Base de données de Droit des Étrangers v1.8_
Merci à tous les confrères qui, en communiquant leurs jurisprudences, permettent à DéBase de poursuivre son évolution.
Muni du dossier de la procédure qui vous a été remis par le greffe du Juge des libertés et de la détention ou du premier président, vous êtes invité à examiner successivement les moyens exposés ci-dessous.
Si vous souhaitez garder une trace écrite des moments-clefs de la procédure, vous pouvez remplir et imprimer le formulaire.
Vous êtes parfois invité à choisir entre plusieurs options, en cliquant sur le lien, afin de limiter vos recherches aux seules questions adaptées au dossier.
De la même manière, il vous est conseillé de cliquer les boutons >>> suivant >>> afin de limiter votre examen aux seuls moyens pertinents.
Lorsqu'un moyen de droit est découvert, vous pouvez consulter les jurisprudences correspondantes :
) afin de visualiser et d'imprimer la décision en texte intégral (le programme Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur).
S'il s'agit d'une seconde demande de prolongation (prorogation) : >>> suivant >>>
Pour apprécier la régularité du contrôle d'identité, le juge ne peut prendre en considération que le seul procès-verbal initial (saisine-interpellation), et ne peut substituer ses propres déductions fondées sur le résultat d'investigations postérieures aux constatations initiales.
L'étranger a été interpellé dans les circonstances suivantes :
Aucune contravention n'est caractérisée par le procès-verbal d'interpellation :
;
JLD de Montpellier, 1er mai 2010
; ...
JLD de Lille, 03 septembre 2010
; ...
JLD de Lille, 15 mars 2002
; ...
;
JLD de Nîmes, 8 février 2008
;
;
Cour d'appel de Douai, 14 juin 2007
;
;
JLD de Boulogne sur Mer, 2 juillet 2010
;
JLD de Lille, 9 mai 2009
;
JLD de Marseille, 5 avril 2009
;
JLD de Lille, 13 juin 2007
;
JLD de Lille, 4 janvier 2007
;
;
;
JLD de Lille, 31 octobre 2009
;
;
;
;
;
;
;
En cas de contravention à un arrêté municipal, celui-ci doit être produit.
Il existe un doute sur la sincérité du procès-verbal et le motif du contrôle.
En matière délictuelle, les procès-verbaux de police valent à titre de simples renseignements (Art. 430 CPC).
Les policiers doivent avoir été autorisés à pénétrer dans les lieux (terrain privé, domicile, caravane -78-2-2 CPP) où ils dressent leur procès-verbal de constatation.
;
Cour d'appel de Douai, 26 novembre 2010
;
JLD de Metz, 4 avril 2010
;
JLD de Lille, 9 juin 2001
;
JLD de Paris, 12 juillet 2007
;
JLD de Lille, 10 novembre 2006
;
JLD de Lille, 3 décembre 2005
;
JLD de Lille, 4 mars 2006
;
Aucune infraction n'est suffisament caractérisée par les mentions du procès-verbal de saisine :
;
;
;
;
;
;
;
;
;
JLD de Lille, 20 mars 2011
;
JLD de Lille, 2 février 2008
;
;
;
;
;
;
;
;
JLD de Montpellier, 19 septembre 2008
;
;
;
;
JLD de Lille, 16 octobre 2009
;
JLD de Lille, 1er février 2008
;
;
;
JLD de Nîmes, 8 février 2008
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
JLD de Montpellier, 19 septembre 2008
;
;
;
;
;
JLD de Lille, 23 février 2002
;
;
;
;
Le fait de tenter de pénétrer sur le territoire d'un autre pays n'est pas une infraction pénale française.
La personne contrôlée déclarant être démunie de documents d'identité, le délit d'étranger en situation irrégulière n'est pas pour autant constitué.
Le seul fait d'être étranger est insuffisant pour caractériser l'infraction flagrante de séjour irrégulier.
L'étranger qui présente les documents et titres l'autorisant à séjourner en France est présumé, jusqu'à preuve contraire, en séjour irrégulier.
De simples doutes des policiers quant à la ressemblance de la photo sur le passeport français est insuffisant pour conclure à l'usurpation d'identité.
L'intéressé a été contrôlé en raison de sa ressemblance avec le portrait d'un suspect.
Le contrôle des personnes exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage (article 13 loi 12 juillet 1983) est subordonné à des vérifications préalables auprès de l'employeur.
L'étranger s'est rendu de lui-même au commissariat, pour déclarer la perte de son passeport...
... ou pour déposer plainte.
;
Commission nationale de déontologie de la sécurité, avis du 20 octobre 2008
;
L'intéressé a changé de direction ou s'est mis à courir à la vue de la police.
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
JLD de Lille, 26 octobre 2007
;
;
;
;
;
Après vérifications, aucune infraction n'étant plus soupçonnée, le contrôle d'identité devient sans objet.
Faute d'être notifiée, une décision qui place l'étranger en situation irrégulière ne peut servir de motif à une interpellation.
L'élément intentionnel de l'infraction fait défaut, l'étranger n'ayant pas cherché volontairement à entrer sur le territoire français.
L'infraction d'installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui (322-4-1 CP) comprend un élément intentionnel : la volonté de s'y établir.
Les procès-verbaux de surveillance et d'interpellation n'établissent pas de lien certain entre la personne auteur de l'infraction et la personne interpellée.
;
Cour d'appel de Douai, 29 mars 2011
;
JLD de Lille, 2 décembre 2010
;
JLD de Lille, 31 octobre 2009
;
JLD de Lille, 6 septembre 2007
;
JLD de Lille, 24 juin 2004
;
JLD de Lille, 24 juin 2004
;
Le procès-verbal d'interpellation, qui concerne plusieurs personnes sans les identifier même sommairement, ne permet pas de rattacher avec certitude les personnes interpellées et les retenus.
Le procès-verbal n'indique pas le fondement juridique du contrôle ni de l'infraction poursuivie.
;
Cour d'appel de Limoges, 15 octobre 2007
;
JLD de Nice, 26 mars 2011
;
JLD de Lille, 28 aout 2010
;
JLD de Lille, 23 avril 2010
;
JLD de Lille, 13 janvier 2010
;
JLD de Lille, 4 février 2008
;
JLD de Lille, 6 décembre 2007
;
JLD de Lille, 13 juin 2007
;
JLD de Lille, 13 mai 2007
;
JLD de Lille, 24 février 2007
;
JLD de Lille, 25 novembre 2006
;
Le fondement juridique est erroné.
Il n'est pas établi que l'APJ ait procédé au contrôle d'identité 78-2 1° CPP sous les ordres d'un OPJ.
L'enquête a pour origine une simple dénonciation anonyme, non suivie de vérifications suffisantes.
;
Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007
;
Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2011
;
Cour d'appel de Lyon, 23 août 2010
;
JLD de Marseille, 31 mai 2007
;
JLD de Brest, 27 mai 2010
;
JLD de Lille, 29 mars 2009
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
JLD de Nîmes, 16 février 2010
;
JLD de Nîmes, 21 juin 2008
;
La personne auditionnée par le juge d'instruction a été contrôlé à la demande de celui-ci, sans fondement légal.
L'étranger a été convoqué sur demande du procureur "pour affaire le concernant", alors que sa situation d'étranger en séjour irrégulier était connue.
Le Préfet a requis les policiers aux fins d'interpellation.
Les policiers, assistant des inspecteurs du travail, ont contrôlé des individus dont rien n'indiquait qu'ils avaient commis une infraction.
;
Cour d'appel de Douai, 22 août 2008
;
Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 2006
;
JLD de Rouen, 6 août 2009
;
JLD de Lille, 4 juin 2004
;
Les policiers sont intervenus, non pas sur réquisition de l'URSSAF, mais ont participé participé au contrôle.
Le rapport de l'autorité à l'origine de la réquisition des policiers, qui permettrait de vérifier les conditions d'interpellation, n'est pas produit.
Etre occupants sans droit ni titre ne constitue pas une infraction pénale.
L'arrêté d'expulsion n'est pas produit.
L'intéressé a été convoqué au commissariat et interpellé dans le cadre d'un litige locatif.
Les policiers sont intervenus à la demande du bailleur se plaignant du comportement de son locataire (sans précision).
Les réquisitions du procureur n'identifient pas précisément leur auteur.
;
JLD de Marseille, 3 février 2011
;
JLD de Lille, 20 mars 2011
;
JLD de Lille, 25 juillet 2010
;
JLD de Lille, 16 aout 2008
;
JLD de Lille, 20 mai 2009
;
Les contrôles sont opérées sur un espace ou à une fréquence trop importante.
;
Cour d'appel d'Aix en Provence, 1er mai 2011
;
JLD de Perpignan, 15 février 2011
;
JLD de Lyon, 23 septembre 2010
;
JLD de Marseille, 9 septembre 2010
;
Les réquisitions du procureur ne précisent aucune période.
Les heures du contrôle sont illisibles.
Les réquisitions ne sont pas datées, ce qui ne permet pas de vérifier qu'elles ont été prises avant les opérations de contrôle.
Les réquisitions du procureur ne sont pas jointes à la procédure.
;
Cour d'appel de Douai, 10 novembre 2007
;
JLD de Nîmes, 21 juin 2008
;
JLD de Lille, 20 janvier 2011
;
JLD de Lille, 30 décembre 2010
;
JLD de Lille, 19 novembre 2010
;
JLD de Lille, 12 janvier 2008
;
JLD de Lille, 23 mars 2007
;
JLD de Lille, 22 février 2007
;
JLD de Lille, 9 juin 2001
;
Le lieu du contrôle n'est pas, stricto sensu, celui prévu par les réquisitions.
;
Cour d'appel de Paris, 9 mai 2007
;
Cour d'appel de Douai, 8 juin 2007
;
JLD de Paris, 1er mai 2011
;
JLD de Paris, 16 mai 2010
;
JLD de Bobigny, 4 juin 2009
;
JLD de Bobigny, 24 juin 2007
;
JLD de Bobigny, 31 janvier 2007
;
JLD de Paris, 19 février 2007
;
JLD de Lille, 13 avril 2011
;
JLD de Lille, 29 mars 2001
;
JLD de Lille, 05 décembre 2010
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
JLD de Lille, 8 février 2007
;
Le lieu du contrôle n'est pas suffisamment précisé dans le procès-verbal...
;
JLD de Lille, 22 février 2011
;
JLD de Lille, 22 juin 2007
;
JLD de Lille, 15 avril 2007
;
... y compris s'agissant de contrôles dans des trains.
L'intéressé a été conduit dans le lieu visé par les réquisitions pour y être contrôlé.
Le contrôle a lieu sur un poste frontière.
Le contrôle s'est déroulé en dehors de la période prévue par les réquisitions...
;
JLD de Lille, 6 janvier 2008
;
JLD de Lille, 6 janvier 2008
;
JLD de Créteil, 30 septembre 2006
;
... peu important que des réquisitions soient prises postérieurement aux fins de valider le contrôle.
Les réquisitions ne prévoyaient qu'un contrôle d'identité, et non un contrôle d'extranéité.
Les réquisitions prévoyaient qu'elles devraient être présentées à la personne contrôlée préalablement au contrôle.
Les réquisitions ont été détournées de leur objet en étant utilisées pour contrôler uniquement des étrangers.
Le contrôle se référe à d'anciennes infractions commises dans le secteur.
;
Cour de cassation, 2e civ, 28 juin 1995
;
JLD de Lyon, 28 février 2010
;
JLD de Lille, 13 juillet 2008
;
JLD de Lille, 22 avril 2007
;
JLD de Lille, 25 mars 2007
;
Le contrôle est motivé par "le plan vigipirate".
Le contrôle a lieu "dans le centre-ville".
Le contrôle d'identité 78-2 4° dans une gare, port ou aéroport est contraire au droit communautaire...
;
Cour d'appel de Paris, 22 février 2011
;
Cour d'appel de Paris, 31 août 2010
;
Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2010
;
Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2010
;
Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2010
;
Cour d'appel de Metz, 13 août 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 4 septembre 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 26 août 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 27 août 2010
;
Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 23 juillet 2010
;
Cour d'appel de Douai, 30 juillet 2010
;
Cour d'appel de Douai, 21 août 2010
;
Cour d'appel de Douai, 28 août 2010
;
Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2010
;
Cour d'appel de Toulouse, 4 août 2010
;
Cour d'appel de Toulouse, 26 août 2010
;
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 août 2010
;
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 août 2010
;
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 août 2010
;
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 août 2010
;
JLD de Toulouse, 25 février 2011
;
JLD de Strasbourg, 6 aout 2010
;
JLD de Lyon, 26 février 2011
;
JLD de Lille, 24 juillet 2010
;
... peu important que le contrôle soit dit aléatoire ou ponctuel.
;
Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2010
;
JLD de Metz, 17 septembre 2011
;
JLD de Metz, 14 septembre 2011
;
Le contrôle d'identité dans une gare, port ou aéroport, doit avoir pour objet le contrôle des obligations de port de titres et documents de séjour.
Une ou plusieurs raisons doivent permettre de soupçonner que la personne est en rapport direct avec une infraction, que son comportement ou les circonstances établissent un risque d'atteinte à l'ordre public.
Le procès-verbal d'interpellation dans une gare doit être suffisament circonstancié quant au lieu du contrôle.
L'intéressé est contrôlé en dehors de la gare.
L'intéressé est contrôlé dans un train qui se dirige vers la frontière.
L'intéressé est contrôlé dans un bus ou un train qui quitte la France.
L'interpellation et le contrôle d'identité sur le fondement de 78-2 al 4 (bande des 20 kms) est contraire au droit européen...
;
Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2010
;
Cour d'appel d'Aix en Provence, 27 juillet 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2011
;
JLD de Lille, 25 juin 2010
;
JLD de Lille, 14 janvier 2010
;
... de même si le contrôle est exercé par les douanes.
Aucune réfèrence n'est faite au comportement de l'intéressé...
... ni aux flux transfrontaliers.
L'absence de discrimination lors du contrôle n'est pas établie.
;
JLD de Lille, 25 décembre 2008
;
JLD de Lille, 19 octobre 2008
;
JLD de Lille, 18 mai 2008
;
JLD de Lille, 19 avril 2008
;
JLD de Lille, 22 avril 2006
;
Déloyauté du contrôle 78-2 4° réalisé à la porte d'un cabinet d'avocat ou d'une association d'aide aux étrangers.
Référence exclusive à un critère d'extranéité, sans fondement juridique ou textuel.
;
JLD de Lille, 23 octobre 2008
;
JLD de Lille, 29 avril 2008
;
JLD de Lille, 22 mars 2008
;
Est dépourvu de base légale le contrôle d'identité qui vise l'article 78-2 8° (applicable dans les DOM-TOM).
;
JLD de Lille, 10 février 2010
;
JLD de Lille, 7 décembre 2008
;
JLD de Lille, 26 octobre 2008
;
JLD de Lille, 16 mars 2008
;
JLD de Lille, 22 avril 2006
;
Les pièces versées ne permettent pas de s'assurer du caractère aléatoire et non permanent du contrôle.
;
Cour d'appel de Metz, 18 avril 2011
;
JLD de Paris, 21 mars 2011
;
JLD de Lyon, 21 novembre 2010
;
JLD de Lyon, 02 septembre 2011
;
JLD de Nice, 28 mars 2011
;
JLD de Marseille, 22 avril 2011
;
JLD de Lille, 26 mars 2011
;
Le contrôle d'identité, prétenduement effectué pour un autre motif, se réfère en fait à la bande des 20 km.
Le contrôle a eu lieu dans un local professionnel (restaurant, etc.) sans réquisition du procureur.
;
Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2007
;
JLD de Brest, 23 octobre 2009
;
JLD de Strasbourg, 22 janvier 2011
;
Les réquisitions du procureur visaient des infractions non prévues par 78-2-1.
Les réquisitions du procureur n'ont pas été présentées au propriétaire des lieux contrôlés.
;
JLD de Lille, 6 août 2008
;
JLD de Lille, 6 août 2008
;
JLD de Lille, 31 mai 2008
;
Les contrôleurs doivent préalablement au contrôle d'identité relever un indice apparent révélant une occupation professionnelle de la personne.
;
Cour d'appel de Basse Terre, 6 décembre 2010
;
Cour d'appel de Basse Terre, 7 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 16 février 2010
;
JLD de Meaux, 1er avril 2010
;
JLD de Lille, 31 mai 2008
;
Le contrôle d'identité n'a pas été précédé de vérification des déclarations uniques d'embauche (DUE) ou du registre des personnes occupées.
Les réquisitions 78-2-1 prévoyaient limitativement les types de contrôles que pouvaient opérer les enquêteurs.
Les réquisitions 78-2-1 n'autorisent pas d'interpellation sur un autre fondement que l'infraction visée par les réquisitions.
L'OPJ désigné par les réquisitions du procureur a été remplacé par un autre policier.
Le véhicule a été perquisitionné et des objets saisis sans réquisition du procureur.
Les réquisitions du procureur visent l'article L78-2-2 CPP et la recherche d'infraction à la législation sur les étrangers, hypothèse qui n'est pas prévue par cet article du Code de procédure pénale.
;
Cour d'appel de Douai, 17 juillet 2007
;
TGI de Cambrai, 8 juillet 2008
;
JLD de Lille, 16 juillet 2007
;
Le contrôle a été fait par un APJ, alors que l'article 78-2-2 CPP ne prévoit pas qu'un OPJ puisse lui déléguer cette mission.
Les réquisitions du procureur (L78-2-2 CPP) visent des véhicules mais le contrôle a été réalisé en dehors de ceux-ci.
Les réquisitions prévoyaient la remise du procès-verbal en cas de découverte d'infraction, ce qui n'a pas été fait.
La visite du véhicule a été faite hors la présence du conducteur.
Il n'est pas établi que les bagages se trouvant dans le véhicule contrôlé ont été remis à la personne interpellée.
Le contrôle routier n'a révélé aucune irrégularité et ne permettait donc pas de procéder à des contrôles supplémentaires.
;
Cour d'appel de Limoges, 22 juin 2007
;
Cour d'appel de Douai, 29 avril 2003
;
JLD de Lille, 12 avril 2009
;
Le contrôle routier concerne les passagers ou "l'occupant" d'un véhicule.
