Merci à tous les confrères qui, en communiquant leurs jurisprudences, permettent à DéBase de poursuivre son évolution.

  1. Fonctionnement du questionnaire à choix multiples

    1. Muni du dossier de la procédure qui vous a été remis par le greffe du Juge des libertés et de la détention, vous êtes invité à examiner successivement les moyens exposés ci-dessous.

      Il vous est également possible de remplir les champs de date et d'heure, si vous souhaitez garder trace à l'écran des moments-clefs de la procédure.

      Vous êtes invité à certains moments à choisir entre plusieurs options afin de limiter vos recherches aux seules questions adaptées au dossier.

      De la même manière, il vous est conseillé de cliquer les boutons >>> suivant >>> afin de limiter votre examen aux seuls moyens pertinents.

      Lorsqu'un moyen de droit est découvert, vous pouvez consulter les jurisprudences correspondantes :

  1. INTERPELLATION

    S'il s'agit d'une audience de prorogation (seconde prolongation) :  >>> suivant >>> 

    Date et heure d'interpellation : le à  h 

    Si l'étranger a été mis à disposition de la police par un autre service :  >>> suivant >>> 

    Pour apprécier la régularité du contrôle d'identité, le juge ne peut prendre en considération que le seul procès-verbal initial (saisine-interpellation), et ne peut substituer ses propres déductions fondées sur le résultat d'investigations ultérieures aux constatations initiales.

    L'étranger a été interpellé suite à un contrôle d'identité qui était motivé par :

    1. Motif de l'interpellation

      1. Contravention

        1. Eléments constitutifs de la contravention

          Aucune contravention n'est caractérisée par le procès-verbal d'interpellation :

          La contravention concernant le conducteur du véhicule a donné lieu au contrôle d'identité de tous les occupants.

        2. Les mentions du procès-verbal sont contestées

          Il existe un doute sur la sincérité du procès-verbal et le motif du contrôle.

      2.  >>> suivant >>> 

      3. Infraction en flagrance (78-2 1° CPP)

        1. Eléments constitutifs de l'infraction

          1. Elément matériel

            Aucune infraction n'est caractérisée par le procès-verbal de saisine.

            La personne contrôlée déclarant être démunie de documents d'identité, le délit d'étranger en situation irrégulière n'est pas pour autant constitué.

            L'étranger s'est rendu de lui-même au commissariat, pour déclarer la perte de son passeport...

            ... ou pour déposer plainte.

            L'intéressé a changé de direction ou s'est mis à courir à la vue de la police.

          2. Element intentionnel

            Faute d'être notifiée, une décision qui place l'étranger en situation irrégulière ne peut servir de motif à une interpellation.

            L'élément intentionnel de l'infraction fait défaut, l'étranger n'ayant pas cherché volontairement à entrer sur le territoire français.

          3. Lien avec la personne interpellée

            Les procès-verbaux de surveillance et d'interpellation n'établissent pas de lien certain entre la personne auteur de l'infraction et la personne interpellée.

        2. Fondement juridique

          Le procès-verbal ne précise pas suffisamment le fondement juridique du contrôle ni de l'infraction poursuivie.

          Le fondement juridique est erroné.

        3. Auteur de la demande d'intervention

          1. Dénonciation anonyme

            L'enquête a pour origine une simple dénonciation anonyme, non suivie de vérifications suffisantes.

          2. Demande de contrôle d'identité par un magistrat

            La personne auditionnée par le juge d'instruction a été contrôlé à la demande de celui-ci, sans fondement légal.

            L'étranger a été convoqué sur demande du procureur "pour affaire le concernant", alors que sa situation d'étranger en séjour irrégulier était connue.

          3. Demande d'arrestation par la préfecture

            Le Préfet a requis les policiers aux fins d'interpellation, outrepassant ses compétences.

          4. Demande d'intervention de contrôleurs de l'inspection du travail ou l'URSSAF

            Les policiers, assistant des inspecteurs du travail, ont contrôlé des individus dont rien n'indiquait qu'ils avaient commis une infraction.

            Le rapport de l'autorité à l'origine de la réquisition des policiers, qui permettrait de vérifier les conditions d'interpellation, n'est pas produit.

          5. Demande du propriétaire dans le cadre d'un litige locatif

            Evacuation d'occupants sans droit ni titre, qui n'ont commis aucune infraction pénale.

            L'arrêté d'expulsion n'est pas produit.

            L'intéressé a été convoqué au commissariat et interpellé dans le cadre d'un litige locatif.

            Les policiers sont intervenus à la demande du bailleur se plaignant du comportement de son locataire (sans précision).

         >>> suivant >>> 

      4. Réquisitions du procureur (78-2 2° CPP)

        1. Forme des réquisitions

          Les réquisitions du procureur n'identifient pas précisément leur auteur.

          Les réquisitions du procureur ne précisent aucune période.

          Les heures du contrôle sont illisibles.

        2. Réquisitions écrites non jointes à la procédure

          Les réquisitions du procureur ne sont pas jointes à la procédure.

        3. Lieu du contrôle d'identité

          Le lieu du contrôle n'est pas, stricto sensu, celui prévu par les réquisitions.

          Le lieu du contrôle n'est pas suffisamment précisé dans le procès-verbal...

          ... y compris s'agissant de contrôles dans des trains.

          L'intéressé a été conduit dans le lieu visé par les réquisitions pour y être contrôlé.

        4. Moment du contrôle d'identité

          Le contrôle s'est déroulé en dehors de la période prévue par les réquisitions...

          ... peu important que des réquisitions soient prises postérieurement aux fins de valider le contrôle.

        5. Modalités du contrôle d'identité

          Les réquisitions prévoyaient qu'elles devraient être présentées à la personne contrôlée préalablement au contrôle.

         >>> suivant >>> 

      5. Prévenir une atteinte à l'ordre public (78-2 3° CPP)

        Le contrôle est conduit par une patrouille de "sécurisation", qui se référe à d'anciennes infractions commises dans le secteur.

        Le contrôle est motivé par "le plan vigipirate".

        Le contrôle a lieu "dans le centre-ville".

         >>> suivant >>> 

      6. Contrôle gare, port, aéroport, frontière (78-2 4° CPP)

        1. Contrôle gare, port ou aéroport

          Le contrôle d'identité dans une gare, port ou aéroport, doit avoir pour objet le contrôle des obligations de port de titres et documents de séjour.

          Une ou plusieurs raisons doivent permettre de soupçonner que la personne est en rapport direct avec une infraction.

          L'intéressé est contrôlé en dehors de la gare.

          Le procès-verbal d'interpellation dans une gare doit être suffisament circonstancié quant au lieu du contrôle.

          De simples doutes des policiers quant à la ressemblance de la photo sur le passeport est insuffisant pour conclure à l'usurpation d'identité.

        2. Contrôle aux frontières

          L'intéressé est contrôlé dans un train qui se dirige vers la frontière.

          L'intéressé est contrôlé dans un bus ou un train qui quitte la France.

        3. Contrôle "20 kilomètres"

          Le procès-verbal d'interpellation dans la bande des 20 km ne vise pas les flux transfrontaliers.

          L'absence de discrimination lors du contrôle n'est pas établie.

          Contrôle dans les 20 kilomètres frontière, sans élément objectif extérieur à la personne de l'intéressé.

          Déloyauté du contrôle 78-2 4° réalisé à la porte d'un cabinet d'avocat.

          Référence exclusive à un critère d'extranéité, sans fondement juridique ou textuel.

          Est dépourvu de base légale le contrôle d'identité qui vise l'article 78-2 8° (applicable dans les DOM-TOM).

           >>> suivant >>> 

      7. Réquisitions du procureur dans un local professionnel (78-2-1 CPP)

        Le contrôle a eu lieu dans un local professionnel (restaurant, etc.) sans réquisitions du procureur.

        Les réquisitions du procureur n'ont pas été présentées au propriétaire des lieux contrôlés.

        Les contrôleurs doivent préalablement au contrôle d'identité relever un indice apparent révélant une occupation professionnelle de la personne.

        Le contrôle d'identité n'a pas été précédé de vérification des DUE ou de la présence sur le registre des personnes occupées.

        L'OPJ désigné par les réquisitions du procureur a été remplacé par un autre policier.

         >>> suivant >>> 

      8. Réquisitions du procureur dans des véhicules (78-2-2 CPP)

        Les réquisitions du procureur (L78-2-2 CPP) visent des véhicules mais le contrôle a été réalisé en dehors de ceux-ci.

        Les réquisitions du procureur prévoient des contrôles dans des véhicules, alors que la personne contrôlées est un piéton.

        Les réquisitions prévoyaient la remise du procès-verbal en cas de découverte d'infraction, ce qui n'a pas été fait.

        Le véhicule a été perquisitionné et des objets saisis sans réquisition du procureur.

        Les réquisitions du procureur visent l'article L78-2-2 CPP et la recherche d'infraction à la législation sur les étrangers, hypothèse qui n'est pas prévue par cet article du Code de procédure pénale.

         >>> suivant >>> 

      9. Contrôle routier (R233-1 CR)

        Le contrôle routier n'a révélé aucune irrégularité et ne permettait donc pas de procéder à des contrôles supplémentaires.

        Le contrôle routier n'était fondé ni sur une infraction ni sur une quelconque autorisation ou réquisition particulière.

        Le contrôle routier concerne les passagers ou "l'occupant" d'un véhicule.

        Les policiers ont procédé à un contrôle routier au visa de l'article "233-1 du code de la route", sans préciser s'il s'agit du "R" (contrôle des documents) ou du "L" (refus d'obtempérer).

         >>> suivant >>> 

      10. Vérification de l'identité (78-3 CPP)

        La personne retenue pour vérification de son identité ne s'est pas vu notifier immédiatement ses droits propres aux articles 78-3 et 63 du CPP (aviser le procureur et prévenir toute personne de son choix).

        Afin de vérifier son identité, les policiers ont procédé à une prise d'empreintes digitales ou de photographie sans autorisation du procureur (78-3 CPP 4°).

         >>> suivant >>> 

      11. Contrôle des documents de séjour (L.611-1 CESEDA)

        Le seul visa de l'article L611-1 du CESEDA est insuffisant pour justifier à lui seul un contrôle d'identité.

