qui n’est pas sans arrière-pensée, est d’une rare vilenie. L’administration sait que tous les Afghans, faute d’être expulsables vers leur pays en guerre (cf ci-dessous), seront libérés à l’issue d’un délai maximum de 32 jours de rétention (voire bien plus tôt en cas de libération par les juges des libertés et de la détention). En les expédiant, à défaut de pouvoir les envoyer au diable ou à l’autre bout du monde, aux quatre coins de l’hexagone, les expulseurs-amateurs auront gagné deux ou trois jours de répit, le temps que mettront les étrangers sans le sou pour regagner Calais par leurs propres moyens. " Je sais que je ne parviendrais jamais à les expulser, alors je vais au moins les envoyer en exil à l’autre bout de la France ", doit se dire Eric Besson, fin stratège, dont l’Histoire se souviendra comme d’un homme politique rentré au gouvernement par la porte réservée aux fournisseurs.
Fortifiés par les déclarations tapageuses du ministre gaffeur, surnommé " la honte de la jungle ", de talentueux avocats vont dénoncer à travers toute la France les bavures à répétition. Premières victimes : des enfants, qui avaient échappé au tri à Calais, reconnus mineurs par les juges de Nîmes, Aix-en-Provence et Rennes, et qui n'avaient donc rien à faire en rétention. Et des victimes collatérales : un couple de Boliviens placé au centre de rétention de Toulouse, chassé de la zone "famille" en raison de l'afflux d'Afghans, et dont le mari et la femme ont été séparés en violation de leurs droits élémentaires (eux aussi libérés par le JLD). Il se trouve même un syndicat de police pour s’indigner aux côtés des avocats de cette " lamentable mission ", qui a vu la police de l’air et des frontières effectuer " 35 heures de service en deux jours (trajets compris) " et revenir dans le Sud " en compagnie de retenus dont certains présentaient des maladies contagieuses " (la gale)...
Sur le choix des centres de rétention éloignés, la réponse de l’administration tient en une ligne : " Je n’ai pas d’explication à vous donner. C’est mon choix. " Par son mutisme, la préfecture espère tromper la religion de juges compatissants, pour lesquels tout ce qui est signé du représentant de l’Etat ne peut être remis en cause par le juge judiciaire. Ben voyons. Aujourd’hui Marseille (900 km), demain le local d’Ajaccio (1 100 km et la Méditerranée à traverser), après demain... pourquoi pas le centre de rétention de Guyane (7 000 km et l'Atlantique) ? On ne dira plus " inexpulsable ", mais à la place : " envoyé à Cayenne ", ou plus simplement " banni ". Ca rendrait nos voisins de l’espace Schengen furax de ne pas avoir, comme nous, un glorieux passé colonial et des institutions pleines de ressources.
Hélas pour l’administration, cette méthode n’a pas eu l’heur de plaire aux magistrats des Tribunaux de grande instance de Nîmes, Toulouse, Marseille et Lyon, suivies par les Cours d'appel d'Aix-en-Provence, Toulouse, Paris, Rennes et Lyon, qui ont ordonné la remise en liberté de tous les retenus. " Sans papier, sans abri, mais pas sans droit " rappellent en substance les juges, qui considèrent que les longues heures, parfois la journée entière passée par les Afghans dans leurs autobus les a empêché d'exercer leurs droits. Au passage, ils rappellent (pour ceux qui l’oublient trop souvent) qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles, et doit à ce titre vérifier que toutes les mesures possibles ont été prises pour les respecter.
Quelle déception. Les Américains avaient leurs avions-cellules et leurs prisons secrètes ; les franchouillards n’auraient donc pas droit à leurs autobus-prisons et leur centres de rétention sur roulettes ?
Une semaine après la rafle, Eric Besson considère que " l’opération de démantèlement de la "jungle", réalisée le 22 septembre 2009, fut un succès ". Mais le 5 octobre 2009, les Afghans encore en rétention ne se comptent plus que sur les deux mains d’Eric Besson. Soit neuf personnes (le ministre étant privé de l’usage d’un majeur pour cause d’interview). Sur les 272 interpellés à Calais, 121 mineurs ont été laissés libres, 22 retenus ont été libérés d’office par la police, 120 ont été remis en liberté par les juges judiciaires et administratifs...
Ne reste donc plus que ces neuf Afghans, que Nicolas Sarkozy décide tout de même d’expulser vers Kaboul, comme ça, pour l’exemple. « Le chef de l'Etat a été très catégorique (...) en affirmant que le démantèlement de la “jungle” de Calais devait s'accompagner de retours, sans quoi on ne s'en sortirait pas ». La Cour européenne des droits de l’homme, informé des projets gouvernementaux, y mettra in extremis son veto.
272 arrestations, 0 expulsion, 64 Afghans régularisés par les tribunaux administratifs (c'est-à-dire autorisés à séjourner en France) : voilà une opération qualifiée, en langage gouvernemental, de " succès ". D’où la question que chacun est en droit de se poser : à quoi ressemblera un échec ?
Errare humanum est, perseverare diabolicum. A peine le dernier Afghan libéré, Eric Besson, vraisemblablement grisé par son " succès ", vient d’annoncer qu’il organisera de nouveaux charters Calais-Kaboul, en désignant des doigts les responsables : les reconduites en Afghanistan seraient destinées à " envoyer un message de fermeté aux passeurs ". Une annonce martiale, susceptible de leur en toucher une sans faire bouger l’autre, comme dirait Jacques Chirac. Risquer sa vie en franchissant les frontières pour trouver un monde meilleur peut être considéré comme un choix ; risquer la vie des autres en les expulsant dans un pays en guerre pour envoyer un message (idiot) à quelqu’un d’autre est inqualifiable.
Mardi soir vers minuit, un charter franco-britannique décollait de Roissy à destination de Kaboul, avec à son bord trois demandeurs d'asile afghans. Le jour même, le journal Libération, en introduction d'une interview plutôt flatteuse d'Eric Besson, publiait un dementi du ministre sur l'information de la Cimade selon laquelle " le départ d’un charter franco-britannique d’immigrés afghans serait programmé pour ce soir ". Les élus de son parti (enfin, le dernier en date) recevaient les mêmes assurances, notamment le député UMP Etienne Pinte, qui estimera avoir été " mené en bateau ". Ce n'est pas comme s'il était le premier.