;
JLD de Lyon, 21 décembre 2010
;
JLD de Marseille, 05 août 2011
;
Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2008
;
Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 2003
;
JLD de Lille, 19 mai 2007
;
Le contrôle routier n'était fondé ni sur une infraction ni sur une quelconque autorisation ou réquisition particulière.
Le contrôle ne s'est pas déroulé sous les ordres d'un OPJ.
Les policiers ont procédé à un contrôle routier au visa de l'article "233-1 du code de la route", sans préciser s'il s'agit du "R" (contrôle des documents) ou du "L" (refus d'obtempérer).
Le seul visa de l'article L611-1 du CESEDA est insuffisant pour justifier à lui seul un contrôle d'identité.
Ne suffisent pas à caractériser un élément d'extranéité :
Le nom d'une personne figurant sur une carte de transport (carte Navigo)
Le fait de s'exprimer dans une langue étrangère
Le fait de déclarer être né à l'étranger
L'intéressé n'ayant déclaré ni son lieu de naissance ni sa nationalité, l'interrogation du fichier national des étrangers n'était pas justifiée.
L'intéressé a présenté son permis de conduire français, lequel ne comportait pas de mention de sa nationalité.
Immédiatement après le contrôle d'identité, les policiers ont demandé, sans avoir caractérisé un élément d'extranéité, les titres de séjour.
Tous les occupants du véhicule n'étant pas contrôlés, le contrôle est discriminatoire.
Le contrôle des occupants d'un autobus traversant la frontière est contraire au droit communautaire (CJUE 22/6/2010).
Contrôle des occupants d'un véhicule dans la zone des 20 kilomètres en raison d'une plaque d'immatriculation étrangère.
;
Cour d'appel de Douai, 7 septembre 2010
;
Cour d'Appel de Douai, 03 septembre 2010
;
JLD de Lille, 29 septembre 2010
;
JLD de Lille, 2 octobre 2010
;
Un contrôle d'identité opéré au visa de l'article L611-1 2° CESEDA, s'il n'est précédé d'un contrôle d'identité 78-1, 2 ou 2-1, ne répond pas aux exigences légales.
Le contrôle d'identité a été opéré dans le cadre d'une enquête distincte, sans que les pièces nécessaires soit produites afin de s'assurer de la régularité des actes qui ont précédé le contrôle.
Le contrôle d'identité est intervenu dans le cadre d'une opération judiciaire distincte, sans précision quant au lien avec l'intéressé.
L'enquête distincte ne permettait pas le contrôle d'identité de l'intéressé, sans aucun rapport avec la procédure initiale.
Le contrôle d'identité a été opéré suite à l'entrée des policiers dans un domicile, sans consentement exprès de l'occupant...
;
JLD de Lille, 4 février 2009
;
JLD de Lille, 4 août 2007
;
... y compris s'il s'agit d'un squat.
L'enquête menée pour des faits distincts pour lesquels l'intéressé à été convoqué ne peut être retenue, sa convocation ne précisant aucun motif et l'intéressé n'ayant pas été auditionné sur ces faits.
Est déloyale la convocation aux fins d'enquête à mariage suivie d'une interpellation pour ILE, les policiers ne pouvant ignorer la situation de l'étranger convoqué.
;
Cour d'Appel de Colmar, 29 janvier 2009
;
Cour d'appel de Lyon, 1er février 2008
;
Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2008
;
JLD de Lille, 20 mars 2008
;
JLD de Lille, 7 décembre 2007
;
JLD d'Evry, 3 décembre 2005
;
Il en va de même si la convocation émane d'une mairie.
Est déloyal le comportement de la préfecture, qui contacte les proches afin de convaincre l'intéressé de se présenter spontanément en vue de sa régularisation.
Le procès-verbal de saisine-interpellation n'est pas joint à la procédure du JLD. Il s'agit d'une irrecevabilité au sens de l'Art. R.552-3 CESEDA.
;
JLD de Lyon, 25 janvier 2010
;
JLD de Paris, 29 janvier 2010
;
JLD de Rouen, 17 mai 2009
;
JLD de Rouen, 5 septembre 2008
;
JLD de Nîmes, 21 juin 2008
;
JLD de Nîmes, 21 juin 2008
;
JLD de Lille, 8 janvier 2008
;
JLD de Lille, 22 avril 2007
;
Le procès-verbal est illisible.
Les circonstances de l'interpellation de l'étranger sont inconnues.
;
Cour d'appel de Douai, 11 mars 2010
;
JLD de Lille, 3 juillet 2007
;
Le fondement légal de l'arrestation n'est pas précisé.
L'étranger a été mis à disposition de la police/gendarmerie par un autre service :
La convocation en préfecture n'est loyale que si elle mentionne qu'elle a pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement (Cour de cassation, 11 mars 2009
). Or, l'étranger a été convoqué par la préfecture, prétendument en vue d'un examen de sa situation, mais en fait en vue de son arrestation.
;
Cour de cassation, 1ere civ., 6 février 2007
;
Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2010
;
Cour d'appel de Versailles, 9 avril 2010
;
Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2009
;
Cour d'appel de Paris, 27 juillet 2004
;
Cour d'appel de Rouen, 23 février 2007
;
JLD de Metz, 17 septembre 2011
;
JLD de Lille, 2 avril 2008
;
JLD de Rouen, 22 février 2007
;
L'intéressé, qui s'est présenté spontanément en préfecture, ne pouvait s'attendre à un placement en rétention.
;
Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2008
;
JLD de Rennes, 16 avril 2010
;
Si l'intéressé pouvait s'attendre à la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement, il ne s'attendait pas à un placement en rétention.
Le sens de la convocation de l'étranger, qui fait suite à d'autres démarches en préfecture, est ambigü. L'interpellation est par conséquent déloyale :
;
;
Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2009
;
;
;
;
;
;
;
;
;
La convocation n'est pas jointe à la procédure, ne permettant pas à l'autorité judiciaire de s'assurer de la loyauté de celle-ci.
Il en va de même si l'étranger a été interpellé à l'occasion d'un des rendez-vous prévu par un calendrier de convocations successives.
Il en va de même si la convocation émane de la police, la gendarmerie, la police municipale.
;
Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2009
;
JLD de Bordeaux, 03 septembre 2011
;
JLD de Rouen, 13 aout 2010
;
JLD de Lyon, 19 aout 2010
;
JLD de Paris, 3 août 2009
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2008
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 24 janvier 2008
;
JLD de Nîmes, 26 août 2005
;
L'étranger s'est présenté spontanément en préfecture, et y aurait été reconnu par un policier qui l'avait précédemment interpellé pour séjour irrégulier.
L'étranger a été convoqué en préfecture, et a été longuement retenu sans explication jusqu'à son placement en rétention.
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de la détention au moment du placement de rétention.
Dans le cas d'une levée d'écrou (exécution d'une ITF ou d'un arrêté d'expulsion notamment), l'heure de levée d'écrou doit être mentionnée.
;
Cour d'Appel de Douai, 20 janvier 2009
;
Cour d'appel de Douai, 3 octobre 2008
;
Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2008
;
JLD de Lille, 29 janvier 2009
;
JLD de Lille, 20 septembre 2007
;
JLD de Lille, 22 août 2007
;
JLD de Rennes, 22 mars 2008
;
L'heure de levée d'écrou n'est pas vérifiable.
Le placement en rétention doit immédiatement suivre la levée d'écrou.
;
56mn : JLD de Bobigny, 4 juin 2009
;
L'étranger, condamné par le tribunal correctionnel à une ITF, s'est vu notifier l'exécution de celui-ci plusieurs heures plus tard.
L'interpellation faisant suite à un contrôle des douanes (article 60 du code des douanes), la procèdure doit justifier du respect des dispositions légales.
Les policiers municipaux, APJ adjoints, peuvent uniquement contrôler l'identité des contrevenants aux arrêtés de police du maire ou au code de la route (78-6 CPP).
Il n'est pas possible de vérifier sur pièces que la police ait été requise suite à une infraction à la police des transports.
L'intéressé a été retenu un temps excessif par des vigiles.
L'intéressé a été conduit au commissariat par des agents de sécurité d'une compagnie privée.
Dans le cas d'une réadmission depuis un pays SCHENGEN, l'heure de prise en charge à la frontière doit être mentionnée.
Dans le cas d'une remise après interpellation par les autorités d'un autre pays, les pièces du dossier doivent permettre d'établir les circonstances du contrôle.
Il existe un doute sur le moment de l'interpellation.
;
JLD de Meaux, 22 août 2008
;
JLD de Lille, 12 janvier 2008
;
JLD de Lille, 22 juin 2007
;
JLD de Lille, 3 février 2007
;
JLD de Lille, 2 novembre 2006
;
JLD de Lille, 13 octobre 2006
;
Le procès-verbal d'interpellation n'apparait pas sincère, dès lors qu'il mentionne des informations dont les policiers ne pouvaient pas encore avoir connaissance.
L'intéressé a été une première fois interpellé et pris en charge par la police plusieurs heures avant son interpellation.
Le contrôle a été réalisé en dehors du territoire national.
Le lieu d'interpellation est incertain.
;
JLD de Lille, 12 janvier 2008
;
JLD de Lille, 4 mai 2010
;
JLD de Lille, 8 mars 2010
;
Le contrôle est réalisé dans un tribunal, à la sortie d'une audience.
Est déloyal le contrôle réalisé à proximité immédiate d'associations d'aide aux étrangers.
Après son interpellation, l'intéressé a été menotté, sans nécessité (803 CPP).
;
JLD de Nîmes, 2 avril 2009
;
JLD de Lille, 19 juin 2010
;
JLD de Lyon, 22 décembre 2010
;
JLD de Bobigny, 5 septembre 2010
;
JLD de Bobigny, 13 juin 2009
;
JLD de Bobigny, 8 juin 2009
;
JLD de Bobigny, 31 mars 2009
;
Suite à son interpellation, l'étranger :
Après avoir été interpellé ou pris en charge par les policiers, l'étranger a été retenu sans titre ni droit pendant plus d'une heure jusqu'à son placement en rétention.
;
Cour d'appel de Paris, 9 juin 2009
;
Cour d'appel de Paris, 10 août 2009
;
Cour d'appel de Lyon, 24 décembre 2010
;
JLD de Lyon, 28 mai 2011
;
JLD de Lyon, 25 mai 2011
;
JLD de Lyon, 25 janvier 2010
;
JLD de Rennes, 24 janvier 2010
;
JLD de Nîmes, 24 janvier 2010
;
JLD de Paris, 8 octobre 2010
;
JLD de Paris, 26 juillet 2005
;
L'étranger a soit-disant fait l'objet d'une audition libre, mais il a en fait été contraint de rester à la disposition des policiers.
L'étranger a été entendu comme témoin sans être placé en garde à vue, bien au-delà du temps nécessaire à son audition, jusqu'à son placement en rétention.
La personne retenue pour vérification de son identité ne s'est pas vu notifier immédiatement ses droits (78-3 CPP) : aviser le procureur et prévenir toute personne de son choix.
;
JLD de Lille, 23 juillet 2011
;
JLD de Lille, 7 mai 2009
;
JLD de Nîmes, 29 août 2007
;
La personne retenue, en dégrisement, n'a pu se voir notifier ses droits.
Afin de vérifier son identité, les policiers ont procédé à une prise d'empreintes digitales ou de photographies sans autorisation du procureur (78-3 CPP 4°).
Si la vérification d'identité n'est pas suivie d'une garde à vue, l'intéressé doit se voir remettre une copie du procès-verbal de vérification d'identité (78-3 6° 8° 9° CPP).
Si la vérification d'identité est suivie d'une garde à vue, l'intéressé doit être informé de son droit d'aviser le procureur de la mesure dont il fait l'objet (78-3 10° CPP).
Si l'étranger n'a pas fait l'objet d'une garde à vue : >>> suivant >>>
Le seul but de la garde à vue était de mettre en oeuvre la mesure administrative, aucune enquête n'ayant été diligentée en vue de poursuites pénales.
Aucune investigation n'était nécessaire, l'infraction étant caractérisée et reconnue dès l'interpellation.
;
Cour d'appel de Rennes, 1er mars 2011
;
Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2010
;
Cour d'appel de Versailles, 28 avril 2010
;
JLD de Lille, 13 février 2011
;
JLD de Lille, 14 novembre 2010
;
JLD de Lille, 3 juillet 2010
;
JLD de Lille, 14 avril 2010
;
JLD de Lille, 7 février 2010
;
Le placement en GAV est une mesure qui ne peut être prise qu'à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement (Art. 62-2 CPP)
;
Cour d'appel de Douai, 10 mai 2011
;
Cour d'appel de Lyon, 16 mai 2011
;
Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2011
;
Cour d'appel de Metz, 11 mai 2011
;
Cour d'appel de Nîmes, 5 mai 2011
;
Cour d'appel de Nîmes, 6 mai 2011
;
Cour d'appel de Rennes, 6 mai 2011
;
Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2011
;
Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2011
;
JLD de Lille, 10 octobre 2011
;
JLD de Lyon, 29 mai 2011
;
JLD de Marseille, 6 mai 2011
;
JLD de Marseille, 22 mai 2011
;
JLD de Marseille, 28 mai 2011
;
JLD de Meaux, 18 mai 2011
;
JLD de Nice, 14 mai 2011
;
JLD de Nice, 26 août 2011
;
JLD de Paris, 4 mai 2011
;
JLD de Paris, 9 mai 2011
;
JLD de Strasbourg, 19 mai 2011
;
JLD de Toulouse, 7 mai 2011
;
Si en cours d'une enquête concernant plusieurs infractions, dont une sanctionnée par une peine d'emprisonnement, cette dernière cesse de faire l'objet d'une enquête, la garde à vue doit être levée.
Une mesure de garde à vue ne peut être prise ou prolongée à l'encontre d'une personne non pas auteur, mais victime d'une infraction.
Le placement en GAV doit être décidé par un OPJ (Art. 62-2 1° CPP), et non un APJ (article 20 CPP). Le nom de l'OPJ doit être mentionné.
La notification des droits en GAV a été signée par l'APJ, mais pas l'OPJ.
La notification des droits en GAV n'a pas été signée.
L'avis au procureur du placement en garde à vue doit mentionner le moyen utilisé pour le contacter (téléphone ou télécopie).
;
JLD de Lille, 19 février 2010
;
JLD de Lille, 22 octobre 2009
;
JLD de Lille, 6 décembre 2009
;
JLD de Lille, 5 décembre 2009
;
JLD de Lille, 20 novembre 2009
;
JLD de Lille, 11 novembre 2009
;
JLD de Lille, 24 octobre 2009
;
JLD de Lille, 11 octobre 2009
;
JLD de Lille, 22 janvier 2009
;
En cas de notification par téléphone, l'avis au procureur doit mentionner l'identité du magistrat du parquet (circulaire du 4/12/2000 sous 63 CPP).
;
JLD de Lille, 4 mai 2010
;
JLD de Lille, 11 octobre 2009
;
JLD de Lille, 23 août 2009
;
JLD de Lille, 9 août 2009
;
JLD de Lille, 5 décembre 2009
;
JLD de Lille, 22 janvier 2009
;
JLD de Lille, 28 mars 2008
;
JLD de Lille, 6 novembre 2009
;
Le procureur n'a pas été prévenu du placement en GAV.
Le procureur a été prévenu tardivement.
;
45 mn : Cour d'appel de Douai, 4 mai 2010
;
JLD de Lille, 15 mai 2007
;
l'intéressé ayant été convoqué au commissariat : JLD de Lille, 6 novembre 2008
;
48 mn : Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2009
;
50 mn : JLD de Lille, 26 avril 2007
;
JLD de Lille, 14 octobre 2007
;
JLD de Rouen, 16 octobre 2009
;
52 mn : JLD de Lille, 14 décembre 2007
;
a class="jp" href="02_gav.html#JLD_LILLE_01-05-2010_R.pdf">JLD de Lille, 1er mai 2010
;
53 mn : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008
;
55 mn : JLD de Lille, 28 juin 2007
;
plus d'1h : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2007
;
Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2010
;
JLD de Lille, 11 août 2008
;
JLD de Lille, 30 octobre 2007
;
JLD de Lille, 26 octobre 2009
;
(peu important qu'il y ait eu plusieurs gardés à vue) : Cour d'appel de Paris, 22 février 2011
;
JLD de Lille, 4 mars 2006
;
JLD de Lille, 11 mai 2009
;
JLD de Lille, 4 mars 2006
;
(alors que les policiers pouvaient communiquer sur le lieu de l'interpellation) Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2007
;
JLD de Lille, 23 juillet 2007
;
2h : Cour d'appel de Toulouse, 13 août 2010
;
JLD de Lille, 8 janvier 2007
;
JLD de Lille, 4 mai 2006
;
JLD de Strasbourg, 16 juin 2007
;
JLD de Lille, 27 juillet 2007
;
3h : JLD de Lille, 29 mars 2009
;
4h : JLD de Lille, 5 août 2007
;
L'heure à laquelle le procureur a été avisé n'est pas mentionnée...
;
JLD de Rennes, 2 janvier 2010
;
JLD de Bobigny, 4 juin 2009
;
JLD de Lille, 6 août 2008
;
JLD de Lille, 15 septembre 2007
;
... peu important la mention qu'il aurait été informé "immédiatement" ou "de même suite".
La télécopie ou le courriel d'avis au procureur n'est pas produit.
;
JLD de Rennes, 2 janvier 2010
;
JLD de Lille, 16 août 2008
;
Le procureur a été avisé immédiatement du placement en cellule de dégrisement, mais tardivement du placement en garde à vue.
L'heure mentionnée sur le procès-verbal d'information du procureur n'apparaît pas sincère, pour mentionner des informations qui ne seront connues que plus tard des policiers.
;
JLD de Lille, 21 avril 2010
;
JLD de Lille, 28 mai 2009
;
JLD de Lille, 1er décembre 2008
;
Les procureurs des deux ressorts n'ont pas été prévenus du transfert d'un commissariat vers un autre en cours de GAV.
L'information donnée au procureur était incompléte (Art. 63-1 CPP), car elle ne mentionnait pas :
l'heure du placement en garde à vue
les motifs du placement en garde à vue
la qualification des faits notifiés
Chaque gardé à vue doit se voir personnellement notifier ses droits.