        Ne suffisent pas à caractériser un élément d'extranéité :Le nom d'une personne ne suffit pas à caractériser un élément d'extranéité.

        - Le nom d'une personne

        Le fait de s'exprimer dans une langue étrangère

        Le fait de déclarer être né à l'étranger

        L'intéressé n'ayant déclaré ni son lieu de naissance ni sa nationalité, l'interrogation du fichier national des étrangers n'était pas justifiée.

        L'intéressé a présenté son permis de conduire français, lequel ne comportait pas de mention de sa nationalité.

        Seules les personnes d'une certaine race étant contrôlées, le contrôle est discriminatoire.

        Un contrôle d'identité opéré au visa de l'article L611-1 2° CESEDA, s'il n'est précédé d'un contrôle d'identité 78-1, 2 ou 2-1, ne répond pas aux exigences légales.

         >>> suivant >>> 

      12. Enquête incidente

        1. Enquête distincte

          Le contrôle d'identité a été opéré dans le cadre d'une enquête distincte, sans que les pièces nécessaires soit produites afin de s'assurer de la régularité des actes qui ont précédé le contrôle.

          Le contrôle d'identité est intervenu dans le cadre d'une opération judiciaire distincte, sans précision quant au lien avec l'intéressé.

          L'enquête distincte ne permettait pas le contrôle d'identité de l'intéressé, sans aucun rapport avec la procédure initiale.

          Le contrôle d'identité a été opéré suite à une perquisition réalisée dans le cadre d'une enquête distincte, sans que les pièces de cette procédure soit produite afin de s'assurer de la régularité de la perquisition.

          L'enquête menée pour des faits distincts pour lesquels l'intéressé à été convoqué ne peut être retenue, sa convocation ne précisant aucun motif et l'intéressé n'ayant pas été auditionné sur ces faits.

        2. Enquête mariage

          Est déloyale la convocation aux fins d'enquête à mariage suivie d'une interpellation pour ILE, les policiers ne pouvant ignorer la situation de l'étranger convoqué.

          Il en va de même si la convocation émane d'une mairie.

          Est déloyal le comportement de la préfecture, qui contacte les proches afin de convaincre l'intéressé de se présenter spontanément en vue de sa régularisation.

         >>> suivant >>> 

      13. Les circonstances de l'interpellation sont inconnues

        Le procès-verbal de saisine-interpellation n'est pas joint à la procédure du JLD. Il s'agit d'une irrecevabilité au sens de l'art. R.552-17 CESEDA.

        Les circonstances de l'interpellation et du placement en rétention de l'étranger sont inconnues, le JLD ayant ordonné sa mise en liberté puis la Cour d'appel ayant ordonné son placement en rétention.

         >>> suivant >>> 

    2. Mise à disposition de l'étranger par un autre service

      1. Mise à disposition de l'étranger par la préfecture

        La convocation en préfecture n'est loyale que si elle mentionne qu'elle a pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement ( ). Or, l'étranger a été convoqué par la préfecture, prétendument en vue d'un examen de sa situation, mais en fait en vue de son arrestation.

        Si l'intéressé pouvait s'attendre à la mise en oeuvre d'une reconduite à la frontière, il ne s'attendait pas à un placement en rétention, s'étant présenté volontairement.

        Le sens de la convocation de l'étranger en préfecture est ambigü : l'interpellation est par conséquent déloyale. XXX faire liste

        Il en va de même si la convocation émane de la police, la gendarmerie, la police municipale.

        L'étranger a été convoqué en préfecture, et a été longuement retenu sans explication jusqu'à son placement en rétention.

        L'étranger s'est présenté spontanément en préfecture, et y aurait été reconnu par un policier qui l'avait précédemment interpellé pour séjour irrégulier.

      2. Mise à disposition de l'étranger à sa sortie de prison

        Dans le cas d'une levée d'écrou (exécution d'une ITF ou d'un arrêté d'expulsion notamment), l'heure de levée d'écrou doit être mentionnée.

        Le placement en rétention doit immédiatement suivre la levée d'écrou.

      3. Mise à disposition de l'étranger après sa condamnation par le tribunal correctionnel

        L'étranger, condamné par le tribunal correctionnel à une ITF, s'est vu notifier l'exécution de celui-ci plusieurs heures plus tard.

      4. Mise à disposition de l'étranger par les douanes

        L'interpellation faisant suite à un contrôle des douanes (article 60 du code des douanes), la procèdure doit justifier du respect des dispositions légales.

      5. Mise à disposition de l'étranger par la police municipale

        Les policiers municipaux, APJ adjoints, peuvent uniquement contrôler l'identité des contrevenants aux arrêtés de police du maire ou au code de la route (78-6 CPP).

      6. Mise à disposition de l'étranger par des vigiles

        L'intéressé a été conduit au commissariat par des agents de sécurité d'une compagnie privée.

      7. Mise à disposition de l'étranger par les autorités d'un autre pays

        Dans le cas d'une réadmission depuis un pays SCHENGEN, l'heure de prise en charge à la frontière doit être mentionnée.

        Dans le cas d'une remise après interpellation par les autorités d'un autre pays, les pièces du dossier doivent permettre d'établir les circonstances du contrôle.

    3. Circonstances de l'interpellation ou de la prise en charge par la police

      1. Critiques sur le moment et le lieu de l'interpellation

        1. Doute sur le moment de l'interpellation

          Il existe un doute sur le moment de l'interpellation.

          Le procès-verbal d'interpellation n'apparait pas sincère, dès lors qu'il mentionne des informations dont les policiers ne pouvaient pas encore avoir connaissance.

          L'intéressé a été une première fois interpellé et pris en charge par la police plusieurs heures avant son interpellation.

        2. Réserves relatives au lieu de l'interpellation

          Le contrôle a été réalisé en dehors du territoire national.

          Le contrôle est réalisé dans un tribunal, à la sortie d'une audience.

          Est déloyal le contrôle réalisé à proximité immédiate d'associations d'aide aux étrangers.

          Le contrôle est effectué dans une caravane ou un "véhicule spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence" (cf article 78-2-2 CPP), qui est un lieu privé.

          Le contrôle a suivi une visite domiciliaire irrégulière.

          Le lieu du contrôle n'est pas précisé.

      2. Mesures privatives de liberté

        1. Menottage de la personne interpellée

          Le menottage de l'intéressé (803 CPP) n'était pas justifié par les circonstances de l'interpellation.

        2. Absence de placement en GAV de la personne interpellée

          L'étranger a été retenu sans titre ni droit pendant plus d'une heure jusqu'à son placement en rétention, après avoir été interpellé par des policiers...

          ... remis aux policiers à la sortie de l'avion...

          ... ou convoqué en préfecture.

          L'étranger a été entendu comme témoin sans être placé en garde à vue, bien au-delà du temps nécessaire à son audition jusqu'à son placement en rétention.

  2. GARDE A VUE (GAV)

    Si l'étranger ne sortait pas de GAV lors de son placement en rétention :  >>> suivant >>> 

    Avis au procureur du placement en GAV :  h 

    Si un interprète était nécessaire, heure de réquisition de l'interprète :  h 

    Notification des droits en GAV :  h 

    • Si l'intéressé a demandé à prévenir sa famille, heure d'information à famille :  h 
    • Si l'intéressé a demandé une visite médicale, heure de réquisition du médecin :  h 
    • Si l'intéressé a demandé un entretien avec un avocat, heure d'avis à avocat :  h 

    Décision de lever la GAV :  h 

    Notification de la fin de GAV :  h 

    1. Placement en GAV

      1. Décision de placer en GAV

        1. Décision prise par un OPJ...

          Le placement en GAV doit être décidé par un OPJ, et non un APJ (article 20 CPP). Le nom de l'OPJ doit être mentionné.

          La notification des droits en GAV a été signée par l'APJ, mais pas l'OPJ.

          La notification des droits en GAV n'a pas été signée.

        2. ... sous le contrôle du procureur

          L'avis au procureur du placement en garde à vue doit mentionner l'identité du magistrat du parquet concerné (circulaire du 4/12/2000 sous 63 CPP).

          L'avis au procureur du placement en garde à vue doit mentionner le moyen utilisé pour le contacter (téléphone ou télécopie).

          Le procureur n'a pas été prévenu du placement en GAV.

          Le procureur a été prévenu tardivement.

          L'heure à laquelle le procureur a été avisé n'est pas mentionnée...

          ... peu important la mention qu'il aurait été informé "immédiatement" ou "de même suite".

          La télécopie d'avis au procureur n'est pas produite.

          Le procureur a été avisé immédiatement du placement en cellule de dégrisement, mais tardivement du placement en rétention.

          L'heure mentionnée sur le procès-verbal d'information du procureur n'apparaît pas sincère, pour mentionner des informations qui ne seront connues que plus tard des policiers.

          Les procureurs des deux ressorts n'ont pas été prévenus du transfert d'un commissariat vers un autre en cours de GAV.

        3. ... et du juge judiciaire (nécessité de l'enquête)

          Le seul but de la garde à vue était de mettre en oeuvre la mesure administrative, aucune enquête n'ayant été diligentée en vue de poursuites pénales.

          S'il est établi lors de son interpellation que l'étranger est bien en situation irrégulière, aucune enquête pénale donc aucun placement en garde à vue pour les nécessités de celle-ci n'est nécessaire.

      2. Notification des droits au gardé à vue

        Chaque gardé à vue doit se voir personnellement notifier ses droits.

        1. Information sur la nature de l'infraction reprochée

          L'étranger doit être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

          L'infraction reprochée doit être suffisamment explicite.

          Si plusieurs infractions sont constatées lors de l'interpellation, elles doivent toutes être notifiées.

        2. Information sur la durée de la garde à vue

          L'intéressé doit être informé de la durée de la mesure de garde à vue.

          Cette information doit être immédiate, même en cas de notification des droits par téléphone.

        3. Délais pour notifier les droits

          La notification des droits en garde-à-vue a été tardive, alors qu'elle aurait du être immédiate.

          La notification des droits a été tardive (1h45), les policiers ayant monopolisé l'interprète en privilégiant des auditions dans le même dossier.

          La notification des droits a été tardive, l'interprète ne pouvant se déplacer immédiatement, sans que toutes les autres diligences soient accomplies (formulaire, notification par téléphone, appel d'un autre interprète).