Jusqu'au 20 octobre 2009, Eric Besson n'avait guère été qualifié ici ou là "que" de " traître " ou de " menteur ". De tels qualificatifs, bien qu'infamants, ont cette particularité d'admettre l'offre de preuve (exceptio veritatis) ouverte aux auteurs de propos diffamatoires. Explication : affirmer qu'" Eric Besson est l'auteur d'un mensonge " sera autorisé, pourvu d'être en mesure d'en apporter la preuve. Ce qui est le cas. Mais prétendre qu'" Eric Besson est un sot " ne le sera pas, car il s'agit moins d'une diffamation (i.e. l'allégation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération) que d'une injure, et l'offre de preuve sera refusée, même si Eric Besson avait un QI de pétoncle. Bref, soutenir aujourd'hui qu'Eric Besson est un menteur n'est pas une diffamation et encore moins une injure : c'est une information, et cela devient par sa répétition une évidence d'une affligeante banalité.
Pour rendre compte de l'évènement survenu ce 20 octobre 2009, le seul vocable " mensonge " est-il suffisant ? Ce n'est manifestement pas l'opinion d'une autre députée UMP, Mme Françoise Hostalier, qui commentant dans La Voix du Nord la décision du ministre de l'immigration d'expulser vers Kaboul les trois Afghans, après réflexion, a décidé d'utiliser un nouveau qualificatif : " criminel ".
Quel rapport entre une Chinoise se rendant dans une quincaillerie à Saint-Jean-Pied-de-Port, un Togolais prenant une choucroute dans une brasserie de Strasbourg, et un commerçant algérien dressant son étal sur le marché d’Armentières ? Réponse : ils ont tous de très fortes " chances " d’être contrôlés dans les minutes qui viennent aux seuls motifs (1) qu’ils se trouvent " à moins de vingt kilomètres d’une frontière terrestre " (par application de l’article 78-2 4° du CPP)... et (2) qu’ils ont un facies " pas tibulaire, mais presque, et en tout cas franchement basané " (ce n’est pas du Code pénal, c’est du Coluche, mais c’est la même chose). Cette mesure phare dont use et abuse la Police de l’air et des frontières est méconnue des Français " visibles ", mais bien connue des minorités tout aussi visibles (étrangers ou français d’ailleurs), qui la subissent à outrance.
Devant le Juge des libertés et de la détention, les avocats tentent régulièrement -en pure perte le plus souvent- de scandaliser les magistrats sur le caractère discriminatoire de tels contrôles d’identité. Cette disposition franco-française a été prise en 1993, afin de compenser les flux transfrontaliers créés par l’espace Schengen. Jusqu'en 1992, la police contrôlait uniquement les gens qui passaient la frontière ; depuis près de vingt ans elle peut aussi contrôler quinze fois par jour tous ceux qui se trouvent dans les 20 kilomètres à vol d’oiseau : c’est ça le progrès. Le parlement, le conseil constitutionnel et la cour de cassation n’ont rien trouvé à redire à la création de ce nouvel espace de liberté policière d’une surface de 60 000 km², qui n’est jamais plus vaste qu’un territoire grand comme deux fois la Belgique, un peu plus petit que l’Irlande, et où tout est permis, du moins pour la police. Celui qui vient de crier « Police partout, Justice nulle part ! » me fera quinze jours de retenue.
Evidemment, quelquefois ça dérape. Certains magistrats tiquent un peu lorsque l’administration justifie le choix des contrôles généralisés dans un quartier au motif qu’ " il y a beaucoup d’étrangers là-bas " [comprenez : " d’individus ayant une pigmentation atypique "]. Voire rechignent parfois à valider les " vérifications de documents transfrontières " réalisées dans les files d’attente de la soupe populaire, devant les locaux d’associations d’aide aux sans-papiers, voire en face des préfectures, le jour de dépôt des dossiers de titre de séjour des " primo-demandants "...
Mardi dernier, c’était le grand n’importe quoi. Monsieur Fakhri J., un étranger pas tibulaire, mais tunisien, qui venait d’essuyer un refus de séjour de la préfecture de Lille, part consulter un Conseil réputé en droit des étrangers. Il actionne la sonnette du cabinet d’avocat, mais personne ne répond. Il vérifie le nom sur la plaque : pas d’erreur possible, il est marqué en gros caractères au-dessus du mot "AVOCAT", visible sans difficulté de l’autre côté de la rue. D'ailleurs, deux autres clients étrangers arrivent derrière lui, qui essaient à leur tour d’entrer, l’un téléphone, l’autre retire la chevillette. Et là, paf ! la P.A.F.
La police de l’air et des frontières vient de décider, de manière totalement fortuite, de contrôler trois individus fortement basanés essayant de se rendre dans le cabinet de leur avocat spécialisé en droit des étrangers, au seul et unique motif... qu’ils se trouvent à moins de 20 kilomètres d'une frontière terrestre. Celui qui vient de s’exclamer " Mais ils nous prennent pour des buses ? "... Ah ben non là, je dois dire que je suis assez d’accord.
Suivant l’argumentaire de son Conseil, le Juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 4°, employant à cette occasion le terme de " déloyauté " de l’interpellation. Ah là là ! Tout de suite les grands mots !
C’est un scoop et certainement la meilleure nouvelle qu’attendaient depuis huit ans le parti des colombes dans le monde entier. Et il est rédigé de la plume d’un Amiénois. Dans deux décisions prises le 3 septembre 2009, le préfet de la région Picardie a décidé de reconduire dans leur pays deux ressortissants afghans, motif pris que les intéressés " ne sont pas exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans le pays d’origine " ! D’ordinaire, avant de prononcer des expulsions vers des pays "à risques", l’administration s’entoure de précautions oratoires, et s’abrite derrière des circonvolutions telles que " l’intéressé allègue mais n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ".
Par application du principe de précaution, les Etats s’interdisent généralement de reconduire dans un pays en guerre des réfugiés qui fuient les combats. Les professionnels aguerris ne cherchent même pas à placer en rétention les populations " non reconductibles ". En tout état de cause, ils s’interdisent de les renvoyer vers une zone de conflit. Expulser des Tutsis au Rwanda en 1994, des Kosovars en Serbie en 1998, ou des Kurdes vers l’Irak en 2000, comment dire ? Pour parler diplomatiquement, ça craint un max.
Afin d’éviter les bavures, les préfectures françaises jouent le plus clair de leur temps au grand jeu de " Qui n’en veut de mes réfugiés ? ", et réexpédient allégrement vers la Belgique, l’Italie ou la Grèce, les malheureux dont les empreintes ont été saisies dans le fichier Eurodac au cours de leur traversée de l'Europe. Cela s’appelle "les accords de réadmission", et permet de gonfler à faible coût –et à moindres risques- les statistiques des reconduites à la frontière.
Les deux Afghans, interpellés en Picardie après plus d’un an de pérégrinations en direction de l’Angleterre, expliquent aux gendarmes qu’ils ont quitté leur pays " pour les problèmes inter-ethniques " parce qu’ils vivaient dans la région de Baghlan, une zone en situation " de guerre civile ", " militarisée par l’OTAN ".