L'étranger doit être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
;
Cour d'appel de Paris, 17 mars 2007
;
JLD de Bordeaux, 27 juillet 2008
;
L'infraction reprochée doit être suffisamment explicite.
;
;
;
JLD de Lille, 6 novembre 2008
;
JLD de Lille, 28 novembre 2008
;
;
;
JLD de Lille, 22 mai 2009
;
Si plusieurs infractions sont constatées lors de l'interpellation, elles doivent toutes être notifiées.
;
Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2008
;
JLD de Rennes, 19 février 2010
;
JLD de Bobigny, 13 juin 2009
;
JLD de Lille, 14 mai 2009
;
JLD de Lille, 11 février 2009
;
JLD de Lille, 30 avril 2008
;
Le gardé à vue doit être informé de la date de l'infraction présumée (Art. 63-1 CPP).
L'intéressé doit être informé de la durée de la mesure de garde à vue, prolongations comprises (Art. 63-1 CPP).
Cette information doit être immédiate, même en cas de notification des droits par téléphone.
La notification des droits en garde-à-vue a été tardive, alors qu'elle aurait du être immédiate.
;
35 mn, par notification téléphonique : JLD de Lille, 10 février 2010
;
réquisition de l'interprète 35 mn après la notification différée : Cour d'appel de Paris, 8 février 2010
;
40 mn : JLD de Rennes, 27 août 2009
;
(alors que l'intéressé parle français) JLD de Lille, 21 février 2010
;
50 mn : Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2007
;,
l'intéressé ayant fait l'objet d'une mesure coercitive, ayant été emmené au commissariat puis auditionné : Cour d'appel de Toulouse, 13 août 2009
;
JLD de Lille, 7 décembre 2007
;
JLD de Lille, 30 septembre 2007
;
55 mn : Cour d'appel de Douai, 10 février 2007
;
JLD de Lille, 13 août 2010
;
JLD de Lille, 11 mai 2009
;
JLD de Lille, 19 avril 2007
;
JLD de Paris, 4 octobre 2009
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2006
;
(avec notification téléphonique) JLD de Lille, 20 février 2010
;
1h, sans indication des diligences pour réquisitionner l'interprète : JLD de Lille, 18 mars 2009
;
(malgré une grève retardant l'arrivée de l'interprète) Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2010
;
1h05 : JLD de Meaux, 9 janvier 2009
;
1h15, malgré les références au trafic et aux conditions climatiques : JLD de Lille, 21 janvier 2009
;
1h20 : JLD de Lille, 4 mars 2006
;
JLD de Lille, 6 juin 2008
;
(peu important les embarras de la circulation parisienne) : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2007
;
1h25 avec interprète : JLD de Lille, 14 juin 2008
;
JLD de Lille, 23 novembre 2006
;
1h30 : JLD de Lille, 8 janvier 2007
;
JLD de Lille, 8 décembre 2007
;
1h35 après l'arrivée de l'interprète : JLD de Lille, 8 octobre 2008
;
1h40, alors que des interprètes étaient présents sur le lieu de l'interpellation : JLD de Paris, 4 juillet 2006
;
(avec interprète requis) JLD de Paris, 24 avril 2010
;
2h : JLD de Lille, 15 mars 2002
;
2h15 : JLD de Lille, 4 mars 2006
;
2h20 avec interprète : JLD de Lille, 26 janvier 2007
;
2h40 alors que l'interprète a été contacté 40 mn après l'interpellation : JLD de Paris, 14 novembre 2007
;
3h40 : JLD de Lille, 5 août 2007
;
4h : JLD de Lille, 19 août 2006
;
(sans interprète) JLD de Paris, 1er mai 2011
;
(avec interprète) JLD de Paris, 1er mai 2011
;
8h : JLD de Rouen, 5 novembre 2009
;
plusieurs heures, sans que ce retard soit justifié par les soins reçus : JLD de Lille, 4 décembre 2006
;
JLD de Lille, 23 juin 2007
;
La notification des droits a été tardive, un seul interprète ayant été requis pour l'ensemble des gardés à vue...
... ou les policiers ayant interrompu toute diligence après plusieurs vaines tentatives pour obtenir un interprète.
Un état d'ivresse qualifié de "léger", sans dépistage alcoolique, ne justifie pas une notification tardive.
La notification des droits a été tardive, l'interprète ne pouvant se déplacer immédiatement, sans que toutes les autres diligences soient accomplies (formulaire, notification par téléphone, appel d'un autre interprète).
;
1h : JLD de Lille, 27 mai 2009
;
JLD de Toulouse, 25 mai 2009
;
1h10 : JLD de Nimes, 4 novembre 2009
;
1h15 : JLD de Lille, 21 janvier 2009
;
1h25 : JLD de Lille, 29 janvier 2010
;
1h25 : JLD de Lille, 28 mai 2009
;
1h40 : JLD de Rouen, 5 mai 2009
;
JLD de Lille, 8 novembre 2008
;
JLD de Lille, 6 novembre 2008
;
2h : Cour d'appel de Toulouse, 27 octobre 2007
;
JLD de Lille, 17 octobre 2009
;
(pour une langue non rare) Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2010
;
2h10 : JLD de Lille, 15 septembre 2007
;
2h40 : JLD de Lille, 17 février 2007
;
3h : JLD de Lille, 7 novembre 2008
;
JLD de Lille, 1er décembre 2008
;
4h : JLD de Lille, 29 avril 2008
;
6h : JLD de Rouen, 11 septembre 2007
;
La réquisition de l'interprète a été tardive, sans que soit caractérisées des circonstances insurmontables.
;
Cour de cassation, 2e civ., 24 février 2000
;
JLD de Paris, 1er mai 2011
;
JLD de Paris, 1er mai 2011
;
JLD de Nanterre, 26 février 2009
;
JLD de Tours, 19 septembre 2008
;
JLD de Lille, 30 octobre 2007
;
JLD de Lille, 23 juin 2007
;
Le refus de se déplacer du seul interprète contacté ne justifie pas une notification des droits tardive.
L'heure de notification des droits est douteuse, car contredite par d'autres mentions.
Le procès-verbal ayant été rédigé à un autre endroit que le lieu de l'interpellation, il faut établir que l'heure à laquelle les droits ont effectivement été notifiés n'était pas tardive.
Si le délai avant la notification des droits résulte de l'état d'ébriété de l'intéressé, il doit en être fait mention.
L'étranger maîtrise-t-il la langue française ?
Le procès-verbal de notification des droits doit être relu au gardé à vue qui ne sait pas lire...
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 28 février 2011
;
JLD de Paris, 17 novembre 2007
;
... peu important qu'il ait demandé un avocat et un médecin.
Il n'est pas certain que l'étranger sache lire le français :
Le procès-verbal de notification des droits ne le mentionne pas
Le procès-verbal de notification des droits mentionne que l'étranger sait lire le français, mais un interprète l'a assisté pour le reste de la procédure
Certains procès-verbaux ont été relus, d'autres non
Il apparaît à l'audience que l'étranger lit très imparfaitement le français. Le rédacteur des procès-verbaux devait s'assurer de sa compréhension du français, et relire les procès-verbaux.
L'étranger n'a pas été assisté d'un interprète, alors qu'il est mentionné qu'il a besoin d'un interprète...
... ou qu'il résulte des procès-verbaux qu'il a été assisté d'un interprète pour la suite de la procédure...
;
Cour d'appel de Paris, 29 février 2008
;
JLD de Bobigny, 16 mars 2010
;
JLD de Lille, 23 août 2010
;
JLD de Lille, 17 mai 2008
;
JLD de Lille, 22 juin 2007
;
... ou qu'il apparaît à l'audience qu'il a une connaissance trop rudimentaire de la langue française pour comprendre les droits qui lui sont notifiés.
La notification des droits en garde à vue a été réalisée sans interprète.
Si l'étranger est polyglotte, l'administration doit justifier du choix de la langue utilisée pendant la garde à vue.
;
Cour d'appel de Douai, 29 mars 2011
;
Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2010
;
Cour d'Appel de Douai, 13 février 2009
;
JLD de Metz, 30 juillet 2011
;
JLD de Lille, 25 novembre 2010
;
JLD de Lille, 26 mars 2011
;
JLD de Lille, 24 novembre 2010
;
JLD de Lille, 18 décembre 2009
;
JLD de Lille, 31 juillet 2009
;
JLD de Lille, 18 mars 2009
;
JLD de Lille, 14 décembre 2006
;
JLD de Lille, 25 février 2006
;
JLD de Lille, 20 août 2005
;
Lorsque l'étranger parle un dialecte ou une langue locale, les policiers doivent requérir un interprète parlant la langue de l'intéressé.
L'interprète doit accepter sa mission par procès-verbal joint à la procédure.
L'interprète ne pouvait pas être qualifié d'impartial (policier ou personne en conflit avec l'intéressé).
;
Cour d'appel de Lyon, 16 avril 2010
;
JLD de Nîmes, 16 février 2009
;
JLD de Lille, 27 septembre 2008
;
JLD de Lille, 5 juillet 2008
;
JLD de Lille, 8 avril 2007
;
JLD de Lille, 7 décembre 2006
;
L'interprète contredit les mentions des procès-verbaux.
Avant de recourir à une notification des droits par téléphone ou par formulaire, il faut établir l'impossibilité de se déplacer de plusieurs interprètes.
;
Cour d'appel de Douai, 13 mai 2009
;
JLD de Lyon, 31 décembre 2010
;
JLD de Lyon, 25 décembre 2010
;
JLD de Lyon, 21 décembre 2010
;
JLD de Bayonne, 17 mars 2010
;
JLD de Lille, 20 février 2010
;
En cas de notification des droits en GAV avec un formulaire en langue étrangère, il faut établir que l'étranger sait lire...
;
Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2010
;
JLD de Marseille, 30 mai 2010
;
JLD de Limoges, 29 août 2007
;
JLD de Lille, 9 juin 2007
;
... joindre le formulaire utilisé à la procédure...
... et le traduire, afin de permettre au magistrat d'en contrôler le contenu.
En cas de notification des droits en GAV avec un interprète par téléphone, il faut établir l'impossibilité pour le traducteur de se déplacer...
;
Cour d'appel de Lyon, 28 décembre 2010
;
Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2011
;
JLD de Lille, 7 novembre 2009
;
JLD de Lille, 30 octobre 2008
;
JLD de Lille, 6 mai 2008
;
JLD de Lille, 12 mars 2008
;
JLD de Lille, 9 juin 2007
;
JLD de Lille, 23 mars 2007
;
JLD de Lille, 22 février 2007
;
JLD de Lille, 31 décembre 2006
;
JLD de Bobigny, 19 février 2010
;
JLD de Bobigny, 13 juin 2009
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 26 août 2006
;
JLD de Paris, 24 mai 2006
;
... même si l'intéressé a fait prévenir un avocat et sa famille...
La seule mention que l'interprète mettra du temps à se rendre dans les locaux est insuffisante pour caractériser l'impossibilité pour le traducteur de se déplacer.
L'interprète qui a fait la notification par téléphone doit signer le procès-verbal lors de son arrivée au service afin d'authentifier la traduction.
;
JLD de Lille, 1er octobre 2009
;
JLD de Lille, 20 juin 2009
;
JLD de Lille, 14 février 2008
;
JLD de Boulogne, 5 décembre 2008
;
... a fortiori si un autre interprète est intervenu pour la suite de la procédure.
En revanche, s'il n'est pas précisé que l'interprète a signé à son arrivée pour authentifier la traduction, est incohérent un procès-verbal signé de l'interprète et mentionnant son empêchement.
Si l'interprète qui a assuré la notification des droits par téléphone continue à intervenir pendant la garde à vue, les mêmes vérifications doivent être faites à chaque nouvelle réquisition.
La notification des droits ne mentionnait pas le droit de faire prévenir la famille ou l'employeur du gardé à vue (Art. 63-2 CPP).
La famille ou l'employeur du gardé à vue n'ont pas été prévenus.
Personne n'a répondu à l'appel des policiers, sans qu'il soit précisé le nombre de sonneries ou le déclenchement d'un répondeur.
Le correspondant était prétenduement injoignable.
Le numéro composé par la police n'étant pas celui indiqué par le gardé à vue, il n'est pas établi que la famille ait été prévenue.
Les policiers se sont refusés à téléphoner à l'étranger.
La famille ou l'employeur du gardé à vue ont été prévenus plus de 3 heures après la notification des droits.
La famille a été prévenue au bout de trois heures, dans les délais légaux, mais sans circonstance insurmontable justifiant ce délai.
L'étranger n'a pas bénéficié d'un examen médical malgré sa demande.
Dès lors que son état nécessitait des soins ou un certificat de compatibilité avec une garde à vue, un examen médical devait être ordonné.
Les diligences pour réquisitionner le médecin ne sont pas mentionnées...
... peu important que l'examen médical ait eu lieu, dès lors qu'il est tardif (3h).
L'examen médical a été tardif, sans que les policiers justifient de diligences suffisantes après la réquisition du médecin ni des raisons de ce retard.
;
Cour d'appel de Paris, 11 juin 2007
;
JLD de Rennes, 14 novembre 2008
;
JLD de Lille, 14 mai 2009
;
JLD de Lille, 19 novembre 2008
;
JLD de Nîmes, 2 avril 2009
;
JLD de Toulouse, 1er février 2008
;
Le second examen médical est intervenu précocement, sans attendre la 24e heure, pour une personne dont les problèmes de santé étaient connus.
La GAV doit être levée dès qu'un certificat médical atteste qu'elle n'est pas compatible avec l'état de santé de l'intéressé (peu important les procès-verbaux ultérieurs).
Lors de l'examen médical, le médecin n'était pas assisté d'un interprète.
Un procès-verbal mentionne que son état de santé a été jugé compatible avec une garde à vue, sans qu'il ait bénéficié d'un examen médical.
Le médecin a estimé que l'état de santé du gardé à vue nécessitait une hospitalisation pour bilan, sans qu'il y soit procédé.
Le gardé à vue nécessitait un traitement contre la douleur, qui n'a pas été prescrit par le médecin.
Les diligences pour prévenir l'avocat ne sont pas mentionnées...
;
Cour d'appel de Paris, 4 février 2010
;
JLD de Toulouse, 4 février 2009
;
JLD de Lille, 22 février 2009
;
JLD de Lille, 5 mai 2006
;
JLD de Lille, 19 août 2006
;
JLD de Lille, 5 mai 2006
;
... peu important que l'avocat ait effectivement rencontré son client.
L'avocat demandé par le gardé à vue a été prévenu tardivement :
;
29mn : JLD de Paris, 31 juillet 2010
;
45mn : JLD de Créteil, 5 juillet 2010
;
56mn : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2007
;
1h10 : JLD de Lille, 24 janvier 2006
;
1h05 : Cour de cassation, 1ere civ., 6 décembre 2005
;
Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2007
;
L'avocat n'a été contacté qu'après que l'audition ait commencé.
;
Cour d'appel de Paris, 21 mai 2007
;
JLD de Nîmes, 27 février 2010
;
L'avocat choisi n'a pu être contacté et l'avocat de permanence ne l'a été que tardivement...
... ou pas du tout...
... peu important que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne qu'il n'a pas souhaité d'avocat.
L'étranger, bien qu'informé de ses droits par un formulaire, n'a pu les exercer et réclamer un avocat que bien plus tard, à l'arrivée de l'interprète, sans explication quant à son retard.
Le nom et les coordonnées de l'avocat que la police a cherché à contacter ne sont pas clairement mentionnés...
... ou sont erronnées.
Les diligences pour contacter l'avocat sont insuffisantes.
Le gardé à vue a rencontré l'avocat de permanence, sans qu'il soit établi que son propre avocat avait d'abord été contacté et que l'avocat de permanence en ait été informé.
Le mode de désignation de l'avocat contacté (choisi ou désigné par le Bâtonnier) est ambigü.
Le gardé à vue doit être informé de sa possibilité de recourir à l'assistance d'un avocat commis d'office.
L'existence ou le contenu d'un message laissé sur le répondeur de l'avocat n'est pas précisé.
En raison de dysfonctionnements qui ne sont pas de son fait, l'étranger n'a pu rencontrer d'avocat.
Les observations déposées par l'avocat ne sont pas jointes à la procédure.
Le dépôt éventuel d'observations n'est pas mentionné.
L'avocat n'a pu s'entretenir avec son client faute d'assistance d'un interprète.
;
JLD de Lille, 14 juin 2008
;
JLD de Lille, 11 novembre 2006
;
JLD de Bobigny, 31 janvier 2007
;
La présence de l'interprète lors de l'entretien avocat n'est pas mentionnée.
L'entretien a été retardé, la police ayant informé l'avocat que l'interprète ne serait pas disponible avant plusieurs heures.
L'entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète ne pouvant être qualifié d'impartial.
L'intéressé a demandé à la fin de la garde à vue l'assistance d'un avocat, sans qu'un conseil en soit informé, la garde à vue étant levée moins d'une heure plus tard.
L'intéressé a demandé en cours d'audition l'assistance d'un avocat, mais l'audition s'est poursuivie sans appel à avocat.
L'étranger a d'abord demandé un avocat, avant d'y renoncer plusieurs heures après, sans que dans l'intervalle un avocat ait été prévenu.
Lorsque l'intéressé se ravise en cours de garde à vue et sollicite un avocat, l'heure à laquelle il a demandé un Conseil doit être mentionnée afin d'apprécier les diligences.
Si l'étranger a rencontré un avocat bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le procès-verbal de notification des droits, cela signifie nécessairement qu'il a changé d'avis en cours de garde à vue.
L'étranger n'a pas été informé de son droit d'être assisté d'un avocat pendant ses auditions, en violation de l'article 6 CEDH.
;
Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2011
;
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2011
;
Cour d'appel de Lyon, 17 avril 2011
;
Cour d'appel de Lyon, 8 avril 2011
;
Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 22 avril 2011
;
Cour d'appel de Douai, 19 avril 2011
;
Cour d'appel de Douai, 22 février 2011
;
Cour d'appel de Douai, 19 février 2011
;
Cour d'appel de Douai, 5 février 2011
;
Cour d'appel de Douai, 8 janvier 2011
;
Cour d'appel de Douai, 31 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 27 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 25 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 23 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 22 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 11 novembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 1er novembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 16 octobre 2010
;
JLD de Paris, 2 décembre 2010
;
JLD de Lyon, 21 novembre 2010
;
JLD de Pontoise, 18 février 2011
;
JLD de Bobigny, 30 novembre 2009
;
L'audition a commencé sans attendre l'avocat.