          La réquisition de l'interprète a été tardive, sans que soit caractérisées des circonstances insurmontables.

          Le refus de se déplacer du seul interprète contacté ne justifie pas une notification des droits tardive.

          L'heure de notification des droits est douteuse, car contredite par d'autres mentions.

          Le procès-verbal ayant été rédigé à un autre endroit que le lieu de l'interpellation, il faut établir que l'heure à laquelle les droits ont effectivement été notifiés n'était pas tardive.

          Si le délai avant la notification des droits résulte de l'état d'ébriété de l'intéressé, il doit en être fait mention.

        4. Compréhension de ses droits par le gardé à vue

          L'étranger maîtrise-t-il la langue française ?

          1. Relecture des procès-verbaux

            Le procès-verbal de notification des droits doit être relu au gardé à vue qui ne sait pas lire...

            ... peu important qu'il ait demandé un avocat et un médecin.

            Il n'est pas certain que l'étranger savait lire le français :

            Le procès-verbal doit également être relu à l'étranger lorsqu'il apparaît à l'audience qu'il lit très imparfaitement le français, le rédacteur des procès-verbaux devant s'assurer de sa compréhension.

             >>> suivant >>> 

          2. Traduction des procès-verbaux

            Si l'étranger est polyglotte, l'administration doit justifier du choix de la langue utilisée pendant la garde à vue.

            L'étranger n'a pas été assisté d'un interprète, alors qu'il est mentionné qu'il a besoin d'un interprète...

            ... ou qu'il résulte des procès-verbaux qu'il a été assisté d'un interprète pour la suite de la procédure...

            ... ou qu'il apparaît à l'audience qu'il a une connaissance trop rudimentaire de la langue française pour comprendre les droits qui lui sont notifiés.

            Lorsque l'étranger parle un dialecte ou une langue locale, les policiers doivent requérir un interprète parlant la langue de l'intéressé.

            L'interprète doit accepter sa mission par procès-verbal joint à la procédure.

            L'interprète ne pouvait pas être qualifié d'impartial (policier ou personne en conflit avec l'intéressé).

            L'interprète contredit les mentions des procès-verbaux.

            XXX notification par formulaire ou téléphone

            Avant de recourir à une notification des droits par téléphone ou par formulaire, il faut établir l'impossibilité de se déplacer de plusieurs interprètes.

            En cas de notification des droits en GAV avec un formulaire en langue étrangère, il faut établir que l'étranger sait lire...

            ... joindre le formulaire utilisé à la procédure...

            ... et le traduire, afin de permettre au magistrat d'en contrôler le contenu.

            En cas de notification des droits en GAV avec un interprète par téléphone, il faut établir l'impossibilité pour le traducteur de se déplacer...

            ... même si l'intéressé a fait prévenir un avocat et sa famille...

            ... et faire signer le procès-verbal par l'interprète lors de son arrivée au service afin d'authentifier la traduction.

            ... a fortiori si un autre interprète est intervenu pour la suite de la procédure.

            En revanche, s'il n'est pas précisé que l'interprète a signé à son arrivée pour authentifier la traduction, est incohérent un procès-verbal signé de l'interprète et mentionnant son empêchement.

      3. Exercice pratique de ses droits par le gardé à vue

        1. Prévenir la famille ou l'employeur

          La famille ou l'employeur du gardé à vue ont été prévenus plus de 3 heures après la notification des droits.

          La famille a été prévenue au bout de trois heures, dans les délais légaux, mais sans circonstance insurmontable justifiant ce délai.

          Personne n'a répondu à l'appel des policiers, sans qu'il soit précisé le nombre de sonneries ou le déclenchement d'un répondeur.

          Le numéro composé par la police n'étant pas celui indiqué par le gardé à vue, il n'est pas établi que la famille ait été prévenue.

          Les policiers se sont refusés à téléphoner à l'étranger.

        2. Visite du médecin (63-3 4° CPP)

          1. Diligences pour contacter le médecin

            L'étranger n'a pas bénéficié d'un examen médical malgré sa demande.

            Les diligences pour réquisitionner le médecin ne sont pas mentionnées...

            ... peu important que l'examen médical ait eu lieu, dès lors qu'il est tardif (3h).

          2. Moment de l'examen médical

            L'examen médical a été tardif, sans que les policiers justifient de diligences suffisantes après la réquisition du médecin ni des raisons de ce retard.

            Le second examen médical est intervenu précocement, sans attendre la 24e heure, pour une personne dont les problèmes de santé étaient connus.

          3. Compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue

            La GAV doit être levée dès qu'un certificat médical atteste qu'elle n'est pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé (peu important les procès-verbaux ultérieurs).

            Lors de l'examen médical, le médecin n'était pas assisté d'un interprète.

            Un procès-verbal mentionne que son état de santé a été jugé compatible avec une garde à vue, sans qu'il ait bénéficié d'un examen médical.

            Le médecin a estimé que l'état de santé du gardé à vue nécessitait une hospitalisation pour bilan, sans qu'il y soit procédé.

        3. Entretien avec un avocat

          1. Moment pour contacter le (les) avocat(s)

            L'avocat demandé par le gardé à vue a été prévenu tardivement :

            L'avocat n'a été contacté que 20 mn plus tard, alors que l'audition a commencé immédiatement.

            L'avocat choisi n'a pu être contacté et l'avocat de permanence ne l'a été que tardivement...

            ... ou pas du tout.

            L'étranger, bien qu'informé de ses droits par un formulaire, n'a pu les exercer et réclamer un avocat que bien plus tard, à l'arrivée de l'interprète, sans explication quant à son retard.

          2. Mentions sur les procès-verbaux concernant le (les) avocat(s) contacté(s)

            Les diligences pour prévenir l'avocat ne sont pas mentionnées...

            ... peu important que l'avocat ait effectivement rencontré son client.

            Le nom et les coordonnées de l'avocat que la police a cherché à contacter ne sont pas clairement mentionnés...

            ... ou sont erronnées.

            Le gardé à vue a rencontré l'avocat de permanence, sans qu'il soit établi que son propre avocat avait d'abord été contacté et que l'avocat de permanence en ait été informé.

            Le mode de désignation de l'avocat contacté (choisi ou désigné par le Bâtonnier) est ambigü.

            L'existence ou le contenu d'un message laissé sur le répondeur de l'avocat n'est pas précisé.

            L'étranger, malgré sa demande, n'a pas rencontré d'avocat, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnant qu'il n'a pas souhaité d'avocat.

            En raison de dysfonctionnements qui ne sont pas de son fait, l'étranger n'a pu rencontrer d'avocat.

          3. Nécessité d'un interprète pendant l'entretien avocat

            L'avocat n'a pu s'entretenir avec son client faute d'assistance d'un interprète.

            L'entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète ne pouvant être qualifié d'impartial.

          4. Le gardé à vue s'est ravisé en cours de GAV

            Si l'intéressé se ravise en cours de garde à vue et sollicite un avocat, l'heure à laquelle il a demandé un Conseil doit être mentionnée afin d'apprécier les diligences.

            L'étranger a d'abord demandé un avocat, avant d'y renoncer plusieurs heures après, sans que dans l'intervalle un avocat ait été prévenu.

            Si l'étranger a rencontré un avocat bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le procès-verbal de notification des droits, cela signifie nécessairement qu'il a changé d'avis en cours de garde à vue.

          5. L'avocat n'a pu assister à l'entretien

            L'étranger a été interrogé sans la présence d'un avocat, en violation de l'article 6 CEDH.

        4. Cas particulier du gardé à vue qui s'est déclaré mineur

          Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur, l'OPJ doit informer du placement en GAV les représentants légaux (article 4-II de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945) sauf décision contraire du procureur.

          Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur de seize ans, le procureur doit désigner un médecin (article 4-III de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945).

          Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur, ses auditions doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel (article 4-VI de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945). L'absence de cette formalité n'est pas couverte par un examen osseux ultérieur révélant la majorité.

          Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur, sa garde à vue ne peut être prolongée que sur présentation au procureur (article 4 V de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945).

    2. Déroulement de la GAV

      1. Evénements en cours de GAV

        1. Changement d'identité au cours de garde à vue

          La personne auditionnée n'a pas la même identité que celle interpellée et placée en garde à vue, sans élément suffisant permettant de l'y rattacher.

        2. Possibilité de s'alimenter

          L'intéressé n'a pas pu s'alimenter pendant la durée de la garde à vue.

        3. Perquisition et saisie (article 56 CPP)

          Perquisition et saisie de documents (dont le passeport) non placés sous scellés.

          Saisie de correspondances entre l'étranger et son avocat, protégées par le secret professionnel (art 66-5 de la loi du 31 décembre 1971).

          Perquisition dans un domicile autre que celui de l'étranger, aux fins de saisie du passeport.

        4. Prélèvement d'empreintes ou d'ADN

          Prélèvement d'empreintes (art. 55-1 CPP) sans qu'il soit établi qu'elles aient été prélevées sous le contrôle d'un OPJ.

          Prélèvement d'empreintes réalisées par un autre APJ que celui désigné par l'OPJ.

          Prélèvement d'ADN aux fins d'alimentation du fichier des empreintes génétiques, sans motif (art. 756-55 CPP).

        5. Accompagnant mineur

          Le gardé à vue était accompagné d'un mineur pendant sa garde à vue, sans que des mesures suffisantes soient prises à l'égard de ce dernier.

        6. Violences policières

          Le gardé à vue allégue avoir fait l'objet de violences policières au cours de la garde à vue, sans que les pièces produites puissent suffisament éclairer le juge afin d'en écarter le soupçon.

        7. Enquête distincte

          Le gardé à vue a été entendu dans le cadre d'une enquête distincte, sans que les procès-verbaux soient joints à la procédure.

        8. Prolongation de GAV

          Prolongation de GAV 'de confort', sans acte réalisé après les premières vingt-quatre heures, pour des motifs de nature administrative.

          Les raisons invoquées par les policiers pour prolonger la GAV étaient inexactes : l'autorisation donnée par le procureur s'en trouve viciée.

          Le procès-verbal de prolongation de GAV n'est pas produit.

          Le procès-verbal de prolongation de GAV n'est ni signé ni authentifié par le parquet.