La réponse de la préfecture tombe trois heures plus tard : les deux afghans doivent être reconduits dans leur pays. Mais ils n’ont plus aucune crainte à avoir, puisque, selon le préfet picard, la guerre en Afghanistan, c’est fini (si tant est qu’elle ait jamais eu lieu).
A la décharge du préfet d'Amiens, ce souci d’apaisement (si pas dans les faits, au moins dans les propos officiels) parait très répandu dans les administrations. Tenez : dans une interview donnée à Libé, le sous-préfet de Calais soutenait un mois plus tôt, à propos des Afghans qu’il s’apprêtait à expulser de la "jungle", que " leur retour se passe dans des conditions sûres ", parce que " on ne les emmène pas vers la mort, mais vers des zones pacifiées ". Cette interview était donnée une semaine avant les assassinats par les Talibans de dix soldats français dans la région de Kaboul, qui portaient à plus de onze cents le nombre de tués au sein de la Coalition en Afghanistan.
Du 23 au 29 juin 2009, la ville de Calais accueille un "camp no border", militant " pour la liberté de circulation pour tous et toutes et la fin des frontières et des contrôles migratoires ". A compter du 20 juin et pour dix jours, par crainte des manifestations, 2 000 CRS, gendarmes et policiers bouclent le périmètre. Dans le même temps, la préfecture du Pas-de-Calais vide complètement le Centre de rétention de Coquelles, tous les retenus étant transférés à Lesquin (59) et Oissel (76).
Le week-end du 20 juin 2009, pas moins de dix-huit sans-papiers en provenance de Coquelles sont présentés devant le juge des libertés et de la détention de Lille, aux fins de voir prolonger leur rétention administrative.
Malgré la cellule de crise mise en place à Calais, les procédures ne font pas dans la dentelle : les dossiers arrivent en petits morceaux, il n'y a pas deux pages qui se suivent, il en manque la moitié, et les rares pièces communiquées débordent d'irrégularités. La défense lilloise fait la fine bouche : " Mais qui nous a fichu des guenilles pareilles ? "
15 remises en liberté samedi, 3 le lendemain. 18-0 en jargon d'avocat.
Dimanche, mauvaise joueuse, la préfecture du Pas-de-Calais faxe à la Cour d'appel un courrier l'informant qu'elle interjette appel de toutes les ordonnances de remise en liberté. La Cour d'appel considère avec circonspection cette télécopie d'une page, qui énumère les noms des étrangers libérés, et fait part de l'intention du préfet de former appel. Sans plus de précision.
Faute d'être régularisé à temps, l'appel risque d'être déclarée irrecevable. Pourtant, c'est marqué dessus l'ordonnance comment qu'il faut faire. La préfecture n'ayant toujours pas réagi lundi matin, la Cour constate l'après-midi la triple irrecevabilité des appels non motivés, non signés, et collectifs.
Bon, ça, c'était au temps de la cellule de crise. Vous imaginez ce que ça doit être en temps normal ?
Le juge n'aurait du y voir que du feu.
Lors des audiences de prolongation de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, l’administration saisit le magistrat d’une requête qui doit être " accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ". Parmi les documents adressés par le préfet au tribunal, figure ce jour-là un procès-verbal de notification des droits au retenu. Cette pièce, qui porte le n°25, annonce notamment que l’étranger est convoqué à l'audience prévue vendredi matin. Elle a été rédigée mercredi matin. Elle est signée par l’agent de police judiciaire, et porte la mention manuscrite " refuse de signer " à la place du paraphe du retenu. L'étranger, à son arrivée à l'audience du vendredi matin au tribunal, dispose bien de la même pièce.
Mais bizarrement, dans son souvenir, le procès-verbal que les policiers lui avaient remis mercredi matin indiquait plutôt une audience jeudi matin. Il en avait d'ailleurs discuté avec son avocat dès son arrivée au centre de rétention. Cependant, peu après, un policier était passé lui emprunter les documents en sa possession, soit-disant " pour faire des photocopies ". Par magie, le procès-verbal qui lui avait été restitué une heure plus tard mentionnait à présent une convocation vendredi matin.
Et l'avocat de plaider que le fameux procès-verbal produit par le préfet était rien moins qu'un faux, établi par l'administration dans le but futile de repousser l'audience à moindre frais.
Mais c'est très grave ce que vous avancez là, mon cher Sherlock ! Pouvez-vous en apporter la preuve ?
Absolument. Tout d abord le procès-verbal en possession du retenu porte en haut à droite les numéros de page qui sont inscrits manuscritement par la préfecture. Cette numérotation est réalisée sur chaque page du dossier, plusieurs heures après la rédaction du fameux procès-verbal. Les policiers ne pouvaient donc pas, mercredi matin au commissariat, avoir remis au retenu un document qui ne serait annoté " page 25 " que mercredi après-midi en préfecture. Elémentaire, mon cher Watson.
Ensuite, eh bien, par malchance pour la police, le retenu avait faxé mercredi à son avocat toutes les pièces qu'il avait sur lui, juste avant d'être victime du tour de passe-passe qui l’avait privé de son vrai procès-verbal. A l'audience, l'avocat se fit un devoir d'instruire le juge en présentant la télécopie du vrai document, pour le comparer au faux. Et de s'étonner de l'énergie qu'il avait fallu déployer pour élaborer ce faux document, en modifiant en informatique les dernières lignes du procès-verbal original, en le réimprimant, en le paraphant avec une signature et une mention " Refuse de signer ", avant d’envoyer un tirage à la préfecture, puis un autre au Centre de rétention pour qu'il soit subrepticement échangé avec l’exemplaire en possession du retenu... Alors qu'une bête nouvelle convocation à l'audience aurait suffi !
S'il était établi, le fait de subtiliser la copie d'un document entre les mains d'un retenu ne serait constitutif que d'un simple délit, la circonstance qu'il ait pu être commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions dans l'enceinte d'un centre de rétention ne serait qu'une circonstance aggravante. En revanche, s’il était caractérisé, le fait pour des personnes dépositaires de l’autorité publique de créer un faux procès-verbal pourrait être qualifié de crime.
La dame congolaise s'est présentée sans méfiance au commissariat. Certes, elle avait reçu il y a près d'un an un ordre de quitter le territoire français (OQTF). Mais sa situation avait changé entretemps, puisqu'elle venait de se marier avec un français, un agent de sécurité avec qui elle vivait depuis plusieurs années. L'administration n'en a cure, de même que de ses problèmes de santé.
Lorsqu'elle arrive au centre de rétention, elle s'y déplace avec des béquilles. Les policiers du CRA, réduits à faire office de garde-malade, sont effarés, et ne comprennent pas comment ils vont pouvoir l'emmener à Roissy, et encore moins la faire embarquer.