La personne placée en garde-à-vue doit se voir notifier le droit lors des auditions de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (Art. 63-1 CPP).
Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays (Art. 63-2 CPP).
;
Cour d'appel de Douai, 23 avril 2011
;
Cour d'appel de Douai, 22 avril 2011
;
Cour d'appel de Douai, 2 mai 2011
;
Cour d'appel de Douai, 20 avril 2011
;
JLD de Strasbourg, 5 mai 2011
;
JLD de Lyon, 15 mai 2011
;
JLD de Lille, 30 avril 2011
;
JLD de Lille, 19 avril 2011
;
Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur, l'OPJ doit informer du placement en GAV les représentants légaux (article 4-II de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945) sauf décision contraire du procureur.
Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur de seize ans, le procureur doit désigner un médecin (article 4-III de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945).
Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur, ses auditions doivent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel (article 4-VI de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945). L'absence de cette formalité n'est pas couverte par un examen osseux ultérieur révélant la majorité.
Lorsque l'étranger s'est déclaré mineur, sa garde à vue ne peut être prolongée que sur présentation au procureur (article 4 V de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945).
La personne auditionnée n'a pas la même identité que celle interpellée et placée en garde à vue, sans élément suffisant permettant de l'y rattacher.
L'intéressé n'a pas pu s'alimenter pendant la durée de la garde à vue.
Perquisition et saisie de documents (dont le passeport) non placés sous scellés (Art. 56 CPP).
Perquisition dans un domicile autre que celui de l'étranger, aux fins de saisie du passeport.
Saisie de correspondances entre l'étranger et son avocat, protégées par le secret professionnel (Art 66-5 de la loi du 31 décembre 1971).
Prélèvement d'empreintes (Art. 55-1 CPP) sans qu'il soit établi qu'elles aient été prélevées sous le contrôle d'un OPJ.
;
JLD de Lille, 8 février 2010
;
JLD de Lille, 6 février 2010
;
JLD de Lille, 4 février 2010
;
JLD de Lille, 6 novembre 2009
;
Prélèvement d'empreintes réalisées par un autre APJ que celui désigné par l'OPJ.
Prélèvement d'ADN aux fins d'alimentation du fichier des empreintes génétiques, sans motif (Art. 706-55 CPP).
Le gardé à vue était accompagné d'un mineur pendant sa garde à vue, sans que des mesures suffisantes soient prises à l'égard de ce dernier.
Le gardé à vue allégue avoir fait l'objet de violences policières au cours de la garde à vue, sans que les pièces produites puissent suffisament éclairer le juge afin d'en écarter le soupçon.
Le gardé à vue a été entendu dans le cadre d'une enquête distincte, sans que les procès-verbaux soient joints à la procédure.
Le gardé à vue a été transféré d'un service à un autre, mais un intervalle de temps existe entre la mise à disposition et la prise en charge.
La garde à vue a dépassé 24 heures, ne serait-ce que de quelques minutes, sans prolongation.
Prolongation de GAV 'de confort', sans acte réalisé après les premières vingt-quatre heures, pour des motifs de nature administrative.
;
Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2007
;
JLD de Bobigny, 6 mars 2010
;
JLD de Bobigny, 16 mars 2010
;
JLD de Lille, 15 août 2010
;
JLD de Pontoise, 13 février 2010
;
JLD de Lyon, 13 septembre 2007
;
JLD de Lyon, 13 décembre 2007
;
Les raisons invoquées par les policiers pour prolonger la GAV étaient inexactes : l'autorisation donnée par le procureur s'en trouve viciée.
Le procès-verbal de prolongation de GAV n'est pas produit.
;
JLD de Lille, 5 août 2007
;
JLD de Lille, 19 août 2006
;
JLD de Lille, 14 janvier 2005
;
JLD de Nanterre, 13 juin 2007
;
Le procès-verbal de prolongation de GAV n'est ni signé ni authentifié par le parquet.
Il n'est pas établi que la décision de prolonger la garde à vue ait été notifiée à l'intéressé.
La garde à vue a été menée pour des nécessités administratives (placement en rétention administrative), aucun acte n'ayant été accompli pendant plusieurs heures.
;
JLD de Pontoise, 18 juillet 2009
;
5h : Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2010
;
JLD de Metz, 28 mai 2010
;
7h : Cour d'appel de Versailles, 23 avril 2010
;
10h : JLD de Lille, 12 juin 2010
;
12h : JLD d'Evry, 17 avril 2010
;
13h : Cour d'appel de Rennes, 4 mai 2010
;
JLD de Lille, 12 octobre 2008
;
14h : JLD de Lille, 15 août 2010
;
JLD de Rennes, 25 janvier 2011
;
JLD de Paris, 30 mai 2009
;
15h : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2010
;
JLD de Lille, 9 novembre 2008
;
JLD de Lille, 21 février 2010
;
16h : Cour d'appel de Metz, 19 février 2010
;
16h : JLD de Metz, 25 janvier 2010
;
17h : JLD d'Evry, 11 février 2011
;
JLD de Rennes, 7 décembre 2009
;
18h : Cour d'appel de Metz, 6 avril 2010
;
JLD de Lille, 27 avril 2008
;
JLD de Lille, 21 mai 2010
;
JLD de Lille, 14 janvier 2010
;
JLD de Lille, 21 février 2010
;
19h : JLD de Lille, 26 février 2010
;
20h : JLD de Paris, 18 juillet 2009
;
JLD de Toulouse, 24 octobre 2007
;
JLD de Rennes, 16 juin 2009
;
JLD de Lille, 14 mai 2011
;
21h : JLD de Paris, 22 août 2009
;
JLD de Marseille, 30 mai 2010
;
JLD de Lille, 5 juin 2010
;
22h : JLD de Lille, 11 septembre 2009
;
JLD de Versailles, 10 avril 2010
;
Les actes de fin de garde à vue n'avaient d'autre utilité que de justifier le maintien en garde à vue jusqu'à la prise de la décision administrative.
Le procureur ne peut pas donner pour instruction de lever la garde à vue "dès l'arrivée de l'arrêté de placement en rétention".
;
Cour d'appel de Metz, 13 juillet 2009
;
Cour d'appel de Metz, 25 mai 2009
;
JLD de Nîmes, 16 février 2010
;
JLD d'Evry, 17 avril 2010
;
JLD de Bayonne, 31 juillet 2009
;
JLD de Metz, 27 mai 2009
;
JLD de Lille, 29 août 2008
;
JLD de Paris, 26 février 2010
;
JLD de Paris, 7 février 2008
;
Commission nationale de déontologie de la sécurité, avis du 20 octobre 2008
;
Dès le début de la garde à vue, le procureur n'avait pas l'intention de poursuivre.
Le procureur a été informé du placement en rétention avant même d'être sollicité aux fins de lever la garde à vue.
;
JLD de Lille, 3 octobre 2009
;
JLD de Lille, 26 juin 2009
;
JLD de Lille, 22 mai 2009
;
La garde à vue a été trop longue, les diligences pour contacter les autorités chargées de la réadmission étant tardives.
Le procureur a donné instruction de lever la GAV, sans que l'heure à laquelle cet ordre a été donné ne soit connue.
;
JLD de Lille, 22 mai 2009
;
JLD de Lille, 22 février 2009
;
JLD de Lille, 28 novembre 2007
;
Le procès-verbal d'avis au procureur aux fins de lever la garde à vue est douteux, pour mentionner un événement futur et incertain (heure du placement en rétention).
Le procureur a donné l'ordre de lever la GAV, sans que cet ordre soit aussitôt exécuté, privant l'intéressé de liberté pendant une durée excessive et non justifiée par l'enquête pénale.
;
JLD de Lille, 4 septembre 2008
;
20 mn : JLD de Lille, 28 février 2010
;
25 mn : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2010
;
Cour d'appel de Paris, 13 avril 2010
;
JLD de Lille, 2 octobre 2008
;
JLD de Lille, 4 avril 2008
;
45 mn : JLD de Lille, 10 mai 2008
;
JLD de Lille, 26 avril 2008
;
1h ou plus : JLD de Bobigny, 6 mars 2010
;
JLD de Lille, 17 mars 2008
;
JLD de Lille, 4 avril 2008
;
JLD de Lille, 12 octobre 2008
;
2h : JLD de Lille, 12 avril 2008
;
3h : Cour d'appel de Lyon, 21 juillet 2009
;
JLD de Lille, 29 décembre 2006
;
4h : JLD de Marseille, 11 septembre 2009
;
JLD de Metz, 27 mai 2009
;
6h ou plus : Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2007
;
: JLD de Metz, 14 avril 2010
;
Le procureur a été prévenu de la mesure de placement en rétention envisagée avec retard, ce qui a prolongé la garde à vue inutilement.
La garde à vue a été levée avant même que le procureur ne l'ordonne.
Le procès-verbal de fin de garde à vue n'est pas produit...
;
JLD de Lille, 3 décembre 2007
;
JLD de Lille, 11 mars 2006
;
JLD de Lille, 14 mai 2003
;
...ou n'a pas été traduit...
...ou n'a pas été signé (OPJ, gardé à vue, interprète).
;
JLD de Paris, 21 août 2009
;
JLD de Lille, 18 octobre 2008
;
JLD de Rouen, 28 août 2008
;
Le gardé à vue n'a pas été informé de son droit d'interroger le procureur sur les suites données à l'enquête (Art. 77-2 CPP).
Après la levée de la garde à vue, l'intéressé n'a pas été immédiatement placé en rétention.
L'arrêté de placement en rétention n'est pas produit.
L'heure de début de rétention a été complété manuscritement.
La décision fondant la rétention (OQTF, APRF, ITF, arrêté d'expulsion) doit être produite devant le JLD.
;
JLD de Lille, 6 février 2009
;
JLD de Lille, 12 octobre 2007
;
JLD de Lille, 16 août 2003
;
Le placement en rétention se fonde sur une décision erronnée.
Le préfet n'a pas fixé de pays de destination, ce qui empêche l'éloignement.
Le refus de titre de séjour n'a pas été assorti d'une OQTF, et ne permet donc pas le placement en rétention.
L'OQFT n'a pas été notifiée régulièrement.
;
JLD de Paris, 12 avril 2010
;
JLD de Rouen, 29 mai 2010
;
JLD de Lille, 05 mai 2010
;
JLD de Lille, 12 novembre 2009
;
JLD de Lille, 13 décembre 2008
;
JLD de Lille, 17 octobre 2008
;
JLD de Lille, 3 août 2008
;
JLD de Bordeaux, 20 mars 2008
;
L'intéressé a été interpellé avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire un recours contre l'OQTF, ce qui aurait suspendu la mesure d'éloignement.
Les arrêtés prononçant la reconduite et le placement en rétention n'ont pas été signés de l'autorité administrative.
Le placement en rétention est privé de base légale, pour avoir été notifié avant l'arrêté obligeant l'étranger à quitter le territoire...
... ou parce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire (contact éloignement ou ambassade en se réfèrant à l'arrêté) a commencé avant notification de cette décision préfectorale.
La remise en liberté ordonnée par le JLD a été réformée en appel, mais cette décision n'a pas été notifiée à l'étranger, qui a été repris et replacé en rétention (Art. 503 CPC).
La décision d'éloignement a été prise il y a plus d'un an (peu important sa date de notification).
;
Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2003
;
JLD de Toulouse, 31 janvier 2011
;
JLD de Pontoise, 10 juillet 2009
;
CESEDA L551-1
;
La décision d'éloignement vient à expiration en cours de rétention.
;
Cour d'appel de Versailles, 2 janvier 2010
;
JLD de Meaux, 12 mai 2010
;
JLD de Bayonne, 12 juin 2009
;
Cour d'appel de Rouen, 18 juin 2009
;
L'ITF est prescrite.
;
JLD de Lille, 24 septembre 2007
;
JLD de Lille, 26 juillet 2007
;
JLD de Marseille, 1er décembre 2006
;
La décision d'éloignement ayant été exécutée, une nouvelle décision devait être prise.
;
JLD de Lille, 06 mars 2011
;
JLD de Nice, 09 juillet 2010
;
JLD de Marseille, 28 février 2009
;
L'exécution de l'arrêté est suspendue par le tribunal administratif.
;
JLD de Lille, 10 décembre 2008
;
JLD de Lille, 25 mars 2008
;
JLD de Rouen, 7 octobre 2009
;
La Cour européenne des droits de l'homme a pris des mesures conservatoires.
La décision du tribunal administratif n'interviendra pas avant l'expiration des délais de rétention.
Il n'est pas établi que le tribunal administratif saisi par l'étranger ait rejeté sa requête en annulation de la décision.
L'étranger a saisi le Bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) pour contester l'OQTF, suspendant les délais de recours. Le BAJ n'a pas encore statué afin de lui désigner un avocat. Même en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, les délais d'audiencement excéderaient les délais de rétention.
;
Cour d'appel de Paris, 23 mars 2010
;
CA de Paris, 29 avril 2009
;
Cour d'appel d'Aix en Provence, 05 mars 2010
;
JLD de Meaux, 21 octobre 2010
;
JLD de Bayonne, 12 juillet 2010
;
JLD de Bobigny, 9 mars 2009
;
JLD de Boulogne sur mer, 24 décembre 2010
;
JLD de Lille, 17 octobre 2010
;
JLD de Lille, 27 février 2010
;
JLD de Lille, 21 novembre 2009
;
JLD de Lille, 21 octobre 2009
;
L'audience du tribunal administratif sur l'OQTF étant fixée à plus de 20 jours (15 jours jusqu'en 2012), la préfecture doit établir que cette audience se tiendra bien à une date rapprochée.
Le nouveau placement en rétention est intervenu moins de 7 jours après le précédent (L551-1 8° CESEDA).
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 13 avril 2007
;
JLD de Lille, 9 juin 2007
;
JLD de Lille, 1er juin 2007
;
JLD de Lille, 23 juin 2007
;
JLD de Lille, 20 avril 2007
;
L'étranger aurait été éloigné pendant les 7 jours précédents, mais l'administration ne l'établit pas.
Une interpellation moins de 7 jours après la précédente rétention prive l'étranger de la faculté offerte de s'éloigner avant l'expiration du délai imparti.
L'article L551-1 CESEDA n'autorise pas de réitération d'un placement en rétention après que l'intéressé ait été assigné à résidence.
L'APRF, l'OQTF ou l'ITF a déjà servi de base à plus de deux rétentions.
;
Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2008
;
Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2011
;
Cour d'appel de Douai, 18 février 2011
;
Cour d'appel de Douai, 23 février 2008
;
Cour d'appel de Douai, 7 août 2007
;
Cour d'Appel de Rouen, 7 novembre 2008
;
JLD de Toulouse, 23 février 2011
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 8 juillet 2009
;
JLD de Nîmes, 23 février 2008
;
JLD de Lille, 3 août 2007
;
JLD de Lille, 16 juillet 2007
;
JLD de Lille, 5 avril 2007
;
JLD de Lille, 5 août 2006
;
La précédente rétention n'a pas permis l'éloignement de l'intéressé, et l'administration n'établit pas que cette nouvelle rétention permettra d'y parvenir.
;
JLD de Rennes, 09 janvier 2011
;
JLD de Rennes, 15 septembre 2008
;
JLD de Nîmes, 18 octobre 2007
;
JLD de Lille, 28 octobre 2009
;
JLD de Lille, 31 juillet 2009
;
JLD de Lille, 4 mars 2006
;
JLD de Lille, 1er décembre 2005
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 8 juillet 2009
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 5 novembre 2001
;
JLD de Boulogne sur mer, 24 novembre 2010
;
Une nouvelle rétention n'est pas justifiée, la précédente n'ayant pas permis l'éloignement bien que l'intéressé ne s'y soit pas opposé.
L'étranger est en situation régulière pour disposer d'un passeport et d'un titre valable en France.
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 25 mars 2002
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 7 mars 2002
;
L'étranger dispose de droits au regard du séjour, dont l'administration ne peut le priver, et dont le juge judiciaire est garant.
Au vu des documents produits, le retenu est reconnu comme étant mineur.
;
Cour d'appel de Douai, 8 octobre 2009
;
JLD de Lille, 11 avril 2007
;
JLD de Lille, 4 mars 2007
;
Il existe un doute sérieux sur la minorité du retenu.
;
JLD de Lille, 25 novembre 2010
;
JLD de Lille, 3 avril 2009
;
Un examen osseux n'apporte pas une preuve suffisante de la minorité.
;
Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2009
;
Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2009
;
JLD de Lille, 20 janvier 2011
;
JLD de Lille, 7 février 2010
;
JLD de Lille, 1er octobre 2009
;
JLD de Lille, 5 décembre 2009
;
JLD de Lille, 5 septembre 2009
;
JLD de Rouen, 19 avril 2007
;
JLD de Créteil, 4 février 2008
;
JLD de Toulouse, 10 juillet 2010
;
L'administration mentionne une date de naissance au 1er janvier, ce qui ferait de l'intéressé un mineur.
Le retenu a demandé l'asile, sans qu'il soit établi que sa demande ait été prise en compte par l'administration.
;
JLD de Lille, 15 avril 2010
;
JLD de Lille, 30 juin 2010
;
JLD de Lille, 22 août 2009
;
La demande d'asile est en cours d'examen par la CNDA.
Le retenu établit être apatride, et n'être pas reconnu par le pays de reconduite.
Des pièces médicales établissent l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec un maintien en rétention...
;
Cour d'appel de Colmar, 20 juillet 2009
;
Cour d'appel de Douai, 12 avril 2010
;
JLD de Rennes, 07 septembre 2010
;
JLD de Meaux, 19 avril 2011
;
JLD de Lille, 16 juin 2011
;
JLD de Lille, 25 mars 2011
;
JLD de Lille, 17 décembre 2009
;
JLD de Lille, 31 octobre 2009
;
... ou un voyage retour vers son pays.