      2. Fin de GAV

        1. Ordre de lever la GAV

          Le procureur a donné instruction de lever la GAV, sans que l'heure à laquelle cet ordre a été donné ne soit connue.

          Le procès-verbal d'avis au procureur aux fins de lever la garde à vue est douteux, pour mentionner un événement futur et incertain (heure du placement en rétention).

          Le procureur a donné l'ordre de lever la GAV, sans que cet ordre soit aussitôt exécuté, privant l'intéressé de liberté pendant une durée excessive et non justifiée par l'enquête pénale.

          Le procureur a été prévenu de la mesure de placement en rétention envisagée avec retard, ce qui a prolongé la garde à vue inutilement.

          La garde à vue a été levée avant même que le procureur ne l'ordonne.

          XXX b) poursuite de la GAV pour des nécessités administratives

          La garde à vue a été poursuivie pour des nécessités administratives (placement en rétention administrative).

          Aucun acte n'a été accompli pendant plusieurs heures entre le dernier acte et la décision de lever la garde à vue :

          Le procureur ne peut pas donner pour instruction de lever la garde à vue "dès la mise en oeuvre de la reconduite à la frontière".

          Le procureur a été informé du placement en rétention avant même d'être sollicité aux fins de lever la garde à vue.

        2. Procès verbal de fin de GAV

          Le procès-verbal de fin de garde à vue n'est pas produit...

          ...ou n'a pas été traduit...

          ...ou n'a pas été signé (OPJ, gardé à vue, interprète)...

  3. PLACEMENT EN RETENTION

    1. Décision à l'origine de la rétention

      1. Décision ne pouvant pas être mise en oeuvre

        1. Référence à la décision fondant la rétention

          La décision fondant la rétention (OQTF, APRF, ITF, arrêté d'expulsion) doit être produite devant le JLD.

          Le placement en rétention se fonde sur un APRF, alors qu'il s'agit d'une OQTF.

        2. Décision non encore exécutoire

          Le refus de titre de séjour n'a pas été assorti d'une OQFT, et ne permet donc pas le placement en rétention.

          L'OQFT n'a pas été notifiée régulièrement.

          L'intéressé a été interpellé avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour pour faire un recours contre l'OQTF, ce qui aurait suspendu la mesure d'éloignement.

          Les arrêtés prononçant la reconduite et le placement en rétention n'ont pas été signés de l'autorité administrative.

          Le placement en rétention est privé de base légale, pour avoir été notifié avant l'APRF...

          ... ou parce que l'exécution de l'APRF (contact éloignement ou ambassade en se réfèrant à l'APRF) a commencé avant notification de l'APRF.

        3. Décision prescrite, exécutée, ou suspendue

          L'APRF a été pris il y a plus d'un an...

          ... ou vient à expiration en cours de rétention.

          L'OQTF n'est plus exécutoire, ayant été prise il y a plus d'un an (peu important sa date de notification)...

          ... ou étant devenu inexécutoire en cours de rétention.

          L'ITF est prescrite.

          La décision d'éloignement ayant été exécutée, une nouvelle décision devait être prise.

          L'arrêté a été suspendu par le tribunal administratif.

          L'éloignement a été suspendu par la Cour européenne des droits de l'homme.

        4. OQTF déférée devant le tribunal administratif

          L'étranger a saisi le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) pour contester l'OQTF, suspendant les délais de recours. Le BAJ n'a pas encore statué afin de lui désigner un avocat. Même en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, les délais d'audiencement excéderaient les délais de rétention.

          Le retenu ayant introduit un recours contre l'OQTF, le préfet avait l'obligation d'informer le Tribunal administratif du placement en rétention afin qu'il statue dans les 72 heures...

          ... y compris lorsque le Tribunal administratif a été saisi postérieurement au placement en rétention...

          ... ou lorsque le jugement du Tribunal admninistratif est en cours de délibéré.

          L'audience du tribunal administratif sur l'OQTF étant fixée à plus de 15 jours, la préfecture doit établir que cette audience se tiendra bien à une date rapprochée.

      2. Réitération d'un placement en rétention

        1. Réitération de la rétention moins de 7 jours après

          Le nouveau placement en rétention est intervenu moins de 7 jours après le précédent.

          L'étranger aurait été éloigné pendant les 7 jours précédents, mais l'administration ne l'établit pas.

          Une interpellation moins de 7 jours après la précédente rétention prive l'étranger de la faculté offerte de s'éloigner avant l'expiration du délai imparti.

        2. Réitération de la rétention sur la base d'une OQTF

          L'article L551-1 CESEDA n'autorise pas de réitération d'un placement en rétention sur la base d'une OQTF.

        3. Réitération de la rétention après une assignation à résidence

          L'article L551-1 CESEDA n'autorise pas de réitération d'un placement en rétention après que l'intéressé ait été placé en rétention.

        4. Plusieurs rétentions successives

          L'APRF, l'OQTF ou l'ITF a déjà servi de base à plus de deux rétentions.

          L'APRF a déjà servi de base à une précédente rétention, sans élément justifiant un nouveau placement.

    2. Légitimité de la rétention

      1. Rétention illégale

        1. Situation administrative

          L'étranger dispose d'un passeport et d'un visa valable en France.

        2. Situation personnelle

          1. Mineur

            Au vu des documents produits, le retenu est reconnu comme étant mineur...

            ... nonobstant les conclusions de l'examen osseuse, moins probante.

            Il existe un doute sérieux sur la majorité du retenu.

            L'administration mentionne une date de naissance au 1er janvier, ce qui fait de l'intéressé un mineur...

            ... peu important l'examen osseux.

          2. Demandeur d'asile

            Le retenu a voulu demander l'asile, ce qui lui a été refusé, portant atteinte à ses libertés fondamentales.

            Le retenu a demandé l'asile.

            La demande d'asile (non suspensive) est en cours d'examen par la CNDA (art. 3 et 13 CEDH).

            La demande d'asile (suspensive) est en cours d'examen par la CNDA.

          3. Apatride

            Le retenu établit être apatride, et n'être pas reconnu par le pays de reconduite.

          4. Retenu nécessitant des soins ou handicapé

            Des pièces médicales établissent l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec un maintien en rétention.

            Une rétention prolongée est susceptible de porter atteinte à la dignité et l'état de santé du retenu, personne malade ou âgée.

            Le placement dans un CRA éloigné a rendu impossible la poursuite des soins qui étaient jusqu'alors dispensés au retenu.

            L'étranger ne peut être retenu ou éloigné qu'après avis médical, qui n'a pas été donné.

            Certaines formes de handicap proscrivent un placement en rétention.

          5. Enfant en bas âge accompagnant ses parents

            Le placement en rétention de jeunes enfants peut constituer un traitement contraire à l'article 3 CEDH, résultant d'une appréciation in concreto en fonction de plusieurs critères : âge, état de santé, durée de la rétention, conditions de vie au centre de rétention.

            Constitue un traitement inhumain et dégradant le fait de maintenir un enfant en bas âge en rétention.

            L'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'a aucun statut juridique en rétention, commande de recourir à l'assignation à résidence ou au placement en rétention hôtelière de la famille.

          6. Séparation des membres d'une même famille

            Les membres d'un même famille ne doivent pas être séparés, certains étant libérés et d'autres restant retenus.

            L'enfant du retenu n'a pas suivi son ascendant (seul titulaire de l'autorité parentale), ni été placé, ni pris en charge (article 3-1 CIDE).

          7. Transexuel

            Un transexuel ne peut être maintenu en rétention, en raison de son double état-civil, apparent et réel.

          8. Etudiant passant des examens

            Le placement en rétention prive l'étudiant de la possibilité de passer ses examens (article 8 CEDH).

          9. Poursuite pénale

            L'étranger s'est vu notifier simultanément une COPJ pour séjour irrégulier et un placement en rétention en vue de son éloignement.

            L'étranger est convoqué en justice : son placement en rétention viole l'article 6 CEDH.

        3. Choix du juge par l'administration

          L'administration ne peut choisir son juge, en placant l'étranger dans un centre de rétention dans un ressort dont la jurisprudence est plus favorable à l'administration.

      2. Rétention non justifiée

        1. Séjour régulier en Europe

          Ressortissant régulier dans un pays européen et prêt à y retourner.

        2. Etranger quittant la France

          L'étranger s'apprêtait à quitter la France.

        3. Etranger ne pouvant pas être éloigné

          La précédente rétention n'a pas permis la délivrance d'un laissez-passer consulaire, et l'administration n'indique pas les démarches complémentaires qu'elle envisage pour assurer l'éloignement.

          Une nouvelle rétention n'est pas justifiée, la précédente n'ayant pas permis l'éloignement bien que l'intéressé ne s'y soit pas opposé.

          Demande de réadmission mal formulée ou irrecevable par l'Etat Schengen.

  4. DROITS EN RETENTION

    Notification de l'APRF : le à  h 

    Notification du placement en rétention : le à  h 

    Notification du procès-verbal d'exercice effectif et immédiat des droits : le à  h 

    Arrivée au CRA : le à  h 

    1. Lors du placement en rétention

      1. Etranger immédiatement mis en mesure d'exercer ses droits

        1. Notification formelle des décisions administratives et des droits afférents

          1. Signature de l'intéressé et de l'interprète

            La notification des droits en rétention doit être signée de l'intéressé.

            Il convient de s'en assurer par comparaison des signatures de l'intéressé (et le cas échéant son interprète) tout au long de la procédure.

          2. Agent notificateur

            La notification des droits doit mentionner l'identité de l'agent notificateur...

            ... et le cas échéant l'identité de l'interprète.

            L'agent notificateur doit signer la notification des droits.

            En cas de notification de nouveaux actes administratifs en cours de rétention, l'agent notificateur doit être identifié.

          3. Relecture si nécessaire

            Défaut de relecture du procès-verbal, pour un étranger ne sachant pas lire le français ou ayant des difficultés à le lire.

            L'intéressé ayant des difficultés à lire la langue française, ainsi qu'il apparaît à l'audience, il appartenait à l'agent notificateur de s'assurer de sa compréhension et de relire les procès-verbaux.

            La mention "ne sait pas lire" (qui est une simple application de L111-7 CESEDA) ne permet pas de s'assurer de la réelle information de l'étranger...

            ... de même que la mention "refuse de signer"...