Sa jambe raide a peut-être sauvée l'impotente. Car sinon, elle n'aurait vraisemblablement pas échappé à une reconduite au pays en 48 heures chrono. La préfecture avait de 'bonnes' raisons de se hâter : la vieille OQTF, prise il y a 357 jours, n'était plus valable que pendant les huit prochains jours. Et surtout, la Congolaise était munie de son passeport en cours de validité. Ce qui aurait permis, si le service "éloignement" avait pu lui trouver tout de suite une place dans un avion (médicalisé) pour Kinshasa, de l'expulser sans même attendre que le juge des libertés et de la détention (JLD) soit saisi de l'affaire.
Dans sa précipitation, la préfecture a simplement négligé un petit détail : la Congolaise est mère de quatre enfants mineurs résidant en France...
Les deux plus jeunes habitent avec elle et son mari, et les deux autres ont été confiés à un ami sur Paris : " Je n'ai que deux enfants avec moi, j'ai une santé fragile ", se désole la maman de cinquante ans qui vient de faire un AVC. La seule diligence de l'administration, relèvera le JLD, a été de prendre attache avec le mari de l'intéressée qui a " fait savoir " qu'il allait " prendre en charge les enfants de son épouse " vivant chez lui. Et le magistrat de s'indigner que ni la mère ni les enfants n'aient été interrogés à ce sujet, et que la police ait préféré laisser les deux gamins à une personne ne détenant pas l'autorité parentale, sans autre formalité.
Il y a pire : les deux autres fils mineurs, confiés à un ami parisien, ont été pareillement oubliés, personne dans les bureaux ne se souciant d'avantage de contacter le père, le juge des enfants, ou le parquet mineur.
Le préfet, lors de sa réquisition au service éloignement en vue de réserver les billets, a répondu à la question " Y a-t-il des accompagnants de la famille ? " : " NON ". Après ça, qui osera soutenir que l'administration n'est pas économe des deniers publics ?
Le JLD a libéré la Congolaise au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est rare ; mais aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui est exceptionnel.
Cette affaire aura au moins permis d'apprendre une chose : dans ses statistiques des personnes expulsées (27 000 prévues en 2009), le ministère de l'immigration ne semble pas comptabiliser les enfants des sans-papiers. S'ils l'étaient, l'administration aurait une 'bonne' raison de ne pas les oublier au moment d'embarquer leurs parents dans l'avion.
La morale de cette histoire a été, une fois encore, fournie par la Cour d'appel. Alors que le premier juge, après avoir libéré la mère de famille, avait condamné l'Etat à lui rembourser ses frais d'avocat, le premier président de la Cour d'appel a réformé en considérant qu'" au vu des éléments du dossier, l'équité ne commande pas de condamner le préfet du Nord au paiement d'une quelconque somme ". Tout à fait d'accord. L'équité ne justifiait absolument pas que cette famille, victime de violations caractérisées de ses droits fondamentaux, se voit remboursée des frais qu'elle avait du exposer afin d'éviter l'expulsion de la maman.
Bravo ! Vous savez compter jusqu'à 10. Ce sera important pour la suite, puisque dix moyens de nullité ont été soulevés devant le juge des libertés et de la détention (JLD), aux fins d'obtenir la remise en liberté de l'étranger.
Parmi d'autres, l’avocat a pointé une difficulté totalement dirimante : le moyen n°7. Par procès-verbal, un policier narre le compte-rendu qu'il prétend avoir fait au parquet, avec cette précision surprenante : " L'étranger sera placé en rétention à 17 heures ". Ce qui est impossible à savoir, puisqu'il s agit d'un événement futur, incertain, et conditionné à l’intervention de quatre autres personnes (procureur, agent notificateur, interprète, gardé a vue). Dans ses conclusions, la défense s'étonne de ne pas trouver trace au dossier d'une réquisition à un marabout, seule pièce susceptible d'expliquer les dons de divination du policier.
Le juge des libertés et de la détention, soumis à la loi et à la jurisprudence, ordonne la remise en liberté de l’étranger.
Le préfet jette l'éponge, et renonce sagement à faire appel.
Le parquet, soumis à des consignes en provenance de la haute stratosphère, interjette appel (avant, j'écrivais : " Le parquet interjette appel de l'ordonnance ordonnant la remise en liberté " ; maintenant, je suis concis : personne n'a jamais vu le parquet s'opposer à une prolongation de rétention).
Le premier président de la Cour d’appel, qui doit répondre à pas moins de dix moyens de nullité, rejette neuf d'entre eux, avec une motivation quelquefois hors du commun. Reste le plus dur : le fameux n°7. Une page entière de conclusions, six pages de jurisprudence. Que croyez-vous que le délégué du premier président répondit ? Perdu ! L'ordonnance de la Cour a simplement... oublié de répondre à ce moyen, passant du n°6 au n°8... Non ? Si !
Au poste-frontière transmanche de Dunkerque, les autorités britanniques refoulent le conducteur d'un camion et son passager. Pris en charge par les policiers français, ils sont placés en garde à vue : le passager Africain, pour séjour irrégulier et utilisation de documents appartenant à autrui, le chauffeur pour aide au séjour irrégulier. La routine. Mais en auditionnant le sans-papiers, les policiers n'en croient pas leurs oreilles.
" Vous vous rendez compte que vous impliquez la responsabilité du chauffeur ? ", demande, incrédule, l'officier de police judiciaire qui l'interroge. Les informations fournies par le passager sont nombreuses, précises, étayées, et permettent de mettre en cause comme appartenant à un réseau de passeurs, outre le chauffeur routier, deux autres personnes clairement identifiées en Allemagne et en Angleterre. Confronté à ces déclarations, le chauffeur finira par passer aux aveux.
Finalement, cela tombe plutôt bien pour le passager Africain. Quinze jours plus tôt, M. Eric Besson, nouveau ministre de l'immigration, a pris une circulaire en promettant de donner des papiers à ceux qui dénonceraient leurs passeurs : remise d'un récépissé pendant un délai de réflexion de 30 jours, puis si la personne accepte de collaborer avec les services de police, délivrance d'une carte de séjour temporaire de six mois renouvelable. M. Eric Besson avait terminé son discours à la préfecture de police par ce vibrant appel : " Je leur dis oui, abandonnez vos arrière-cours, et coopérez avec nous pour démanteler ces filières, vous serez bien accueillis, nous vous aiderons ! "
Le passager Africain est d'autant plus disposé à coopérer qu'il est las de trois ans de clandestinité et a misé ses derniers sous dans ce voyage. " Si j'y étais aidé, je pense que je serais prêt à repartir dans mon pays " conclut-il à la fin de son audition.