Une rétention prolongée est susceptible de porter atteinte à la dignité et l'état de santé du retenu, personne malade ou âgée.
Le placement dans un CRA éloigné a rendu impossible la poursuite des soins nécessaires à l'étranger.
L'étranger ne peut être retenu ou éloigné qu'après avis médical, qui n'a pas été donné.
Certaines formes de handicap (handicap moteur, sourd...) proscrivent un placement en rétention.
Le placement en rétention de jeunes enfants peut constituer un traitement contraire à l'article 3 CEDH, résultant d'une appréciation in concreto en fonction de plusieurs critères : âge, état de santé, durée de la rétention, conditions de vie au centre de rétention.
Constitue un traitement inhumain et dégradant, ainsi qu'une mesure disproportionnée au résultat recherché, le fait de maintenir un enfant en bas âge en rétention.
;
Cour d'appel de Rennes, 08 septembre 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007
;
Cour d'appel de Rouen, 16 mai 2011
;
Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2010
;
Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2010
;
Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2008
;
JLD de Metz, 29 aout 2010
;
JLD de Lille, 9 décembre 2010
;
JLD de Lille, 30 juillet 2010
;
JLD de Lille, 29 juillet 2009
;
JLD de Lille, 29 mars 2009
;
JLD de Lille, 28 janvier 2010
;
JLD de Toulouse, 4 décembre 2008
;
JLD de Nimes, 24 janvier 2010
;
L'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'a aucun statut juridique en rétention, commande de recourir à l'assignation à résidence ou au placement en rétention hôtelière de la famille.
Les membres d'un même famille ne doivent pas être séparés, les uns étant placés en rétention et les autres restants libres.
;
JLD de Nîmes, 25 févier 2010
;
JLD de Bobigny, 4 juillet 2009
;
JLD de Lille, 15 avril 2010
;
JLD de Lille, 21 février 2009
;
JLD de Rouen, 24 avril 2008
;
L'enfant du retenu n'a pas suivi son ascendant (seul titulaire de l'autorité parentale), ni été placé, ni pris en charge (article 3-1 CIDE).
En cours de rétention, l'étranger est devenu père d'un enfant.
Un transexuel ne peut être maintenu en rétention, en raison de son double état-civil, apparent et réel.
Décès survenu dans la famille.
Le placement en rétention prive l'étudiant de la possibilité de passer ses examens.
L'étranger s'est vu notifier simultanément une COPJ pour séjour irrégulier et un placement en rétention en vue de son éloignement.
L'étranger est convoqué en justice : son placement en rétention viole l'article 6 CEDH.
La délivrance d'un laissez-passer et l'obtention d'un vol sont impossibles à obtenir dans le délai de la rétention.
L'étranger s'apprêtait à quitter la France lorsqu'il a été placé en rétention.
;
JLD de Lille, 21 mars 2010
;
JLD de Lille, 9 novembre 2008
;
JLD de Lille, 17 mai 2008
;
JLD de Lille, 20 mars 2008
;
JLD de Tours, 17 mai 2008
;
L'étranger est régulier dans un pays européen et prêt à y retourner.
L'étranger est digne de bénéficier de la confiance de la juridiction.
L'étranger a cru de bonne foi être toujours en situation régulière.
A compter du placement en rétention, le menottage n'est plus justifié, et doit rester exceptionnel.
;
Cour d'appel de Nïmes, 29 juin 2010
;
Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 8 juillet 2010
;
Cour d'appel de Douai, 26 juin 2010
;
JLD de Lille, 19 juin 2010
;
JLD de Lille, 7 novembre 2009
;
JLD de Lille, 6 septembre 2009
;
JLD de Bobigny, 8 juin 2009
;
Le retenu ne s'est pas vu notifier la décision administrative, laquelle mentionne les voies de recours.
Le retenu ne s'est pas vu notifier la décision fixant le pays de destination.
Le retenu doit être informé précisement de la mesure à l'origine de son placement en rétention (APRF, expulsion, ITF, OQTF)...
... ainsi que des dates des décisions ...
... des délais de recours...
... et des coordonnées du tribunal administratif compétent.
En cas de notification de nouveaux actes administratifs en cours de rétention, l'agent notificateur doit être identifié.
La notification des droits en rétention doit être signée par l'intéressé...
;
Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2009
;
JLD de Nice, 1er septembre 2011
;
JLD de Lille, 26 novembre 2010
;
JLD de Lille, 20 juin 2010
;
JLD de Lille, 31 octobre 2009
;
JLD de Lille, 5 août 2007
;
JLD de Lille, 12 janvier 2007
;
JLD de Lille, 9 mai 2006
;
... et par l'agent notificateur.
La notification des droits doit mentionner l'identité de l'agent notificateur...
;
Cour d'appel de Douai, 16 septembre 2009
;
Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 28 juin 2008
;
Cour d'Appel de Douai, 9 mars 2009
;
JLD de Boulogne, 6 décembre 2008
;
JLD de Rouen, 28 août 2008
;
JLD de Nîmes, 9 février 2008
;
JLD de Marseille, 21 avril 2011
;
JLD de Lille, 2 novembre 2010
;
JLD de Lille, 4 octobre 2007
;
JLD de Lille, 30 septembre 2007
;
JLD de Lille, 20 septembre 2007
;
JLD de Lille, 3 août 2007
;
JLD de Lille, 2 février 2007
;
JLD de Lille, 2 février 2007
;
JLD de Paris, 25 novembre 2004
;
Plusieurs procès-verbaux mentionnent la même heure, alors qu'une lecture par l'interprète est nécessaire : cette erreur de plume ne permet pas de connaître l'heure réelle de notification et de s'assurer que le retenu a reçu une information correcte sur ses droits.
;
Cour d'appel de Paris, 3 avril 2010
;
Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2009
;
Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2010
;
JLD de Lille, 6 mars 2010
;
JLD de Lille, 16 août 2008
;
JLD de Lille, 10 novembre 2007
;
JLD de Lille, 8 janvier 2007
;
Une notification des droits réalisée par la lecture d'un ou plusieurs actes en quelques minutes ne permet pas au retenu d'être pleinement informé de ses droits.
L'étranger maîtrise-t-il la langue française ?
Défaut de relecture du procès-verbal, pour un étranger ne sachant pas lire le français ou ayant des difficultés à le lire.
;
JLD de Lille, 11 août 2008
;
JLD de Lille, 4 avril 2008
;
JLD de Lille, 31 août 2007
;
JLD de Lille, 5 août 2007
;
JLD de Lille, 3 août 2007
;
JLD de Lille, 3 août 2007
;
JLD de Lille, 1er juin 2007
;
JLD de Lille, 8 avril 2007
;
JLD de Lille, 15 février 2007
;
JLD de Lille, 20 janvier 2007
;
JLD de Lille, 18 janvier 2007
;
JLD de Paris, 9 juin 2007
;
JLD de Paris, 25 mai 2007
;
JLD de Bobigny, 7 novembre 2006
;
L'intéressé ayant des difficultés à lire la langue française, ainsi qu'il apparaît à l'audience, il appartenait à l'agent notificateur de s'assurer de sa compréhension et de relire les procès-verbaux.
;
Cour d'appel de Douai, 3 octobre 2009
;
JLD de Lille, 23 janvier 2010
;
JLD de Boulogne sur Mer, 31 mars 2010
;
La mention "ne sait pas lire" (qui est une simple application de L111-7 CESEDA) ne permet pas de s'assurer de la réelle information de l'étranger...
... de même que la mention "refuse de signer"...
... de même que la mention "lecture faite" sans autre précision.
L'intéressé ne comprenant pas suffisamment la langue française, ainsi qu'il apparaît à l'audience, aurait du bénéficier d'un interprète pour se voir notifier ses droits.
La notification des droits en rétention n'a pas été traduite par un interprète.
;
JLD de Lille, 11 novembre 2008
;
JLD de Lille, 2 août 2007
;
JLD de Lille, 15 juillet 2006
;
JLD de Lille, 26 avril 2006
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 30 novembre 2001
;
La signature de l'interprète varie d'un document sur l'autre, ce qui ne permet pas de s'assurer que le retenu a bien été assisté d'un interprète.
La signature de l'interprète est insuffisante, s'il n'est pas mentionné qu'il a relu les actes administratifs, dans la langue parlée par l'étranger.
L'identité complète de l'interprète doit être mentionnée.
Si l'interprète ne sait pas lire le français, une relecture en français par les policiers doit être mentionnée.
L'interprète contredit les mentions du procès-verbal.
L'interprète n'a pas réalisé une traduction intégrale des documents administratifs.
Traduction dans une autre langue que celle que l'étranger a déclaré comprendre en début de procédure, et qui doit être utilisée "jusqu'à la fin de la procédure" (L111-7 CESEDA)
;
JLD de Lille, 21 février 2009
;
JLD de Meaux, 3 mars 2007
;
L'étranger n'a pas été laissé libre de s'exprimer dans la "langue qu'il comprend" (L111-7 CESEDA)
;
JLD de Lille, 16 octobre 2010
;
JLD de Lille, 26 janvier 2010
;
JLD de Lille, 18 décembre 2009
;
JLD de Lille, 15 novembre 2009
;
JLD de Lille, 5 octobre 2009
;
JLD de Lille, 1er octobre 2009
;
JLD de Lille, 31 juillet 2009
;
JLD de Lille, 29 mars 2009
;
JLD de Lille, 8 novembre 2008
;
JLD de Lille, 8 novembre 2008
;
En cas de recours à un interprète par téléphone, il est nécessaire de faire appel à un interprète inscrit sur une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration (L111-8 CESEDA).
;
Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2010
;
Cour d'appel de Toulouse, 6 décembre 2007
;
JLD de Boulogne, 4 décembre 2008
;
Il faut établir si l'interprète était présent ou s'il a fait la traduction par téléphone.
L'administration a réalisé une notification par téléphone, sans justification de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Le procureur doit être prévenu du placement en rétention (L551-2 CESEDA)...
... même s'il a été précédemment prévenu du placement en GAV...
... même pour l'exécution d'une ITF...
L'avis au procureur doit permettre d'identifier l'étranger.
L'avis au procureur doit mentionner le Centre de rétention (CRA) où l'étranger est placé.
Le procureur compétent ratione loci au moment du placement en rétention doit être informé.
Cet avis au procureur doit être établi par des pièces.
;
JLD de Lyon, 25 janvier 2010
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 18 février 2002
;
JLD de Lille, 15 janvier 2011
;
JLD de Lille, 4 juillet 2007
;
JLD de Lille, 9 mars 2008
;
JLD de Lille, 28 octobre 2005
;
Ne suffisent pas à établir que le procureur a été informé du placement en rétention :
Une télécopie sans accusé de réception positif
Une télécopie au procureur ne mentionnant pas le numéro composé
La mention que le procureur est informé "immédiatement"
La mention que le procureur a donné l'ordre de lever la GAV dès le placement en rétention
La mention que la procédure clôturée est transmise au parquet
L'information du procureur s'entend d'une information postérieure au placement en rétention, et non d'une information antérieure à celui-ci.
;
Cour d'appel de Rennes, 3 août 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 28 août 2009
;
Cour d'Appel de Bordeaux, 15 octobre 2008
;
Cour d'appel de Colmar, 22 septembre 2008
;
Cour d'appel de Douai, 22 mars 2008
;
JLD de Metz, 25 septembre 2009
;
JLD de Lille, 17 mars 2008
;
JLD de Lille, 6 mars 2008
;
Le procureur a été prévenu tardivement.
;
36 mn : JLD de Lille, 4 avril 2008
;
40 mn : Cour d'appel de Rennes, 28 août 2009
;
44 mn : JLD de Lille, 14 juin 2008
;
45 mn : Cour d'appel de Rennes, 27 août 2008
;
45 mn après que le consulat ait été contacté : JLD de Lille, 15 janvier 2009
;
51 mn : Cour d'appel de Versailles, 3 février 2006
;
59 mn : Cour d'appel de Douai, 22 mars 2008
;
JLD de Lille, 21 mars 2008
;
50 mn : Cour d'appel de Douai, 7 mars 2008
;
plus de 1h : Cour d'appel de Rouen, 25 juin 2007
;
JLD de Lille, 20 février 2010
;
JLD de Lille, 2 octobre 2008
;
JLD de Lille, 11 mai 2006
;
JLD de Rouen, 5 septembre 2008
;
JLD de Rennes, 18 octobre 2008
;
JLD de Lille, 5 avril 2008
;
Cour d'Appel de Douai, 6 décembre 1999
;
JLD de Lyon, 9 février 2011
;
L'heure de placement en rétention et d'information du procureur doivent être connus avec précision.
Le trajet vers le lieu de rétention a duré :
Le retenu a du attendre les placements en rétention d'autres personnes au commissariat afin qu'ils soient transportés ensemble au CRA.
Les services du CRA ont été contactés tardivement après la fin de la garde à vue afin qu'ils viennent prendre en charge l'étranger.
Transport vers le CRA de Lesquin :
;
JLD de Lille, 10 mars 2006
;
1h10 : JLD de Lille, 27 mai 2009
;
JLD de Lille, 10 avril 2006
;
1h20 : JLD de Lille, 29 décembre 2006
;
JLD de Lille, 22 octobre 2010
;
1h30 : JLD de Lille, 11 août 2006
;
1h50 : JLD de Lille, 29 décembre 2006
;
2h : JLD de Lille, 4 mars 2006
;
JLD de Lille, 11 février 2006
;
2h15 : JLD de Lille, 11 mars 2006
;
2h20 : JLD de Lille, 29 décembre 2006
;
3h15 : JLD de Lille, 6 février 2006
;
3h40 : JLD de Lille, 2 mars 2006
;
;
;
;
;
3h25 : JLD de Lille, 19 décembre 2006
;
JLD de Lille, 12 janvier 2007
;
;
3h15 : JLD de Lille, 3 avril 2007
;
;
;
;
;
;
Transport vers le CRA de Coquelles :
;
Transport vers le CRA d'Oisel :
;
;
Transport vers le CRA de Paris :
;
2h20 : JLD de Paris, 20 septembre 2007
;
2h35 : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2007
;
2h40 : Cour d'appel de Paris, 2 avril 2007
; 2h45, peu important qu'on ait mis à la disposition du retenu un téléphone : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007
;
3h :Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2004
;
JLD de Paris, 18 janvier 2008
;
3h10 : JLD de Paris, 18 janvier 2008
;
Transport vers le CRA de Bobigny :
;
Transport vers le CRA de Mesnil-Amelot :
;
;
;
Cour d'appel de Paris, 17 mars 2009
;
: 2h30 au lieu de 30 mn : JLD de Meaux, 12 septembre 2008
;
Transport vers le CRA de Vincennes :
;
2h29 : Cour d'appel de Paris, 1er septembre 2009
;
2h35 : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2007
;
3h25, peu important que l'administration allègue un manque de véhicules : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2007
;
Transport vers le CRA de Lyon :
;
Transport vers le CRA de Marseille :
;
;
Transport vers le CRA de Nîmes :
;
;
Transport vers le CRA de Metz :
;
Le temps de trajet est inconnu, les heures indiquées sur le registre à l'arrivée étant incohérentes...
;
JLD de Rennes, 15 septembre 2008
;
JLD de Lyon, 9 mars 2011
;
JLD de Lille, 15 décembre 2007
;
JLD de Lille, 9 juin 2007
;
JLD de Lille, 5 mai 2007
;
JLD de Lille, 29 avril 2007
;
JLD de Lille, 26 février 2007
;
JLD de Lille, 20 décembre 2006
;
... absentes ...
... contredites par d'autres mentions ...
... ou corrigées manuellement.
Le temps de trajet ne peut être connu, le registre contenant l'heure d'arrivée n'étant pas produit.
L'heure de remise aux fonctionnaires chargés de transporter le retenu au CRA n'est pas mentionnée.
Le retenu a été conduit à un CRA éloigné, sans justifier d'un empêchement ou de circonstances insurmontables conduisant à choisir ce CRA
;
JLD de Nîmes, 24 janvier 2009
;
6h30 : JLD de Nîmes, 24 février 2008
;
7h : JLD de Marseille, 31 mai 2007
;
JLD de Nîmes, 27 juillet 2009
;
8h : JLD de Lille, 24 mars 2007
;
11h : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2009
;
12h : Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2007
;
14h : JLD de Toulouse, 24 septembre 2009
;
16h : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2009
;
JLD de Marseille, 24 septembre 2009
;
20h : JLD de Nîmes, 24 septembre 2009
;
Transport de plusieurs heures alors qu'un certificat médical atteste que l'intéressé est dans l'incapacité de voyager.
Si l'étranger n'a pas été placé en LRA mais directement en CRA : >>> suivant >>>
La rétention en LRA a duré plus de 48 heures.
;
Cour d'appel de Limoges, 11 octobre 2006
;
Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2006
;
Cour d'appel de Rouen, 9 janvier 2006
;
JLD de Lille, 7 octobre 2008
;
JLD de Limoges, 24 décembre 2007
;
Le préfet doit produire le registre du LRA afin d'établir la durée du séjour.
Pas d'avis à l'association intervenant en rétention de la création d'un LRA provisoire.
Pas d'avis au procureur de la création d'un LRA provisoire (Art. 5 décret du 30 mai 2005)
L'heure de création du LRA provisoire n'est pas mentionnée...
... ou est postérieure au placement du retenu.
L'administration ne justifie pas de la création du LRA dans lequel l'étranger a été maintenu.
Transport du JLD au LRA provisoire, qui constate son inadéquation avec les dispositions légales.
Le LRA doit être conforme aux prescriptions de l'article R553-6 (communication libre, couchage, sanitaire, etc.)
;
Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2007
;
JLD de Créteil, 25 mars 2009
;
JLD de Bastia, 29 mars 2007
;
Il appartient à l'administration d'établir la confirmité de ce local aux exigences du texte.
Si aucun transfert n'a eu lieu pendant la rétention : >>> suivant >>>
Les procureurs du lieu de départ et d'arrivée, et le cas échéant (après comparution devant le JLD) les JLD des lieux de départ et d'arrivée doivent être informés du transfert.