            ... de même que la mention "lecture faite" sans autre précision.

          4. Traduction si nécessaire

            Pas de traduction par interprète de la notification des droits en rétention.

            L'intéressé ne comprenant pas suffisamment la langue française, ainsi qu'il apparaît à l'audience, aurait du bénéficier d'un interprète pour se voir notifier ses droits.

            Si l'interprète ne sait pas lire le français, une relecture en français par les policiers doit être mentionnée.

            Notification des droits en rétention contredite par l'interprète.

            La traduction des documents administratifs doit être intégrale.

            L'interprète doit mentionner qu'il a relu les actes administratifs, peu important qu'il les ait émargés.

            Traduction dans une autre langue que celle que l'étranger a déclaré comprendre en début de procédure, et qui devait être utilisée "jusqu'à la fin de la procédure" (L111-7 CESEDA)

            L'étranger n'a pas été laissé libre de s'exprimer dans la "langue qu'il comprend" (L111-7 CESEDA)

            En cas de recours à un interprète par téléphone, il est nécessaire de faire appel à un interprète inscrit sur une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration (L111-8 CESEDA).

            Il faut établir si l'interprète était présent ou a fait la traduction par téléphone.

          5. Notification des décisions et donc des voies de recours

            Le retenu n'a pas signé la décision administrative, qui mentionnait les voies de recours.

            Le retenu doit être informé précisement de la mesure le concernant (APRF, expulsion, ITF, OQTF...) afin d'être en mesure de la contester utilement.

            Le retenu ne s'est pas vu notifier la décision fixant le pays de destination.

        2. Exercice pratique des droits par le retenu

          1. Nécessité de pouvoir exercer immédiatement et effectivement ses droits

            L'intéressé doit être, dès son placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, et il appartient au magistrat de s'en assurer.

            Un procès-verbal dit "d'exercice immédiat des droits en rétention" doit figurer dans la procédure.

          2. Exercice effectif du droit de communiquer dans les locaux de police/gendarmerie

            Le procès-verbal doit mentionner le droit de communiquer dès le placement en rétention avec toute personne de son choix.

            Cette information doit être complète et non ambigüe.

            L'intéressé doit pouvoir effectivement communiquer avec toute personne de son choix par la mise à disposition d'un téléphone et de locaux adaptés, dès son placement en rétention.

            Il faut établir qu'il est possible de téléphoner dans les locaux de police/gendarmerie garantissant la confidentialité des conversations.

            En cas de doute sur le lieu de placement en rétention, il n'est pas possible de s'assurer du respect des droits du retenu.

          3. Informations pratiques permettant de contacter un avocat, un interprète, l'ambassade, la Cimade

            Les modalités pratiques permettant de contacter un médecin, un interprète, un avocat, l'ambassade doivent être précisées.

            Les coordonnées du barreau doivent être indiquées (et être exactes).

            Doivent être indiquées : Les coordonnées de l'Ordre des avocats du lieu de départ...

            ... et les coordonnées de l'Ordre des avocats du lieu d'arrivée (CRA)...

            ... ainsi que les coordonnées de la permanence de l'Ordre des avocats, le cas échéant.

            Les coordonnées de l'interprète à contacter doivent être mentionnées...

            ... une simple indication qu'elles figurent "sur la liste du service" est insuffisante.

            Les coordonnées de la Cimade au CRA d'arrivée doivent être mentionnées, et être exactes.

            Les coordonnées de l'OFI (ex-ANAEM) au CRA d'arrivée doivent être mentionnées, et être exactes.

            Les coordonnées de téléphone de l'ambassade sont erronées.

          4. Examen médical

            Le retenu a demandé à être examiné immédiatement par un médecin, ce qui n'a pas été fait.

      2. Contrôles par l'autorité judiciaire

        1. Avis au procureur

          1. Information indispensable

            Le procureur doit être prévenu du placement en rétention, peu important qu'il ait été prévenu du placement en GAV.

            Le procureur doit être prévenu du placement en rétention, y compris pour l'exécution d'une ITF.

            Même si le procureur est difficile à contacter, les tentatives pour le joindre doivent être répétées.

            L'avis au procureur doit permettre d'identifier l'étranger.

            L'avis au procureur doit mentionner le Centre de rétention (CRA) où l'étranger est placé.

            Le procureur compétent ratione loci au moment du placement en rétention doit être informé.

          2. Preuve de cet avis

            Cet avis au procureur doit être établi par des pièces.

            Un simple "avis de placement" sans accusé de réception ne fait pas office de preuve...

            ... de même que la mention que le procureur est informé "immédiatement"...

            ... de même que la mention que le procureur a donné l'ordre de lever la GAV dès le placement en rétention...

            ... de même que la mention que la procédure clôturée est transmise au parquet.

            Une télécopie au procureur ne mentionnant pas le numéro composé n'est pas probant.

          3. Moment et délai

            L'information du procureur s'entend d'une information postérieure au placement en rétention, et non d'une information antérieure à celui-ci.

            Le procureur a été prévenu tardivement.

            L'heure d'information du procureur doit être précisée.

            Si l'heure du placement en rétention est incertaine, il n'est pas possible de connaître le délai pour prévenir le procureur.

        2. Vérification par le JLD du délai entre la mesure privative de liberté et la notification des droits

          1. Vérification des horaires sur les procès-verbaux

            La notification des droits doit immédiatement suivre le placement en rétention, à défaut elle est tardive.

            La décision de placement en rétention ou le PV de notification des droits n'est pas produite, ne permettant pas de s'assurer du délai entre le placement en rétention et la possibilité d'exercer les droits qui y sont attachés.

            L'heure de placement en rétention n'est pas précisé.

            L'heure de notification des droits n'est pas mentionnée...

            ... ou est douteuse.

            La décision administrative de placement en rétention ne peut être complétée manuscritement par la police afin de préciser l'heure du début de la mesure.

            La notification des différents actes a été trop longue (plus d'une heure).

            Plusieurs procès-verbaux mentionnent la même heure, alors qu'une lecture par l'interprète est nécessaire : cette erreur de plume ne permet pas de connaître l'heure réelle de notification et de s'assurer que le retenu a reçu une information correcte sur ses droits.

            Une notification des droits réalisée par la lecture d'un ou plusieurs actes en quelques minutes ne permet pas au retenu d'être pleinement informé de ses droits.

            Un placement en rétention avant la levée de la garde à vue empêche le retenu d'exercer immédiatement ses droits.

          2. Tout retard dans la mise en oeuvre de ses droits entraîne l'irrégularité de la procédure.

            Le retenu conduit devant le tribunal correctionnel après son placement en rétention n'a pu exercer immédiatement ses droits.

    2. Lors du transport et du séjour au Centre de rétention

      1. Transport vers le Centre de rétention

        1. Possibilité d'exercer ses droits pendant le transport

          1. Information sur son droit de communiquer

            Le retenu doit être informé de sa faculté de téléphoner dès son placement en rétention et pendant tout le temps de son acheminement vers le CRA.

            Cette information doit être dénuée d'ambigüité.

          2. Restitution de son téléphone portable

            S'il dispose d'un téléphone portable, il doit être restitué au retenu dès son placement en rétention et pendant tout le temps de son acheminement vers le CRA...

            ... y compris si son téléphone portable dispose d'un appareil photographique.

            La mention "il est placé en état de faire valoir ses droits" est insuffisante pour s'assurer que l'intéressé a pu contacter son avocat en récupérant son téléphone portable.

            Le retenu allégue avoir été privé de son téléphone portable pendant le trajet, ce qui est établi par la mention sur le registre que son téléphone se trouve dans le casier, qui contredisent les mentions faites au commissariat.

          3. Remise d'un téléphone portable s'il n'en possède pas

            Si le retenu ne dispose pas d'un appareil personne, un téléphone portable doit être mis à sa disposition. Ce n'est qu'à condition qu'un téléphone portable ait été mis à sa disposition pendant le trajet que la procédure sera régulière (  : 5h40 de trajet).

            Le retenu doit être informé de ce droit de manière complète et non ambigüe.

          4. Renonciation temporaire à ses droits pendant le trajet

            Le retenu ne peut renoncer temporairement à exercer ses droits en rétention (mention "je renonce à exercer mes droits" ou "je ne veux pas exercer mes droits immédiatement")...

            ... peu importe la mention qu'il reste en possession de son téléphone portable pendant son transport.

            C'est notamment le cas lorsqu'il ignore la durée du trajet.

          5. Menottage pendant le trajet

            Le retenu qui a été menotté pendant le trajet n'a pu exercer ses droits.

            Aucune mention des procès-verbaux ne justifie le menottage, atteinte aux libertés qui doit être justifiée.

            Le menottage n'est pas davantage justifié lors du trajet entre le centre de rétention et le TGI (audience JLD).

        2. Temps de trajet

          Le principe est que le temps de trajet ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à la conduite, le retenu ne pouvant exercer tous ses droits pendant ce délai (même s'il est en possession d'un téléphone).

          Le retenu a du attendre les placements en rétention d'autres personnes au commissariat afin qu'ils soient transportés ensemble au CRA.

          1. Temps de trajet excessif

            Transport vers le CRA de Lesquin :

            Transport vers le CRA de Coquelles :

            Transport vers le CRA d'Oisel :

            Transport vers le CRA de Paris :

            Transport vers le CRA de Mesnil-Amelot :

            Transport vers le CRA de Vincennes :

            Transport vers le CRA de Nîmes :

          2. Temps de trajet excessif en raison du choix d'un CRA éloigné

            Le retenu a été conduit à un CRA éloigné, sans justifier d'un empêchement ou de circonstances insurmontables conduisant à choisir ce CRA

            Transport de plusieurs heures alors qu'un certificat médical atteste que l'intéressé est dans l'incapacité de voyager.

            Temps de trajet inconnu

            Le temps de trajet est inconnu, les heures indiquées sur le registre à l'arrivée étant incohérentes...

            ... absentes ...

            ... contredites par d'autres mentions ...

            ... ou corrigées manuellement.

            Le temps de trajet ne peut être connu, le registre contenant l'heure d'arrivée n'étant pas produite.

      2. Droits au Centre de rétention

        1. Emargement du registre et communication du réglement intérieur

          En arrivant au CRA, l'étranger doit signer le registre, qui atteste notamment de l'heure d'arrivée et de la remise de ses effets personnels.