Il serait donc susceptible de bénéficier de deux dispositifs prévus par la Loi : admission au séjour pour les étrangers coopérant avec les autorités judiciaires, ou aide au retour pour les volontaires à un rapatriement dans leur pays d'origine.
Il ne bénéficiera d'aucun des deux... Les policiers ne l'informeront même pas de l'existence de ces deux dispositifs, préférant agiter la menace de " poursuites judiciaires " pour séjour irrégulier et usage de faux papiers.
Quant à l'administration préfectorale, sa décision sera prise en moins de vingt minutes : vous êtes reconduit dans votre pays, vous êtes reconduit directement dans votre pays, vous ne passez pas par la case "titre de séjour" et vous ne touchez pas vingt mille.
Finalement libéré par le Juge des libertés et de la détention pour un problème de procédure, l'Africain a prudemment choisi de replonger dans la clandestinité. D'après Le Canard Enchaîné du 25 février 2009, il aurait du être le premier bénéficiaire de la circulaire Besson...
Alors, que s'est-il passé ? La police de l'air et des frontières, le procureur et le préfet n'ont-ils pas cru un traître mot des promesses de M. Eric Besson ? Ou bien ont-ils préféré, après réflexion, faire comme d'habitude ? Quoi qu'ils aient pensé, il serait injuste de jeter la pierre à ceux qui considérent avec circonspection les engagements pris, la main sur le coeur, par un ministre surnommé " trois deniers et un maroquin ".
Interrogé par La Voix du Nord du 4 mars 2009, le ministère de l'immigration, après bien des hésitations, a promis-juré à la journaliste qu'un titre de séjour attendaient l'Africain. Des papiers ? Et pourquoi pas un baiser du ministre, tant qu'on y est ?
Un magistrat inaugure au Palais de Justice ses fonctions de Juge des libertés et de la détention (JLD), dans une audience de prolongation de rétention administrative d'étrangers en situation irrégulière. Dans le cas d'un magistrat nouvellement nommé, les observations du Conseil de l'étranger sont empreintes de pédagogie : il faut plaider le dossier, mais aussi expliquer la procédure. Heureusement, l'avocate connaît bien son métier, et produit aux débats des "précédents", décisions rendues par des juges expérimentés dans des situations identiques. En vain : à l'issue de son délibéré, le nouveau magistrat annonce qu'il prolonge la rétention de tous les étrangers qui lui ont été présentés.
L'audience étant terminée, l'avocate va récupérer les décisions qu'elle a déposées sur le bureau du juge. " Vous ne me les laissez pas ? demande le JLD, J'aimerais les lire... " Estomaquée, l'avocate reprend ses jurisprudences, et laisse tomber : " Pour ce à quoi ça vous a servi ! "
Depuis plusieurs années, la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel décide fréquemment de tenir à l'écart de ses audiences les avocats des étrangers. Notamment (mais pas seulement) lorsque le retenu a été libéré par le premier juge, et que le parquet ou le préfet ont formé appel. Afin de faire taire les critiques, le greffe a pris l'habitude de convoquer d'office l'avocat de permanence à la Cour d'appel, qui a pour principal avantage d'être immédiatement disponible, puisque d'astreinte au sein de la juridiction. Il est vrai qu'il y a une demi-heure de route entre les juges de première instance et d'appel.
L'un des délégués du Premier Président, adulateur de cette pratique apparemment unique en France, se défendait de chercher ainsi à organiser l'audience dans les plus brefs délais (il dispose de 48 heures chrono), ou à limiter les débats au strict minimum (par exemple, en répondant uniquement sur les deux seuls moyens repris dans l'ordonnance déférée - pour mieux les rejeter - alors qu'une demi-douzaine d'autres moyens avaient été développés par le précédent avocat). Selon ce magistrat, la désignation d'office de l'avocat de permanence à la Cour, en lieu et place de celui qui a obtenu la remise en liberté, viserait à (citation) " préserver les droits de la défense " (fin de citation).
Peu importe que l'étranger ait choisi son avocat, ou souhaité conserver celui qui l'avait assisté en première instance ; ou encore que son Conseil ait bien précisé dans son appel qu'il souhaitait assister son client devant la Cour. Peu importe que les textes (R552-15 CESEDA) soient dénués d'ambigüité. Peu importe que la Cour de cassation se soit prononcée dans un sens contraire de longue date, et à de multiples reprises (RG99-50019, RG97-50057, RG01-50025). Peu importe finalement le principe du libre choix de l'avocat, consacré par plusieurs conventions internationales.
Imaginez un instant que dans d'autres matières civiles, la Cour décide de procéder de la même manière. Par exemple pour des contentieux mettant en jeu des sommes d'argent considérables, instruites sous la forme de mesures urgentes avec des délais d'audiencement rapprochés. Le demandeur perd son procès, et interjette appel. Le défendeur n'en est pas prévenu, pas plus qu'il n'est convoqué à l'audience à la Cour, étant injoignable (il s'est offert des vacances pour fêter son succès). Mais le Premier Président choisit de ne pas contacter son avocat, et lui en désigne un autre à la place, qui interviendra à la demande expresse de la juridiction. Croyez-vous que le défendeur ne trouvera rien à redire à la manière dont se sont déroulés les débats, à l'issue desquels la Cour donnera, quasi systématiquement, raison à son adversaire ?... Et encore : ici, dans le cas d'étrangers, il ne s'agit pas d'une affaire de gros sous ; il s'agit 'simplement' de mesures privatives de libertés individuelles.
Imaginons maintenant que les appels correctionnels suivent le même sort, et soient dorénavant audiencés dans des conditions semblables. L'affaire serait évoquée ainsi : " La partie civile est appelante. Nous l'entendrons donc en ses observations. De même que nous entendrons le ministère public, régulièrement informé de la tenue de l'audience. Le prévenu a été remis en liberté par le premier juge, et n'a pu être touché par la convocation. Nous ne l'entendrons donc pas. Nous n'entendrons pas davantage son avocat qui a obtenu sa relaxe en première instance, puisque nous en avons un de disponible dans cette enceinte." The show can go on.
Parfois, les décisions du Premier Président sont citées en exemple. Surtout d'ailleurs par l'administration préfectorale, qui se réfère à n'en plus finir à ces ordonnances qui prolongent la rétention des étrangers dans des proportions très sensiblement supérieures aux moyennes régionales et nationales (95% au dernier pointage, ce qui lui vaut le surnom de "chambre de la rétention"). Il est cependant curieux qu'une juridiction telle que le Premier Président, dont la fonction essentielle est de se prononcer sur la régularité des procédures qui lui sont déférées, prenne sa décision à l'issue d'une procédure d'appel dont la régularité elle-même est contestable.