;
Cour d'appel de Paris, 29 mai 2007
;
Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2009
;
Cour d'appel de Rouen, 5 septembre 2005
;
Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2010
;
JLD de Paris, 8 février 2008
;
JLD de Rouen, 12 septembre 2007
;
JLD de Lille, 11 mars 2006
;
Ce texte trouve application même en cas de transfert au sein d'un même ressort territorial.
Ce texte d'ordre public ne supporte aucune exception (cas d'un incendie d'un CRA).
L'article L553-2 trouve application dès le placement en rétention : en cas de changement de ressort après le placement en garde à vue, il est donc toujours nécessaire de prévenir les deux procureurs.
Cette information doit être préalable au transfert.
;
Cour d'appel de Rouen, 5 septembre 2005
;
Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2010
;
JLD de Lille, 12 septembre 2007
;
JLD de Lille, 3 juin 2007
;
JLD de Lille, 22 mars 2007
;
JLD de Lille, 12 mars 2007
;
JLD de Lille, 27 février 2007
;
JLD de Lille, 17 février 2007
;
JLD de Lille, 14 février 2007
;
JLD de Lille, 27 janvier 2007
;
JLD de Lille, 16 novembre 2006
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2005
;
JLD de Bordeaux, 25 mai 2005
;
Les procureurs et le cas échéant (après comparution devant le JLD) JLD du lieu d'arrivée doivent être informés en temps utile.
Lors de l'audience, le préfet doit apporter tous justificatifs relatifs à l'information des magistrats (notamment registres, avis magistrats)...
;
JLD de Lille, 7 octobre 2008
;
JLD de Lille, 20 juillet 2007
;
JLD de Lille, 22 mars 2007
;
JLD de Lille, 12 mars 2007
;
JLD de Lille, 27 février 2007
;
JLD de Lille, 17 février 2007
;
JLD de Lille, 15 novembre 2006
;
JLD de Lille, 4 novembre 2006
;
... y compris en cas de saisine du JLD par le retenu.
N'est pas justifié un transfert empêchant la présence de l'intéressé à l'audience devant la cour d'appel...
... pas plus qu'un transfert sans justificatif alors qu'il éloigne le retenu de son avocat.
La notification des droits (L551-2 CESEDA) doit intervenir "dans les meilleurs délais", c'est à dire au plus tard dès l'arrivée au lieu de rétention. A défaut, la mise en oeuvre des droits serait retardée.
;
Retard de 10 mn : JLD de Lille, 30 octobre 2008
;
JLD de Lille, 21 août 2006
;
15mn : JLD de Lille, 11 mai 2009
;
30 mn : JLD de Lille, 10 février 2006
;
2h45 : JLD de Bobigny, 10 avril 2009
;
8h : JLD de Nanterre, 26 février 2009
;
plus de 24h : JLD de Marseille, 24 janvier 2010
;
JLD de Nîmes, 24 janvier 2010
;
L'heure de notification des droits n'est pas mentionnée...
;
Cour d'appel de Douai, 28 juin 2008
;
JLD de Boulogne, 6 décembre 2008
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 19 septembre 2007
;
JLD de Nîmes, 9 février 2008
;
JLD de Lille, 24 novembre 2007
;
JLD de Lille, 18 mars 2007
;
JLD de Lille, 14 décembre 2006
;
JLD de Lille, 9 mai 2006
;
JLD de Lille, 4 mars 2006
;
JLD de Lille, 25 février 2006
;
... ou est douteuse.
;
JLD de Paris, 11 octobre 2010
;
JLD de Créteil, 22 novembre 2008
;
JLD de Lille, 20 mars 2008
;
JLD de Lille, 22 février 2007
;
JLD de Lille, 20 janvier 2007
;
JLD de Lille, 13 mai 2006
;
JLD de Lille, 27 novembre 2004
;
La notification des différents actes a été trop longue (plus d'une heure).
La mesure de rétention administration a commencé alors que celle de garde à vue n'avait pas encore pris fin.
En arrivant au CRA, l'étranger doit signer le registre, qui atteste notamment de l'heure d'arrivée et de la remise de ses effets personnels...
... mais également qu'il a bien été rempli de ses droits.
Le cas échéant, le retenu doit signer avec l'interprète, ou après relecture.
;
JLD de Nice, 17 mai 2011
;
JLD de Lille, 13 février 2011
;
JLD de Lille, 28 novembre 2010
;
JLD de Lille, 14 novembre 2010
;
JLD de Lille, 10 juillet 2010
;
JLD de Lille, 10 juillet 2010
;
JLD de Lille, 26 avril 2010
;
JLD de Lille, 4 avril 2010
;
JLD de Lille, 17 mars 2010
;
JLD de Lille, 25 février 2010
;
absence de relecture : JLD de Lille, 21 février 2010
;
JLD de Lille, 8 novembre 2008
;
Le registre, pour être recevable, doit également être signé par une autorité administrative.
Le réglement intérieur doit être communiqué au retenu (directive 2008/115/CE)...
;
Cour d'appel de Metz, 28 janvier 2011
;
JLD de Lille, 9 janvier 2011
;
JLD de Lille, 15 janvier 2011
;
JLD de Lille, 20 mars 2011
;
JLD de Nîmes, 31 mars 2011
;
... le cas échéant dans une langue qu'il comprend.
La notification du droit de communiquer librement est ambigüe.
Impossibilité de communiquer faute de cartes téléphoniques, qui ne sont distribuées qu'aux heures de bureau de l'OFII (ex-ANAEM).
;
Cour d'appel de Bordeaux, 20 août 2006
;
Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2008
;
Cour d'appel de Douai, 5 mai 2008
;
Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2007
;
Cour d'appel de Douai, 9 juin 2006
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 9 mai 2008
;
JLD de Toulouse, 22 août 2007
;
JLD de Bordeaux, 22 août 2007
;
JLD de Bordeaux, 24 août 2007
;
JLD de Lille, 8 juin 2006
;
JLD de Lille, 2 juin 2008
;
JLD de Lille, 14 février 2008
;
Même en l'absence de l'OFII (ex-ANAEM) et faute de distributeur automatique, des cartes téléphoniques doivent être proposées aux retenus.
Impossibilité de téléphoner faute de moyen de ressources et de remise de la carte téléphonique "indigent".
;
Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2007
;
JLD de Lille, 6 février 2010
;
JLD de Lille, 31 janvier 2010
;
JLD de Lille, 31 décembre 2009
;
JLD de Lille, 6 décembre 2009
;
JLD de Lille, 28 octobre 2009
;
JLD de Limoges, 13 juillet 2007
;
JLD de Limoges, 19 août 2007
;
JLD de Bordeaux, 15 août 2007
;
Le droit de téléphoner doit pouvoir être exercé y compris la nuit.
En cas de panne des cabines téléphoniques du CRA, le juge doit s'assurer au vu des pièces que les mesures adoptées étaient adéquates.
;
JLD de Lille, 19 décembre 2006
;
JLD de Lille, 15 mai 2006
;
JLD de Lille, 17 mai 2008
;
JLD de Lille, 12 mai 2008
;
Le téléphone portable ne peut être confisqué (Art. 16 RI) que s'il est mentionné qu'il comportait un appareil photonumérique.
Même confisqué, le téléphone portable doit rester accessible, ou la carte SIM contenant le répertoire téléphonique doit être restituée.
La confiscation du téléphone portable d'un sourd, qui lui permet d'envoyer des SMS contrairement aux cabines téléphoniques, l'empêche de communiquer.
Les téléphones portables confisqués doivent être restitués lors de l'audience JLD au TGI.
En cas d'hospitalisation ou d'évacuation du CRA, l'administration doit établir que le retenu a pu continer à avoir accès à un téléphone.
Les visites au CRA ne doivent pas être limitées.
;
Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2010
;
JLD de Lille, 14 octobre 2009
;
JLD de Rouen, 24 juin 2009
;
JLD de Rouen, 10 février 2009
;
Un visiteur a été empêché d'accéder au CRA, les policiers exigeant des pièces non prévues par le réglement intérieur.
Le retenu a été séparé de son épouse faute de placement en zone "famille".
Le retenu a été placé à l'isolement, ce qui constitue une restriction de ses droits qui doit être justifiée.
Si le retenu demande à l'administration qu'un avocat soit contacté, il faut établir que le nécessaire a été fait rapidement.
Les coordonnées du barreau doivent être indiquées (et être exactes)...
;
Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2009
;
Cour d'Appel de Douai, 14 octobre 2008
;
Cour d'Appel de Douai, 3 octobre 2008
;
JLD de Bobigny, 21 janvier 2010
;
JLD de Toulouse, 5 janvier 2009
;
JLD de Lille, 12 janvier 2011
;
JLD de Lille, 25 août 2010
;
JLD de Lille, 19 août 2010
;
JLD de Lille, 16 août 2008
;
JLD de Lille, 18 mai 2008
;
JLD de Lille, 22 février 2007
;
JLD de Lille, 28 novembre 2008
;
JLD de Lille, 12 octobre 2008
;
JLD de Lille, 13 décembre 2007
;
JLD de Marseille, 22 juin 2006
;
... ainsi que, le cas échéant, les coordonnées de la permanence de l'Ordre des avocats.
Les installations téléphoniques dans le lieu de rétention ne permettent aucun confidentialité des conversations téléphoniques avec l'avocat.
L'avocat s'est vu refuser l'accès à son client, sous prétexte qu'il ne justifiait pas de son mandat.
L'avocat s'est vu refuser l'accès à un interprète.
Les coordonnées de téléphone de l'ambassade sont erronées.
;
Cour d'appel de Douai, 25 octobre 2010
;
JLD de Lille, 6 janvier 2011
;
JLD de Lille, 19 novembre 2010
;
JLD de Lille, 25 mars 2011
;
JLD de Lille, 6 novembre 2010
;
JLD de Lille, 19 septembre 2009
;
Les coordonnées de téléphone de l'ambassade ne sont pas précisées.
L'administration doit établir qu'un service médical est à la disposition du retenu au centre de rétention.
Le moyen de contacter le médecin n'est pas précisé.
Le retenu a demandé à être examiné par un médecin, ce qui n'a pas été fait.
;
Cour d'appel de Lyon, 11 février 2008
;
Cour d'appel de Colmar, 20 juillet 2009
;
Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2006
;
JLD de Meaux, 10 juillet 2010
;
JLD de Créteil, 5 novembre 2004
;
JLD de Créteil, 2 juillet 2004
;
JLD de Nîmes, 30 juin 2008
;
Des soins n'ont pas été fourni au retenu, malgré avis médical.
Le retenu n'a pu expliquer ses doléances au médecin faute d'interprète.
L'administration a méconnu l'état de santé du retenu, qui nécessitait une poursuite de ses soins.
Le CRA doit assurer au retenu un régime alimentaire spécifique si son état de santé le nécessite.
La notification des droits ne mentionne pas la possibilité de faire appel à un interprète.
Si le retenu a demandé à bénéficier d'un interprète, il appartient à l'administration d'établir qu'un interprète a été requis.
Les coordonnées de l'interprète à contacter doivent être mentionnées (et être exactes)...
;
JLD de Lille, 19 août 2010
;
JLD de Lille, 25 septembre 2010
;
JLD de Lille, 2 janvier 2009
;
JLD de Lille, 25 décembre 2008
;
JLD de Lille, 19 décembre 2008
;
JLD de Lille, 13 décembre 2007
;
... une simple indication que les coordonnées de l'interprète figurent "sur la liste du service" est insuffisante.
Les coordonnées de l'association intervenant au CRA doivent être mentionnées (et être exactes)...
;
JLD de Bobigny, 10 mai 2010
;
JLD de Lille, 23 janvier 2011
;
JLD de Lille, 11 octobre 2008
;
JLD de Lille, 16 août 2008
;
JLD de Lille, 17 août 2008
;
JLD de Lille, 16 août 2008
;
ainsi, le cas échéant, que le numéro de la permanence des week-end et jours fériés.
Le retenu doit avoir été informé de la possibilité de rencontrer et bénéficier d'informations de l'association intervenant en rétention.
Les possibilités d'accès à l'association intervenant en rétention ne doivent pas être limités, notamment pendant la première période de rétention.
L'association intervenant en rétention étant absente, le retenu n'a pu bénéficier de conseils juridiques pendant la majeure partie de sa première rétention (R553-14 CESEDA).
;
JLD de Lille, 27 juillet 2009
;
JLD de Lille, 10 août 2008
;
JLD de Lille, 15 juin 2008
;
JLD de Lille, 10 février 2007
;
JLD de Lille, 22 janvier 2007
;
L'association intervenant en rétention a été remplacée par une autre association sans que les retenus en soient informés.
;
JLD de Paris, 3 octobre 2010
;
JLD de Bobigny, 21 janvier 2010
;
JLD de Paris, 17 janvier 2011
;
JLD de Lille, 1er janvier 2010
;
JLD de Lille, 31 décembre 2009
;
L'association intervenant en rétention doit être en mesure d'intervenir par la signature d'une convention avec le ministère.
Les coordonnées de l'OFII (ex-ANAEM) au CRA d'arrivée doivent être mentionnées (et être exactes).
Le retenu n'a pu bénéficier pendant plusieurs jours du soutien moral et psychologique de l'OFII (ex-ANAEM)
Le retenu n'a pas été informé et mis en mesure d'exercer de son droit de contacter toutes les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales (directive 2008/115/CE).
;
Cour d'appel de Toulouse, 25 mars 2011
;
Cour d'appel de Metz, 1er février 2011
;
Cour d'appel de Metz, 28 janvier 2011
;
JLD de Lille, 20 janvier 2011
;
JLD de Bayonne, 27 juillet 2011
;
JLD de Boulogne sur Mer, 30 avril 2011
;
JLD de Lille, 31 mars 2011
;
JLD de Lille, 20 mars 2011
;
JLD de Lille, 24 janvier 2011
;
JLD de Montpellier, 19 janvier 2011
;
JLD de Lyon, 14 janvier 2011
;
JLD de Pontoise, 13 janvier 2011
;
Le retenu n'a pu bénéficier pendant plusieurs jours du soutien moral et psychologique de l'OFII (ex-ANAEM)
Aucun renseignement n'a été donné sur la procédure de demande d'asile.
Le retenu a demandé l'asile en rétention, sans que soit établi que cette demande d'asile ait été transmise.
Le retenu s'est vu notifier son rejet de demande d'asile sans indication des voies de recours.
Le retenu s'est vu indiquer que sa demande d'asile ne serait traitée qu'en cas de rejet de la demande de réadmission.
Le retenu a fait l'objet d'une audition complèmentaire par l'administration, sans l'assistance d'un avocat, et alors que la période de rétention n'est plus une période d'enquête.
Le retenu doit pouvoir préparer les conditions de son retour (L553-6 du CESEDA), ce qui n'est pas le cas pour un étranger éloigné 6 heures après son arrivée au CRA.
L'administration doit justifier de ses diligences afin que la rétention soit limitée au temps strictement nécessaire au départ.
Les diligences doivent être entreprises dès le placement en rétention.
Si la mesure exécutée n'est pas une obligation de quitter le territoire (OQTF) assortie d'un délai de départ volontaire (DDV) : >>> suivant >>>
Le retenu ayant introduit un recours contre l'OQTF, le préfet avait l'obligation d'informer le Tribunal administratif du placement en rétention afin qu'il statue dans les 72 heures...
;
Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2010
;
JLD de Paris, 19 aout 2010
;
JLD de Paris, 1er août 2010
;
JLD de Paris, 17 février 2010
;
JLD de Lille, 5 septembre 2008
;
JLD de Paris, 12 juin 2008
;
JLD de Créteil, 4 novembre 2007
;
... y compris lorsque le Tribunal administratif a été saisi postérieurement au placement en rétention...
... ou lorsque le jugement du Tribunal admninistratif est en cours de délibéré.
Si aucun transport n'est nécessaire (cas d'une reconduite vers une frontière terrestre avec un véhicule) : >>> suivant >>>
Le service éloignement doit être contacté...
... sans attendre la réponse de l'ambassade.
L'éloignement ne doit pas être prévu en toute fin de rétention.
La preuve de la recherche d'un moyen de transport doit être rapportée.
;
Cour d'appel de Douai, 13 decembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2007
;
JLD de Lille, 19 septembre 2006
;
JLD de Rouen, 16 octobre 2009
;
Des démarches concrètes doivent être établies pour obtenir un vol : consultation des vols disponibles, réservations...
L'intéressé étant muni d'un passeport, l'administration doit établir l'absence de moyen de transport et les diligences effectuées pour l'obtenir.
Le service éloignement a commis des erreurs, qui ont prolongé inutilement la rétention.
Si deux pays de destination différents sont envisagés simultanément, le service éloignement doit être sollicité pour un routing vers chacun des pays envisagés.
Prorogation : l'administration ne justifie d'aucun contact avec le service éloignement pendant toute la durée de la première prolongation.
Le service éloignement a été saisi avec des informations erronées quant au caractère non encore exécutoire de la mesure, retardant la réservation d'un vol.
Si l'étranger possède un passeport, le service éloignement doit en être informé afin qu'il ne différe pas la réservation d'un vol jusqu'à l'obtention d'un LPC.
La demande d'escorte adressée au service éloignement doit être motivée, ainsi que le prévoit le formulaire établi par l'administration.
Si l'éloignement vise uniquement le pays dont l'étranger a la nationalité : >>> suivant >>>
Les autorités françaises doivent répondre à la demande de prise en charge des Etats SCHENGEN en huit jours maximum.
L'administration doit contacter le pays de réadmission, ne serait-ce que pour organiser les formalités de rendez-vous à la frontière.
L'administration n'a contacté les autorités de réadmission qu'après la prise de l'arrêté préfectoral, alors que cet arrêté présentait cette démarche comme déjà effectuée.
L'éloignement aurait pu être réalisée dans des délais plus brefs.
La demande de réadmission doit être signée.
L'administration a contacté par erreur un autre pays que celui fixé pour l'éloignement.
L'administration a contacté un pays qui ne pourra que refuser la réadmission, au lieu de contacter un autre pays qui ne pouvait que l'accepter.
Le fondement de la demande de réadmission étant erroné, celle-ci est vouée à l'échec.
Lorsqu'une reconduite et une réadmission sont envisagées, l'administration doit faire simultanément des démarches en direction de l'Etat Schengen et de l'Etat dont est originaire l'étranger.