          ... mais également qu'il a bien été rempli de ses droits.

          Le cas échéant, le retenu doit signer avec l'interprète.

          Le registre, pour être recevable, doit également être signé par une autorité administrative.

          Le règlement intérieur doit être communiqué au retenu dans une langue qu'il comprend.

        2. Téléphone en rétention

          Impossibilité de communiquer faute de cartes téléphoniques, qui ne sont distribuées qu'aux heures de bureau de l'OFI (ex-ANAEM) (9h-16h uniquement en semaine).

          Même en l'absence de l'OFI (ex-ANAEM) et faute de distributeur automatique, des cartes téléphoniques doivent être proposées aux retenus.

          Impossibilité de téléphoner faute de moyen de ressources et de remise de la carte téléphonique "indigent".

          Le droit de téléphoner doit pouvoir être exercé y compris la nuit.

          En cas de panne des cabines téléphoniques du CRA, le juge doit s'assurer au vu des pièces que les mesures adoptées étaient adéquates.

          Le téléphone portable ne peut être confisqué (art. 16 RI) que s'il est mentionné qu'il comportait un appareil photonumérique.

          Même confisqué, le téléphone portable doit rester accessible, ou la carte SIM contenant le répertoire téléphonique doit être restituée.

          La confiscation du téléphone portable d'un sourd, qui lui permet d'envoyer des SMS contraitement aux cabines téléphoniques, l'empêche de communiquer.

          Les téléphones portables confisqués doivent être restitués lors de l'audience JLD au TGI.

          En cas d'hospitalisation ou d'évacuation du CRA, l'administration doit établir que le retenu a pu avoir continer à avoir accès à un téléphone.

        3. Visites en rétention

          Les visites au CRA ne doivent pas être limitées.

        4. Accès à un avocat

          Si le retenu demande à l'administration qu'un avocat soit contacté, il faut établir que le nécessaire a été fait.

        5. Accès aux soins

          Défaut d'examen médical au CRA malgré la demande de l'intéressé.

          Le retenu n'a pu expliquer ses doléances au médecin faute d'interprète.

          L'administration a méconnu l'état de santé du retenu, qui nécessitait une poursuite de ses soins.

          Le CRA doit assurer au retenu un régime alimentaire spécifique si son état de santé le nécessite.

        6. Accès à l'interprète

          Si le retenu a demandé à bénéficier d'un interprète, il appartient à l'administration d'établir qu'un interprète a été requis.

        7. Accès à la Cimade

          Le retenu doit avoir été informé de la possibilité de rencontrer et bénéficier d'informations de la CIMADE.

          Les possibilités d'accès à la CIMADE ne doivent pas être limités, notamment pendant les premières 48 heures.

          La CIMADE étant absente, le retenu n'a pu bénéficier de conseils juridiques pendant la majeure partie de sa première rétention (R553-14 CESEDA).

          Le numéro de permanence de la CIMADE (week-end et jours fériés) doit être communiqué au retenu.

          La CIMADE a été remplacée par une autre association sans que les retenus en soient informés.

          La CIMADE doit être en mesure d'intervenir par la signature d'une convention avec le ministère.

        8. Accès à l'OFI (ex-ANAEM)

          Le retenu n'a pu bénéficier pendant plusieurs jours du soutien moral et psychologique de l'OFI (ex-ANAEM)

        9. Droit d'asile

          Aucun renseignement n'a été donné sur la procédure de demande d'asile.

          Le retenu a demandé l'asile en rétention, sans que soit établi que cette demande d'asile ait été transmise.

          Le retenu s'est vu notifier son rejet de demande d'asile sans indication des voies de recours.

        10. Audition administrative

          Le retenu a fait l'objet d'une audition complèmentaire par l'administration, sans l'assistance d'un avocat, et alors que la période de rétention n'est plus une période d'enquête.

          Droit de préparer son retour

          Le retenu doit pouvoir préparer les conditions de son retour (L553-6 du CESEDA), ce qui n'est pas le cas pour un étranger éloigné 6 heures après son arrivée au CRA.

  5. LOCAL DE RETENTION ADMINISTRATIVE (LRA)

    Si pas de placement en LRA :  >>> suivant >>> 

    Date et heure du départ de LRA : à  h 

    1. Durée de la rétention en LRA

      1. La rétention en LRA a duré plus de 48 heures.

        Le préfet doit produire le registre afin d'établir la durée de séjour au LRA.

    2. Conformité du LRA aux prescriptions légales

      1. Pas d'avis à la CIMADE de la création d'un LRA provisoire.

        Pas d'avis procureur de la création d'un LRA provisoire (art. 5 décret du 30 mai 2005)

        LRA provisoire créé après le placement du retenu.

        L'administration ne justifie pas de la création du LRA dans lequel l'étranger a été maintenu.

        Transport du JLD au LRA provisoire, qui constate son inadéquation avec les dispositions légales.

        Le LRA doit être conforme aux prescriptions de l'article R553-6 (communication libre, couchage, sanitaire, etc.)

        Il appartient à l'administration d'établir la confirmité de ce local aux exigences du texte.

  6. TRANSFERT D'UN LIEU DE RETENTION

    Si aucun transfert :  >>> suivant >>> 

    Heure de départ : le à  h 

    Heure d'arrivée : le à  h 

    Heure d'avis au procureur du lieu de départ : le à  h 

    Le cas échéant, heure d'avis au JLD du lieu de départ : le à  h 

    Heure d'avis au procureur du lieu d'arrivée : le à  h 

    Le cas échéant, heure d'avis au JLD du lieu d'arrivée : le à  h 

    1. Information des magistrats

      1. Information préalable des magistrats du lieu de départ

        Les procureurs du lieu de départ et d'arrivée, et le cas échéant (après comparution devant le JLD) les JLD des lieux de départ et d'arrivée doivent être informés du transfert.

        L'article L553-2 trouve application dès le placement en rétention: en cas de changement de ressort, il est donc toujours nécessaire de prévenir les deux procureurs.

        Ce texte d'ordre public ne supporte aucune exception (cas d'un incendie d'un CRA).

        Le procureur du lieu de GAV, s'il est différent du lieu de départ, doit également être prévenu du transfert.

        Cette information doit être préalable au transfert.

      2. Information utile des magistrats du lieu d'arrivée

        Les procureurs et le cas échéant (après comparution devant le JLD) JLD du lieu d'arrivée doivent être informés en temps utile.

    2. Justificatifs à l'appui du transfert

      1. Lors de l'audience, le préfet doit apporter tous justificatifs relatifs à l'information des magistrats (notamment registres, avis magistrats)...

        ... y compris en cas de saisine du JLD par le retenu.

        N'est pas justifié un transfert empêchant la présence de l'intéressé à l'audience devant la cour d'appel...

        ... pas plus qu'un transfert sans justificatif alors qu'il éloigne le retenu de son Avocat.

  7. DILIGENCES DE L'ADMINISTRATION

    Date du contact avec le service éloignement : le à  h 

    En cas de demande de réadmission, date du contact avec les autorités SCHENGEN : le à  h 

    En cas de nécessité d'obtenir un LPC, date du contact avec l'ambassade : le à  h 

    En cas de demande de prorogation, date de la dernière diligence : le à  h 

    L'étranger est en rétention depuis :

    1. Pendant les premières 48 heures

      1. Justificatif de ses diligences par l'administration

        L'administration doit justifier de ses diligences afin que la rétention soit limitée au temps strictement nécessaire au départ.

        Une décision administrative qui ne vise aucun pays de destination ne donnera lieu à aucune diligence.

      2. Diligences auprès du service éloignement

        1. Moment du contact avec le service éloignement

          Le service éloignement doit être contacté...

          ... sans attendre la réponse de l'ambassade.

          L'éloignement ne doit pas être prévu en toute fin de rétention.

        2. Demande formulée au service éloignement

          La preuve du contact de l'éloignement doit être rapportée.

          Si une reconduite et une réadmission sont envisagés simultanément, le service éloignement doit être sollicité pour un routing vers chacun des pays envisagés.

        3. Informations fournies au service éloignement

          Si l'étranger possède un passeport, le service éloignement doit en être informé afin qu'il ne différe pas la réservation d'un vol jusqu'à l'obtention d'un LPC.

      3. Diligences auprès de l'ambassade

        1. Moment du contact avec l'ambassade

          La saisine des autorités consulaires aux fins de délivrance d'un laissez-passer (LPC) est une pièce utile au sens de l'article R552-3.

          Les autorités consulaires doivent être contactés sans attendre la réponse du tribunal administratif.

          Lorsque l'administration connait par avance la date de placement en rétention (sortie de maison d'arrêt, réadmission depuis un pays Schengen), les diligences doivent intervenir sans attendre l'expiration des 48 heures...

          ... voire avant même la sortie de prison.

          Lorsqu'une reconduite et une réadmission sont envisagées, l'administration doit faire simultanément des démarches en direction de l'Etat Schengen et de l'Etat dont est originaire le retenu.

        2. Demande formulée auprès de l'ambassade

          Le préfet doit justifier de la demande de LPC...

          ... y compris en cas d'absence de représentation consulaire.

          La preuve de l'envoi de la demande de LPC à l'ambassade doit être rapportée.

          Un email ne permet pas de s'assurer que l'interlocuteur l'ait bien réceptionné.

          Si le télécopieur de l'ambassade est en dérangement, d'autres diligences s'imposent aux fins de la contacter.

          La détention d'une carte nationale d'identité ne dispense pas de saisir l'autorité consulaire aux fins de délivrance d'un LPC.

          Si l'administration est en possession du passeport, c'est cette pièce qu'elle doit utiliser au lieu de chercher à obtenir un laissez-passer.

        3. Informations fournies à l'ambassade

          L'information fournie à l'ambassade doit être complète et exacte (état civil de l'intéressé).

          Toutes les pièces utiles en possession de l'administration doivent être transmises.

          Lorsque la réponse des autorités consulaires dépend de l'entrée en France avec ou sans visa, l'administration doit interroger le fichier "visas" français sans délai.

      4. Diligences auprès du pays de réadmission Schengen

        1. En cas de réadmission vers la France

          Les autorités françaises doivent répondre à la demande de prise en charge des Etats SCHENGEN en huit jours maximum.