Une dizaine de pourvois en cassation sont actuellement en cours à l'encontre des décisions prises par cette Cour d'appel. En cas d'annulation, des pans entiers de la jurisprudence patiemment élaborée par cette juridiction seraient à considérer comme nuls et non avenus, puisque surpris en violation des droits de la défense.
Plus préoccupant encore : la totalité des audiences tenues hors la présence de l'étranger et de son avocat de première instance pourrait alors faire l'objet de pourvois, puisque les délais de recours n'ont jamais commencé à courir faute de notification. Soit, au bas mot, quelques centaines de pourvois susceptibles de fleurir dans les années qui viennent, et autant d'annulations assurées d'éclore... Ce qui ferait joli.
Ils sont trois Egyptiens à comparaitre devant le juge des libertés et de la détention pour une seconde prolongation de leur rétention. L'avocat de permanence, qui se présente pour les assister, se heurte a un refus poli : ils ont fait appel aux services d'un avocat personnel. Etonnement du permanencier : leur avocat n'a pas jugé utile de prévenir le greffe, n'a pas davantage demandé communication des pièces, et n'est toujours pas arrivé alors que l'audience est déjà commencée. " Il viendra. Inch'Allah ! "
Effectivement, leur conseil arrive une demi-heure après le début de l'audience, trottine gentiement chez le greffier pour retirer un double du dossier, puis consulte... un interprète pour se faire expliquer la procédure de prorogation, qu'il ne connaît visiblement pas. Voilà deux semaines que les Egyptiens ont choisi un avocat, c'était plus que le temps nécessaire pour se renseigner. Placidement, l'avocat se plonge alors dans l'étude de la centaine de pages des trois dossiers, ce qui lui prend 10 minutes en tout. Avec la conscience du devoir accompli, il se consacre alors... à la lecture du journal qu'il a acheté au kiosque de la gare du Nord. Un de ses clients égyptiens passe devant lui, et l'interroge d'un signe de main, les yeux éperdus d'espoir : " Est-ce que l'affaire se présente bien ? " Son avocat le rassure en hochant la tête d'un geste apaisant. D'ailleurs, s'il lit son journal, n'est-ce pas que tout va pour le mieux ?
Lorsqu'arrive son tour, il commence sa plaidoirie en se gaussant des confrères spécialisés qui viennent de le précéder à la barre, assurant le magistrat qu'il n'aura pas, pour sa part, l'inconvenance de débattre de la valeur probante des pièces du dossier (qu'il a parcouru en diagonale) ou de la régularité de la procédure (qu'il ne maîtrise pas). Non, il préfère s'interroger à voix haute sur l'intérêt de maintenir ses clients en rétention quinze jours de plus (réponse logique : parvenir à les expulser dès l'obtention d'un laissez-passer, pardi !) Et l'avocat de terminer ses trois minutes de plaidoirie en proposant au juge... de revenir dans quinze jours, au prochain débat, pour vérifier ensemble si cette prolongation aura servi à quelque chose, ou si une nouvelle période est nécessaire. Le juge et le greffier font de grands yeux, et l'escorte rigole en coulisses de ce professionnel du droit qui ne sait pas que les prolongations sont limitées au nombre de deux... et que c'était donc pour ses clients l'ultime chance d'être libérés.
Les trois Egyptiens voient leur rétention prolongée. Leur conseil n'a pas vu que les trois requêtes du préfet étaient irrecevables ab initio, en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Cette cause de nullité apparaissait pourtant en bonne place dans les pièces du dossier. Mais pour le savoir, il aurait fallu ne pas passer son temps à lire son journal.
Ce jour-là, l'administration française est représentée devant le Juge des libertés et de la détention (JLD) par un champion du monde. Haut la main, le Préfet obtient l'accessit au Guiness book of records (le lecteur prendra seul la responsabilité du choix de la rubrique sous laquelle figurera l'honorable représentant de l'Etat). La procédure la plus nulle qu'on ait vue depuis il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Quinze moyens de nullité. Et attention, pas de la chochotte, hein ! Des poids lourds à tous les étages : interpellation, garde à vue, placement en rétention, exercice des droits, diligences de l'administration : la totale. L'avocat rédige cinq pages de conclusions serrées, façon synthèse. Et encore, distraite, la défense a laissé passer une petite 16e nullité.
Quand la préf' en fait trop, la défense doit-elle en faire des tonnes ? En réalité, l'avocat n'a plus vraiment besoin de plaider : il souffle sur les pièces de la procédure, genre puzzle. Sur ce dossier-là, il s'offre le luxe d'une des plus courtes plaidoiries de sa carrière : " [début] Si le président m'y autorise, je m'en rapporte à mes conclusions écrites. [fin] ". A ces mots, stupeur dans la salle d'audience, où la famille de l'étranger croit que son Conseil est passé à l'ennemi, en terminant sa plaidoirie avant même de l'avoir commencée (il faut dire que le représentant du Préfet avait été plus loquace en ses - vains - commentaires). Heureusement, quelques explications (et une remise en liberté) plus tard, les choses rentrent dans l'ordre, et l'étranger dans sa famille, rassérénés sur les compétences de l'avocat.
Mais en matière de plaidoirie minimaliste, il y a eu pire. Quelques années plus tôt, dans un autre dossier, l'administration avait été négligente lors de la prise de contact avec le consulat dont dépendait l'étranger. La ligne du télécopieur de l'ambassade était occupée, et l'accusé de réception du fax mentionnait : " Echec ". L'avocat avait déposé ce document sur le bureau du juge, et pointant la mention gênante, plaidé ainsi : " [début] Bip... Bip... Bip... [fin] " avant de se rasseoir. Le JLD avait ordonné la remise en liberté de l'étranger au motif que l'administration ne justifiait pas avoir réalisé les diligences lui incombant. Les observations du Conseil étaient restées dans les annales sous le nom de " plaidoirie Tintin ", en référence aux onomatopées des bandes dessinées.
Bienheureusement, la qualité de l'argumentaire de la défense ne se juge pas à la longueur de la plaidoirie, et certains magistrats ont même l'élégance de ne pas faire grief aux avocats de leur impertinence.
Cette semaine, la belle région Nord acceuille son nouveau préfet, M. Jean-Michel Bérard. Dès sa première interview, il agite bien haut le flambeau de l'immigration, grande cause nationale : " Nous continuerons à appliquer les mesures qui sont aujourd'hui mises en oeuvre pour empêcher le passage à travers la Manche et pour procéder aux reconduites à la frontière ". Afin d'éviter tout impair, le service "étrangers" de la préfecture mitonne aux petits oignons de nouveaux "arrêtés portant délégation de signature" (des documents autorisant ses subordonnés à signer à sa place les décisions concernant les sans-papiers, afin de lui éviter la crampe de l'écrivain).