Si la réadmission n'est pas acceptée, d'autres diligences doivent être réalisées.
Prorogation : l'administration ne justifie d'aucun contact avec les autorités de réadmission pendant toute la durée de la première prolongation...
;
14 jours : JLD de Lille, 12 mars 2007
;
JLD de Lille, 26 janvier 2006
;
... voire pendant la première rétention.
L'information donnée aux autorités de réadmission doit être complète et exacte.
Si l'administration dispose du passeport de l'étranger, l'administration doit l'utiliser plutôt que de demander un LPC.
Si l'administration dispose du passeport de l'étranger ou d'un laissez-passer consulaire en cours de validité : >>> suivant >>>
L'administration doit établir que la reconduite sera possible sans LPC, avec un passeport périmé, une carte nationale d'identité, un "laissez-passer européen".
;
Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2009
;
JLD de Lille, 12 avril 2009
;
JLD de Lille, 4 novembre 2006
;
Les autorités consulaires doivent être saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire (LPC).
;
Cour d'appel de Metz, 04 octobre 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 31 novembre 2009
;
Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008
;
Juge des libertés et de la détention de Lille, 20 avril 2007
;
Le rendez-vous avec l'ambassade a été demandé tardivement.
;
;
JLD de Paris, 20 février 2011
;
;
;
;
;
;
Le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas de contacter l'ambassade.
Lorsque l'administration connait par avance la date de placement en rétention (sortie de maison d'arrêt, réadmission depuis un pays Schengen), les diligences doivent intervenir auprès des autorités consulaires sans attendre la fin de la première période de rétention.
Lorsqu'une reconduite et une réadmission sont envisagées, l'administration doit faire simultanément des démarches en direction de l'Etat Schengen et de l'Etat dont est originaire le retenu.
L'administration a tardé, sans justification, à envisager un nouveau pays de destination pour faire face aux difficultés rencontrées (refus de l'ambassade ou de l'intéressé).
;
JLD de Lille, 17 mai 2008
;
;
Cour d'appel de Paris, 2 février 2010
;
JLD de Bobigny, 15 novembre 2006
;
JLD de Lille, 31 juillet 2009
;
Prorogation : l'administration ne justifie d'aucun contact avec les autorités consulaires pendant toute la durée de la première prolongation...
;
JLD de Lille, 6 juillet 2008
;
JLD de Meaux, 2 octobre 2009
;
JLD de Toulouse, 25 mai 2009
;
... voire pendant la première rétention.
La première diligence à accomplir est de s'assurer de l'état civil de l'intéressé, si l'administration nourrit des doutes sur celui-ci.
Le préfet doit justifier de la demande de LPC...
;
Cour d'appel de Paris, 12 août 2009
;
Cour d'appel de Metz, 31 mai 2011
;
JLD de Paris, 16 septembre 2010
;
JLD de Lille, 4 février 2008
;
JLD de Lille, 14 avril 2006
;
JLD de Lille, 17 février 2007
;
JLD de Lille, 17 février 2007
;
JLD de Lille, 15 février 2007
;
JLD de Lille, 19 septembre 2006
;
JLD de Lille, 19 septembre 2006
;
JLD de Lille, 23 février 2002
;
JLD de Rouen, 16 octobre 2009
;
... y compris en cas d'absence de représentation consulaire.
La demande de rendez-vous consulaires doit être signée.
En cas d'annulation du pays de destination par le tribunal administratif, l'administration doit réaliser de nouvelles diligences afin de trouver un nouveau pays de destination.
L'administration a contacté par erreur un autre pays que celui fixé pour l'éloignement.
La preuve de l'envoi de la demande de LPC à l'ambassade doit être rapportée.
;
Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2007
;
JLD de Lille, 25 juillet 2010
;
JLD de Lille, 31 octobre 2009
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
JLD de Lille, 28 avril 2007
;
JLD de Lille, 23 mars 2007
;
JLD de Lille, 14 janvier 2007
;
JLD de Lille, 12 août 2006
;
Si le télécopieur de l'ambassade est en dérangement, d'autres diligences s'imposent aux fins de la contacter.
Un email ne permet pas de s'assurer que l'interlocuteur l'ait bien réceptionné.
Des mentions manuscrites faites par le demandeur sont insuffisantes pour caractériser les diligences de l'administration...
... de même qu'une simple référence à une conversation téléphonique avec l'ambassade.
Des pièces non traduites visant à établir les diligences de l'administration sont irrecevables.
En cas d'annulation du rendez-vous prévu, l'administration doit prendre un nouveau rendez-vous.
Le rendez-vous obtenu auprès du consulat a été repoussé par l'administration.
Les suites du rendez-vous consulaire ne sont pas connues, faute d'interrogation des autorités consulaires.
Le laissez-passer consulaire ou le passeport de l'étranger a été égaré.
Prorogation : l'administration ne justifie d'aucun contact avec le consulat pendant toute la durée de la première prolongation.
Prorogation : l'administration doit effectuer des relances auprès des autorités consulaires...
;
;
;
JLD de Lille, 3 février 2007
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 19 janvier 2007
;
;
Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2009
;
;
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 2 décembre 2006
;
;
;
;
;
JLD de Lille, 13 décembre 2009
;
JLD de Lille, 11 janvier 2005
;
JLD de Nîmes, 28 mars 2008
;
Cour d'appel de Metz, 27 juin 2011
;
;
... peu important le dépôt d'une demande d'asile du retenu pendant la rétention.
;
;
L'information fournie à l'ambassade doit être complète et exacte (état civil de l'intéressé).
;
JLD de Lille, 12 janvier 2008
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
JLD de Nantes, 28 octobre 2008
;
L'administration doit, sans tarder, transmettre le dossier à l'ambassade, avec toutes les pièces utiles à l'identification.
;
JLD de Lille, 05 septembre 2010
;
JLD de Lille, 20 janvier 2009
;
JLD de Lille, 20 janvier 2009
;
JLD de Lille, 23 octobre 2008
;
Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2009
;
L'administration doit établir avoir réalisé les démarches complémentaires nécessaires à l'examen de la demande par l'ambassade.
Le JLD doit être saisi par une requête écrite.
;
JLD de Nice, 26 avril 2011
;
JLD de Nîmes, 26 avril 2011
;
JLD de Lille, 21 février 2009
;
JLD de Lille, 7 juillet 2007
;
La requête saisissant le JLD doit être signée.
Le "président du TGI" est saisi à la place du JLD.
La requête est adressée au JLD d'un autre tribunal.
Le juge est saisi d'une requête concernant un étranger dont l'état civil (date de naissance) est différent de celui placé en rétention.
La saisine du JLD ne mentionne pas la durée de la prolongation sollicitée.
Le JLD est saisi d'une demande de prorogation (L552-7) au lieu d'une demande de prolongation (L552-1).
Le nom du signataire de la requête n'est pas précisé.
L'administration doit produire la délégation de signature du préfet aux fins de saisir le JLD...
;
JLD de Lille, 12 aout 2011
;
JLD de Lille, 9 juin 2007
;
JLD de Lille, 6 juin 2007
;
JLD de Lille, 31 mai 2007
;
JLD de Lille, 14 février 2007
;
JLD de Lille, 15 décembre 2006
;
JLD de Marseille, 31 mai 2007
;
... et le cas échéant la sous-délégation de signature...
... ainsi que la délégation originale, pas seulement la modification de délégation.
Le défaut de production de la délégation de signature n'est pas régularisable en appel.
La délégation de signature n'autorisait pas expréssement le délégué à saisir le JLD :
;
;
Cour d'Appel de Toulouse, 20 janvier 2009
;
;
;
Cour d'appel de Toulouse, 13 août 2009
;
;
Si la délégation de signature concerne le délégué de permanence, le tableau de permanence doit être joint dès la saisine du JLD...
;
JLD de Lille, 27 aout 2010
;
JLD de Nîmes, 31 mars 2009
;
JLD de Lille, 20 octobre 2008
;
JLD de Lille, 27 mai 2008
;
... son défaut de production n'étant pas régularisable en cours d'audience devant le premier juge...
... ni en cause d'appel.
Si le délégataire bénéficie d'une délégation générale et d'une délégation spéciale, la dernière prévaut.
Si le signataire est susceptible de se prévaloir d'une délégation de signature dans le cadre d'une permanence, le tableau de roulement doit être joint.
Si la délégation de signature n'est applicable qu'en cas d'empêchement ou d'absence du délégataire, cette circonstance doit être visée...
... et justifiée.
Le tampon identifiant l'auteur de la saisine est illisible.
En cas de placement en rétention par une autorité judiciaire (cas d'une ITF avec exécution provisoire), le préfet compétent pour saisir le JLD est celui du lieu de rétention.
Le signataire de la requête n'est pas la personne prétendument à l'origine de la saisine.
L'arrêté portant délégation de signature à l'auteur de la requête n'est pas signé...
... ou publié.
La demande de prolongation doit être motivée par la nécessité de maintenir l'étranger en rétention.
La requête ne permet même pas de savoir vers quel pays l'administration souhaite effectuer l'éloignement.
La motivation doit reposer sur des informations exactes.
La motivation, si elle figure sur un document séparé, doit également être signée afin de s'intégrer à la requête.
Le JLD ayant rejeté une précédente demande de prolongation, une nouvelle saisine se heurte à l'autorité de la chose jugée (identité de cause, d'objet et de parties).
L'administration ne peut choisir son juge, en placant l'étranger dans un centre de rétention dans un ressort dont la jurisprudence est plus favorable à l'administration.
La prolongation du maintien en rétention ne peut pas être demandée avant le placement en rétention.
;
JLD de Lille, 15 janvier 2009
;
JLD de Poitiers, 26 février 2005
;
La saisine du JLD est prématurée, l'administration ayant eu la possibilité de procéder à l'éloignement avant l'expiration de la première période de rétention (absence de recours suspensif, vol obtenu, passeport disponible).
La saisine ne peut intervenir après l'expiration du premier délai de rétention...
... ni après que l'audience ait commencé.
La procédure ayant été transmise tardivement au greffe, l'avocat est saisi après l'expiration des délais de recours.
L'audience se tient après l'expiration du délai de prolongation ou de première prolongation, peu important que le JLD ait été saisi dans les délais.
;
Cour d'appel de Pau, 21 juillet 2008
;
Cour d'appel de Poitiers, 20 février 2008
;
Cour d'appel de Pau, 21 juillet 2008
;
Cour d'appel de Paris, 17 août 2007
;
Cour d'appel de Paris, 17 mai 2006
;
JLD de Lyon, 25 septembre 2009
;
JLD de Lille, 14 juillet 2009
;
JLD de Lille, 1er décembre 2008
;
JLD de Lille, 22 juillet 2007
;
JLD de Lille, 22 juillet 2007
;
JLD de Nanterre, 04 mars 2007
;
JLD de Meaux, 24 juin 2007
;
JLD de Nanterre, 4 mars 2007
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2005
;
Le délibéré est rendu alors que la rétention a pris fin, au delà du temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
La décision du juge prolonge de quinze jours la rétention. Constitue une voie de fait la privation de liberté de l'étranger au-delà de ce délai.
Le magistrat peut limiter la durée de la prolongation au temps nécessaire à l'exécution de la mesure.
La requête est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie du registre.
;
JLD de Lille, 9 août 2009
;
JLD de Nîmes, 25 avril 2011
;
JLD de Boulogne, 30 juillet 2010
;
JLD de Lille, 6 décembre 2010
;
JLD de Lille, 15 août 2010
;
JLD de Lille, 10 octobre 2007
;
JLD de Lille, 23 mars 2007
;
JLD de Lille, 10 février 2007
;
JLD de Lille, 23 novembre 2006
;
JLD de Bobigny, 26 décembre 2006
;
JLD de Créteil, 27 novembre 2004
;
La copie du registre doit être actualisée pour retracer les événements en cours rétention, notamment en cas de demande de prorogation.
;
Cour d'appel de Paris, 26 mai 2010
;
Cour d'appel de Paris, 24 mai 2010
;
Cour d'appel de Paris, 20 février 2010
;
Cour d'appel de Paris, 24 août 2009
;
JLD de Strasbourg, 15 avril 2010
;
JLD de Paris, 22 mai 2011
;
JLD de Paris, 10 avril 2010
;
JLD de Paris, 27 février 2010
;
JLD de Bobigny, 04 septembre 2010
;
JLD de Lille, 5 novembre 2008
;
JLD de Lille, 16 octobre 2008
;
Toutes les pièces justificatives, en totalité, doivent être jointes à la requête.
;
JLD de Lille, 3 août 2007
;
JLD de Lille, 5 mars 2005
;
JLD de Limoges, 15 juin 2007
;
En cas de doute, le document s'interprète dans le sens favorable au retenu.
Même si la police estime que le document de voyage de l'intéressé est un faux, il doit être transmis au JLD afin de lui permettre d'en apprécier la validité.
Le JLD ne détient d'aucune disposition légale le pouvoir d'obtenir une pièce qui n'est pas produite, voire de réaliser des mesures d'investigation.
Inobservation des dispositions de l'ordonnance de Villers Cotterets sur la traduction des documents présentés au magistrat
La procédure transmise au JLD, et communiquée à la défense, est incomplète, contrairement à l'original de la procédure remis par l'escorte.
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
JLD de Lille, 3 février 2007
;
JLD de Limoges, 9 février 2007
;
JLD de Limoges, 7 février 2007
;
Une partie des pièces dont disposait l'administration n'a été communiquée que tardivement ou à l'audience (articles 15 et 16 CPC).
;
Cour d'appel de Lyon, 12 avril 2011
;
Cour d'appel de Paris, 28 avril 2010
;
Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2009
;
JLD de Strasbourg, 29 avril 2011
;
JLD de Paris, 26 janvier 2011
;
JLD de Lille, 28 janvier 2010
;
JLD de Créteil, 4 octobre 2009
;
JLD de Créteil, 6 février 2010
;
JLD de Créteil, 21 janvier 2010
;
JLD de Créteil, 26 septembre 2009
;
Copie du registre non jointe à la requête et n'ayant pu être enregistrée par le greffier.
La requête ou certaines pièces ne sont pas horodatées (R222-2 Ceseda).
;
JLD de Lille, 31 décembre 2006
;
JLD de Lille, 23 décembre 2006
;
JLD de Lille, 23 septembre 2006
;
Il n'est pas possible d'établir que le JLD a été saisi dans le délai de la première rétention.
Le magistrat doit être régulièrement désigné pour occuper ses fonctions.
Absence de mention que l'intéressé a été informé de sa comparution devant le JLD...
;
JLD de Lille, 02 février 2011
;
JLD de Lille, 8 février 2010
;
JLD de Lille, 20 décembre 2006
;
JLD de Lille, 2 septembre 2006
;
... le cas échéant dans une langue qu'il comprend ...
;
JLD de Metz, 22 janvier 2010
;
Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008
;
JLD de Lille, 18 mai 2010
;
JLD de Bobigny, 2 janvier 2008
;
JLD de Lille, 12 août 2006
;
JLD de Lille, 16 novembre 2007
;
JLD de Paris, 5 janvier 2008
;
JLD de Lille, 3 février 2008
;
... par un interprète professionnel ...
... peu important qu'il y ait été assisté d'un avocat à l'audience.
L'étranger a été convoqué à une audience censée se dérouler plusieurs heures avant celle fixée par le greffe du JLD.
Deux convocations devant le JLD à des dates différentes sont produites, ce qui empêche de vérifier la régularité de la convocation.
Suite au changement de date de l'audience JLD, l'étranger doit être à nouveau convoqué à l'audience (avec traducteur le cas échéant).
Lorsque la date d'audience est avancée, le grief lié à l'absence de nouvelle convocation tient au raccourcissement des délais annoncés.
En cas de convocation à l'audience par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, il est nécessaire de faire appel à un interprète inscrit sur une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration (L111-8 CESEDA).
;
JLD de Lille, 2 août 2008
;
JLD de Lille, 11 mai 2008
;
JLD de Lille, 27 janvier 2008
;
Absence d'indication ou erreur sur la date et l'heure de l'audience notifiée à l'étranger.
Le lieu où se tiendra l'audience n'est pas précisé.
Le retenu n'est pas présenté au juge, bien que ce dernier ait été valablement saisi (par le préfet ou par l'étranger)...
;
JLD de Lille, 9 avril 2009
;
JLD de Lille, 23 mars 2008
;
JLD de Lille, 7 avril 2007
;
... peu important le motif invoqué (étranger hospitalisé, placé en garde à vue, présenté à l'embarquement, éloigné, escorte indisponible...)
;
JLD de Lille, 09 avril 2011
;
JLD de Lille, 4 avril 2009
;
JLD de Lille, 13 décembre 2008
;
JLD de Lille, 2 juin 2007
;
L'administration allégue d'un motif médical pour ne pas présenter l'étranger, sans en justifier.
L'étranger n'a pas été nourri pendant le temps de comparution au tribunal.
L'étranger n'a pu téléphoner pendant le temps de sa compuration devant le tribunal, faute de restitution de son téléphone portable en sortant du CRA.
;
JLD de Lyon, 29 octobre 2010
;
JLD de Lille, 26 avril 2010
;
L'étranger a été menotté lors du trajet entre le centre de rétention et le TGI.
L'absence de l'interprète à l'audience ne permet ni l'audition de l'étranger ni la notification de ses droits.
;
JLD de Boulogne sur Mer, 1er août 2011
;
JLD de Lille, 30 mai 2008
;
JLD de Lille, 30 septembre 2007
;
JLD de Lille, 16 septembre 2007
;
JLD de Lille, 6 avril 2007
;
JLD de Lille, 18 mars 2006
;
JLD de Lille, 17 février 2006
;
JLD de Lille, 3 décembre 2005
;
L'audience ne peut se tenir avec un interprète dans une langue que maîtrise mal l'étranger.
L'audience ne peut se tenir avec un interprète par téléphone qui n'est pas inscrit sur la liste prévue L111-8 CESEDA.
Un policier de l'escorte ne peut faire office d'interprète.
Le JLD statue sans attendre l'avocat qui avait prévenu de son retard.