        2. En cas de réadmission vers un pays SCHENGEN

          1. Moment du contact avec les autorités de réadmission

            L'administration doit contacter le pays de réadmission, ne serait-ce que pour les formalités de rendez-vous à la frontière.

            Ne satisfait pas à son obligation de diligences l'administration qui ne contacte les autorités de réadmission que le lendemain, alors que l'arrêté se référait à cette demande de prise en charge.

            Lorsqu'une reconduite et une réadmission sont envisagées, l'administration doit faire simultanément des démarches en direction de l'Etat Schengen et de l'Etat dont est originaire le retenu.

          2. Demande formulée auprès des autorités de réadmission

            Si l'étranger a déposé une demande d'asile dans un Etat Schengen, celui-ci doit être contacté afin de limiter la période de rétention.

          3. Demande formulée auprès des autorités de réadmission

            L'information donnée au pays de réadmission doit être complète et exacte.

            Le pays contacté doit être en mesure d'accorder la réadmission.

            En cas de doute sur l'accord de réadmission, le document s'interprète dans le sens favorable au retenu.

          4.  >>> suivant >>> 
      5. Pendant la première prolongation de 15 jours

        1. Justificatif de ses diligences par l'administration

          L'administration doit justifier de ses diligences depuis la dernière audience, y compris en cas de saisine du JLD par le retenu.

        2. Diligences du service éloignement

          L'administration ne justifie d'aucun contact avec le service éloignement pendant toute la durée de la première prolongation.

          L'intéressé étant muni d'un passeport, l'administration doit démontrer l'absence de moyen de transport et justifier de ses diligences.

          Les erreurs du service éloignement, qui prolongent inutilement la rétention, conduisent à la remise en liberté de l'intéressé.

        3. Diligences auprès de l'ambassade

          1. Preuve des diligences auprès de l'ambassade

            Lors de la demande de prorogation, l'administration doit également justifier avoir contacté l'ambassade avant la première demande de prolongation.

            Des mentions manuscrites faites par le demandeur sont insuffisantes pour caractériser les diligences de l'administration...

            ... de même qu'une simple référence à une conversation téléphonique avec l'ambassade.

            Des pièces non traduites visant à établir les diligences de l'administration sont irrecevables.

          2. Efficacité des diligences auprès de l'ambassade

            L'administration ne justifie d'aucun contact ambassade pendant toute la durée de la première prolongation.

            L'administration doit effectuer des relances auprès des autorités consulaires...

            ... peu important le dépôt d'une demande d'asile du retenu pendant la rétention.

            L'administration doit réaliser sans tarder les démarches réclamées par l'ambassade.

            Si un rendez-vous ambassade a été annulé, un nouveau rendez-vous doit être pris.

            Si l'ambassade n'a pas reconnu l'étranger, une autre ambassade doit être contactée.

            La demande de rendez-vous ambassade n'a été faxée que 7 jours après, ce qui caractérise un défaut de diligences, peu important que l'ambassade ait bien fixé un rendez-vous.

            Le laisser-passer consulaire a été égaré.

        4. Diligences auprès du pays de réadmission Schengen

          L'éloignement doit être réalisé dans les plus brefs délais.

          Le pays de réadmission doit faire l'objet de relances.

    2. AUDIENCES (JLD ET COUR D'APPEL)

      1. Dépôt de la requête

        1. Saisine

          1. Contenu de la requête

            1. Forme de la demande

              Le JLD doit être saisi par une requête écrite.

              La requête saisissant le JLD doit être signée.

              Le "président du TGI" est saisi à la place du JLD.

              Le juge est saisi d'une requête concernant un étranger dont l'état civil (date de naissance) est différent de celui placé en rétention.

              Le JLD est saisi d'une demande de prorogation (L552-7) au lieu d'une demande de prolongation (L552-1).

            2. Auteur de la demande

              L'administration doit produire la délégation de signature du préfet aux fins de saisir le JLD...

              ... et le cas échéant la sous-délégation de signature...

              ... ainsi que l'original de la décision modifiée.

              La délégation de signature n'autorisait pas expréssement le délégué à saisir le JLD :

              Si la délégation de signature concerne le délégué de permanence, le tableau de permanence doit être joint.

              Si le délégataire bénéficie d'une délégation générale et d'une délégation spéciale, la dernière prévaut.

              Si la délégation de signature n'est applicable qu'en cas d'empêchement ou d'absence du délégataire, cette circonstance doit être visée...

              ... et justifiée.

              Le signataire de la requête n'est pas la personne prétendument à l'origine de la saisine.

              L'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de la requête n'est pas signé...

              ... ou publié.

            3. Personne retenue concernée par la requête

              La requête doit identifier avec certitude la personne concernée (état-civil).

              La motivation, si elle figure sur un document séparé, doit également être signée afin de s'intégrer à la requête.

              La motivation doit reposer sur des informations exactes.

            4. Motivation de la demande de prolongation

              La demande de prolongation doit être motivée par la nécessité de maintenir l'étranger en rétention.

              La motivation, si elle figure sur un document séparé, doit également être signée afin de s'intégrer à la requête.

              La motivation doit reposer sur des informations exactes.

            5. Autorité de chose jugée en cas de nouvelle saisine du JLD après une irrecevabilité

              Le JLD ayant rejeté une précédente demande de prolongation, une nouvelle saisine se heurte à l'autorité de la chose jugée (identité de cause, d'objet et de parties).

          2. Moment de la saisine et de l'audience

            1. Moment de la saisine

              La prolongation du maintien en rétention ne peut pas être demandée avant le placement en rétention.

              La saisine ne peut intervenir plus de 48 heures après le placement en rétention...

              ... ni après que l'audience est commencée.

              La procédure ayant été transmise tardivement au greffe, l'avocat est saisi après l'expiration des délais de recours.

            2. Moment de l'audience

              L'audience se tient après l'expiration du délai de 48h, peu important que le JLD ait été saisi dans les délais.

          3. Effet de l'ordonnance du juge

            La décision du juge prolonge de quinze jours la rétention. Constitue une voie de fait la privation de liberté de l'étranger au-delà de ce délai.

        2. Dossier de la procédure

          1. Pièces nécessaires

            1. Transmission de toutes les pièces utiles

              La requête est irrecevable si elle n'est pas accompagné d'une copie du registre.

              La copie du registre doit être actualisée pour retracer les événements en cours rétention.

              Toutes les pièces justificatives, en totalité, doivent être jointes à la requête.

              Même si la police estime que le document de voyage de l'intéressé est un faux, il doit être transmis au JLD afin de lui permettre d'en apprécier la validité.

              Le JLD ne détient d'aucune disposition légale le pouvoir d'obtenir une pièce ou de réaliser des mesures d'investigation.

            2. Traduction des pièces

              Inobservation des dispositions de l'ordonnance de Villers Cotterets sur la traduction des documents présentés au magistrat

          2. Respect du contradictoire

            1. Procédure complète transmise au juge

              La procédure transmise au JLD, et communiquée à la défense, est incomplète, contrairement à l'original de la procédure.

            2. Horodatage

              Copie du registre non jointe à la requête et n'ayant pu être enregistrée par le greffier.

              La requête ou certaines pièces ne sont pas horodatées (R222-2 Ceseda).

              Il n'est pas possible d'établir que le JLD a été saisi dans le délai de 48 heures.

      2. Audiences

        1. Déroulement des audiences

          1. Magistrat

            Le magistrat doit être régulièrement désigné pour occuper ses fonctions.

          2. Etranger

            1. Convocation à l'audience

              Absence de mention que l'intéressé a été informé de sa comparution devant le JLD...

              ... le cas échéant dans une langue qu'il comprend ...

              ... par un interprète professionnel ...

              ... peu important qu'il y ait été assisté d'un avocat à l'audience.

              Deux convocations devant le JLD à des dates différentes sont produites, empêchant de vérifier la régularité de la convocation.

              Suite au changement de date de l'audience JLD, l'étranger doit être à nouveau convoqué à l'audience (avec traducteur le cas échéant).

              Lorsque la date d'audience est avancée, le grief lié à l'absence de nouvelle convocation tient au raccourcissement des délais annoncés.

              En cas de convocation à l'audience par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, il est nécessaire de faire appel à un interprète inscrit sur une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration (L111-8 CESEDA).

              Absence d'indication ou erreur sur la date et l'heure de l'audience notifiée à l'étranger.

              Pas d'indication du lieu de l'audience, malgré un transfert.

              Pas d'indication de la juridiction devant laquelle l'étranger comparaitra.

            2. Présentation de l'étranger

              Le retenu n'est pas présenté au juge, bien qu'il ait été valablement saisi (par le préfet ou par l'étranger)...

              ... peu important le motif invoqué (étranger hospitalisé, placé en garde à vue, présenté à l'embarquement ; escorte indisponible...)

              L'administration allégue d'un motif médical, sans en justifier.

            3. Assistance d'un interprète

              L'absence de l'interprète à l'audience ne permet ni l'audition de l'étranger ni la notification de ses droits.

              L'audience ne peut se tenir avec un interprète dans une langue que maîtrise mal l'étranger.

              L'audience ne peut se tenir avec un interprète par téléphone qui n'est pas inscrit sur la liste prévue L111-8 CESEDA.

              Un policier de l'escorte ne peut faire office d'interprète.

          3. Avocat

            1. Etranger non assisté d'un avocat

              Le JLD statue sans attendre l'avocat qui avait prévenu de son retard.

            2. L'avocat doit pouvoir s'entretenir avec son client dans des conditions garantissant la confidentialité.

              Les locaux mis à la disposition de l'avocat et son client doivent garantir la confidentialité

            3. Article 700 CPC

              Condamnation de l'Etat à verser à l'étranger une somme au titre de ses frais irrépétibles

              En cas de demande de condamnation du préfet es-qualité au titre de l'article 700 CPC, il convient de mettre en cause préalablement l'Agent judiciaire du Trésor.

          4. Représentant du préfet

            Le représentant du Préfet doit disposer d'un pouvoir spécial (411, 417 CPC).

        2. Procédures particulières à l'appel

          1. Particularités de l'appel

            1. Recevabilité de l'appel

              L'appel est irrecevable s'il est formé plus de 24h après le prononcé de la décision de première instance, peu important l'heure de notification.