Baptême du feu le 5 novembre 2008, où le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) de Lille est saisi de trois requêtes signées par le délégué du préfet. Petit problème : si la délégation est toute neuve, le tampon du délégataire est très vieux (l'usure, sans doute...) Le JLD ne peut que constater que les mentions identifiant l'auteur de la requête sont illisibles, et déclarer la requête irrecevable. A midi, les trois retenus repartent vers le Centre de rétention administrative de Lesquin pour y être libérés. Grosse boulette.
Coup de théâtre pendant la pause du midi. Le service "étrangers", furieux, en saute son déjeuner, mais resaissit à nouveau le même JLD d'une nouvelle demande (corrigée) de prolongation pour les trois ex-libérés. Nouvelle convocation du même juge, pour une audience dans l'après-midi. Les retenus n'ont pas eu le temps d'être libérés, et sont ramenés sous escorte.
Et c'est là que ça devient intéressant.
L'administration, fine civiliste, invoque dans sa nouvelle requête l'article 126 CPC, lequel prévoit que l'irrecevabilité peut être écartée " si la cause a disparu au moment où le juge statue ".
Mais les retenus font valoir que si l'irrecevabilité pouvait effectivement être couverte jusqu'au délibéré rendu à l'heure du déjeuner (voire devant le Premier Président si un appel avait été interjeté), ce texte ne trouve plus à s'appliquer dans le cadre de la nouvelle instance, engagée l'après-midi. Et les trois étrangers d'invoquer l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du matin, qui s'oppose à ce que le JLD statue à nouveau dans le cadre d'un litige ayant triple identité de cause, d'objet, et de parties.
Dans la soirée, avec une motivation imparable, le JLD rend trois ordonnances d'irrecevabilité. Les trois retenus sont à nouveau libres, pour la seconde fois de la journée.
C'est ce qu'on appelle, en langage juridique, une grosse branlée.
Et bienvenue au camarade Bérard.
Davantage que les six mois de route depuis l'Afghanistan, que les pérégrinations à travers tous les pays d'Europe, la fatigue, la faim, le froid et les privations de liberté, ce qui marque les traits des trois Perses, c'est la scoumoune. La sensation d'être poursuivis, depuis leur arrivée en France, par une épouvantable poisse.
Ils ont été arrêtés quelques semaines plus tôt à Toulon et à Dunkerque, mais relâchés aussitôt : les administrations de ces départements savaient pertinemment qu'ils font partie des populations " non reconductibles " et qu'il est donc inutile de perdre son temps à les placer en rétention. Mais suite à une erreur de leurs passeurs, ils sont montés en Belgique dans un camion qui partait, non pas vers l'Angleterre, mais vers un obscur hameau perdu au fin fond de la Picardie. La déveine.
La gendarmerie du terroir a tout fait à l'envers, l'administration locale n'en a fait qu'à sa tête, le juge du cru n'a rien voulu savoir. Bref, malgré une procédure d'une rare nullité, ils ont vu leur rétention prolongée de quinze jours. La faute à pas de chance.
Deux semaines plus tard, la préfecture picarde, tenace, demande au Juge des libertés et de la détention cinq jours de rétention supplémentaires. Pour ceux qui l'ignorent, prétendre obtenir en cinq jours un laissez-passer consulaire afghan et un vol pour Kaboul pour trois personnes et leurs escortes relève de l'aimable foutage de gueule.
Et là encore, la procédure dont est saisi le magistrat est d'une affligeante médiocrité : l'avocat des trois retenus soulève une dizaine d'irrégularités de procédure. A l'issue d'un court délibéré, le Juge des libertés et de la détention annonce... qu'il prolonge la rétention administrative.
Stupéfaction de l'avocat : la décision du magistrat tient en dix lignes, et il n'y répond qu'à trois des neuf moyens développés. Le juge s'en explique avec bonhommie : " J'ai fait une sorte de synthèse " [sic]. S'il voulait proroger cette mesure privative de liberté, le magistrat avait l'obligation de répondre à chacun des moyens. Sans se démonter, le juge regarde de coin sa greffière : " Ce qu'il aurait fallu, c'est qu'elle note au fur et à mesure chacun de vos arguments. "
Il y a pire. Dans sa ' sorte de synthèse ', le magistrat a ainsi motivé sa décision : " la procédure ne semble pas entachée de nullité " [re-sic]. Si l'on suit cette jurisprudence, les garants des libertés individuelles n'ont plus à se livrer à un examen approfondi de la régularité des procédures déférées ; une apparence de régularité y pourvoira.
Encore pire : le juge a " ordonné " la prolongation de rétention administrative, non pas pour une durée de ' cinq jours ' comme le préfet le demandait, mais pour une durée de " cinq à quinze jours " [re-re-sic]. L'administration, même si elle change d'avis entretemps, a l'interdiction de remettre en liberté l'Afghan avant ce délai, et elle peut le garder dix jours de mieux, juste pour rire. Ce qui s'appelle, en latin, statuer ' ultra petita ', et en bon français... [plusieurs expressions choisies pourraient convenir].
Les trois Afghans soupirent : cinq jours de plus. Ils signent avec empressement l'acte d'appel que leur présente leur avocat, spécialisé en droit des étrangers, qui se porte volontaire pour les assister devant la Cour. Hélas, trois fois hélas, la Cour d'appel refuse comme d'habitude de faire appel à leur avocat choisi, préférant recourir à l'avocat de permanence, qui confessera n'avoir jamais vu passer de procédure de prorogation de sa vie. La décision du premier juge est confirmée. " Fatalitas ", maugréerait Chéri-Bibi.
Libérés cinq jours plus tard, faute de délivrance de laissez-passer consulaire, les trois malheureux ont repris leur route vers l'Angleterre. Dans l'Afghanistan en guerre, ils ont connu une justice d'inspiration divine. En France, ils ont découvert l'aléa judiciaire. Ils sont sur la bonne voie.
PROLOGUE L'histoire commence quelque part de l'autre côté de la frontière, où les policiers belges arrêtent une ressortissante africaine en séjour irrégulier. L'intéressée ayant séjourné en France ces quatre dernières années et y résidant toujours, une demande de réadmission est adressée à Paris. Le ministère de l'intérieur français accepte la reprise en charge, avec dans l'idée de pouvoir enfin exécuter une vieille décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'Africaine. D'autant que les policiers belges se proposent aimablement de lui remettre, en plus du paquet menotté, un joli papier d'emballage : le passeport de la jeune fille, qui permettra à la Police de l'air et des frontières de la réexpédier dans son pays d'origine en moins de temps qu'il n'en faut pour dire " quota ".