Les locaux mis à la disposition de l'avocat et son client doivent garantir la confidentialité
Condamnation de l'Etat à verser à l'étranger une somme au titre de ses frais irrépétibles (article 700 CPC)
;
;
;
Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2009
;
Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2009
;
Cour d'appel de Nancy, 23 mars 2009
;
Cour d'appel de Nancy, 5 mai 2009
;
JLD de Limoges, 19 août 2007
;
JLD de Lille, 7 juin 2007
;
;
;
;
;
100 Euros sur saisine R552-17 : JLD de Rouen, 7 octobre 2009
;
Condamnation de l'Etat à verser à l'avocat une somme en échange de sa renonciation à l'aide juridictionnelle (article 37 de la Loi du 10 juillet 1991)
;
1.000 Euros : JLD de Strasbourg, 26 mars 2010
;
800 Euros : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2011
;
606,84 Euros : Cour d'appel de Rennes, 05 avril 2011
;
JLD de Rennes, 14 mars 2011
;
598 Euros : JLD de Rennes, 27 août 2009
;
500 Euros : Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2011
;
Cour d'appel de Rennes, 7 avril 2011
;
Cour d'appel de Rennes, 1er mars 2011
;
JLD de Rennes, 25 janvier 2011
;
Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2009
;
Le représentant du Préfet doit disposer d'un pouvoir spécial le désignant (Art. 411, 417 CPC)...
... indiquant la date de l'audience.
... et produit en original.
S'il ne s'agit pas d'une audience sur requête du retenu ou sur initiative du juge (R552-17 R552-18) : >>> suivant >>>
La saisine du JLD par le retenu peut intervenir pendant la première période de rétention.
L'administration doit justifier de ses diligences depuis la dernière audience, y compris en cas de saisine du JLD par le retenu.
Une saisine du JLD est susceptible de porter atteinte aux droits de l'étranger, en allongeant la durée de sa rétention.
L'étranger qui n'est pas présenté au JLD est privé de son droit à un recours effectif.
S'il ne s'agit pas d'un appel : >>> suivant >>>
L'appel est irrecevable s'il est formé plus de 24h après le prononcé de la décision de première instance, peu important l'heure de notification.
;
Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2007
;
Cour d'appel de Douai, 13 mai 2006
;
L'appel est irrecevable si la motivation est absente ou insuffisante.
;
Cour d'appel de Douai, 22 juin 2009
;
Cour d'appel de Nancy, 23 mars 2009
;
L'appel ne peut être examiné que si le JLD a lui-même pris une décision concernant la demande de rétention (prolongation ou rejet).
L'appel non motivé est régularisable par le dépôt de conclusions avant l'expiration des délais d'appel.
L'acte d'appel doit être signé, émaner d'une personne compétente, et être formé pour chaque dossier personnellement.
La cour d'appel est valablement saisie par une télécopie adressée à quelque service administratif de la Cour que ce soit, le greffe de la Cour d'appel comprenant l'ensemble des services administratifs.
Lorsque 48 heures se sont écoulées depuis la déclaration d'appel (L.552-9), la Cour d'Appel est dessaisie et la décision déférée de prolongation de rétention devient caduque.
;
Cour de cassation, 04 novembre 2010
;
Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2009
;
Cour d'appel de Pau, 27 avril 2009
;
Les moyens de nullité nouveaux qui concernent le respect de l'exercice effectif des droits du retenu peuvent être soulevés en appel.
;
Cour de cassation, 1er juillet 2009
;
Cour d'appel de Lyon, 17 avril 2011
;
Les moyens de nullité nouveaux soulevés en appel, en ce qu'ils tendent aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, à savoir la nullité de la procédure, sont recevables (L118 CPC)...
;
Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008
;
Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2004
;
Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2006
;
... sous réserve de respecter le contradictoire et d'être communiqués à l'adversaire avant l'audience.
Les irrecevabilités (défaut de production de la délégation de signature, du registre, du procès-verbal de saisine-interpellation) ne peuvent être régularisée en appel, la recevabilité s'appréciant lors de la saisine.
;
Cour d'appel de Nîmes, 8 juillet 2008
;
Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2008
;
Cour d'appel de Nîmes, 2 octobre 2007
;
Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2007
;
L'administration ne peut produire de "pièces utiles" au sens de R552-3 en cause d'appel.
L'appel de l'étranger peut être examiné, même en l'absence du préfet, dès lors que les pièces figurent au dossier de la Cour.
Le dossier de la procédure n'a pas été transmis à la Cour, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
La défense ayant critiqué l'absence de pièces devant le JLD, l'absence d'horodatage empêche la Cour de s'assurer que toutes les pièces ont été produites en première instance.
Si l'étranger n'était pas assisté en première instance de son propre avocat mais d'un avocat commis d'office, la Cour peut réévoquer l'affaire.
Est irrecevable la demande du parquet visant à déclarer l'appel suspensif, si elle n'a pas été notifié à l'étranger...
... et à son avocat.
S'il entend voir déclarer son appel suspensif, le parquet doit former sa demande d'effet suspensif moins de 6h (4h jusqu'en 2011) après la notification de l'ordonnance du JLD...
... et interjetter appel au fond également dans ce même délai.
Rejet de la demande du parquet d'effet suspensif, le dossier n'étant pas parvenu à la Cour en temps utile.
La demande d'effet suspensif doit se fonder sur l'absence de garanties de représentation ou sur le trouble à l'ordre public.
Rejet de la demande d'effet suspensif, le moyen retenu par le premier juge paraissant pertinent.
A peine d'irrecevabilité, la demande d'effet suspensif doit être motivée.
Rien n'interdit que le premier président prenne en compte les observations en défense présentées après un délai de deux heures (R.552-20 et R.552-12 du CESEDA).
Rejet de la demande du parquet d'effet suspensif de l'appel si l'intéressé présente des garanties de représentation en justice.
;
Cour d'appel de Paris, 12 juin 2009
;
Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2008
;
Cour d'appel de Limoges, 12 octobre 2007
;
Cour d'appel de Douai, 20 août 2006
;
Les garanties de représentation en justice sont différentes de celles exigées en matière d'assignation à résidence (nécessité de remise d'un passeport, etc.), et s'entendent uniquement du maintien de la personne concernée à la disposition de la justice.
;
Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2009
;
Cour d'appel de Douai, 2 avril 2009
;
Cour d'appel de Paris, 11 février 2009
;
Au titre des garanties de représentation, le juge n'a pas à prendre en considération le fait que le retenu ne soit pas d'accord avec la décision de reconduite, ni qu'il soit sans emploi.
Rejet de la demande du parquet d'effet suspensif fondée sur le trouble à l'ordre public, si cette menace n'est étayée ni par les faits ni par les pièces du dossier.
La seule présence de l'intéressé sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l'ordre public.
La Cour ne peut tenir l'audience en l'absence du retenu, régulièrement convoqué, sans caractériser une circonstance insurmontable l'empêchant d'être entendu à l'audience.
L'absence de convocation de l'étranger à l'audience porte atteinte au droit fondamental de se défendre, vicie la procédure et est opposable à tous...
... peu important que l'avocat de l'étranger ait été convoqué à l'audience...
... ou que l'étranger soit sans domicile fixe.
Impossible de statuer sur l'appel du préfet lorsque la convocation à l'étranger n'a pas été faite régulièrement et en temps utile.
;
Cour d'appel de Douai, 11 juin 2008
;
Cour d'appel de Douai, 19 mai 2008
;
Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2008
;
Cour d'appel de Nîmes, 4 février 2008
;
JLD de Bobigny, 17 décembre 2007
;
Cour d'appel de Bordeaux, 28 février 2005
;
La même solution doit être retenue lorsque l'étranger, sans domicile fixe, n'a pu être convoqué.
En l'absence de l'avocat, la Cour ne peut tenir l'audience que s'il a été régulièrement convoqué, s'il a disposé d'un délai suffisant, et à condition que les délais pour statuer viennent à expiration.
L'avocat de l'étranger en première instance n'a pas été avisé de l'audience d'appel.
Le passeport doit être valide au moment de l'assignation à résidence (peu importe qu'il soit périmé ultérieurement).
Le passeport doit être valide, peu importe qu'il soit d'un autre pays que celui fixé comme pays de destination.
Le passeport peut être remis à l'audience...
... y compris en cause d'appel.
Une assignation à résidence peut être prononcée sous réserve de la remise ultérieure de l'original.
Aux termes d'accords conclus avec l'Algérie et le Maroc, la réadmission de leurs ressortissants est permise sur production d'une simple carte d'identité nationale. L'assignation à résidence est possible contre remise de cette pièce.
;
Cour d'appel de Douai, 12 avril 2010
;
Cour d'appel de Douai, 23 mai 2009
;
Cour d'Appel de Douai, 11 avril 2009
;
Cour d'Appel de Douai, 16 janvier 2009
;
Cour d'appel de COLMAR, 04 décembre 2008
;
Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 2007
;
Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2007
;
JLD de Lille, 3 mars 2010
;
JLD de Lille, 21 janvier 2009
;
JLD de Lille, 4 juin 2007
;
JLD de Bobigny, 20 février 2008
;
JLD de Marseille, 27 février 2007
;
Un ressortissant pakistanais avec un passeport périmé peut être assigné à résidence en raison de circonstances exceptionnelles constituées par un traitement médical lourd.
Un ressortissant tunisien dont le passeport, périmé depuis peu, est en cours de renouvellement, peut être assigné à résidence.
Un ressortissant malien sans passeport peut être assigné à résidence en raison de garanties de représentations liés à ses 8 années de présence en France.
L'étranger qui a toujours manifesté son souhait de ne pas repartir dispose cependant de garanties de représentation...
... même s'il s'est déjà soustrait à une assignation à résidence et a d'abord donné une autre adresse.
(décision de principe) ;
Le juge n'a pas à motiver spécialement sa décision d'assignation à résidence qui relève de son appréciation souveraine.
;
JLD de Lille, 16 septembre 2007
;
JLD de Lille, 10 mars 2007
;
JLD de Lille, 2 mars 2007
;
JLD de Lille, 9 mars 2006
;
JLD de Lille, 9 mars 2006
;
Au titre des garanties de représentation, le juge n'a pas à prendre en considération le fait que le retenu ne soit pas d'accord avec la décision de reconduite (recours administratif possible), ni qu'il soit sans emploi (conséquence de sa situation).
Le magistrat peut assigner à résidence sans justificatif de domicile, dont la production était difficile.
Une assignation à résidence est possible même en cas de départ proche, si le retenu justifie pouvoir être présent au moment de l'embarquement.
Le fait que l'intéressé ait refusé son embarquement parce qu'il était convoqué devant le JLD n'exclue pas qu'il soit assigné à résidence.
La production par l'étranger d'un billet d'avion pour son retour dans son pays peut être pris en compte au titre des garanties.
Lorsque l'étranger, objet d'un OQTF contesté, dispose d'un passeport et d'un domicile, et que son audience devant le tribunal administratif est fixé, l'assignation à résidence est de droit.
Lorsque l'étranger, dont l'adresse est connue, a déféré a toutes les convocations, le placement en rétention n'est pas justifié.
Une assignation à résidence ne peut produire effet que pendant 20 jours (15 jours jusqu'en 2012). Au delà, elle devient caduque.
L'absence de documents de voyage n'est pas assimilable à la perte ou à la destruction des documents de voyage et ne caractérise pas une obstruction volontaire de l'intéressé...
;
JLD de Lille, 3 mars 2008
;
JLD de Lille, 10 juillet 2007
;
;
Cour d'appel de Colmar, 06 septembre 2010
;
Cour d'appel de Colmar, 26 juillet 2010
;
Cour d'appel de Nîmes, 1er décembre 2009
;
Cour d'appel de Rennes, 5 août 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2009
;
Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2008
;
Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2008
;
Cour d'appel de Douai, 23 septembre 2007
;
Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2007
;
Cour d'appel de Douai, 5 novembre 2006
;
Cour d'appel de Douai, 1er octobre 2005
;
Cour d'appel de Douai, 20 juillet 2005
;
Cour d'appel de Douai, 3 mars 2005
;
JLD de Bobigny, 04 septembre 2010
;
JLD de Lille, 02 juillet 2010
;
JLD de Lille, 12 avril 2010
;
JLD de Lille, 12 février 2010
;
JLD de Lille, 5 février 2010
;
JLD de Lille, 25 janvier 2009
;
JLD de Lille, 6 juillet 2008
;
JLD de Lille, 5 juillet 2008
;
JLD de Lille, 29 juin 2008
;
JLD de Lille, 17 mai 2008
;
JLD de Lille, 6 octobre 2007
;
JLD de Lille, 27 février 2007
;
JLD de Lille, 29 décembre 2006
;
JLD de Lille, 22 décembre 2006
;
JLD de Lille, 05 mai 2006
;
JLD de Lille, 17 février 2004
;
... a fortiori si le comportement de l'intéressé n'a pas constitué un obstacle (il a accepté la prise d'empreintes, confirmé son état-civil, remis des documents, etc.)
;
JLD de Lille, 20 janvier 2009
;
JLD de Lille, 3 février 2007
;
JLD de Lille, 15 octobre 2005
;
L'absence de documents d'identité ne caractérise pas l'obstruction volontaire du retenu, la disparition de ce document pouvant résulter de circonstances fortuites.
Le fait de remettre son passeport à son ambassade aux fins de son renouvellement ne constitue pas une obstruction volontaire.
Le fait d'avoir possédé un faux passeport ou utilisé plusieurs alias ne caractérise pas une obstruction volontaire à sa reconduite, dès lors que l'étranger a révélé son identité et n'a pas changé d'état-civil pendant la procédure.
Ne constitue pas une obstruction volontaire le fait de s'être violemment opposé à un embarquement illégal, l'OFPRA étant saisi d'une demande d'asile suspensive de toute exécution (peu important que l'OFPRA ait finalement rejeté).
L'administration allègue que le retenu a fait obstruction à son départ (refus d'embarquer, automutilation), sans l'établir par des pièces suffisamment probantes.
L552-7 2° est seul applicable lorsque la requête du Préfet est fondée sur l'attente d'un LPC...
;
Cour d'appel de Rennes, 23 mars 2009
;
JLD de Lille, 2 décembre 2008
;
JLD de Lille, 23 octobre 2008
;
JLD de Lille, 23 octobre 2008
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 13 avril 2007
;
... ou que l'étranger, démuni de documents d'identité, a été reconnu par les autorités consulaires.
L552-7 2° est seul applicable lorsque l'intéressé est muni d'un passeport.
L552-7 2° est seul applicable lorsque la requête du Préfet est fondée sur l'annulation d'un vol.
L'administration allègue mais n'établit pas que l'ambassade n'aurait pas répondu à sa demande de LPC.
L'administration doit apporter la preuve que la reconnaissance par les autorités consulaires interviendra à bref délai...
;
Cour d'appel de Colmar, 26 juillet 2010
;
Cour d'appel de Douai, 16 février 2010
;
Cour d'appel de Rennes, 5 août 2010
;
Cour d'appel de Douai, 18 février 2009
;
Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2008
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 2 février 2008
;
JLD de Lille, 5 février 2010
;
JLD de Lille, 27 février 2007
;
JLD de Lille, 1er février 2007
;
JLD de Lille, 30 décembre 2006
;
JLD de Lille, 7 juillet 2005
;
... et en tous cas avant l'expiration de la période de prolongation de rétention sollicitée.
Un "accord de principe" des autorités consulaires ne suffit pas à établir que la délivrance de LPC interviendra à bref délai...
... pas plus que l'attente de la réponse des autorités consulaires.
La production d'un "laissez-passer européen", qui n'équivaut pas à un laissez-passer consulaire, ne suffit pas à établir que la reconduite interviendra à bref délai.
L'administration doit établir que l'éloignement n'a pu être réalisé en raison de l'absence momentanée de moyen de transport.
L'administration ne doit pas se contenir de déclarer qu'"en principe", l'étranger pourra être reconduit à telle date.
L'administration doit établir qu'un moyen de transport a été réservé à bref délai...
;
JLD de Boulogne, 12 décembre 2009
;
JLD de Lyon, 18 juillet 2009
;
JLD de Lille, 20 avril 2008
;
JLD de Lille, 2 février 2008
;
JLD de Lille, 12 octobre 2007
;
JLD de Lille, 7 juillet 2005
;
JLD de Lille, 6 juin 2005
;
JLD de Lille, 17 février 2004
;
L'intéressé ayant refuser l'embarquement (L552-7 1°), est irrecevable une demande fondée sur une absence de moyen de transport (L552-7 2°), dont le fondement textuel est différent.
L'attente d'une réponse des autorités de réadmission SCHENGEN n'autorise pas une seconde prolongation.
;
Cour d'appel de Douai, 1er décembre 2005
;
Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2005
;
Cour d'appel de Douai, 5 mars 2005
;
JLD de Boulogne, 20 avril 2006
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 2 décembre 2006
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 13 novembre 2006
;
Le délai de prévenance des autorités belges pour la réadmission n'autorise pas une seconde prolongation de 5 jours...
... de même que la carence des autorités de réadmission pendant une période de congés.
Le dépôt d'une demande d'asile est constitutif de l'exercice d'un droit sous réserve d'abus, et ne caractèrise pas une obstruction volontaire...
;
Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2010
;
Cour d'appel de Douai, 23 mars 2005
;
JLD de Lyon, 12 aout 2010
;
JLD de Nîmes, 23 février 2008
;
JLD de Nîmes, 1er décembre 2007
;
... même dans l'hypothèse où une précédente demande d'asile a été rejetée.
Une demande d'asile tardivement ou pas instruite ne justifie pas une prorogation.
;
Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2005
;
JLD de Paris, 30 mars 2009
;
JLD de Lille, 25 décembre 2008
;
JLD de Lille, 1er février 2008
;
JLD de Lille, 6 juin 2005
;
JLD de Boulogne-sur-Mer, 30 août 2006
;
JLD de Boulogne, 8 novembre 2004
;
JLD de Perpignan, 8 février 2005
;
JLD de Meaux, 27 août 2004
;
La saisine du tribunal administratif relève d'un droit propre et ne caractérise pas davantage une obstruction volontaire.
Au cours de la première rétention, la mesure d'éloignement est devenue caduque.
L'aggravation de la situation dans le pays de destination rend la mesure d'éloignement peu vraisemblable.