              L'appel est irrecevable si la motivation est absente ou insuffisante.

              L'appel non motivé est régularisable par le dépôt de conclusions avant l'expiration des délais d'appel.

              L'acte d'appel doit être signé, émaner d'une personne compétente, et être formé pour chaque dossier personnellement.

              La cour d'appel est valablement saisie par une télécopie adressée à quelque service administratif de la Cour que ce soit, le greffe de la Cour d'appel comprenant l'ensemble des services administratifs.

            2. Examen au fond de l'appel

              Lorsque 48 heures se sont écoulées depuis la déclaration d'appel (L.552-9), la Cour d'Appel est dessaisie et la décision déférée de prolongation de rétention devient caduque.

              Les moyens de nullité nouveaux soulevés en appel, en ce qu'ils tendent aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, à savoir la nullité de la procédure, sont recevables (L118 CPC)...

              ... sous réserve de respecter le contradictoire et d'être communiqués à l'adversaire avant l'audience.

              Les irrecevabilités (défaut de production de la délégation de signature, du registre, du procès-verbal de saisine-interpellation) ne peuvent être régularisée en appel, la recevabilité s'appréciant lors de la saisine.

              La défense ayant critiqué l'absence de pièce devant le JLD, l'absence d'horodatage empêche la Cour de s'assurer que toutes les pièces ont été produites en première instance.

              Si l'étranger n'était pas assisté en première instance de son propre avocat mais d'un avocat commis d'office, la Cour peut réévoquer l'affaire.

          2. Demande d'effet suspensif de l'appel du parquet

            1. Recevabilité de la demande d'effet suspensif

              Est irrecevable la demande du parquet visant à déclarer l'appel suspensif, si elle n'a pas été notifié à l'étranger...

              ... et à son avocat.

              Irrecevabilité de la demande d'effet suspensif de l'appel formée plus de 4h après notification de l'ordonnance du JLD.

              Rejet de la demande du parquet d'effet suspensif, le dossier n'étant pas parvenu à la Cour en temps utile.

            2. Examen au fond de la demande d'effet suspensif

              Rien n'interdit que le premier président prenne en compte les observations en défense présentées après un délai de deux heures et avant que le premier président ait statué (R.552-20 et R.552-12 du CESEDA).

              Rejet de la demande du parquet d'effet suspensif de l'appel si l'intéressé présente des garanties de représentation en justice.

              Les garanties de représentation en justice sont différentes de celles exigées en matière d'assignation à résidence (nécessité de remise d'un passeport, etc.), et s'entendent uniquement du maintien de la personne concernée à la disposition de la justice.

              Au titre des garanties de représentation, le juge n'a pas à prendre en considération le fait que le retenu ne soit pas d'accord avec la décision de reconduite, ni qu'il soit sans emploi.

              Rejet de la demande du parquet d'effet suspensif fondée sur le trouble à l'ordre public, si cette menace n'est étayée ni par les faits ni par les pièces du dossier.

          3. Etranger absent à l'audience

            En l'absence du retenu, en audience devant le tribunal administratif, la Cour ne peut tenir l'audience même en présence de l'avocat.

            L'absence de convocation de l'étranger à l'audience porte atteinte au droit fondamental de se défendre, vicie la procédure et est opposable à tous...

            ... peu important que l'avocat de l'étranger ait été convoqué à l'audience.

            Impossible de statuer sur l'appel du préfet lorsque la convocation à l'étranger n'a pas été faite régulièrement et en temps utile.

            La même solution doit être retenue lorsque l'étranger, sans domicile fixe, n'a pu être convoqué.

          4. Avocat de l'étranger absent à l'audience

            En l'absence de l'avocat, la Cour ne peut tenir l'audience que s'il a été régulièrement convoqué, s'il a disposé d'un délai suffisant, et à condition que les délais pour statuer viennent à expiration.

            L'avocat de l'étranger en première instance n'a pas été avisé de l'audience d'appel.

    3. ASSIGNATION A RESIDENCE

      1. Remise du passeport

        1. Validité du passeport

          Le passeport doit être valide au moment de l'assignation à résidence (peu importe qu'il soit périmé ultérieurement).

          Le passeport peut être remis à l'audience...

          ... y compris en cause d'appel.

        2. Accords internationaux avec certains pays

          Aux termes d'accords conclus avec l'Algérie et le Maroc, la réadmission de leurs ressortissants est permise sur production d'une simple carte d'identité nationale. L'assignation à résidence est possible contre remise de cette pièce.

          Un ressortissant pakistanais avec un passeport périmé peut être assigné à résidence en raison de circonstances exceptionnelles constituées par un traitement médical lourd.

          Un ressortissant malien sans passeport peut être assigné à résidence en raison de garanties de représentations liés à ses 8 années de présence en France.

      2. Garanties de représentation

        1. Le juge n'a pas à motiver spécialement sa décision d'assignation à résidence qui relève de son appréciation souveraine.

          Au titre des garanties de représentation, le juge n'a pas à prendre en considération le fait que le retenu ne soit pas d'accord avec la décision de reconduite, ni qu'il soit sans emploi.

          Le fait que l'intéressé ait refusé son embarquement parce qu'il était convoqué devant le JLD n'exclue pas qu'il soit assigné à résidence.

          La production par l'étranger d'un billet d'avion pour son retour dans son pays peut être pris en compte au titre des garanties.

          Lorsque l'étranger, objet d'un OQTF contesté, dispose d'un passeport et d'un domicile, et que son audience devant le tribunal administratif est fixé, l'assignation à résidence est de droit.

          Lorsque l'étranger, dont l'adresse est connue, a déféré a toutes les convocations, le placement en rétention n'est pas justifié.

      3. Durée des effets de l'assignation à résidence

        1. Une assignation à résidence ne peut produire effet que pendant 15 jours. Au delà, elle devient caduque.

    4. PROROGATION

      1. Prorogation possible

        1. Prorogation de 15 jours (L.552-7)

          1. Comportement volontaire de l'étranger faisant délibérément obstacle à sa reconduite

            L'absence de documents de voyage n'est pas assimilable à la perte ou à la destruction des documents de voyage et ne caractérise pas une obstruction volontaire de l'intéressé...

            ... a fortiori si le comportement de l'intéressé n'a pas constitué un obstacle (il a accepté la prise d'empreintes, confirmé son état-civil, remis des documents, etc.)

            L'absence de documents d'identité ne caractérise pas l'obstruction volontaire du retenu, la disparition de ce document pouvant résulter de circonstances fortuites.

            De même, le fait d'avoir possédé un faux passeport ou utilisé plusieurs alias ne caractérise pas une obstruction volontaire à sa reconduite, dès lors que l'étranger a révélé son identité et n'a pas changé d'état-civil pendant la procédure.

            De même, le fait de s'être violemment opposé à un embarquement illégal, l'OFPRA étant saisi d'une demande d'asile suspensive de toute exécution (peu important que l'OFPRA ait finalement rejeté).

            En revanche, le fait de laisser son passeport chez une personne qu'on ne peut recontacter constitue une dissimulation volontaire de ce document.

            Il appartient au Préfet d'établir que l'intéressé a fait obstacle à sa reconduite et que l'impossibilité d'éloigner n'est pas imputable à l'administration.

          2. Inapplicable si l'impossibilité d'éloigner n'est pas imputable à l'intéressé

            Le retard mis à l'éloignement est uniquement imputable aux autorités consulaires.

            Inapplicable en cas d'annulation d'un vol...

            ... ou de difficulté à obtenir des billets d'avion, l'intéressé étant muni d'un passeport.

        2. Prorogation de 5 jours (L.552-8)

          Le JLD, saisi dans les termes de la requête, ne peut d'office autoriser une prolongation de 5 jours (L552-8) s'il est saisi d'une demande de prolongation de 15 jours (L552-7).

          1. Délivrance d'un laissez-passer consulaire sous 5 jours

            Lorsque la requête du Préfet est fondée sur l'attente d'un LPC, L552-8 est seul applicable (5 jours de prolongation).

            L'administration doit apporter la preuve que la reconnaissance par les autorités consulaires interviendra à bref délai.

            Un "accord de principe" des autorités consulaires ne suffit pas à établir que la délivrance de LPC interviendra à bref délai...

            ... pas plus que l'attente de la réponse des autorités consulaires.

          2. Disponibilité d'un moyen de transport sous 5 jours

            L'administration ne doit pas se contenir de déclarer qu'"en principe", l'étranger pourra être reconduit à telle date.

            L'administration doit établir qu'un moyen de transport a été réservé dans les 5 prochains jours...

            ... ou que l'éloignement n'a pu être réalisé en raison de l'absence momentanée de moyen de transport.

            En cas de refus d'embarquement, la demande de prolongation L552-8, inapplicable, doit être rejetée.

      2. Prorogation inapplicable dans certaines situations

        1. Réadmission Schengen

          L'attente d'une réponse des autorités de réadmission SCHENGEN n'autorise pas une seconde prolongation.

          Le délai de prévenance des autorités belges pour la réadmission n'autorise pas une seconde prolongation de 5 jours...

          ... de même que la carence des autorités de réadmission pendant une période de congés.

        2. Demande d'asile

          Le dépôt d'une demande d'asile est constitutif de l'exercice d'un droit sous réserve d'abus, et ne caractèrise pas une obstruction volontaire.

          Une demande d'asile tardivement ou pas instruite ne justifie pas une prorogation.

          La saisine du tribunal administratif relève d'un droit propre et ne caractérise pas davantage une obstruction volontaire.


    GLOSSAIRE : OFI (ex-ANAEM) : Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations ; APJ : agent de police judiciaire ; APRF : arrêté portant reconduite à la frontière ; CA : cour d'appel ; CESEDA : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; CIMADE : Comité inter-mouvements auprès des évacués - service oecuménique d'entraide ; CPC : Code de procédure civile ; CPP : Code de procédure pénale ; CR : Code de la route ; CRA : centre de rétention administrative ; GAV : garde à vue ; ITF : interdiction du territoire français ; ILE : infraction à la législation sur les étrangers ; JLD : juge des libertés et de la détention ; LPC : laissez-passer consulaire ; LRA : local de rétention administrative ; OPJ : officier de police judiciaire ; OQTF : arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; TA : tribunal administratif ; TGI : tribunal de grande instance