PREMIER ACTE Alors que la demoiselle africaine est en rétention en Belgique, son fiancé parisien, totalement désemparé, s'adresse à une officine privée ayant pignon sur rue, une SARL de " consultants " qui fait profession d'aider les chefs d'entreprises en n'importe quelle matière. " Pourriez-vous obtenir la remise en liberté de ma compagne ? ", s'enquiert le fiancé crédule. " Non seulement nous le pouvons, mais en plus nous lui obtiendrons des papiers et une autorisation de travail, répond gravement le gérant. Signez ici. " Et l'amoureux éperdu de gratitude de parapher une " lettre de mission " de dix lignes qui " mandate la société afin d'obtenir une carte de séjour avec l'autorisation de travail " pour la demoiselle, moyennant " des honoraires " de… 4 000 Euros, la moitié payable d'avance. En gros caractères, le gérant a veillé à préciser : " LA SOCIETE NE REMBOURSERA PAS L'AVANCE RECUE ".
Ce n'est pas un contrat, c'est une arnaque. Aucun juriste sérieux et responsable ne promettra jamais d'obtenir un premier titre de séjour et une autorisation de travail à une étrangère vivant en France depuis moins de cinq ans, célibataire sans enfant, sans diplôme ni perspective d'embauche, qui a déjà essuyé deux refus de séjour, et qui est en rétention à l'étranger dans l'attente de son expulsion. Monnayer de telles promesses, c'est vendre à prix d'or de sordides illusions. Mais l'escroquerie a fonctionné : le but n'était pas d'obtenir d'inaccessibles papiers moyennant 4 000 Euros, mais bien de se faire verser une provision de 2 000 Euros non remboursable.
Trois semaines plus tard, sans que la SARL ait engagé la moindre démarche entretemps, la jeune fille est conduite à la frontière française dans une camionnette de police belge et sur son petit nuage. Dans son esprit, son fiancé s'est occupé de tout, un " avocat de la société " va venir la libérer, pour l'emmener, sur son cheval blanc, auprès de son promis où ils couleront paisibles des jours heureux dans la capitale de l'Amour. Mais lorsqu'elle est emmenée sous escorte à l'audience du Juge des libertés et de la détention, pas d'avocat parisien, pas de société anonyme, pas de cheval blanc. Elle se voit donc désigner in extremis un avocat commis d'office. Un " avocat gratuit ", ou plus exactement payé par l'Etat, vous voyez le genre…
L'étrangère toise avec amusement le permanencier, l'assurant avec un sourire paisible qu'elle n'a aucune inquiétude puisque la SARL l'a assurée s'occuper de tout. Toujours est-il que le besogneux avocat commis d'office, au terme d'une plaidoirie nébuleuse, obtient sa remise en liberté.
SECOND ACTE Eviter l'expulsion lorsqu'on est une Africaine en possession d'un passeport en cours de validité, cela relève du haut fait d'armes. Obtenir des papiers dans sa situation, c'est une mission impossible, que s'est pourtant engagée à remplir la fameuse SARL.
Pour ce faire, la société téléphone à l'association Cimade afin de se faire expliquer la marche à suivre. Mais malgré des explications laborieuses, le gérant de la SARL, qui n'est déjà pas un modèle de vertu, reste totalement hermétique au droit et à la procédure (choses qui sont parfois liées). Résultat, l'homme d'affaires forme un recours totalement irrecevable contre ce qu'il pense être une décision notifiée " oralement ", croyant savoir que sa cliente se trouverait au sein du tribunal administratif avant même d'y avoir introduit sa requête (il a confondu les juridictions...), excipant de la lettre de mission du fiancé au lieu de justifier d'un pouvoir de l'intéressée... Bref, avec l'aplomb des débutants, il fait du droit comme Monsieur Jourdain disait de la prose : avec désinvolture.
L'argumentaire du gérant de société est à l'avenant : dans son recours, il glose avec véhémence sur l'atteinte qui aurait été portée par le préfet du Nord au droit... du préfet de Paris à examiner la future demande de séjour de l'Africaine : en effet, en raison de la décision critiquée, " l'étrangère est empêchée de se déplacer en préfecture pour déposer son dossier "...
Sans mot dire, l'avocat commis d'office a lui aussi saisi le même tribunal administratif d'un autre recours. En l'absence de sa cliente, repartie dans la capitale, il plaide le lendemain devant la juridiction un point de droit suffisamment pertinent pour que soit annulé l'arrêté contesté, et que le préfet se voit enjoint de délivrer à l'étrangère des papiers provisoires et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois.
EPILOGUE ET MORALITE Par téléphone, l'Africaine a appris l'heureux dénouement de la bouche de son avocat commis d'office. Elle ne l'a plus jamais contacté par la suite. Aux dernières nouvelles, la SARL continue à prodiguer de couteux et inutiles conseils. L'avocat continue à libérer des gens gratuitement.
Un 14 février au soir, M. S., Bangladeshi très typé, chemine vers la ville pour vendre ses roses, un volumineux bouquet de 104 fleurs dans les bras. Il se voit tout à coup cerné par un équipage de la Police de l'air et des frontières (PAF): " C'est interdit de vendre des fleurs ! " lui crie l'ombrageux policier qui contrôle ses papiers. Comme de juste, l'étranger est démuni de titre de séjour.
Connaissez-vous les textes qui visent l'infraction de vente sans patente ? Le policier non plus visiblement, qui rédige son PV d'interpellation en expliquant qu'il a procédé dans la rue au contrôle d'identité d'un individu sur le seul visa de l'article 78-2 4° du Code de procédure pénale, qui d'après la savante opinion de la Cour de cassation (RG 06-21408 non publié -heureusement), autorise les policiers à contrôler n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et pour n'importe quoi, pourvu qu'ils se trouvent n'importe où à moins de 20 km d'une frontière terrestre.
Lors de l'audience devant le Juge des libertés et de la détention, l'interprète bangladais témoigne que l'étranger est bien arrivé à la PAF avec son énorme bouquet de roses. Ce genre de choses ne passe pas inaperçu. " Surtout en ces lieux ", soupire une jeune fonctionnaire de police. Un vieux gradé de l'escorte explique quant à lui que le volumineux ornement, remisé trois jours durant sur une étagère en métal, a fini d'autorité à la poubelle, son légitime propriétaire ayant pris la voie du centre de rétention...
Le magistrat refuse de considérer que le contrôle d'identité de ce vendeur à la sauvette confine au détournement de pouvoirs, et que la confiscation de ses 104 roses aurait fait grief à l'intéressé. Selon l'ordonnance, il s'agit de simples " effets périssables ". Ce doit être le genre de choses qu'on dit, dans les milieux instruits, lorsqu'on revient à la maison les mains vides un soir de 14 février, jour de la Saint Valentin.
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